(3) L'article 111 de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« prix de raccordement concurrentiel » Prix
établi par l'Office au titre d'une demande
présentée en vertu de l'article 131.
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« prix de
raccordement
concurrentiel
» ``competitive connection rate''
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38. L'alinéa 128(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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39. L'intertitre précédant l'article 129 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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Prix de raccordement concurrentiels
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40. Le paragraphe 129(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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129. (1) Les articles 130 à 136 s'appliquent
dans le cas suivant :
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Application
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41. Les paragraphes 130(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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130. (1) Le transporteur local desservant
l'expéditeur au point d'origine ou au point de
destination qu'il est le seul à desservir doit,
sur demande de celui-ci, établir :
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Demande de
prix
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(2) Le transporteur local établit le prix au
titre de l'alinéa (1)b) même s'il peut effectuer
le transport entre le point d'origine et le point
de destination ou sur une partie du parcours
qui est plus longue que la partie à l'égard de
laquelle le prix doit s'appliquer.
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Désignation
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42. Les articles 131 à 133 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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131. (1) L'expéditeur peut demander à
l'Office d'établir tel des éléments ci-après qui
n'a pas fait l'objet d'un accord avec le
transporteur local :
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Demande
présentée à
l'Office
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(2) L'Office ne peut établir aucun des
éléments visés au paragraphe (1) qu'après
avoir décidé que :
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Décision
préliminaire
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(3) Dans les quarante-cinq jours suivant la
réception de la demande, l'Office doit établir
les éléments visés par celle-ci.
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Délai
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(4) Si l'expéditeur demande à l'Office
d'établir un élément au titre du présent article,
aucune question concernant le transport, entre
le point d'origine et le point de destination, de
marchandises visées par la demande ne peut
faire l'objet de l'arbitrage prévu à l'article 161
avant l'expiration d'une période d'un an
suivant la demande ou, en cas d'établissement
d'un prix de raccordement concurrentiel,
avant l'expiration de la période pendant
laquelle le prix est en vigueur si cette période
expire après celle d'un an.
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Exclusion de
l'arbitrage
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132. L'Office ne peut établir de prix de
raccordement concurrentiel pour le transport
de remorques ou de conteneurs sur wagons
plats, ou celui de chargements non complets,
que s'ils arrivent à un port au Canada soit par
eau en vue du transport par rail, soit par rail en
vue du transport par eau.
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Exception
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133. (1) La partie d'un transport pour
laquelle un prix de raccordement
concurrentiel peut être établi ne peut dépasser
la plus grande des distances suivantes :
cinquante pour cent de la distance totale du
transport par rail ou mille deux cents
kilomètres.
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Condition
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(2) S'il est convaincu qu'il n'y a pas de lieu
de correspondance dans cette limite, l'Office
peut, sur demande de l'expéditeur, établir un
prix de raccordement concurrentiel pour une
partie du transport couvrant une distance
supérieure.
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|
Exception
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133.1 (1) Le prix de raccordement
concurrentiel doit se situer entre le 75e et le
90e centile de recettes par tonne-kilomètre
pour un transport similaire, par le transporteur
local, dans des conditions similaires.
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Prix de
raccordement
concurrentiel
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(2) Le prix de raccordement concurrentiel
ne peut être inférieur aux frais variables du
transport établis par l'Office.
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Plancher
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43. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 135, de ce qui
suit :
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135.1 Les renseignements que l'Office
utilise dans le cadre de l'alinéa 131(2)b) ou de
l'article 133.1 sont confidentiels et ne peuvent
être communiqués au demandeur.
|
|
Renseigneme
nts
confidentiels
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135.2 Une fois qu'un prix de raccordement
concurrentiel a été établi pour le transport
effectué pour un expéditeur, aucun autre prix
de raccordement concurrentiel ne peut être
établi à cet égard tant que le prix est en
vigueur.
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Effet de
l'établisseme
nt d'un prix
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44. (1) Le paragraphe 136(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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136. (1) Si un prix de raccordement
concurrentiel est établi, la compagnie de
chemin de fer - autre qu'un transporteur
local - qui effectue le transport pour un
expéditeur à partir du lieu de correspondance,
ou à destination de celui-ci , fournit une
quantité suffisante de wagons pour effectuer
le transport du point d'origine au point de
destination .
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|
Obligation du
transporteur
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(2) Le paragraphe 136(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Le tarif établissant un prix de
raccordement concurrentiel doit toutefois
indiquer les moyens pris par le transporteur
local qui l'a établi pour s'acquitter de ses
obligations prévues par les articles 113 et 114
selon l'accord intervenu entre celui-ci et
l'expéditeur ou selon ce que l'Office
détermine.
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Prestation du
service
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45. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 136, de ce qui
suit :
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136.1 S'il est d'avis que la viabilité
financière d'une compagnie de chemin de fer
est menacée par l'application des articles 129
à 136, le gouverneur en conseil peut, par
décret :
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Suspension
des art. 129 à
136
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46. Le paragraphe 141(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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2000, ch. 16,
par. 5(2)
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(2.1) Si elle modifie son plan, la compagnie
de chemin de fer en avise, dans les dix jours :
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Avis de
modification
du plan
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(3) Sous réserve de l'article 144.1, la
compagnie de chemin de fer peut transférer,
notamment par vente ou bail, ses droits de
propriété ou d'exploitation sur une ligne en
vue de la continuation de son exploitation.
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Transfert
d'une ligne
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47. Les paragraphes 143(3) et (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(3) L'annonce doit aussi mentionner toute
entente conclue entre la compagnie et une
société de transport publique sur
l'exploitation d'un service passagers sur une
ligne de la compagnie.
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Existence
d'une entente
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48. Le paragraphe 144(2) de la même loi
est abrogé.
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49. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 144, de ce qui
suit :
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144.1 (1) Si la compagnie de chemin de fer
transfère, notamment par vente ou bail, ses
droits de propriété ou d'exploitation sur une
ligne au titre du paragraphe 141(3) ou d'une
annonce faite en vertu du paragraphe 143(1),
les droits et obligations découlant de toute
entente conclue, avant l'annonce, avec une
société de transport publique sur
l'exploitation d'un service passagers sur la
ligne sont dévolus au cessionnaire dès le
transfert, sauf avis contraire donné par la
société avant le transfert.
|
|
Dévolution
des droits et
obligations
|
(2) Si le transfert concerne une partie d'une
ligne à laquelle s'applique une entente
conclue avec VIA Rail Canada Inc., cette
partie de la ligne est déclarée être un ouvrage
à l'avantage général du Canada, et ce à
compter de la date du transfert.
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|
Ouvrage à
l'avantage du
Canada
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(3) La déclaration visée au paragraphe (2)
cesse d'avoir effet si, selon le cas :
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Durée
d'application
de la
déclaration
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50. (1) Le paragraphe 145(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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145. (1) La compagnie de chemin de fer est
tenue d'offrir aux gouvernements,
administrations de transport de banlieue et
administrations municipales de leur transférer
tous ses intérêts à leur valeur nette de
récupération ou moins si personne ne
manifeste d'intérêt ou aucune entente n'est
conclue dans le délai prescrit, ou si le transfert
n'est pas effectué conformément à l'entente.
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|
Offre aux
gouvernemen
ts et
administratio
ns
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(2) Le paragraphe 145(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'offre est faite simultanément :
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Précision
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(3) Le passage du paragraphe 145(3) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(3) Sous réserve du paragraphe 146.3(3), les
destinataires de l'offre disposent, après sa
réception, des délais suivants pour l'accepter :
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Délai
d'acceptation
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(4) L'alinéa 145(3)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Les paragraphes 145(4) et (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(4) La communication, par écrit, de
l'acceptation à la compagnie éteint le droit des
autres destinataires de l'offre ; celle-ci leur
notifie l'acceptation de l'offre.
|
|
Acceptation
|
(5) Si les parties ne peuvent s'entendre,
dans les quatre-vingt-dix jours suivant
l'acceptation de l'offre, sur la valeur nette de
récupération, l'Office la détermine, sur
demande de l'une d'elles .
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Valeur nette
de
récupération
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51. Les articles 146 et 146.1 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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2000, ch. 16,
art. 8
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146. (1) Lorsqu'elle s'est conformée au
processus établi en vertu des articles 143 à
145, sans qu'une convention de transfert n'en
résulte, la compagnie de chemin de fer peut
mettre fin à l'exploitation de la ligne pourvu
qu'elle en avise l'Office. Par la suite, elle n'a
aucune obligation, en vertu de la présente loi,
relativement à l'exploitation de la ligne ou à
son utilisation par toute société de transport
publique.
|
|
Cessation
d'exploitatio
n
|
(2) En cas de transfert - notamment par
vente ou bail - par la compagnie de la ligne
ou de droits qu'elle y détient, en vertu d'une
convention résultant du processus établi en
vertu des articles 143 à 145 ou autrement, la
compagnie cessionnaire n'a plus, sous réserve
du paragraphe (3) , d'obligation en vertu de la
présente loi relativement à l'exploitation de la
ligne ou à son utilisation par la société de
transport publique, et ce à compter de la date
de signature de l'acte de transfert.
|
|
Non-obligati
on
|
(3) Si, au titre de la convention résultant du
processus établi en vertu des articles 143 à 145
ou autrement, la ligne ou les droits en question
font retour à la compagnie qui les avait
transférés, celle-ci doit en reprendre
l'exploitation dans les soixante jours suivant
le retour ou se conformer au processus établi
en vertu de ces articles.
|
|
Reprise ou
cessation
d'exploitatio
n
|
146.1 (1) La compagnie de chemin de fer
qui cesse d'exploiter un embranchement
tributaire du transport du grain mentionné à
l'annexe I, ou une partie d'un tel
embranchement, passant dans une
municipalité fait à celle-ci trois versements
annuels à compter de la date où elle avise
l'Office en application du paragraphe 146(1).
Chaque versement est égal au produit de
10 000 $ et du nombre de milles de
l'embranchement ou de la partie
d'embranchement situés dans le territoire de
la municipalité.
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Indemnisatio
n
|