2e session, 37e législature, 51-52 Elizabeth II, 2002-2003
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-26 |
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Loi modifiant la Loi sur les transports au
Canada et la Loi sur la sécurité
ferroviaire, édictant la Loi sur VIA Rail
Canada et modifiant d'autres lois en
conséquence
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi modifiant la législation régissant les
transports.
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Titre abrégé
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PARTIE 1 |
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LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA |
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1996, ch. 10
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2. Le paragraphe 4(2) de la Loi sur les
transports au Canada est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Sous réserve du paragraphe (3) , la
présente loi et les actes accomplis sous son
régime ne portent pas atteinte à la Loi sur la
concurrence dans les cas où le contrôle
d'application de cette loi est assuré par le
commissaire de la concurrence ou par le
procureur général du Canada ou pour le
compte de l'un ou l'autre.
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Loi sur la
concurrence
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(3) En cas d'incompatibilité ou de conflit
entre une convention internationale ou un
accord international sur les services aériens
dont le Canada est signataire et les
dispositions de la Loi sur la concurrence, la
convention ou l'accord l'emporte dans la
mesure de l'incompatibilité ou du conflit.
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Conventions
ou accords
internatio- naux
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3. L'article 5 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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5. Il est déclaré qu'un système de transport
rentable et bien adapté qui est sûr et
sécuritaire et respecte l'environnement est
essentiel à la satisfaction des besoins des
usagers des services de transport comme au
bien-être des Canadiens et que ces objectifs
sont plus susceptibles de se réaliser dans des
conditions propres à faire en sorte que :
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Déclaration
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4. (1) Les paragraphes 27(2) et (3) de la
même loi sont abrogés.
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(2) Le paragraphe 27(5) de la même loi
est abrogé.
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5. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 36, de ce qui
suit :
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Médiation
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36.1 (1) Les parties entre lesquelles survient
un différend sur toute question relevant de la
compétence de l'Office peuvent d'un
commun accord faire appel à la médiation de
celui-ci. Le cas échéant, l'Office renvoie sans
délai le différend à la médiation.
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Demande des
parties
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(2) L'Office peut de son propre chef
renvoyer à la médiation tout différend dont il
est saisi.
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Renvoi à la
médiation par
l'Office
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(3) En cas de renvoi à la médiation par
l'Office, le président nomme une ou deux
personnes pour procéder à celle-ci.
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Nomination
d'un
médiateur
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(4) Aucune personne ainsi nommée ne peut
agir dans le cadre d'autres procédures devant
l'Office à l'égard des questions faisant l'objet
de la médiation.
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Impossibilité
d'agir
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(5) Sauf accord contraire entre les parties,
tout ce qui se rapporte à la médiation d'un
différend est tenu confidentiel; sauf
consentement de la partie, les renseignements
qu'elle fournit aux fins de médiation ne
peuvent servir à d'autres fins.
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Caractère
confidentiel
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(6) Sauf accord contraire entre les parties, la
médiation doit être terminée dans un délai de
trente jours suivant le renvoi.
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Délai
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(7) La médiation a pour effet :
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Effet de la
médiation sur
les
procédures
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(8) L'accord éventuellement conclu au
terme de la médiation peut être déposé devant
l'Office; le cas échéant, il est assimilé à un
arrêté de l'Office en vue de son exécution.
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Dépôt de
l'accord
conclu
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6. (1) Le passage du paragraphe 50(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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50. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, exiger des personnes visées au
paragraphe (1.1) qui sont assujetties à la
compétence législative du Parlement qu'elles
lui fournissent les renseignements, aux dates,
en la forme et de la manière précisées dans le
règlement, en vue :
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Règlements
relatifs aux
renseigne- ments
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(2) L'alinéa 50(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) L'article 50 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(1.1) Les personnes en cause sont les
suivantes :
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Personnes
visées
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7. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 50, de ce qui
suit :
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50.1 Pour l'application du paragraphe
50(1), le ministre peut demander, au ministère
ou à l'organisme fédéral à qui les
renseignements ont déjà été fournis, de les lui
communiquer.
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Renseigne- ments déjà fournis
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8. (1) Le paragraphe 51(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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2000, ch. 16,
art. 2
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(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet :
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Usage
administratif
des
renseigne- ments
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(2.1) Le ministre peut, avec l'agrément du
gouverneur en conseil, prendre des
règlements régissant les modalités de la
communication de renseignements visée au
paragraphe (2).
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Modalités de
la
communicati
on
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(2) L'article 51 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(4) La personne à qui le ministre
communique des renseignements qui sont
confidentiels en application de la présente loi
ne peut, sciemment, les communiquer; elle
prend les mesures nécessaires pour en
préserver le caractère confidentiel.
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Obligation de
ceux à qui les
renseigne- ments sont communiqué s
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9. (1) Le passage du paragraphe 52(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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52. (1) Le ministre prépare tous les deux ans
un rapport - qu'il dépose devant le Sénat et
la Chambre des communes au cours de
l'année suivant l'expiration de cette
période - résumant la situation des
transports au Canada et traitant notamment :
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Rapport du
ministre
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(2) Le paragraphe 52(2) de la même loi
est abrogé.
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10. (1) Les paragraphes 53(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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53. (1) Le ministre nomme, au plus tard en
2010 , une ou plusieurs personnes chargées de
procéder à un examen complet de
l'application de la présente loi et de toute autre
loi fédérale dont le ministre est responsable et
qui porte sur la réglementation économique
d'un mode de transport ou sur toute activité de
transport assujettie à la compétence
législative du Parlement.
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Examen
complet
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(2) Les personnes qui effectuent l'examen
vérifient si les lois visées au paragraphe (1)
fournissent aux Canadiens un système de
transport qui est conforme à la politique
nationale des transports visée à l'article 5. Si
elles l'estiment utile, elles peuvent
recommander des modifications :
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But de
l'examen
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(2) Le paragraphe 53(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) L'examen doit être terminé, et le rapport
sur celui-ci présenté au ministre, dans les
dix-huit mois suivant la date de la nomination
prévue au paragraphe (1).
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Rapport
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11. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 53, de ce qui
suit :
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Examen des fusions et acquisitions |
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53.1 (1) La personne qui doit, au titre du
paragraphe 114(1) de la Loi sur la
concurrence, donner avis au commissaire de
la concurrence d'une transaction portant sur
une entreprise de transport qu'elle se propose
de conclure est tenue, à la date à laquelle elle
lui en donne avis et, en tout état de cause, au
plus tard à la date à laquelle elle est tenue de
le faire :
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Avis
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(2) L'avis donné au ministre ou à l'Office
comprend, sous réserve des règlements, les
renseignements exigés au titre du paragraphe
114(1) de la Loi sur la concurrence. L'avis
comprend en outre les renseignements relatifs
à l'intérêt public en matière de transports
nationaux exigés au titre des lignes directrices
que le ministre peut établir. Ce dernier peut,
après réception de l'avis, exiger de la
personne l'ayant donné qu'elle fournisse des
renseignements supplémentaires.
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Renseigne- ments
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(3) Pour l'application de la Loi sur les textes
réglementaires, les lignes directrices ne sont
pas des textes réglementaires.
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Nature des
lignes
directrices
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(4) S'il estime que la transaction ne soulève
aucune question d'intérêt public en matière de
transports nationaux, le ministre en avise la
personne qui lui a donné l'avis mentionné au
paragraphe (1) dans les quarante-deux jours
suivant celui-ci. Dans ce cas, les articles 53.2
et 53.3 ne s'appliquent pas à la transaction.
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Aucune
question
d'intérêt
public
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(5) S'il estime que la transaction soulève
des questions d'intérêt public en matière de
transports nationaux, le ministre peut, au titre
de l'article 49, déléguer à l'Office la charge
d'étudier ces questions ou, au titre de l'article
7.1 de la Loi sur le ministère des Transports,
charger une personne de les étudier.
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Question
d'intérêt
public
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(6) L'Office ou la personne, selon le cas, fait
rapport au ministre dans les cent cinquante
jours suivant la date où celui-ci l'a chargé de
l'étude ou dans le délai plus long qu'il peut lui
accorder.
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Rapport
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53.2 (1) Il est interdit de conclure la
transaction visée au paragraphe 53.1(1), sauf
si le gouverneur en conseil l'a agréée et, dans
le cas où elle porte sur une entreprise de
transport aérien, si l'Office a conclu qu'elle
donnerait lieu à une entreprise de transport
aérien ayant la qualité de Canadien au sens du
paragraphe 55(1).
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Interdiction
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(2) Dans les cent cinquante jours suivant la
date où le commissaire de la concurrence est
avisé de la transaction au titre du paragraphe
114(1) de la Loi sur la concurrence ou dans le
délai plus long que le ministre peut lui
accorder, il fait rapport au ministre et aux
parties à la transaction des questions relatives
à l'empêchement ou à la diminution de la
concurrence qui pourrait en résulter.
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Rapport du
commissaire
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(3) Le rapport est rendu public aussitôt
après sa réception par le ministre.
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Publication
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(4) Après réception du rapport du
commissaire et de tout rapport fait aux termes
du paragraphe 53.1(6), mais avant de
recommander au gouverneur en conseil
d'agréer la transaction, le ministre :
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Questions
d'intérêt
public et
questions
relatives à la
concurrence
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