PARTIE V.1 |
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PONTS ET TUNNELS INTERNATIONAUX |
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172.1 Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« modification » Sont notamment visés la
conversion, l'agrandissement et le
changement d'utilisation du pont ou tunnel
international; ne sont toutefois pas visés son
exploitation et son entretien.
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« modificatio
n » ``alteration''
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« pont ou tunnel international » Tout ou partie
du pont ou tunnel reliant tout lieu au Canada
à un lieu hors du Canada.
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« pont ou
tunnel
international
» ``internationa l bridge or tunnel''
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172.2 La présente partie ne porte pas
atteinte à l'application de toute autre loi
fédérale, notamment en ce qui touche toute
exigence relative à l'obtention d'une licence,
d'un permis ou de toute autre autorisation.
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Application
d'autres lois
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172.3 Il est interdit de construire ou de
modifier un pont ou tunnel international sans
l'agrément du gouverneur en conseil donné au
titre de la présente partie.
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Interdiction
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172.4 Quiconque se propose de construire
ou de modifier un pont ou tunnel international
présente au ministre une demande d'agrément
par le gouverneur en conseil et lui fournit les
plans, devis, études, méthodes ou autres
renseignements, notamment quant au
financement du projet de construction ou de
modification du pont ou tunnel ou à son
exploitation, qu'il demande ou qui sont
précisés par les règlements du gouverneur en
conseil.
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Demande
d'agrément
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172.5 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre, agréer tout
projet de construction ou de modification d'un
pont ou tunnel international selon les
conditions qu'il estime indiquées.
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Agrément du
gouverneur
en conseil
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(2) Il peut modifier ou annuler les
conditions de l'agrément.
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Modification
des
conditions
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(3) Toute personne assujettie aux conditions
de l'agrément est tenue de s'y conformer.
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Obligation de
se conformer
aux
conditions de
l'agrément
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172.6 (1) Si une personne construit ou
modifie un pont ou tunnel international sans
l'agrément du gouverneur en conseil, le
ministre peut :
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Ordre du
ministre
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(2) Les frais entraînés par l'enlèvement, la
destruction ou l'aliénation du pont ou tunnel
international par le ministre en application de
l'alinéa (1)c) sont, après déduction du
montant qui peut être réalisé par vente ou
autrement, recouvrables du propriétaire, ainsi
que les frais de recouvrement, à titre de
créance de Sa Majesté.
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Frais
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172.7 (1) Quiconque contrevient à l'article
172.3 ou au paragraphe 172.5(3) ou à un ordre
donné en vertu des alinéas 172.6(1)a) ou b)
commet une infraction et est passible, sur
déclaration de culpabilité :
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Infraction et
peine
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(2) Il est compté une infraction distincte
pour chacun des jours au cours desquels se
commet ou se continue l'infraction visée au
paragraphe (1).
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Infractions
continues
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(3) En cas de perpétration par une personne
morale d'une infraction visée au paragraphe
(1), ceux de ses administrateurs, dirigeants ou
mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée,
ou qui y ont consenti ou participé, sont
considérés comme coauteurs de l'infraction et
sont passibles, sur déclaration de culpabilité,
de la peine prévue pour l'infraction en cause,
que la personne morale ait été ou non
poursuivie ou déclarée coupable.
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Coauteurs de
l'infraction
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(4) Les articles 174 et 175 ne s'appliquent
pas aux infractions visées au paragraphe (1).
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Non-applicati
on des art.
174 et 175
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60. (1) Le passage de l'article 177 de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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177. (1) Sous réserve du paragraphe (2) ,
l'Office peut, par règlement :
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Pouvoir
réglementaire
de l'Office
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(2) L'alinéa 177(1)b) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(3) L'article 177 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(2) Le ministre peut, par règlement :
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Pouvoir
réglementaire
du ministre
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61. (1) Le paragraphe 178(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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178. (1) L'Office ou le ministre, selon qu'il
s'agit d'une violation qui constitue une
contravention à un texte désigné au titre des
paragraphes 177(1) ou (2) , peut désigner,
individuellement ou par catégorie, les agents
verbalisateurs et déterminer la forme et la
teneur des procès-verbaux de violation.
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Procès-verba
ux
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(2) Le paragraphe 178(3) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(3) Chaque agent reçoit un certificat établi
en la forme fixée par l'Office ou le ministre,
selon le cas , et attestant sa qualité, qu'il
présente sur demande à la personne à qui il
veut demander des renseignements.
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Certificat
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62. Le paragraphe 179(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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179. (1) Toute contravention à un texte
désigné au titre de l'article 177 constitue une
violation pour laquelle le contrevenant
s'expose à la sanction établie conformément
à cet article .
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Violation
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63. (1) Le paragraphe 180(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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180. (1) L'agent verbalisateur qui croit
qu'une violation a été commise peut dresser
un procès-verbal qu'il signifie au
contrevenant. Le procès-verbal comporte,
outre le nom du contrevenant et les faits
reprochés, le montant, établi conformément
aux règlements pris en vertu de l'article 177 ,
de la sanction à payer, ainsi que le délai et les
modalités du paiement.
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Verbalisation
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(2) Les alinéas 180(2)b) et c) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 180(2)e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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64. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 180, de ce qui
suit :
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180.1 S'il s'agit d'une violation qui
constitue une contravention à un texte désigné
au titre du paragraphe 177(2), le ministre peut
déléguer à l'Office les attributions que lui
confèrent la présente partie et les articles 7.8
à 8.2 de la Loi sur l'aéronautique.
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Délégation
ministérielle
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65. Dans les passages ci-après de la même
loi, « prix de ligne concurrentiel » et « prix
de ligne concurrentiels » sont
respectivement remplacés par « prix de
raccordement concurrentiel » et « prix de
raccordement concurrentiels » :
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Mentions
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PARTIE 2 |
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LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE |
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L.R., ch. 32
(4e suppl.)
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66. (1) La Loi sur la sécurité ferroviaire est
modifiée par adjonction, après l'article 43,
de ce qui suit :
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PARTIE IV.1 |
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AGENTS DE POLICE |
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44. (1) Tout juge d'une cour supérieure peut
nommer un agent de police chargé de faire
observer la partie III de la Loi sur les
transports au Canada, ainsi que les autres lois
fédérales ou les lois provinciales touchant la
protection des biens qu'administre ou possède
la compagnie de chemin de fer, ou dont elle est
propriétaire, ou la protection de personnes ou
de biens se trouvant en des lieux qu'elle
administre ou possède ou dont elle est
propriétaire.
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Nomination
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(2) La nomination ne peut se faire que sur
demande de la compagnie qui administre ou
possède des biens, ou en est le propriétaire,
dans le ressort où le juge a compétence.
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Restriction
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(3) L'agent de police exerce sa compétence
sur les biens que la compagnie administre ou
possède ou dont elle est propriétaire, ainsi
qu'en tout lieu se trouvant dans un rayon de
cinq cents mètres de ceux-ci.
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Compétence
de l'agent de
police
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(4) L'agent de police peut amener toute
personne inculpée d'une infraction créée par
la partie III de la Loi sur les transports au
Canada ou par toute autre loi visée au
paragraphe (1) devant un tribunal ayant
compétence dans le ressort où sont situés des
biens que la compagnie administre ou possède
ou dont elle est propriétaire, indépendamment
du lieu d'arrestation ou du lieu, réel ou
présumé, de perpétration.
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Pouvoirs de
l'agent de
police
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(5) Le tribunal statue sur le cas comme si
l'inculpé avait été arrêté dans son ressort et y
avait commis l'infraction, sauf si le lieu
présumé de perpétration est situé à l'extérieur
de la province.
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Compétence
du tribunal
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(6) Tout juge visé au paragraphe (1) ou la
compagnie peut destituer ou licencier l'agent
de police, ce qui met fin à l'exercice des
attributions qui lui sont conférées aux termes
du présent article.
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Destitution
ou
licenciement
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44.1 (1) En cas de nomination d'agents de
police à l'égard d'une compagnie de chemin
de fer, celle-ci est tenue :
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Procédure
d'examen des
plaintes
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(2) La compagnie dépose auprès du
ministre un double de la procédure. Elle met
en oeuvre les recommandations de celui-ci,
notamment celles concernant les moyens de
porter à la connaissance du public l'existence
de la procédure.
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Dépôt
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(2) Les agents de police nommés en vertu
de l'article 158 de la Loi sur les transports au
Canada qui sont en fonctions à l'entrée en
vigueur du présent article sont présumés
avoir été nommés en vertu de l'article 44 de
la Loi sur la sécurité ferroviaire, édicté par
le paragraphe (1).
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Disposition
transitoire
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PARTIE 3 |
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