PARTIE V.1

PONTS ET TUNNELS INTERNATIONAUX

172.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« modification » Sont notamment visés la conversion, l'agrandissement et le changement d'utilisation du pont ou tunnel international; ne sont toutefois pas visés son exploitation et son entretien.

« modificatio n »
``alteration''

« pont ou tunnel international » Tout ou partie du pont ou tunnel reliant tout lieu au Canada à un lieu hors du Canada.

« pont ou tunnel international »
``internationa l bridge or tunnel''

172.2 La présente partie ne porte pas atteinte à l'application de toute autre loi fédérale, notamment en ce qui touche toute exigence relative à l'obtention d'une licence, d'un permis ou de toute autre autorisation.

Application d'autres lois

172.3 Il est interdit de construire ou de modifier un pont ou tunnel international sans l'agrément du gouverneur en conseil donné au titre de la présente partie.

Interdiction

172.4 Quiconque se propose de construire ou de modifier un pont ou tunnel international présente au ministre une demande d'agrément par le gouverneur en conseil et lui fournit les plans, devis, études, méthodes ou autres renseignements, notamment quant au financement du projet de construction ou de modification du pont ou tunnel ou à son exploitation, qu'il demande ou qui sont précisés par les règlements du gouverneur en conseil.

Demande d'agrément

172.5 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, agréer tout projet de construction ou de modification d'un pont ou tunnel international selon les conditions qu'il estime indiquées.

Agrément du gouverneur en conseil

(2) Il peut modifier ou annuler les conditions de l'agrément.

Modification des conditions

(3) Toute personne assujettie aux conditions de l'agrément est tenue de s'y conformer.

Obligation de se conformer aux conditions de l'agrément

172.6 (1) Si une personne construit ou modifie un pont ou tunnel international sans l'agrément du gouverneur en conseil, le ministre peut :

Ordre du ministre

    a) ordonner à quiconque d'arrêter les travaux de construction ou de modification;

    b) ordonner à son propriétaire de l'enlever ou de le modifier;

    c) si son propriétaire n'obtempère pas à un ordre donné sous le régime de l'alinéa b), l'enlever et le détruire et disposer - notamment par vente ou don - des matériaux qui le composent.

(2) Les frais entraînés par l'enlèvement, la destruction ou l'aliénation du pont ou tunnel international par le ministre en application de l'alinéa (1)c) sont, après déduction du montant qui peut être réalisé par vente ou autrement, recouvrables du propriétaire, ainsi que les frais de recouvrement, à titre de créance de Sa Majesté.

Frais

172.7 (1) Quiconque contrevient à l'article 172.3 ou au paragraphe 172.5(3) ou à un ordre donné en vertu des alinéas 172.6(1)a) ou b) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :

Infraction et peine

    a) par mise en accusation, d'une amende maximale de 500 000 $ et d'un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l'une de ces peines;

    b) par procédure sommaire, d'une amende maximale de 200 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

(2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction visée au paragraphe (1).

Infractions continues

(3) En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction visée au paragraphe (1), ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l'infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l'infraction en cause, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Coauteurs de l'infraction

(4) Les articles 174 et 175 ne s'appliquent pas aux infractions visées au paragraphe (1).

Non-applicati on des art. 174 et 175

60. (1) Le passage de l'article 177 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

177. (1) Sous réserve du paragraphe (2) , l'Office peut, par règlement :

Pouvoir réglementaire de l'Office

(2) L'alinéa 177(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) prévoir le montant maximal - plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 5 000 $ et, dans le cas des personnes morales, à 25 000 $ - de la sanction applicable à chaque violation qui constitue une contravention à un texte ainsi désigné .

(3) L'article 177 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Le ministre peut, par règlement :

Pouvoir réglementaire du ministre

    a) désigner comme texte dont la contravention est assujettie aux articles 179 et 180 toute disposition de l'article 51 ou des règlements pris en vertu des articles 50 ou 51 ou toute obligation imposée par l'article 51 ou ces règlements;

    b) prévoir le montant maximal - plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 5 000 $ et, dans le cas des personnes morales, à 25 000 $ - de la sanction applicable à chaque violation qui constitue une contravention à un texte ainsi désigné.

61. (1) Le paragraphe 178(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

178. (1) L'Office ou le ministre, selon qu'il s'agit d'une violation qui constitue une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(1) ou (2) , peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et déterminer la forme et la teneur des procès-verbaux de violation.

Procès-verba ux

(2) Le paragraphe 178(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Chaque agent reçoit un certificat établi en la forme fixée par l'Office ou le ministre, selon le cas , et attestant sa qualité, qu'il présente sur demande à la personne à qui il veut demander des renseignements.

Certificat

62. Le paragraphe 179(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

179. (1) Toute contravention à un texte désigné au titre de l'article 177 constitue une violation pour laquelle le contrevenant s'expose à la sanction établie conformément à cet article .

Violation

63. (1) Le paragraphe 180(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

180. (1) L'agent verbalisateur qui croit qu'une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu'il signifie au contrevenant. Le procès-verbal comporte, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant, établi conformément aux règlements pris en vertu de l'article 177 , de la sanction à payer, ainsi que le délai et les modalités du paiement.

Verbalisation

(2) Les alinéas 180(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    b) d'un « texte désigné » était celle d'un texte désigné au titre de l'article 177;

    c) s'il s'agit d'une violation qui constitue une contravention à un texte désigné au titre du paragraphe 177(1) , du « ministre » était celle de l'Office ou, sauf pour le paragraphe 7.8(1) de cette loi, était celle de la personne que l'Office peut désigner;

(3) L'alinéa 180(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) des « règlements d'application de l'alinéa 7.6(1)b) » était celle des règlements pris en vertu de l'article 177.

64. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 180, de ce qui suit :

180.1 S'il s'agit d'une violation qui constitue une contravention à un texte désigné au titre du paragraphe 177(2), le ministre peut déléguer à l'Office les attributions que lui confèrent la présente partie et les articles 7.8 à 8.2 de la Loi sur l'aéronautique.

Délégation ministérielle

65. Dans les passages ci-après de la même loi, « prix de ligne concurrentiel » et « prix de ligne concurrentiels » sont respectivement remplacés par « prix de raccordement concurrentiel » et « prix de raccordement concurrentiels » :

Mentions

    a) le paragraphe 116(6);

    b) le paragraphe 129(2);

    c) les articles 134 et 135;

    d) les paragraphes 136(2) et (3).

PARTIE 2

LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

L.R., ch. 32 (4e suppl.)

66. (1) La Loi sur la sécurité ferroviaire est modifiée par adjonction, après l'article 43, de ce qui suit :

PARTIE IV.1

AGENTS DE POLICE

44. (1) Tout juge d'une cour supérieure peut nommer un agent de police chargé de faire observer la partie III de la Loi sur les transports au Canada, ainsi que les autres lois fédérales ou les lois provinciales touchant la protection des biens qu'administre ou possède la compagnie de chemin de fer, ou dont elle est propriétaire, ou la protection de personnes ou de biens se trouvant en des lieux qu'elle administre ou possède ou dont elle est propriétaire.

Nomination

(2) La nomination ne peut se faire que sur demande de la compagnie qui administre ou possède des biens, ou en est le propriétaire, dans le ressort où le juge a compétence.

Restriction

(3) L'agent de police exerce sa compétence sur les biens que la compagnie administre ou possède ou dont elle est propriétaire, ainsi qu'en tout lieu se trouvant dans un rayon de cinq cents mètres de ceux-ci.

Compétence de l'agent de police

(4) L'agent de police peut amener toute personne inculpée d'une infraction créée par la partie III de la Loi sur les transports au Canada ou par toute autre loi visée au paragraphe (1) devant un tribunal ayant compétence dans le ressort où sont situés des biens que la compagnie administre ou possède ou dont elle est propriétaire, indépendamment du lieu d'arrestation ou du lieu, réel ou présumé, de perpétration.

Pouvoirs de l'agent de police

(5) Le tribunal statue sur le cas comme si l'inculpé avait été arrêté dans son ressort et y avait commis l'infraction, sauf si le lieu présumé de perpétration est situé à l'extérieur de la province.

Compétence du tribunal

(6) Tout juge visé au paragraphe (1) ou la compagnie peut destituer ou licencier l'agent de police, ce qui met fin à l'exercice des attributions qui lui sont conférées aux termes du présent article.

Destitution ou licenciement

44.1 (1) En cas de nomination d'agents de police à l'égard d'une compagnie de chemin de fer, celle-ci est tenue :

Procédure d'examen des plaintes

    a) d'établir une procédure d'examen des plaintes concernant les agents de police;

    b) de charger une ou plusieurs personnes de la mise en oeuvre de la procédure;

    c) de charger une ou plusieurs personnes du règlement des plaintes.

(2) La compagnie dépose auprès du ministre un double de la procédure. Elle met en oeuvre les recommandations de celui-ci, notamment celles concernant les moyens de porter à la connaissance du public l'existence de la procédure.

Dépôt

(2) Les agents de police nommés en vertu de l'article 158 de la Loi sur les transports au Canada qui sont en fonctions à l'entrée en vigueur du présent article sont présumés avoir été nommés en vertu de l'article 44 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, édicté par le paragraphe (1).

Disposition transitoire

PARTIE 3