(3) L'article 111 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« prix de raccordement concurrentiel » Prix établi par l'Office au titre d'une demande présentée en vertu de l'article 131.

« prix de raccordement concurrentiel »
``competitive connection rate''

38. L'alinéa 128(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) fixer le prix maximal par wagon ou la manière de le déterminer, de même que les modifications de ce prix découlant de la variation des coûts, à exiger pour l'interconnexion du trafic et, à ces fins, établir des zones tarifaires;

39. L'intertitre précédant l'article 129 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prix de raccordement concurrentiels

40. Le paragraphe 129(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

129. (1) Les articles 130 à 136 s'appliquent dans le cas suivant :

Application

    a) l 'expéditeur n'a accès qu'aux lignes d'une seule compagnie de chemin de fer au point d'origine ou au point de destination du transport effectué pour lui;

    b) aucun prix n'est disponible, à titre de prix fixé en application de l'alinéa 128(1)b), pour le parcours continu situé entre le lieu de correspondance le plus proche et le point d'origine ou le point de destination;

    c) plusieurs compagnies exploitent le parcours continu entre le point d'origine et le point de destination.

41. Les paragraphes 130(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

130. (1) Le transporteur local desservant l'expéditeur au point d'origine ou au point de destination qu'il est le seul à desservir doit, sur demande de celui-ci, établir :

Demande de prix

    a) le prix pour le transport effectué entre le point d'origine et le point de destination;

    b) le prix pour le transport effectué entre l'un de ces points et le lieu de correspondance le plus proche que dessert un transporteur de liaison.

(2) Le transporteur local établit le prix au titre de l'alinéa (1)b) même s'il peut effectuer le transport entre le point d'origine et le point de destination ou sur une partie du parcours qui est plus longue que la partie à l'égard de laquelle le prix doit s'appliquer.

Désignation

42. Les articles 131 à 133 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

131. (1) L'expéditeur peut demander à l'Office d'établir tel des éléments ci-après qui n'a pas fait l'objet d'un accord avec le transporteur local :

Demande présentée à l'Office

    a) le prix applicable au transport effectué entre le point d'origine ou le point de destination et le lieu de correspondance le plus proche que dessert un transporteur de liaison;

    b) la désignation du parcours continu;

    c) la désignation du lieu de correspondance le plus proche;

    d) les moyens à prendre par le transporteur local pour s'acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 et 114.

(2) L'Office ne peut établir aucun des éléments visés au paragraphe (1) qu'après avoir décidé que :

Décision préliminaire

    a) d'une part, l'expéditeur n'a pas la possibilité de faire appel à un autre mode de transport efficace, bien adapté et concurrentiel pour effectuer le transport, selon le cas :

      (i) entre le point d'origine ou le point de destination et le lieu de correspondance le plus proche,

      (ii) entre les points d'origine et de destination;

    b) d'autre part, le prix établi par le transporteur local pour effectuer le transport entre le point d'origine et le point de destination se situe au-delà du 75e centile de recettes par tonne-kilomètre pour un transport similaire effectué par lui dans des conditions similaires.

(3) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande, l'Office doit établir les éléments visés par celle-ci.

Délai

(4) Si l'expéditeur demande à l'Office d'établir un élément au titre du présent article, aucune question concernant le transport, entre le point d'origine et le point de destination, de marchandises visées par la demande ne peut faire l'objet de l'arbitrage prévu à l'article 161 avant l'expiration d'une période d'un an suivant la demande ou, en cas d'établissement d'un prix de raccordement concurrentiel, avant l'expiration de la période pendant laquelle le prix est en vigueur si cette période expire après celle d'un an.

Exclusion de l'arbitrage

132. L'Office ne peut établir de prix de raccordement concurrentiel pour le transport de remorques ou de conteneurs sur wagons plats, ou celui de chargements non complets, que s'ils arrivent à un port au Canada soit par eau en vue du transport par rail, soit par rail en vue du transport par eau.

Exception

133. (1) La partie d'un transport pour laquelle un prix de raccordement concurrentiel peut être établi ne peut dépasser la plus grande des distances suivantes : cinquante pour cent de la distance totale du transport par rail ou mille deux cents kilomètres.

Condition

(2) S'il est convaincu qu'il n'y a pas de lieu de correspondance dans cette limite, l'Office peut, sur demande de l'expéditeur, établir un prix de raccordement concurrentiel pour une partie du transport couvrant une distance supérieure.

Exception

133.1 (1) Le prix de raccordement concurrentiel doit se situer entre le 75e et le 90e centile de recettes par tonne-kilomètre pour un transport similaire, par le transporteur local, dans des conditions similaires.

Prix de raccordement concurrentiel

(2) Le prix de raccordement concurrentiel ne peut être inférieur aux frais variables du transport établis par l'Office.

Plancher

43. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 135, de ce qui suit :

135.1 Les renseignements que l'Office utilise dans le cadre de l'alinéa 131(2)b) ou de l'article 133.1 sont confidentiels et ne peuvent être communiqués au demandeur.

Renseigneme nts confidentiels

135.2 Une fois qu'un prix de raccordement concurrentiel a été établi pour le transport effectué pour un expéditeur, aucun autre prix de raccordement concurrentiel ne peut être établi à cet égard tant que le prix est en vigueur.

Effet de l'établisseme nt d'un prix

44. (1) Le paragraphe 136(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

136. (1) Si un prix de raccordement concurrentiel est établi, la compagnie de chemin de fer - autre qu'un transporteur local - qui effectue le transport pour un expéditeur à partir du lieu de correspondance, ou à destination de celui-ci , fournit une quantité suffisante de wagons pour effectuer le transport du point d'origine au point de destination .

Obligation du transporteur

(2) Le paragraphe 136(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Le tarif établissant un prix de raccordement concurrentiel doit toutefois indiquer les moyens pris par le transporteur local qui l'a établi pour s'acquitter de ses obligations prévues par les articles 113 et 114 selon l'accord intervenu entre celui-ci et l'expéditeur ou selon ce que l'Office détermine.

Prestation du service

45. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 136, de ce qui suit :

136.1 S'il est d'avis que la viabilité financière d'une compagnie de chemin de fer est menacée par l'application des articles 129 à 136, le gouverneur en conseil peut, par décret :

Suspension des art. 129 à 136

    a) suspendre l'application de ces articles - totalement ou relativement aux marchandises qui y sont spécifiées - en ce qui touche cette compagnie, ou toutes compagnies de chemin de fer, ces articles cessant dès lors d'être en vigueur à la date de prise du décret et étant sans effet pendant la période spécifiée ou jusqu'à l'abrogation du décret;

    b) modifier ou annuler toute décision que l'Office a rendue sur les éléments visés aux alinéas 131(1)a) à d) à l'égard de la compagnie de chemin de fer.

46. Le paragraphe 141(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 16, par. 5(2)

(2.1) Si elle modifie son plan, la compagnie de chemin de fer en avise, dans les dix jours :

Avis de modification du plan

    a) le ministre;

    b) l'Office;

    c) le ministre chargé des transports dans toute province dont la ligne franchit le territoire;

    d) le président de toute administration de transport de banlieue dont la ligne franchit le territoire;

    e) le greffier ou un premier dirigeant de toute administration municipale dont la ligne franchit le territoire.

(3) Sous réserve de l'article 144.1, la compagnie de chemin de fer peut transférer, notamment par vente ou bail, ses droits de propriété ou d'exploitation sur une ligne en vue de la continuation de son exploitation.

Transfert d'une ligne

47. Les paragraphes 143(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3) L'annonce doit aussi mentionner toute entente conclue entre la compagnie et une société de transport publique sur l'exploitation d'un service passagers sur une ligne de la compagnie.

Existence d'une entente

48. Le paragraphe 144(2) de la même loi est abrogé.

49. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 144, de ce qui suit :

144.1 (1) Si la compagnie de chemin de fer transfère, notamment par vente ou bail, ses droits de propriété ou d'exploitation sur une ligne au titre du paragraphe 141(3) ou d'une annonce faite en vertu du paragraphe 143(1), les droits et obligations découlant de toute entente conclue, avant l'annonce, avec une société de transport publique sur l'exploitation d'un service passagers sur la ligne sont dévolus au cessionnaire dès le transfert, sauf avis contraire donné par la société avant le transfert.

Dévolution des droits et obligations

(2) Si le transfert concerne une partie d'une ligne à laquelle s'applique une entente conclue avec VIA Rail Canada Inc., cette partie de la ligne est déclarée être un ouvrage à l'avantage général du Canada, et ce à compter de la date du transfert.

Ouvrage à l'avantage du Canada

(3) La déclaration visée au paragraphe (2) cesse d'avoir effet si, selon le cas :

Durée d'application de la déclaration

    a) VIA Rail Canada Inc. cesse d'exploiter un service passagers sur cette partie de la ligne;

    b) la ligne cesse d'être exploitée.

50. (1) Le paragraphe 145(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

145. (1) La compagnie de chemin de fer est tenue d'offrir aux gouvernements, administrations de transport de banlieue et administrations municipales de leur transférer tous ses intérêts à leur valeur nette de récupération ou moins si personne ne manifeste d'intérêt ou aucune entente n'est conclue dans le délai prescrit, ou si le transfert n'est pas effectué conformément à l'entente.

Offre aux gouvernemen ts et administratio ns

(2) Le paragraphe 145(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) L'offre est faite simultanément :

Précision

    a) au ministre si la ligne franchit, selon le cas :

      (i) les limites d'une province ou les frontières du Canada,

      (ii) une réserve ou une terre ayant déjà été une réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens,

      (iii) une terre faisant l'objet d'un accord, entre la compagnie de chemin de fer et le ministre, ayant pour but le règlement de revendications territoriales autochtones,

      (iv) une région métropolitaine;

    b) au ministre chargé des transports dans toute province dont la ligne franchit le territoire;

    c) au président de toute administration de transport de banlieue dont la ligne franchit le territoire;

    d) au greffier ou à un premier dirigeant de toute administration municipale dont la ligne franchit le territoire.

(3) Le passage du paragraphe 145(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve du paragraphe 146.3(3), les destinataires de l'offre disposent, après sa réception, des délais suivants pour l'accepter :

Délai d'acceptation

(4) L'alinéa 145(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b.1) trente jours pour chaque administration de transport de banlieue, une fois expirés les délais mentionnés aux alinéas a) et b);

    c) trente jours pour chaque administration municipale, une fois expirés les délais mentionnés aux alinéas a), b) et b.1) .

(5) Les paragraphes 145(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4) La communication, par écrit, de l'acceptation à la compagnie éteint le droit des autres destinataires de l'offre ; celle-ci leur notifie l'acceptation de l'offre.

Acceptation

(5) Si les parties ne peuvent s'entendre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'acceptation de l'offre, sur la valeur nette de récupération, l'Office la détermine, sur demande de l'une d'elles .

Valeur nette de récupération

51. Les articles 146 et 146.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

2000, ch. 16, art. 8

146. (1) Lorsqu'elle s'est conformée au processus établi en vertu des articles 143 à 145, sans qu'une convention de transfert n'en résulte, la compagnie de chemin de fer peut mettre fin à l'exploitation de la ligne pourvu qu'elle en avise l'Office. Par la suite, elle n'a aucune obligation, en vertu de la présente loi, relativement à l'exploitation de la ligne ou à son utilisation par toute société de transport publique.

Cessation d'exploitatio n

(2) En cas de transfert - notamment par vente ou bail - par la compagnie de la ligne ou de droits qu'elle y détient, en vertu d'une convention résultant du processus établi en vertu des articles 143 à 145 ou autrement, la compagnie cessionnaire n'a plus, sous réserve du paragraphe (3) , d'obligation en vertu de la présente loi relativement à l'exploitation de la ligne ou à son utilisation par la société de transport publique, et ce à compter de la date de signature de l'acte de transfert.

Non-obligati on

(3) Si, au titre de la convention résultant du processus établi en vertu des articles 143 à 145 ou autrement, la ligne ou les droits en question font retour à la compagnie qui les avait transférés, celle-ci doit en reprendre l'exploitation dans les soixante jours suivant le retour ou se conformer au processus établi en vertu de ces articles.

Reprise ou cessation d'exploitatio n

146.1 (1) La compagnie de chemin de fer qui cesse d'exploiter un embranchement tributaire du transport du grain mentionné à l'annexe I, ou une partie d'un tel embranchement, passant dans une municipalité fait à celle-ci trois versements annuels à compter de la date où elle avise l'Office en application du paragraphe 146(1). Chaque versement est égal au produit de 10 000 $ et du nombre de milles de l'embranchement ou de la partie d'embranchement situés dans le territoire de la municipalité.

Indemnisatio n