Loi fédérale sur les hydrocarbures |
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L.R., ch. 36
(2e suppl.)
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131. Le paragraphe 78(3) de la version
anglaise de la Loi fédérale sur les
hydrocarbures est remplacé par ce qui suit :
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(3) Members of the Board are to be selected
for appointment pursuant to subsection (2)
from the federal public administration or the
public service of any province or from among
persons nominated by interest owners.
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Selection of
members
from federal
public
administratio
n and
industry
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Loi sur l'École de la fonction publique du Canada |
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1991, ch. 16;
art. 22 de la
présente loi
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132. La définition de « Public Service »,
à l'article 2 de la version anglaise de la Loi
sur l'École de la fonction publique du
Canada, est remplacée par ce qui suit :
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``public service'' has the meaning given that
expression in the Public Service Labour
Relations Act.
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``public
service'' « fonction publique »
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132.1 Le paragraphe 13(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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Article 30 de
la présente loi
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(3) Dans l'exercice de la direction générale
de l'École et du contrôle de ses programmes,
le président tient compte des grandes
orientations du gouvernement fédéral, ainsi
que des lignes directrices relatives aux besoins
et aux ordres de priorité en matière
d'apprentissage, de formation et de
perfectionnement qui ont été élaborées par le
Conseil du Trésor au titre de l'alinéa 11.1(1)f)
de la Loi sur la gestion des finances publiques.
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Programmes
et
orientations
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133. Les paragraphes 15(3) et (4) de la
version anglaise de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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Paragraphe
31(2) de la
présente loi
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(3) The Public Service Labour Relations
Act does not apply to any person employed by
the School under subsection (2).
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Act not
applicable
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(4) Each person employed by the School
under subsection (2) is deemed to be an
employee for the purposes of the Government
Employees Compensation Act, to be
employed in the federal public administration
for the purposes of any regulations made
under section 9 of the Aeronautics Act, and to
be employed in the public service for the
purposes of the Public Service
Superannuation Act.
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Acts and
regulations
applicable
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Loi sur la Corporation commerciale canadienne |
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L.R.,
ch. C-14
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134. L'article 14 de la version anglaise de
la Loi sur la Corporation commerciale
canadienne est remplacé par ce qui suit :
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14. (1) Where a person who was an
employee in the public service immediately
before that person's employment under this
Act is retired from employment under this
Act, that person may, in accordance with the
Public Service Employment Act, be assigned
to a position in the public service of the class
from which that person was so retired or for
which that person is qualified.
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Former
employee
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(2) A person employed under this Act, who
immediately prior to that employment held a
position in the public service or was an
employee within the meaning of the Public
Service Employment Act, continues to retain
and is eligible for all the benefits, except
salary as an employee in the public service,
that that person would have been eligible to
receive had that person remained an employee
in the public service.
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Employee
benefits
continued
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Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments |
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1997, ch. 6
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135. L'article 12 de la Loi sur l'Agence
canadienne d'inspection des aliments est
remplacé par ce qui suit :
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12. L'Agence est un organisme distinct au
sens de la Loi sur les relations de travail dans
la fonction publique.
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Organisme
distinct
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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes |
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L.R.,
ch. C-17
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136. La division 6b)(ii)(A) de la version
anglaise de la Loi sur la pension de retraite
des Forces canadiennes est remplacée par
ce qui suit :
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Loi canadienne sur les droits de la personne |
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L.R., ch. H-6
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137. L'article 38 de la version anglaise de
la Loi canadienne sur les droits de la
personne est remplacé par ce qui suit :
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38. The full-time members of the
Commission are deemed to be persons
employed in the public service for the
purposes of the Public Service
Superannuation Act and to be employed in the
federal public administration for the purposes
of the Government Employees Compensation
Act and any regulations made under section 9
of the Aeronautics Act.
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Superannuati
on, etc.
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Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada |
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2000, ch. 6
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138. L'alinéa 12b) de la version anglaise
de la Loi sur les Instituts de recherche en
santé du Canada est remplacé par ce qui
suit :
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139. Le paragraphe 17(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Les paragraphes 11.1(1) et 12(2) de la
Loi sur la gestion des finances publiques ne
s'appliquent pas à IRSC, et le conseil
d'administration peut :
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Gestion des
ressources
humaines
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140. L'article 18 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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18. Malgré l'article 112 de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique,
le conseil d'administration est, conformément
au mandat de négociation approuvé par le
président du Conseil du Trésor, habilité à
conclure, avec l'agent négociateur d'une unité
de négociation composée d'employés
d'IRSC, une convention collective applicable
à ceux-ci.
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Pouvoir de
conclure des
conventions
collectives
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141. L'article 25 de la version anglaise de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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25. The employees of the CIHR are deemed
to be employed in the public service for the
purposes of the Public Service
Superannuation Act and to be employed in the
federal public administration for the purposes
of the Government Employees Compensation
Act and the regulations made under section 9
of the Aeronautics Act.
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Benefits
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Loi canadienne sur les paiements |
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L.R.,
ch. C-21;
2001, ch. 9,
art. 218
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142. L'alinéa 9(1.2)b) de la version
anglaise de la Loi canadienne sur les
paiements est remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 9,
par. 227(2)
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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité |
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L.R.,
ch. C-23
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143. (1) Le paragraphe 8(1) de la Loi sur
le Service canadien du renseignement de
sécurité est remplacé par ce qui suit :
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8. (1) Par dérogation à la Loi sur la gestion
des finances publiques et à la Loi sur l'emploi
dans la fonction publique, le directeur a le
pouvoir exclusif de nommer les employés et,
en matière de gestion des ressources humaines
du Service, à l'exception des personnes
affectées au Service ou détachées auprès de lui
à titre d'employé :
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Attributions
du directeur
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(2) Le paragraphe 8(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Notwithstanding the Public Service
Labour Relations Act but subject to subsection
(3) and the regulations, the Director may
establish procedures respecting the conduct
and discipline of, and the presentation,
consideration and adjudication of grievances
in relation to, employees, other than persons
attached or seconded to the Service as
employees.
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Discipline
and
grievances of
employees
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(3) Le paragraphe 8(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Les griefs renvoyés à l'arbitrage ne
peuvent être entendus et tranchés que par un
membre à temps plein de la Commission des
relations de travail dans la fonction publique
constituée par l'article 12 de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique.
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Arbitrage
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144. Le passage du paragraphe 9(1) de la
version anglaise de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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9. (1) Notwithstanding the Public Service
Labour Relations Act,
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Process for
resolution of
disputes of
support staff
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145. L'article 9.1 de la même loi est
abrogé.
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1996, ch. 18,
art. 2; 1999,
ch. 26, art. 17
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146. Le paragraphe 41(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) The Review Committee shall not
investigate a complaint in respect of which the
complainant is entitled to seek redress by
means of a grievance procedure established
pursuant to this Act or the Public Service
Labour Relations Act.
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Other redress
available
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Loi sur l'Agence spatiale canadienne |
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1990, ch. 13
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147. Le paragraphe 16(4) de la Loi sur
l'Agence spatiale canadienne est remplacé
par ce qui suit :
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(4) Ces astronautes sont réputés, d'une part,
être des agents de l'État pour l'application de
la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État,
d'autre part, appartenir à l'administration
publique fédérale pour l'application des
règlements pris sous le régime de l'article 9 de
la Loi sur l'aéronautique, et faire partie de la
fonction publique pour l'application de la Loi
sur la pension de la fonction publique et des
articles 11 et 13 de la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique, ainsi qu'en ce qui a trait à
l'admissibilité aux concours prévus par cette
dernière loi.
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Application
de certains
textes
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Loi sur les allocations spéciales pour enfants |
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1992, ch. 48,
ann.
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148. Le paragraphe 12(2) de la Loi sur les
allocations spéciales pour enfants est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 33,
art. 48
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(2) Le ministre peut, dans le cadre de
l'application de la présente loi ou des
règlements, faire prêter les serments et
recevoir les affidavits et les déclarations ou
affirmations solennelles de tout agent d'un
ministère ou d'un autre secteur de
l'administration publique fédérale mentionné
aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion
des finances publiques ou d'un ministère d'un
gouvernement provincial habilité à recevoir
les affidavits.
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Prestation de
serments
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Loi sur la citoyenneté |
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L.R.,
ch. C-29
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149. Le paragraphe 5(1.1) de la version
anglaise de la Loi sur la citoyenneté est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 44
(3e suppl.),
art. 1
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(1.1) Any day during which an applicant for
citizenship resided with the applicant's spouse
who at the time was a Canadian citizen and
was employed outside of Canada in or with the
Canadian armed forces or the federal public
administration or the public service of a
province, otherwise than as a locally engaged
person, shall be treated as equivalent to one
day of residence in Canada for the purposes of
paragraph (1)(c) and subsection 11(1).
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Residence
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Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile |
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1996, ch. 20
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150. La définition de « Public Service »,
au paragraphe 2(1) de la version anglaise de
la Loi sur la commercialisation des services
de navigation aérienne civile, est remplacée
par ce qui suit :
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``public service'' has the same meaning as in
subsection 2(1) of the Public Service
Labour Relations Act.
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``public
service'' « fonction publique »
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151. L'article 97 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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97. Le ministère ou le secteur de
l'administration publique fédérale visé aux
annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des
finances publiques peut, s'il l'estime indiqué,
conclure avec la société un accord visant à
fournir à celle-ci les services qu'il est autorisé
à fournir à tout autre ministère ou secteur visé
à l'une de ces annexes.
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Accord avec
la société
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