LOI SUR VIA RAIL CANADA

67. Est édictée la Loi sur VIA Rail Canada, dont le texte suit :

Loi concernant la prorogation de VIA Rail Canada Inc. sous le nom de « VIA Rail Canada »

TITRE ABRéGé

1. Loi sur VIA Rail Canada.

Titre abrégé

DéFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« conseil » Le conseil d'administration de la Société constitué par l'article 12.

« conseil »
``board''

« Société » VIA Rail Canada, issue de la prorogation de VIA Rail Canada Inc. opérée par l'article 3.

« Société »
``Corporatio n''

PROROGATION

3. VIA Rail Canada Inc., constituée le 12 janvier 1977 sous le régime de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, est prorogée sous le régime de la présente loi sous le nom de « VIA Rail Canada ».

Prorogation de VIA Rail Canada Inc.

4. Pour l'application de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, la présente loi est réputée être la loi constitutive de la Société.

Loi constitutive

5. À l'entrée en vigueur de l'article 3, la Loi canadienne sur les sociétés par actions cesse de s'appliquer à la Société et les actes constitutifs de VIA Rail Canada Inc. cessent d'avoir effet.

Fin du régime juridique antérieur

6. Les actions de VIA Rail Canada Inc. sont annulées sans remboursement du capital qu'elles représentent. Ce capital constitue un excédent de capital de la Société.

Annulation des actions

MINISTRE DE TUTELLE

7. Le ministre des Transports est le ministre de tutelle de la Société pour l'application de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Ministre de tutelle

MISSION ET CAPACITé

8. (1) La Société a pour mission de gérer et d'assurer un service de transport ferroviaire de passagers sûr et efficace au Canada.

Mission

(2) La Société peut utiliser le matériel, les installations et les ressources en surplus à des fins commerciales liées à sa mission en vue de limiter la nécessité de puiser sur le Trésor pour son financement.

Surplus

9. Pour la réalisation de sa mission et la poursuite des fins commerciales visées au paragraphe 8(2), la Société a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d'une personne physique.

Capacité

10. La Société n'est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Qualité de non-mandatai re

SIèGE

11. (1) Le siège de la Société est situé à Montréal (Québec).

Siège

(2) Malgré le paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par décret, établir le siège de la Société dans une autre ville au Canada.

Changement de lieu

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Constitution

12. (1) Est constitué le conseil d'administration de la Société composé d'au plus quinze administrateurs, dont le président du conseil et le premier dirigeant.

Composition

(2) Le président du conseil et le premier dirigeant sont nommés par le gouverneur en conseil.

Président du conseil et premier dirigeant

(3) Les autres administrateurs sont nommés par le ministre des Transports avec l'approbation du gouverneur en conseil.

Autres administrateu rs

Président du conseil

13. (1) Le président du conseil en dirige les réunions et exerce les autres attributions que lui confèrent les règlements administratifs de la Société.

Attributions

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, le conseil peut confier les attributions de celui-ci à l'un de ses membres, pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours ou pour toute période plus longue autorisée par le gouverneur en conseil.

Absence ou empêchement

Premier dirigeant

14. (1) Le premier dirigeant assure la direction et la gestion des activités et des affaires courantes de la Société et exerce les autres attributions que lui confèrent les règlements administratifs de celle-ci.

Attributions

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du premier dirigeant ou de vacance de son poste, le conseil peut confier les attributions de celui-ci à un dirigeant ou à un employé de la Société, pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours ou pour toute période plus longue autorisée par le gouverneur en conseil.

Absence ou empêchement

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

15. Les administrateurs, le président du conseil et le premier dirigeant de VIA Rail Canada Inc. deviennent respectivement les administrateurs, le président du conseil et le premier dirigeant de la Société et continuent d'exercer leur charge en conformité avec les conditions de leur nomination, jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Administrate urs

16. Sauf indication contraire du contexte, dans les contrats, accords, ententes, actes, instruments et autres documents signés par VIA Rail Canada Inc., la mention de cette dernière vaut mention de la Société.

Mentions de VIA Rail Canada Inc.

17. La Société est propriétaire des biens de VIA Rail Canada Inc.

Propriété des biens

18. La Société est titulaire des droits et obligations de VIA Rail Canada Inc.

Droits et obligations

19. (1) Aucune atteinte n'est portée aux causes d'action déjà nées en faveur ou à l'encontre de VIA Rail Canada Inc.

Causes d'action déjà nées

(2) La Société remplace VIA Rail Canada Inc. dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou à l'encontre de celle-ci.

Poursuites en cours

(3) Toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur ou à l'encontre de VIA Rail Canada Inc. est exécutoire à l'égard de la Société.

Exécution des décisions

20. Les règlements administratifs de VIA Rail Canada Inc. deviennent, sous réserve de leur compatibilité avec la présente loi, ceux de la Société.

Règlements administratifs

PARTIE 4

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Modifications corrélatives

Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada

L.R., ch. 35 (4e suppl.)

68. (1) Les paragraphes 10.1(1) et (2) de la Loi sur la participation publique au capital d'Air Canada sont remplacés par ce qui suit :

2000, ch. 15, art. 19

10.1 (1) Le projet d'acquisition décrit dans la lettre du 21 décembre 1999 envoyée par la société 853350 Alberta Ltd. et Air Canada au ministre des Transports est réputé être une transaction agréée par le gouverneur en conseil au titre du paragraphe 53.2(7) de la Loi sur les transports au Canada à la date d'entrée en vigueur de ce paragraphe.

Assimilation

(2) Les engagements pris envers le ministre des Transports par la société 853350 Alberta Ltd. et Air Canada dans la lettre mentionnée au paragraphe (1) sont réputés être des conditions de l'agrément visé au paragraphe 53.2(7) de la Loi sur les transports au Canada portant sur des questions relatives aux transports nationaux et les engagements pris par elles envers le commissaire de la concurrence et figurant à l'annexe A de la lettre de celui-ci, datée du 21 décembre 1999, à l'égard du projet d'acquisition visé au paragraphe (1) sont réputés être des conditions de cet agrément portant sur l' empêchement ou la diminution éventuels de la concurrence.

Assimilation

(2) Le passage du paragraphe 10.1(4) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 15, art. 19

(4) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que la société 853350 Alberta Ltd. et Air Canada ne sont pas assujetties aux conditions mentionnées au paragraphe (2) si les engagements cessent d'avoir effet et ne reprennent pas effet dans les circonstances prévues :

Cessation d'effet des engagements

Code canadien du travail

L.R., ch. L-2

69. La définition de « agent de police privé », au paragraphe 3(1) du Code canadien du travail, est remplacée par ce qui suit :

1998, ch. 10, art. 182

« agent de police privé » Personne nommée à titre d'agent de police aux termes de la partie IV.1 de la Loi sur la sécurité ferroviaire .

« agent de police privé »
``private constable''

Loi sur la concurrence

L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19

70. Les paragraphes 29.1(3) à (5) de la Loi sur la concurrence sont remplacés par ce qui suit :

2000, ch. 15, art. 12

(3) La demande du ministre des Transports doit être faite par écrit et :

Demande du ministre

    a) préciser les renseignements, parmi ceux qui sont mentionnés aux alinéas (2)a) à f), dont il a besoin;

    b) indiquer que les renseignements lui sont nécessaires pour l'application des articles 53.1 ou 53.2 de la Loi sur les transports au Canada et préciser la transaction visée par ces articles.

(4) Les renseignements ne peuvent être utilisés que pour l'application des articles 53.1 ou 53.2 de la Loi sur les transports au Canada.

Restriction quant à l'utilisation

(5) Il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l'application ou du contrôle d'application de la Loi sur les transports au Canada de communiquer ou de permettre que soient communiqués des renseignements communiqués dans le cadre du paragraphe (1), sauf à une personne qui exerce des fonctions sous le régime des articles 53.1 ou 53.2 de cette loi.

Confidentialit é

71. Les alinéas 78(1)j) et k) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

2000, ch. 15, par. 13(1) et (2)

    j) à l'égard des personnes exploitant ou fournissant un service intérieur, au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada, les agissements précisés à l'alinéa (2)a);

    k) le fait pour une personne exploitant ou fournissant un service intérieur, au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada, de ne pas donner accès, à des conditions raisonnables dans l'industrie, à des installations ou services essentiels à l'exploitation dans un marché d'un service aérien, au sens de ce paragraphe, ou de refuser de fournir ces installations ou services à de telles conditions.

72. Le paragraphe 79(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2002, ch. 16, art. 11.4

(3.1) Si l'entité qui fait l'objet d'une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) exploite ou fournit un service intérieur, au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada, le Tribunal peut aussi prononcer à son égard une sanction administrative pécuniaire maximale de 15 000 000 $, à payer selon les modalités qu'il peut préciser.

Sanction administrativ e pécuniaire

73. L'alinéa 94c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 15, art. 14

    c) d'une fusion - réalisée ou proposée - agréée en vertu du paragraphe 53.2(7) de la Loi sur les transports au Canada et à l'égard de laquelle le ministre des Transports certifie au commissaire le nom des parties.

74. Le passage du paragraphe 104.1(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 15, art. 15

104.1 (1) Le commissaire peut rendre une ordonnance provisoire interdisant à une personne exploitant ou fournissant un service intérieur, au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada, d'accomplir tout acte, ou de mener toute activité, qui, selon lui, pourrait constituer des agissements anti-concurrentiels ou lui enjoignant de prendre les mesures qu'il estime nécessaires pour ne pas nuire à la concurrence ou pour éviter de causer des dommages à une autre personne lorsque, à la fois :

Ordonnance provisoire

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)

75. L'annexe I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par suppression de ce qui suit :

VIA Rail Canada Inc.

    VIA Rail Canada Inc.

76. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

VIA Rail Canada

    VIA Rail Canada

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

77. La partie I de l'annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :

VIA Rail Canada Inc.

    VIA Rail Canada Inc.

78. La partie I de l'annexe III de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

VIA Rail Canada

    VIA Rail Canada

Loi sur les paiements versés en remplacement d'impôts

L.R., ch. M-13; 2000, ch. 8, art. 2

79. L'annexe III de la Loi sur les paiements versés en remplacement d'impôts est modifiée par suppression de ce qui suit :

VIA Rail Canada Inc.

    VIA Rail Canada Inc.

80. L'annexe III de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

VIA Rail Canada