(2) Si la compagnie à laquelle s'applique le
paragraphe 146(3) ne reprend pas
l'exploitation de la ligne en cause dans le délai
prévu à ce paragraphe et qu'aucune
convention de transfert n'est conclue au titre
du processus établi en vertu des articles 143 à
145, elle effectue les versements annuels
prévus au paragraphe (1) à compter du
lendemain du dernier jour où l'offre aurait pu
être acceptée au titre de ce processus.
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Indemnisatio
n
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146.2 (1) La compagnie de chemin de fer
est tenue d'établir et de mettre à jour la liste
des voies d'évitement et des épis à démonter
qui sont situés dans les régions
métropolitaines.
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Voies
d'évitement
et épis
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(2) La compagnie publie sa liste sur son site
Internet. En cas de modification de celle-ci,
elle en avise, dans les dix jours :
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Publication
de la liste et
avis
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(3) La compagnie ne peut démonter qu'une
voie d'évitement ou un épi qui figure sur la
liste depuis au moins douze mois.
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Réserve
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(4) Avant de démonter une voie
d'évitement ou un épi qui figure sur la liste
depuis au moins douze mois, la compagnie est
tenue d'offrir de transférer tous ses intérêts, à
un prix n'excédant pas leur valeur nette de
récupération :
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Offre aux
gouvernemen
ts et
administratio
ns
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Cette offre leur est faite simultanément.
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(5) Sous réserve du paragraphe 146.3(3), les
destinataires de l'offre disposent, après sa
réception, des délais suivants pour l'accepter :
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Délai
d'acceptation
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(6) La communication, par écrit, de
l'acceptation à la compagnie éteint le droit des
autres destinataires de l'offre; la compagnie
leur notifie l'acceptation de l'offre.
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Acceptation
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(7) Si les parties ne peuvent s'entendre,
dans les quatre-vingt-dix jours suivant
l'acceptation de l'offre, sur la valeur nette de
récupération, l'Office la détermine, sur
demande de l'une d'elles.
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Valeur nette
de
récupération
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(8) Si l'offre n'est pas acceptée, la
compagnie peut démonter la voie d'évitement
ou l'épi à la condition d'en aviser l'Office.
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Avis à
l'Office
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146.3 (1) Le destinataire de l'offre faite au
titre des articles 145 ou 146.2 peut, avant
l'expiration du délai imparti pour l'accepter,
demander à l'Office de déterminer la valeur
nette de récupération de la ligne, de la voie
d'évitement ou de l'épi, selon le cas.
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Déterminatio
n de la valeur
nette de
récupération
avant
l'acceptation
de l'offre
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(2) Le demandeur envoie, sans délai, copie
de sa demande à la compagnie de chemin de
fer. Celle-ci en avise immédiatement les
autres destinataires de l'offre à l'égard
desquels le délai d'acceptation n'est pas
expiré.
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Copie de la
demande
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(3) Le demandeur dispose, après décision
de l'Office, d'un délai de trente jours pour
accepter l'offre. Les délais - de trente
jours - dont disposent respectivement les
autres destinataires pour l'accepter
commencent à courir à compter de
l'expiration du délai applicable au
demandeur.
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Effet de la
demande
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(4) Le demandeur est tenu de rembourser à
l'Office les frais afférents à sa demande.
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Frais
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146.4 Les articles 146.2 et 146.3
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
aux gares de voyageurs situées au Canada que
la compagnie de chemin de fer entend
transférer, notamment par vente ou bail, ou
démonter.
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Gares de
voyageurs
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52. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 151, de ce qui
suit :
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Liste de voies d'évitement
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151.1 (1) La compagnie de chemin de fer
est tenue d'établir et de mettre à jour la liste de
ses voies d'évitement situées dans la région de
l'Ouest où peuvent être chargés des wagons
affectés par la Commission canadienne des
grains au titre du paragraphe 87(2) de la Loi
sur les grains du Canada.
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Liste des
voies
d'évitement
disponibles
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(2) La compagnie publie sa liste sur son site
Internet.
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Publication
de la liste
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(3) Elle ne peut supprimer une voie
d'évitement de la liste qu'à l'expiration d'un
délai de soixante jours suivant la publication
d'un avis à cet effet dans un journal largement
diffusé dans la région concernée.
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Suppression
de la liste
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53. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 152, de ce qui
suit :
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SECTION VI.1 |
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SOCIéTéS DE TRANSPORT PUBLIQUES |
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Règlement de différends
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152.1 (1) En cas de différend survenant
entre une société de transport publique et une
compagnie de chemin de fer sur toute question
soulevée dans le cadre de la négociation d'un
accord et touchant l'utilisation de chemins de
fer, de terres, d'installations, d'équipements
ou de services de la compagnie, ou les
conditions afférentes ou le prix à payer pour
leur utilisation, la société peut, à la suite
d'efforts raisonnables faits pour régler le
différend, demander à l'Office de trancher la
question.
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Demande
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(2) En cas de différend survenant entre une
société de transport publique et une
compagnie de chemin de fer sur une question
soulevée dans le cadre de la mise en oeuvre de
l'accord et concernant une question que
l'Office a réglée, l'une ou l'autre des parties
peut, à la suite d'efforts raisonnables faits pour
régler le différend, demander à celui-ci de
trancher la question.
|
|
Demande
|
152.2 (1) La somme que l'Office fixe
éventuellement, au titre de la demande visée
au paragraphe 152.1(1), pour l'utilisation de
chemins de fer, de terres, d'installations,
d'équipements ou de services de la compagnie
de chemin de fer par la société de transport
publique doit refléter les coûts liés à leur
utilisation par celle-ci.
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Somme fixée
par l'Office
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(2) Pour la fixation de la somme, l'Office
tient compte notamment des éléments
suivants :
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Éléments
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152.3 La décision prise par l'Office au titre
de la demande visée au paragraphe 152.1(1)
lie les parties pendant les cinq années suivant
sa prise ou pour la période spécifiée dont
conviennent les parties.
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Durée de
décision
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Accords
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152.4 (1) La compagnie de chemin de fer ou
la société de transport publique est tenue de
fournir à quiconque lui en fait la demande :
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Obligation de
fournir une
copie de
l'accord
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(2) Sur demande de la compagnie ou de la
société, l'Office peut soustraire tout ou partie
de l'accord à l'application de l'alinéa (1)b) au
motif que sa divulgation causerait
vraisemblablement un préjudice au
demandeur.
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Exception
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(2) L'article 152.1 de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), ne s'applique pas aux
accords conclus avant l'entrée en vigueur
du présent article.
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Disposition
transitoire
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54. L'article 158 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
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55. L'article 160 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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160. Les articles 161 à 169 s'appliquent
également, avec les adaptations nécessaires,
aux prix appliqués ou proposés par une
compagnie de chemin de fer et aux conditions
qu'elle impose pour la fourniture de services
à une autre compagnie de chemin de fer se
livrant au transport de passagers, qui n'est pas
une société de transport publique .
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Compagnies
de chemin de
fer
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56. Le paragraphe 161(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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2000, ch. 16,
par. 11(1)
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161. (1) Dans le cas où il est insatisfait des
prix ou frais appliqués ou proposés par un
transporteur pour le transport de marchandises
ou pour des services connexes , ou des
conditions imposées à leur égard, l'expéditeur
peut, en cas d'impasse , soumettre la question
par écrit à l'Office pour arbitrage par un
arbitre seul ou , si le transporteur et lui y
consentent, par une formation de trois
arbitres.
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Recours à
l'arbitrage
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57. Le passage de l'article 164.1 de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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2000, ch. 16,
art. 15
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164.1 Si l'Office établit que la valeur des
frais de transport de marchandises visés par la
dernière offre d'un expéditeur présentée
conformément au paragraphe 161.1(1) est
d'au plus 750 000 $, l'article 163 et le
paragraphe 164(1) ne s'appliquent pas. La
question soumise à l'arbitrage est entendue
selon la procédure sommaire ci-après, sauf si
l'expéditeur a indiqué à l'Office une intention
contraire lors de la présentation de l'offre :
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Procédure
sommaire
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58. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 169, de ce qui
suit :
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169.1 (1) Les articles 161 à 169
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
à plusieurs expéditeurs qui sont insatisfaits
des prix ou frais exigés ou proposés par un
transporteur pour le transport de marchandises
ou pour des services connexes, ou des
conditions imposées à leur égard.
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Offre
conjointe -
expéditeurs
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(2) La question soumise à l'Office pour
arbitrage doit être commune à tous les
expéditeurs. Ils doivent soumettre une seule et
même offre, qui s'applique à tous de la même
manière.
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Conditions
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(3) S'il l'estime indiqué, l'arbitre peut, par
dérogation à l'alinéa 165(2)b), proroger d'au
plus soixante jours les délais prévus à cet
alinéa.
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Prorogation
des délais
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169.2 (1) Les articles 161 à 169
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
à toute personne - autre qu'un
expéditeur - à qui s'appliquent des prix ou
frais exigés ou proposés par un transporteur
pour le transport de marchandises ou pour des
services connexes, ou des conditions
imposées à leur égard. Ces articles
s'appliquent aussi dans le cas d'une question
soumise par un groupe de personnes.
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|
Application
- autres
personnes
|
(2) La question soumise à l'Office pour
arbitrage par un groupe de personnes doit leur
être commune. Les membres du groupe
doivent soumettre une seule et même offre,
qui s'applique à tous de la même manière.
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|
Offre
conjointe
|
(3) Dans le cas où la question est soumise
par un groupe de personnes, l'arbitre peut, par
dérogation à l'alinéa 165(2)b), proroger d'au
plus soixante jours les délais prévus à cet
alinéa s'il l'estime indiqué.
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Prorogation
des délais
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59. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 172, de ce qui
suit :
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