(5) Les parties à la transaction informent :

Prise de mesures par les parties

    a) le ministre, après s'être entretenues avec lui au sujet des questions visées au sous-alinéa (4)b)(i), des mesures qu'elles sont disposées à prendre pour répondre à ces questions;

    b) le commissaire, après s'être entretenues avec lui au sujet des questions visées au sous-alinéa (4)b)(ii), des mesures qu'elles sont disposées à prendre pour répondre à ces questions.

Elles peuvent proposer des modifications à la transaction.

(6) Le ministre, avant de recommander au gouverneur en conseil d'agréer la transaction, obtient l'opinion du commissaire sur la justesse des engagements proposés par les parties pour répondre aux questions visées au sous-alinéa (4)b)(ii) et sur l'effet, le cas échéant, des modifications à la transaction proposées sur ces questions.

Opinion du commissaire

(7) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, agréer la transaction selon les conditions qu'il estime indiquées s'il est convaincu que celle-ci servirait l'intérêt public, compte tenu, le cas échéant, des modifications proposées par les parties et des mesures qu'elles sont disposées à prendre. Il précise celles des conditions qui portent sur l'empêchement ou la diminution éventuels de la concurrence et celles qui portent sur des questions d'intérêt public en matière de transports nationaux.

Agrément du gouverneur en conseil

(8) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, modifier ou annuler les conditions de l'agrément à la demande de toute personne tenue de s'y conformer. Si ces conditions portent sur la concurrence, le ministre consulte le commissaire avant de présenter sa recommandation.

Modification des conditions

(9) Si le ministre lui délègue, au titre de l'article 49, la charge d'enquêter sur une question pour l'aider à faire la recommandation prévue aux paragraphes (7) ou (8), l'Office avise le commissaire de la tenue de l'enquête et lui donne la possibilité de présenter des observations.

Observations du commissaire

(10) Toute personne assujettie aux conditions visées aux paragraphes (7) ou (8) est tenue de s'y conformer.

Obligation de se conformer aux conditions

53.3 Dans le cas où la transaction visée au paragraphe 53.1(1) porte sur une entreprise de transport aérien, l'Office vérifie si la transaction donnerait lieu à une entreprise de transport aérien ayant la qualité de Canadien au sens du paragraphe 55(1).

Qualité de Canadien

53.4 (1) En cas de contravention aux paragraphes 53.2(1) ou (10) à l'égard de conditions portant sur des questions d'intérêt public en matière de transports nationaux, toute cour supérieure peut, à la demande du ministre, enjoindre au contrevenant de mettre fin à la contravention ou d'y remédier et rendre toute autre ordonnance qu'elle estime indiquée, notamment obliger une personne à se départir d'éléments d'actif. Le ministre avise le commissaire de la concurrence avant de présenter la demande.

Ordonnance en cas de contravention des conditions

(2) En cas de contravention au paragraphe 53.2(10) à l'égard de conditions portant sur l'empêchement ou la diminution éventuels de la concurrence, toute cour supérieure peut, à la demande du commissaire, enjoindre au contrevenant de mettre fin à la contravention ou d'y remédier et rendre toute autre ordonnance qu'elle estime indiquée, notamment obliger une personne à se départir d'éléments d'actif. Le commissaire avise le ministre avant de présenter la demande.

Ordonnance en cas de contravention des conditions

53.5 Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur recommandation du ministre :

Règlements

    a) prévoir les renseignements à inclure dans l'avis mentionné au paragraphe 53.1(1);

    b) exempter toute catégorie de transactions de l'application des articles 53.1 à 53.3.

53.6 (1) Quiconque contrevient au paragraphe 53.1(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infraction : par. 53.1(1)

    a) par mise en accusation, une amende maximale de 50 000 $;

    b) par procédure sommaire, une amende maximale de 25 000 $.

(2) Quiconque contrevient aux paragraphes 53.2(1) ou (10) commet un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans et d'une amende maximale de 10 000 000 $, ou de l'une de ces peines.

Infraction : par. 53.2(1) ou (10)

(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction visée au paragraphe (2).

Infractions continues

(4) En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction visée aux paragraphes (1) ou (2), ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l'infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l'infraction en cause, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Administrate urs, dirigeants et mandataires

(5) Les articles 174 et 175 ne s'appliquent pas aux infractions visées aux paragraphes (1) et (2).

Non-applica-
tion des art. 174 et 175

12. Le paragraphe 55(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« fournisseur de service intérieur » Personne qui a conclu un contrat avec un titulaire de licence intérieure en vue de fournir un service intérieur et qui se présente au public comme exploitant un tel service.

« fournisseur de service intérieur »
``domestic service provider''

13. (1) Le paragraphe 56(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

56. (1) La présente partie ne s'applique pas aux personnes qui utilisent un aéronef pour le compte des Forces armées canadiennes ou des forces armées coopérant avec elles.

Exclusion - forces armées

(2) L'article 56 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) La présente partie ne s'applique pas à la fourniture d'un service aérien dans le cas où le gouvernement fédéral, le gouvernement d'une province ou une administration municipale déclare en vertu d'une loi fédérale ou provinciale qu'une situation de crise existe et présente directement ou indirectement une demande en vue d'obtenir ce service pour faire face à la situation de crise.

Exclusion - urgences

(4) Le ministre peut, par arrêté, interdire la fourniture d'un service aérien au titre du paragraphe (3) ou exiger qu'il y soit mis fin s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire.

Intérêt public

(5) L'arrêté est soustrait à l'examen, à l'enregistrement et à la publication prévus par la Loi sur les textes réglementaires.

Caractère non réglemen-
taire

14. L'intertitre précédant l'article 56.1 et les articles 56.1 à 56.7 de la même loi sont abrogés.

2000, ch. 15, art. 2

15. Les articles 58 et 59 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

57.1 L'exercice de toute activité à titre de fournisseur de service intérieur est subordonné à la détention de la licence prévue aux articles 61 ou 68.1 et de la police d'assurance responsabilité réglementaire.

Conditions d'exploitatio n

58. Toute licence délivrée en application de la présente partie est incessible.

Incessibilité

59. La vente, directe ou indirecte, et l'offre publique de vente, au Canada, d'un service aérien sont subordonnées à la détention, pour celui-ci, d'une licence en règle délivrée sous le régime de la présente partie.

Opérations visant le service

16. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 60, de ce qui suit :

60.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute publicité qui est faite, par le licencié ou pour son compte, au sujet d'un service aérien au Canada ou dont le point de départ est situé au Canada et qui fait mention du prix doit indiquer le montant total de la somme à payer par l'acheteur pour le service.

Publicité

(2) Il n'est pas nécessaire que le montant visé au paragraphe (1) comprenne :

Frais et redevances

    a) les frais ou redevances recueillis par le licencié pour le compte d'une administration aéroportuaire, s'ils sont mentionnés dans la publicité et que leur montant ou la fourchette dans laquelle ils se trouvent y est précisé;

    b) le droit exigible en vertu de l'article 11 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ou les frais et redevances recueillis par le licencié pour le compte d'un gouvernement, s'ils sont mentionnés dans la publicité et que leur montant ou la fourchette dans laquelle ils se trouvent y est précisé;

    c) les taxes fédérales ou provinciales à la charge de l'acheteur, autres que le droit exigible en vertu de l'article 11 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, si elles sont mentionnées dans la publicité.

60.2 Il est interdit au licencié d'annoncer ou de faire annoncer le prix d'un service aérien si personne ne peut obtenir ce service au prix annoncé.

Prix d'un service aérien

60.3 Les licenciés doivent inclure, dans les contrats ou ententes qui visent la vente des services aériens au Canada ou dont le point de départ est situé au Canada et qui sont conclus avec les grossistes en voyages, voyagistes, affréteurs ou autres personnes associées à la prestation de services aériens au public, l'obligation pour ceux-ci d'agir en conformité avec les articles 60.1 et 60.2.

Contrats

60.4 L'Office peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements en vue de régir la publicité qui porte sur le prix de services aériens au Canada ou dont le point de départ est situé au Canada.

Règlements

17. L'intertitre précédant l'article 61 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Domestic Service

18. L'article 62 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

62. Lorsqu'il estime souhaitable ou nécessaire dans l'intérêt public de délivrer une licence intérieure à une personne qui n'a pas la qualité de Canadien, le ministre peut, pour la période et aux conditions qu'il peut préciser , l'exempter de cette exigence .

Exemption

19. L'article 64 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Le présent article ne s'applique pas au licencié qui offre un service intérieur de nature saisonnière sur une période d'au plus huit mois au cours d'une période de douze mois.

Exemption

20. (1) Le passage du paragraphe 66(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 15, art. 4

66. (1) S'il conclut, sur dépôt d'une plainte ou de sa propre initiative , qu'un licencié, y compris les licenciés de son groupe, est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points, d'une part, et qu'un prix ou un taux, ou une augmentation de prix ou de taux, publiés ou appliqués à l'égard de ce service sont excessifs, d'autre part, l'Office peut, par ordonnance :

Prix ou taux excessifs

(2) Le paragraphe 66(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 15, art. 4

(2) S'il conclut, sur dépôt d'une plainte ou de sa propre initiative , qu'un licencié, y compris les licenciés de son groupe, est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points, d'une part, et que celui-ci offre une gamme de prix ou de taux insuffisante à l'égard de ce service, d'autre part, l'Office peut, par ordonnance, enjoindre au licencié, pour la période qu'il estime indiquée dans les circonstances, de publier et d'appliquer à l'égard de ce service un ou plusieurs prix ou taux supplémentaires qu'il estime indiqués dans les circonstances.

Gamme de prix insuffisante

(3) Le passage du paragraphe 66(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 15, art. 4

(3) Pour décider, au titre des paragraphes (1) ou (2), si le prix, le taux ou l'augmentation de prix ou de taux publiés ou appliqués à l'égard d'un service intérieur entre deux points sont excessifs ou si le licencié offre une gamme de prix ou de taux insuffisante à l'égard d'un service intérieur entre deux points, l'Office peut tenir compte de tout renseignement ou facteur qu'il estime pertinent, notamment :

Facteurs à prendre en compte

(4) L'alinéa 66(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 15, art. 4

    b) des prix ou des taux applicables à l'égard des services intérieurs similaires offerts par le licencié et un ou plusieurs autres licenciés, y compris les conditions relatives aux prix ou aux taux applicables , le nombre de places offertes à ces prix et la capacité de transport et les types de conteneurs pour le transport disponibles à ces taux ;

(5) L'alinéa 66(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 15, art. 4

    c) des autres renseignements que lui fournit le licencié, y compris ceux qu'il est tenu de fournir au titre de l'article 83.

(6) Le paragraphe 66(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 15, art. 4

(4) L'Office peut conclure qu'un licencié est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points s'il estime que tous les autres services intérieurs offerts entre ces points sont insuffisants, compte tenu du nombre des escales, des correspondances ou des places disponibles, de la fréquence des vols et de la durée totale du voyage et, plus précisément, dans le cas de transport de marchandises, de la capacité de transport et des types de conteneurs disponibles.

Services insuffisants

(4.1) L'Office ne rend pas l'ordonnance prévue aux paragraphes (1) ou (2) à l'égard d'un licencié s'il conclut que celui-ci est la seule personne à offrir un service intérieur entre deux points et s'il estime qu'il existe un autre service intérieur, qui n'est pas offert entre ces deux points, mais qui est suffisant compte tenu de la commodité de l'accès au service, du nombre des escales, des correspondances ou des places disponibles, de la fréquence des vols et de la durée totale du voyage et, plus précisément, dans le cas de transport de marchandises, de la capacité de transport et des types de conteneurs disponibles.

Autres services

(7) Le paragraphe 66(6) de la même loi est abrogé.

2000, ch. 15, art. 4

(8) Le passage du paragraphe 66(7) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 15, art. 4

(7) Chaque licencié offrant un service intérieur entre deux points soit régulièrement, soit conformément à un horaire publié doit :

Renseigne-
ments à fournir à l'Office

(9) L'alinéa 66(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 15, art. 4

    b) sur demande, informer l'Office des tarifs appliqués à ses services intérieurs au cours des trois années précédentes et fournir à l'Office les renseignements que celui-ci estime nécessaires et qui justifient ces tarifs ou portent sur la capacité de transport de passagers ou de marchandises à laquelle s'appliquent ou s'appliqueront les prix ou les taux figurant dans ces tarifs.

21. L'alinéa 67(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) poser à ses bureaux, dans un endroit bien en vue, une affiche indiquant que les tarifs et notamment les conditions de transport pour le service intérieur qu'il offre sont à la disposition du public pour consultation à ses bureaux et permettre au public de les consulter;

    a.1) publier les conditions de transport sur tout site Internet qu'il utilise pour vendre le service intérieur;

22. Le paragraphe 67.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 15, art. 6

67.2 (1) S'il conclut, sur dépôt d'une plainte ou de sa propre initiative , que le titulaire d'une licence intérieure a appliqué pour un de ses services intérieurs des conditions de transport déraisonnables ou injustement discriminatoires, l'Office peut suspendre ou annuler ces conditions et leur en substituer de nouvelles.

Conditions déraisonna-
bles

23. Le paragraphe 68(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 15, art. 7

68. (1) Les articles 66 à 67.2 ne s'appliquent pas aux prix, taux ou frais applicables au service intérieur qui fait l'objet d'un contrat entre le titulaire d'une licence intérieure et une autre personne et par lequel les parties conviennent d'en garder les stipulations confidentielles.

Non-applica-
tion de certaines dispositions

(1.1) Les articles 66 à 67.2 ne s'appliquent pas aux conditions de transport applicables au service intérieur qui fait l'objet d'un contrat visé au paragraphe (1) portant sur les voyages d'employés faits pour le compte d'un employeur qui est partie au contrat.

Non-applica-
tion aux conditions de transport

24. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 68, de ce qui suit :

68.1 Sur demande et paiement des droits indiqués, l'Office délivre une licence de fournisseur de service intérieur au demandeur :

Délivrance de licence

    a) qui, dans sa demande, justifie du fait :

      (i) qu'il est Canadien,