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Règlements et autres textes d'application
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81. Sauf indication contraire du contexte,
« VIA Rail Canada Inc. » est remplacé par
« VIA Rail Canada » dans les règlements,
au sens de l'article 2 de la Loi sur les textes
réglementaires, et dans les autres textes pris
soit dans l'exercice d'un pouvoir conféré
sous le régime d'une loi fédérale, soit par le
gouverneur en conseil ou sous son autorité,
notamment dans les textes ou passages
suivants :
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Mentions
dans les
textes
d'application
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Dispositions de coordination |
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Loi sur les transports au Canada
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1996, ch. 10
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82. (1) Si l'entrée en vigueur de l'article
3 de la Loi sur VIA Rail Canada, édicté par
l'article 67 de la présente loi, précède celle
de l'article 47 de la présente loi, à l'entrée
en vigueur de l'article 3, « VIA Rail Canada
Inc. » et « VIA Rail » sont remplacés par
« VIA Rail Canada » dans les paragraphes
143(3) et (4) de la Loi sur les transports au
Canada.
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(2) Si l'entrée en vigueur de l'article 3 de
la Loi sur VIA Rail Canada, édicté par
l'article 67 de la présente loi, précède celle
de l'article 51 de la présente loi, à l'entrée
en vigueur de l'article 3, « VIA Rail Canada
Inc. » est remplacé par « VIA Rail
Canada » dans les paragraphes 146(1) et (2)
de la Loi sur les transports au Canada.
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(3) À l'entrée en vigueur de l'article 3 de
la Loi sur VIA Rail Canada, édicté par
l'article 67 de la présente loi, ou à celle de la
définition de « société de transport
publique » à l'article 87 de la Loi sur les
transports au Canada, édictée par l'article
30 de la présente loi, la dernière en date
étant à retenir, « VIA Rail Canada Inc. » est
remplacé par « VIA Rail Canada » dans
cette définition.
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(4) À l'entrée en vigueur de l'article 3 de
la Loi sur VIA Rail Canada, édicté par
l'article 67 de la présente loi, ou à celle des
paragraphes 144.1(2) et (3) de la Loi sur les
transports au Canada, édictés par l'article
49 de la présente loi, la dernière en date
étant à retenir, « VIA Rail Canada Inc. » est
remplacé par « VIA Rail Canada » dans les
paragraphes 144.1(2) et (3).
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Loi sur le Tribunal d'appel des transports
du Canada
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2001, ch. 29
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83. À l'entrée en vigueur du paragraphe
52(2) de la Loi sur le Tribunal d'appel des
transports du Canada ou à celle du
paragraphe 63(2) de la présente loi, la
dernière en date étant à retenir, l'alinéa
180(2)c) de la Loi sur les transports au
Canada est remplacé par ce qui suit :
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Entrée en vigueur |
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84. Exception faite des articles 1, 82 et 83,
les dispositions de la présente loi ou celles de
toute autre loi édictées par elle entrent en
vigueur à la date ou aux dates fixées par
décret.
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Entrée en
vigueur
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