(2) Si la compagnie à laquelle s'applique le paragraphe 146(3) ne reprend pas l'exploitation de la ligne en cause dans le délai prévu à ce paragraphe et qu'aucune convention de transfert n'est conclue au titre du processus établi en vertu des articles 143 à 145, elle effectue les versements annuels prévus au paragraphe (1) à compter du lendemain du dernier jour où l'offre aurait pu être acceptée au titre de ce processus.

Indemnisatio n

146.2 (1) La compagnie de chemin de fer est tenue d'établir et de mettre à jour la liste des voies d'évitement et des épis à démonter qui sont situés dans les régions métropolitaines.

Voies d'évitement et épis

(2) La compagnie publie sa liste sur son site Internet. En cas de modification de celle-ci, elle en avise, dans les dix jours :

Publication de la liste et avis

    a) le ministre;

    b) l'Office;

    c) le ministre chargé des transports dans la province où est situé la voie d'évitement ou l'épi qui est l'objet de la modification;

    d) le président de l'administration de transport de banlieue du territoire où est situé la voie d'évitement ou l'épi qui est l'objet de la modification;

    e) le greffier ou un premier dirigeant de l'administration municipale du territoire où est situé la voie d'évitement ou l'épi qui est l'objet de la modification.

(3) La compagnie ne peut démonter qu'une voie d'évitement ou un épi qui figure sur la liste depuis au moins douze mois.

Réserve

(4) Avant de démonter une voie d'évitement ou un épi qui figure sur la liste depuis au moins douze mois, la compagnie est tenue d'offrir de transférer tous ses intérêts, à un prix n'excédant pas leur valeur nette de récupération :

Offre aux gouvernemen ts et administratio ns

    a) au ministre;

    b) au ministre chargé des transports dans la province où la voie d'évitement ou l'épi est situé;

    c) au président de l'administration de transport de banlieue du territoire où la voie d'évitement ou l'épi est situé;

    d) au greffier ou à un premier dirigeant de l'administration municipale du territoire où la voie d'évitement ou l'épi est situé.

Cette offre leur est faite simultanément.

(5) Sous réserve du paragraphe 146.3(3), les destinataires de l'offre disposent, après sa réception, des délais suivants pour l'accepter :

Délai d'acceptation

    a) trente jours pour le gouvernement fédéral;

    b) trente jours pour le gouvernement provincial, une fois expiré le délai mentionné à l'alinéa a);

    c) trente jours pour l'administration de transport de banlieue, une fois expirés les délais mentionnés aux alinéas a) et b);

    d) trente jours pour l'administration municipale, une fois expirés les délais mentionnés aux alinéas a), b) et c).

(6) La communication, par écrit, de l'acceptation à la compagnie éteint le droit des autres destinataires de l'offre; la compagnie leur notifie l'acceptation de l'offre.

Acceptation

(7) Si les parties ne peuvent s'entendre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'acceptation de l'offre, sur la valeur nette de récupération, l'Office la détermine, sur demande de l'une d'elles.

Valeur nette de récupération

(8) Si l'offre n'est pas acceptée, la compagnie peut démonter la voie d'évitement ou l'épi à la condition d'en aviser l'Office.

Avis à l'Office

146.3 (1) Le destinataire de l'offre faite au titre des articles 145 ou 146.2 peut, avant l'expiration du délai imparti pour l'accepter, demander à l'Office de déterminer la valeur nette de récupération de la ligne, de la voie d'évitement ou de l'épi, selon le cas.

Déterminatio n de la valeur nette de récupération avant l'acceptation de l'offre

(2) Le demandeur envoie, sans délai, copie de sa demande à la compagnie de chemin de fer. Celle-ci en avise immédiatement les autres destinataires de l'offre à l'égard desquels le délai d'acceptation n'est pas expiré.

Copie de la demande

(3) Le demandeur dispose, après décision de l'Office, d'un délai de trente jours pour accepter l'offre. Les délais - de trente jours - dont disposent respectivement les autres destinataires pour l'accepter commencent à courir à compter de l'expiration du délai applicable au demandeur.

Effet de la demande

(4) Le demandeur est tenu de rembourser à l'Office les frais afférents à sa demande.

Frais

146.4 Les articles 146.2 et 146.3 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux gares de voyageurs situées au Canada que la compagnie de chemin de fer entend transférer, notamment par vente ou bail, ou démonter.

Gares de voyageurs

52. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 151, de ce qui suit :

Liste de voies d'évitement

151.1 (1) La compagnie de chemin de fer est tenue d'établir et de mettre à jour la liste de ses voies d'évitement situées dans la région de l'Ouest où peuvent être chargés des wagons affectés par la Commission canadienne des grains au titre du paragraphe 87(2) de la Loi sur les grains du Canada.

Liste des voies d'évitement disponibles

(2) La compagnie publie sa liste sur son site Internet.

Publication de la liste

(3) Elle ne peut supprimer une voie d'évitement de la liste qu'à l'expiration d'un délai de soixante jours suivant la publication d'un avis à cet effet dans un journal largement diffusé dans la région concernée.

Suppression de la liste

53. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 152, de ce qui suit :

SECTION VI.1

SOCIéTéS DE TRANSPORT PUBLIQUES

Règlement de différends

152.1 (1) En cas de différend survenant entre une société de transport publique et une compagnie de chemin de fer sur toute question soulevée dans le cadre de la négociation d'un accord et touchant l'utilisation de chemins de fer, de terres, d'installations, d'équipements ou de services de la compagnie, ou les conditions afférentes ou le prix à payer pour leur utilisation, la société peut, à la suite d'efforts raisonnables faits pour régler le différend, demander à l'Office de trancher la question.

Demande

(2) En cas de différend survenant entre une société de transport publique et une compagnie de chemin de fer sur une question soulevée dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord et concernant une question que l'Office a réglée, l'une ou l'autre des parties peut, à la suite d'efforts raisonnables faits pour régler le différend, demander à celui-ci de trancher la question.

Demande

152.2 (1) La somme que l'Office fixe éventuellement, au titre de la demande visée au paragraphe 152.1(1), pour l'utilisation de chemins de fer, de terres, d'installations, d'équipements ou de services de la compagnie de chemin de fer par la société de transport publique doit refléter les coûts liés à leur utilisation par celle-ci.

Somme fixée par l'Office

(2) Pour la fixation de la somme, l'Office tient compte notamment des éléments suivants :

Éléments

    a) les frais variables supportés par la compagnie de chemin de fer en raison de l'utilisation de ses chemins de fer, terres, installations, équipements ou services par la société de transport publique, notamment ceux qui sont nécessaires pour les exploiter en toute sécurité et pour éviter la trop grande densité de circulation et les retards indus;

    b) le coût du capital de l'actif de la compagnie utilisé par la société, lequel s'obtient par application du taux fixé par l'Office au montant de la valeur nette aux livres de l'actif et soustraction des sommes à payer par la société à l'égard de celui-ci;

    c) les frais supportés par la compagnie en raison des améliorations faites en vue de l'utilisation de ses chemins de fer, terres, installations, équipements ou services par la société;

    d) une contribution raisonnable de la société aux frais fixes de la compagnie;

    e) la valeur des avantages que la compagnie retire des investissements faits par la société.

152.3 La décision prise par l'Office au titre de la demande visée au paragraphe 152.1(1) lie les parties pendant les cinq années suivant sa prise ou pour la période spécifiée dont conviennent les parties.

Durée de décision

Accords

152.4 (1) La compagnie de chemin de fer ou la société de transport publique est tenue de fournir à quiconque lui en fait la demande :

Obligation de fournir une copie de l'accord

    a) une copie de tout accord conclu depuis la date d'entrée en vigueur du présent article et concernant l'utilisation des chemins de fer, terres, installations, équipements ou services en cause;

    b) sous réserve du paragraphe (2), une copie de tout accord conclu avant la date d'entrée en vigueur du présent article et concernant l'utilisation des chemins de fer, terres, installations, équipements ou services en cause.

(2) Sur demande de la compagnie ou de la société, l'Office peut soustraire tout ou partie de l'accord à l'application de l'alinéa (1)b) au motif que sa divulgation causerait vraisemblablement un préjudice au demandeur.

Exception

(2) L'article 152.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s'applique pas aux accords conclus avant l'entrée en vigueur du présent article.

Disposition transitoire

54. L'article 158 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

55. L'article 160 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

160. Les articles 161 à 169 s'appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux prix appliqués ou proposés par une compagnie de chemin de fer et aux conditions qu'elle impose pour la fourniture de services à une autre compagnie de chemin de fer se livrant au transport de passagers, qui n'est pas une société de transport publique .

Compagnies de chemin de fer

56. Le paragraphe 161(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 16, par. 11(1)

161. (1) Dans le cas où il est insatisfait des prix ou frais appliqués ou proposés par un transporteur pour le transport de marchandises ou pour des services connexes , ou des conditions imposées à leur égard, l'expéditeur peut, en cas d'impasse , soumettre la question par écrit à l'Office pour arbitrage par un arbitre seul ou , si le transporteur et lui y consentent, par une formation de trois arbitres.

Recours à l'arbitrage

57. Le passage de l'article 164.1 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 16, art. 15

164.1 Si l'Office établit que la valeur des frais de transport de marchandises visés par la dernière offre d'un expéditeur présentée conformément au paragraphe 161.1(1) est d'au plus 750 000 $, l'article 163 et le paragraphe 164(1) ne s'appliquent pas. La question soumise à l'arbitrage est entendue selon la procédure sommaire ci-après, sauf si l'expéditeur a indiqué à l'Office une intention contraire lors de la présentation de l'offre :

Procédure sommaire

58. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 169, de ce qui suit :

169.1 (1) Les articles 161 à 169 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à plusieurs expéditeurs qui sont insatisfaits des prix ou frais exigés ou proposés par un transporteur pour le transport de marchandises ou pour des services connexes, ou des conditions imposées à leur égard.

Offre conjointe - expéditeurs

(2) La question soumise à l'Office pour arbitrage doit être commune à tous les expéditeurs. Ils doivent soumettre une seule et même offre, qui s'applique à tous de la même manière.

Conditions

(3) S'il l'estime indiqué, l'arbitre peut, par dérogation à l'alinéa 165(2)b), proroger d'au plus soixante jours les délais prévus à cet alinéa.

Prorogation des délais

169.2 (1) Les articles 161 à 169 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute personne - autre qu'un expéditeur - à qui s'appliquent des prix ou frais exigés ou proposés par un transporteur pour le transport de marchandises ou pour des services connexes, ou des conditions imposées à leur égard. Ces articles s'appliquent aussi dans le cas d'une question soumise par un groupe de personnes.

Application - autres personnes

(2) La question soumise à l'Office pour arbitrage par un groupe de personnes doit leur être commune. Les membres du groupe doivent soumettre une seule et même offre, qui s'applique à tous de la même manière.

Offre conjointe

(3) Dans le cas où la question est soumise par un groupe de personnes, l'arbitre peut, par dérogation à l'alinéa 165(2)b), proroger d'au plus soixante jours les délais prévus à cet alinéa s'il l'estime indiqué.

Prorogation des délais

59. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 172, de ce qui suit :