(5) Les parties à la transaction informent :
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Prise de
mesures par
les parties
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Elles peuvent proposer des modifications à la
transaction.
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(6) Le ministre, avant de recommander au
gouverneur en conseil d'agréer la transaction,
obtient l'opinion du commissaire sur la
justesse des engagements proposés par les
parties pour répondre aux questions visées au
sous-alinéa (4)b)(ii) et sur l'effet, le cas
échéant, des modifications à la transaction
proposées sur ces questions.
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Opinion du
commissaire
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(7) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre, agréer la
transaction selon les conditions qu'il estime
indiquées s'il est convaincu que celle-ci
servirait l'intérêt public, compte tenu, le cas
échéant, des modifications proposées par les
parties et des mesures qu'elles sont disposées
à prendre. Il précise celles des conditions qui
portent sur l'empêchement ou la diminution
éventuels de la concurrence et celles qui
portent sur des questions d'intérêt public en
matière de transports nationaux.
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Agrément du
gouverneur
en conseil
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(8) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre, modifier ou
annuler les conditions de l'agrément à la
demande de toute personne tenue de s'y
conformer. Si ces conditions portent sur la
concurrence, le ministre consulte le
commissaire avant de présenter sa
recommandation.
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Modification
des
conditions
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(9) Si le ministre lui délègue, au titre de
l'article 49, la charge d'enquêter sur une
question pour l'aider à faire la
recommandation prévue aux paragraphes (7)
ou (8), l'Office avise le commissaire de la
tenue de l'enquête et lui donne la possibilité de
présenter des observations.
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Observations
du
commissaire
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(10) Toute personne assujettie aux
conditions visées aux paragraphes (7) ou (8)
est tenue de s'y conformer.
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Obligation de
se conformer
aux
conditions
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53.3 Dans le cas où la transaction visée au
paragraphe 53.1(1) porte sur une entreprise de
transport aérien, l'Office vérifie si la
transaction donnerait lieu à une entreprise de
transport aérien ayant la qualité de Canadien
au sens du paragraphe 55(1).
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Qualité de
Canadien
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53.4 (1) En cas de contravention aux
paragraphes 53.2(1) ou (10) à l'égard de
conditions portant sur des questions d'intérêt
public en matière de transports nationaux,
toute cour supérieure peut, à la demande du
ministre, enjoindre au contrevenant de mettre
fin à la contravention ou d'y remédier et
rendre toute autre ordonnance qu'elle estime
indiquée, notamment obliger une personne à
se départir d'éléments d'actif. Le ministre
avise le commissaire de la concurrence avant
de présenter la demande.
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Ordonnance
en cas de
contravention
des
conditions
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(2) En cas de contravention au paragraphe
53.2(10) à l'égard de conditions portant sur
l'empêchement ou la diminution éventuels de
la concurrence, toute cour supérieure peut, à
la demande du commissaire, enjoindre au
contrevenant de mettre fin à la contravention
ou d'y remédier et rendre toute autre
ordonnance qu'elle estime indiquée,
notamment obliger une personne à se départir
d'éléments d'actif. Le commissaire avise le
ministre avant de présenter la demande.
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Ordonnance
en cas de
contravention
des
conditions
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53.5 Le gouverneur en conseil peut, par
règlement pris sur recommandation du
ministre :
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Règlements
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53.6 (1) Quiconque contrevient au
paragraphe 53.1(1) commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité :
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Infraction :
par. 53.1(1)
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(2) Quiconque contrevient aux paragraphes
53.2(1) ou (10) commet un acte criminel
passible d'un emprisonnement maximal de
cinq ans et d'une amende maximale de
10 000 000 $, ou de l'une de ces peines.
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Infraction :
par. 53.2(1)
ou (10)
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(3) Il est compté une infraction distincte
pour chacun des jours au cours desquels se
commet ou se continue l'infraction visée au
paragraphe (2).
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Infractions
continues
|
(4) En cas de perpétration par une personne
morale d'une infraction visée aux paragraphes
(1) ou (2), ceux de ses administrateurs,
dirigeants ou mandataires qui l'ont ordonnée
ou autorisée, ou qui y ont consenti ou
participé, sont considérés comme coauteurs
de l'infraction et sont passibles, sur
déclaration de culpabilité, de la peine prévue
pour l'infraction en cause, que la personne
morale ait été ou non poursuivie ou déclarée
coupable.
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Administrate
urs,
dirigeants et
mandataires
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(5) Les articles 174 et 175 ne s'appliquent
pas aux infractions visées aux paragraphes (1)
et (2).
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Non-applica- tion des art. 174 et 175
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12. Le paragraphe 55(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« fournisseur de service intérieur » Personne
qui a conclu un contrat avec un titulaire de
licence intérieure en vue de fournir un
service intérieur et qui se présente au public
comme exploitant un tel service.
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« fournisseur
de service
intérieur » ``domestic service provider''
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13. (1) Le paragraphe 56(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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56. (1) La présente partie ne s'applique pas
aux personnes qui utilisent un aéronef pour le
compte des Forces armées canadiennes ou des
forces armées coopérant avec elles.
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Exclusion -
forces armées
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(2) L'article 56 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(3) La présente partie ne s'applique pas à la
fourniture d'un service aérien dans le cas où le
gouvernement fédéral, le gouvernement
d'une province ou une administration
municipale déclare en vertu d'une loi fédérale
ou provinciale qu'une situation de crise existe
et présente directement ou indirectement une
demande en vue d'obtenir ce service pour
faire face à la situation de crise.
|
|
Exclusion -
urgences
|
(4) Le ministre peut, par arrêté, interdire la
fourniture d'un service aérien au titre du
paragraphe (3) ou exiger qu'il y soit mis fin
s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le
faire.
|
|
Intérêt public
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(5) L'arrêté est soustrait à l'examen, à
l'enregistrement et à la publication prévus par
la Loi sur les textes réglementaires.
|
|
Caractère non
réglemen- taire
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14. L'intertitre précédant l'article 56.1 et
les articles 56.1 à 56.7 de la même loi sont
abrogés.
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2000, ch. 15,
art. 2
|
15. Les articles 58 et 59 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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57.1 L'exercice de toute activité à titre de
fournisseur de service intérieur est
subordonné à la détention de la licence prévue
aux articles 61 ou 68.1 et de la police
d'assurance responsabilité réglementaire.
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Conditions
d'exploitatio
n
|
58. Toute licence délivrée en application de
la présente partie est incessible.
|
|
Incessibilité
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59. La vente, directe ou indirecte, et l'offre
publique de vente, au Canada, d'un service
aérien sont subordonnées à la détention, pour
celui-ci, d'une licence en règle délivrée sous
le régime de la présente partie.
|
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Opérations
visant le
service
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16. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 60, de ce qui
suit :
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60.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2),
toute publicité qui est faite, par le licencié ou
pour son compte, au sujet d'un service aérien
au Canada ou dont le point de départ est situé
au Canada et qui fait mention du prix doit
indiquer le montant total de la somme à payer
par l'acheteur pour le service.
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Publicité
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(2) Il n'est pas nécessaire que le montant
visé au paragraphe (1) comprenne :
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Frais et
redevances
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60.2 Il est interdit au licencié d'annoncer ou
de faire annoncer le prix d'un service aérien si
personne ne peut obtenir ce service au prix
annoncé.
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|
Prix d'un
service aérien
|
60.3 Les licenciés doivent inclure, dans les
contrats ou ententes qui visent la vente des
services aériens au Canada ou dont le point de
départ est situé au Canada et qui sont conclus
avec les grossistes en voyages, voyagistes,
affréteurs ou autres personnes associées à la
prestation de services aériens au public,
l'obligation pour ceux-ci d'agir en conformité
avec les articles 60.1 et 60.2.
|
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Contrats
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60.4 L'Office peut, sur recommandation du
ministre, prendre des règlements en vue de
régir la publicité qui porte sur le prix de
services aériens au Canada ou dont le point de
départ est situé au Canada.
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Règlements
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17. L'intertitre précédant l'article 61 de
la version anglaise de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Domestic Service |
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18. L'article 62 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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62. Lorsqu'il estime souhaitable ou
nécessaire dans l'intérêt public de délivrer une
licence intérieure à une personne qui n'a pas
la qualité de Canadien, le ministre peut, pour
la période et aux conditions qu'il peut
préciser , l'exempter de cette exigence .
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Exemption
|
19. L'article 64 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
|
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(3.1) Le présent article ne s'applique pas au
licencié qui offre un service intérieur de nature
saisonnière sur une période d'au plus huit
mois au cours d'une période de douze mois.
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|
Exemption
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20. (1) Le passage du paragraphe 66(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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|
2000, ch. 15,
art. 4
|
66. (1) S'il conclut, sur dépôt d'une plainte
ou de sa propre initiative , qu'un licencié, y
compris les licenciés de son groupe, est la
seule personne à offrir un service intérieur
entre deux points, d'une part, et qu'un prix ou
un taux, ou une augmentation de prix ou de
taux, publiés ou appliqués à l'égard de ce
service sont excessifs, d'autre part, l'Office
peut, par ordonnance :
|
|
Prix ou taux
excessifs
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(2) Le paragraphe 66(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
2000, ch. 15,
art. 4
|
(2) S'il conclut, sur dépôt d'une plainte ou
de sa propre initiative , qu'un licencié, y
compris les licenciés de son groupe, est la
seule personne à offrir un service intérieur
entre deux points, d'une part, et que celui-ci
offre une gamme de prix ou de taux
insuffisante à l'égard de ce service, d'autre
part, l'Office peut, par ordonnance, enjoindre
au licencié, pour la période qu'il estime
indiquée dans les circonstances, de publier et
d'appliquer à l'égard de ce service un ou
plusieurs prix ou taux supplémentaires qu'il
estime indiqués dans les circonstances.
|
|
Gamme de
prix
insuffisante
|
(3) Le passage du paragraphe 66(3) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
2000, ch. 15,
art. 4
|
(3) Pour décider, au titre des paragraphes
(1) ou (2), si le prix, le taux ou l'augmentation
de prix ou de taux publiés ou appliqués à
l'égard d'un service intérieur entre deux
points sont excessifs ou si le licencié offre une
gamme de prix ou de taux insuffisante à
l'égard d'un service intérieur entre deux
points, l'Office peut tenir compte de tout
renseignement ou facteur qu'il estime
pertinent, notamment :
|
|
Facteurs à
prendre en
compte
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(4) L'alinéa 66(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
2000, ch. 15,
art. 4
|
|
|
|
(5) L'alinéa 66(3)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
2000, ch. 15,
art. 4
|
|
|
|
(6) Le paragraphe 66(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
2000, ch. 15,
art. 4
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(4) L'Office peut conclure qu'un licencié
est la seule personne à offrir un service
intérieur entre deux points s'il estime que tous
les autres services intérieurs offerts entre ces
points sont insuffisants, compte tenu du
nombre des escales, des correspondances ou
des places disponibles, de la fréquence des
vols et de la durée totale du voyage et, plus
précisément, dans le cas de transport de
marchandises, de la capacité de transport et
des types de conteneurs disponibles.
|
|
Services
insuffisants
|
(4.1) L'Office ne rend pas l'ordonnance
prévue aux paragraphes (1) ou (2) à l'égard
d'un licencié s'il conclut que celui-ci est la
seule personne à offrir un service intérieur
entre deux points et s'il estime qu'il existe un
autre service intérieur, qui n'est pas offert
entre ces deux points, mais qui est suffisant
compte tenu de la commodité de l'accès au
service, du nombre des escales, des
correspondances ou des places disponibles, de
la fréquence des vols et de la durée totale du
voyage et, plus précisément, dans le cas de
transport de marchandises, de la capacité de
transport et des types de conteneurs
disponibles.
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|
Autres
services
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(7) Le paragraphe 66(6) de la même loi
est abrogé.
|
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2000, ch. 15,
art. 4
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(8) Le passage du paragraphe 66(7) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
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2000, ch. 15,
art. 4
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(7) Chaque licencié offrant un service
intérieur entre deux points soit régulièrement,
soit conformément à un horaire publié doit :
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Renseigne- ments à fournir à l'Office
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(9) L'alinéa 66(7)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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2000, ch. 15,
art. 4
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21. L'alinéa 67(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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22. Le paragraphe 67.2(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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2000, ch. 15,
art. 6
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67.2 (1) S'il conclut, sur dépôt d'une plainte
ou de sa propre initiative , que le titulaire
d'une licence intérieure a appliqué pour un de
ses services intérieurs des conditions de
transport déraisonnables ou injustement
discriminatoires, l'Office peut suspendre ou
annuler ces conditions et leur en substituer de
nouvelles.
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Conditions
déraisonna- bles
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23. Le paragraphe 68(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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2000, ch. 15,
art. 7
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68. (1) Les articles 66 à 67.2 ne
s'appliquent pas aux prix, taux ou frais
applicables au service intérieur qui fait l'objet
d'un contrat entre le titulaire d'une licence
intérieure et une autre personne et par lequel
les parties conviennent d'en garder les
stipulations confidentielles.
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Non-applica- tion de certaines dispositions
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(1.1) Les articles 66 à 67.2 ne s'appliquent
pas aux conditions de transport applicables au
service intérieur qui fait l'objet d'un contrat
visé au paragraphe (1) portant sur les voyages
d'employés faits pour le compte d'un
employeur qui est partie au contrat.
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Non-applica- tion aux conditions de transport
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24. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 68, de ce qui
suit :
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68.1 Sur demande et paiement des droits
indiqués, l'Office délivre une licence de
fournisseur de service intérieur au
demandeur :
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Délivrance de
licence
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