ORGANISATION |
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7. L'École est dotée d'un conseil composé
d'au plus quinze administrateurs, dont la
présidence et trois membres d'office.
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Conseil
d'administrat
ion
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27. Le paragraphe 8(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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8. (1) Les administrateurs, à l'exception de
la présidence et des membres d'office, sont
nommés à titre amovible par le gouverneur en
conseil pour des mandats respectifs de trois
ans au maximum, ces mandats étant
échelonnés de manière qu'au plus la moitié
d'entre eux arrivent à expiration au cours
d'une même année.
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Nomination
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28. Le paragraphe 10(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le secrétaire du Conseil du Trésor, le
président de la Commission de la fonction
publique et le président de l'École sont
membres d'office.
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Membres
d'office
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29. L'article 12 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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12. Le conseil est chargé de la conduite des
travaux et des activités de l'École. Il se réunit
au moins deux fois pendant chaque exercice
aux date, heure et lieu fixés par la présidence.
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Réunions
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30. Les intertitres précédant l'article 13
et les articles 13 et 14 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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PRéSIDENT ET PERSONNEL |
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Président |
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13. (1) Après consultation du conseil par le
ministre, le gouverneur en conseil nomme le
président de l'École pour un mandat maximal
de cinq ans; le président a rang et statut de
sous-ministre.
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Nomination
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(2) Le président est le premier dirigeant de
l'École; à ce titre, il en assure la direction
générale et contrôle la gestion de son
personnel.
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Attributions
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(3) Dans l'exercice de la direction générale
de l'École et du contrôle de ses programmes,
le président tient compte des grandes
orientations du gouvernement fédéral, ainsi
que des besoins et ordres de priorité de la
fonction publique en matière d'apprentissage,
de formation et de perfectionnement qui ont
été déterminés par le Conseil du Trésor.
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Programmes
et
orientations
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(4) En cas de vacance du poste de président,
le conseil peut nommer un cadre supérieur de
l'École qui assure l'intérim; la durée de
l'intérim est, sauf prorogation approuvée par
le gouverneur en conseil, limitée à
quatre-vingt-dix jours.
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Vacance du
poste
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14. Le mandat du président peut être
reconduit.
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Reconduction
du mandat
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31. (1) Les paragraphes 15(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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15. (1) Le personnel nécessaire à
l'exécution des travaux de l'École est nommé
conformément à la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique.
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Nominations
: Loi sur
l'emploi dans
la fonction
publique
|
(2) Malgré le paragraphe (1), le président
peut recruter, au nom de l'École, des chargés
de cours et des chercheurs et, avec
l'approbation du Conseil du Trésor, fixer leurs
conditions d'emploi, y compris leur
rémunération.
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Autres
nominations
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(2) Les paragraphes 15(3) et (4) de la
version anglaise de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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(3) The Public Service Staff Relations Act
does not apply to any person employed by the
School under subsection (2).
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Act not
applicable
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(4) Each person employed by the School
under subsection (2) is deemed to be an
employee for the purposes of the Government
Employees Compensation Act, to be
employed in the public service of Canada for
the purposes of any regulations made under
section 9 of the Aeronautics Act, and to be
employed in the Public Service for the
purposes of the Public Service
Superannuation Act.
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Acts and
regulations
applicable
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32. Les articles 16 à 18 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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2001, ch. 4,
art. 69(F)
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16. Le président peut conclure des contrats
pour l'obtention de services en matière de
formation et de recherche et d'autres services
spécialisés liés à la gestion des programmes de
l'École.
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Contrats
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RèGLEMENTS ADMINISTRATIFS |
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17. Le conseil peut, par règlement
administratif, régir la conduite des travaux et
des activités de l'École, y compris l'exercice
des pouvoirs de celle-ci au titre de l'article 5,
ainsi que constituer un comité du conseil et lui
déléguer n'importe laquelle de ses
attributions.
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Règlements
administratifs
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REDEVANCES |
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18. (1) Avec l'approbation du Conseil du
Trésor, le conseil peut fixer le montant ou le
mode de calcul des redevances à verser :
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Fixation du
montant
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(2) Sous réserve des conditions fixées par le
Conseil du Trésor, l'École peut, au cours de
deux exercices consécutifs, dépenser à ses fins
les recettes tirées de ses redevances
d'exploitation perçues durant le premier de
ceux-ci.
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Utilisation
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33. L'intertitre précédant l'article 19 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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EXAMEN ET RAPPORT |
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34. (1) Le paragraphe 19(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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19. (1) Dans les quatre mois suivant la fin de
chaque exercice, le conseil présente au
ministre le rapport d'activité de l'École.
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Rapport du
conseil
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(2) Le paragraphe 19(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Avant le 1er décembre 2006 et au plus
tard avant l'expiration de chaque période de
cinq ans suivant cette date, le conseil fait
procéder à l'examen des activités et de
l'organisation de l'École et à l'établissement
d'un rapport à cet égard.
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Examen et
rapport
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35. L'article 20 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
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PARTIE 5 |
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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SECTION 1 |
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES DéCOULANT DE L'éDICTION DE LA LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE à LA PARTIE 1 |
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Définitions et interprétation
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36. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente section.
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Définitions
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« ancienne Commission » La Commission
des relations de travail dans la fonction
publique constituée en vertu de l'article
11 de l'ancienne loi.
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« ancienne
Commission
» ``former Board''
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« ancienne loi » La Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique, chapitre
P-35 des Lois révisées du Canada (1985).
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« ancienne
loi » ``former Act''
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« nouvelle Commission » La Commission
des relations de travail dans la fonction
publique créée par l'article 12 de la
nouvelle loi.
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« nouvelle
Commission
» ``new Board''
|
« nouvelle loi » La Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique édictée
par l'article 2 de la présente loi.
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« nouvelle
loi » ``new Act''
|
« président » Le président de la nouvelle
Commission.
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« président » ``Chairperso n''
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(2) Sauf indication contraire, les termes
de la présente section s'entendent au sens de
l'ancienne ou de la nouvelle loi, selon le cas.
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Terminologie
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Commission des relations de travail dans
la fonction publique
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37. Les membres de l'ancienne
Commission, à l'exception des présidents
suppléants, qui sont en fonctions à l'entrée
en vigueur de l'article 12 de la nouvelle loi
continuent d'exercer leur charge jusqu'à
l'expiration de leur mandat comme s'ils
avaient été nommés en vertu de cet article.
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Maintien en
poste
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38. Les présidents suppléants de
l'ancienne Commission cessent d'occuper
leurs fonctions à la date d'entrée en vigueur
de l'article 12 de la nouvelle loi.
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Cessation de
fonctions
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39. (1) Sous réserve des autres
dispositions de la présente section, les
affaires dont l'ancienne Commission était
saisie à l'entrée en vigueur de l'article 12 de
la nouvelle loi se poursuivent devant la
nouvelle Commission qui en décide
conformément à la nouvelle loi.
|
|
Transfert des
pouvoirs de
l'ancienne
Commission
|
(2) Un président suppléant de l'ancienne
Commission peut, à la demande du
président, continuer l'instruction de toute
affaire qui lui a été soumise avant la date
d'entrée en vigueur de l'article 12 de la
nouvelle loi et a déjà fait l'objet d'une
procédure à laquelle il a participé.
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|
Conclusion
des causes en
instance
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(3) Pour l'application du paragraphe (2),
le président suppléant de l'ancienne
Commission jouit des pouvoirs d'une
formation de la nouvelle Commission.
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Pouvoirs
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(4) En cas de refus d'un président
suppléant membre d'une formation de
continuer l'instruction d'une affaire visée
au paragraphe (2), le président de la
formation peut la continuer seul ou en
dessaisir la formation et s'en charger
lui-même ou la confier à un vice-président
ou à une formation de la nouvelle
Commission selon les modalités et aux
conditions qu'il fixe dans l'intérêt des
parties.
|
|
Dessaisissem
ent
|
(5) Le président suppléant qui continue
l'instruction d'une affaire au titre du
paragraphe (2) agit sous l'autorité du
président de la nouvelle Commission.
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Autorité du
président
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40. Le président suppléant de l'ancienne
Commission a droit, pour l'instruction des
affaires visées au paragraphe 39(2) :
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Honoraires
|
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|
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41. Le président peut dessaisir un
président suppléant de l'ancienne
Commission de toute affaire visée au
paragraphe 39(2) qui n'est pas réglée dans
l'année qui suit la date d'entrée en vigueur
de l'article 12 de la nouvelle loi et se charger
lui-même de son instruction ou la confier à
une formation de la nouvelle Commission
selon les modalités et aux conditions qu'il
fixe dans l'intérêt des parties.
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|
Date limite
|
42. (1) La personne qui, à l'entrée en
vigueur de l'article 48 de la nouvelle loi,
exerce la charge de secrétaire de l'ancienne
Commission est maintenue en poste sous le
titre de directeur général de la nouvelle
Commission sans que soient touchés la
rémunération et les avantages qui
découlent de l'exercice de sa charge avant
cette entrée en vigueur.
|
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Maintien en
poste :
secrétaire
|
(2) La nouvelle loi ne change rien à la
situation des personnes qui sont dirigeants
ou employés de l'ancienne Commission à
l'entrée en vigueur de son article 49, à la
différence près que, à compter de cette
entrée en vigueur, ils sont dirigeants ou
employés de la nouvelle Commission.
|
|
Maintien en
poste :
dirigeants et
employés
|
43. Les droits et biens de l'ancienne
Commission, ceux qui sont détenus en son
nom ou en fiducie pour elle, ainsi que ses
obligations et engagements, sont réputés
être ceux de la nouvelle Commission.
|
|
Transfert des
droits et
obligations
|
44. Sauf indication contraire du contexte,
dans tous les contrats, actes et documents
signés par l'ancienne Commission sous son
nom, les renvois à celle-ci valent renvois à la
nouvelle Commission.
|
|
Renvois
|
45. Les sommes affectées - et non
engagées -, pour l'exercice en cours à la
date d'entrée en vigueur de l'article 12 de la
nouvelle loi, par toute loi de crédits
consécutive aux prévisions budgétaires de
cet exercice, aux frais et dépenses de
l'administration publique fédérale à
l'égard de l'ancienne Commission sont
réputées être affectées aux dépenses de
celle-ci à l'égard de la nouvelle
Commission.
|
|
Transfert de
crédits
|
46. La nouvelle Commission prend la
suite de l'ancienne Commission, au même
titre et dans les mêmes conditions que
celle-ci, comme partie aux procédures
judiciaires en cours à la date d'entrée en
vigueur de l'article 12 de la nouvelle loi.
|
|
Procédures
judiciaires en
cours
|
47. Les décisions - notamment les
ordonnances, déterminations ou
déclarations - rendues par l'ancienne
Commission sont réputées l'avoir été par la
nouvelle Commission, notamment pour ce
qui est de leur exécution.
|
|
Maintien des
décisions
|
Agents négociateurs et unités de
négociation
|
|
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48. (1) Toute organisation syndicale qui,
à l'entrée en vigueur de l'article 64 de la
nouvelle loi, était accréditée comme agent
négociateur pour une unité de négociation
continue d'être accréditée comme agent
négociateur pour cette unité de négociation.
|
|
Accréditation
|
(2) L'article 67 de la nouvelle loi
s'applique comme si l'organisation
syndicale avait été accréditée sous le régime
de la nouvelle loi.
|
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Effets de
l'accréditatio
n
|
49. (1) Pour l'application de la nouvelle
loi, notamment l'article 58 de celle-ci, le
fonctionnaire qui, à la date d'entrée en
vigueur de la définition de « poste de
direction ou de confiance » au paragraphe
2(1) de cette loi, ou par la suite, occupe un
poste de conseiller juridique du ministère
de la Justice ou de l'Agence des douanes et
du revenu du Canada est réputé ne pas faire
partie d'une unité dont il a été déclaré, sous
le régime de l'ancienne loi, qu'elle constitue
une unité habile à négocier collectivement.
|
|
Conseillers
juridiques
|
(2) Il est entendu que l'organisation
syndicale qui entend représenter des
fonctionnaires d'une unité de négociation
qui comprend un ou plusieurs
fonctionnaires visés au paragraphe (1) doit
présenter la demande prévue à l'article 54
de la nouvelle loi.
|
|
Nouvelle
demande
obligatoire
|
Poste de direction ou de confiance
|
|
|
50. Tout poste qui, à l'entrée en vigueur
de la définition de « poste de direction ou de
confiance » au paragraphe 2(1) de la
nouvelle loi, était un poste visé à l'un des
alinéas a), b), e), f) et g) de la définition de
« poste de direction ou de confiance » au
paragraphe 2(1) de l'ancienne loi est
réputé, à compter de cette entrée en
vigueur, être un poste de direction ou de
confiance au sens de la définition de ce
terme au paragraphe 2(1) de la nouvelle loi.
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Maintien de
certains
postes de
direction ou
de confiance
|
Choix du mode de règlement des
différends
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51. Le mode de règlement des différends
enregistré par l'ancienne Commission vaut,
jusqu'à sa modification en conformité avec
la nouvelle loi, pour l'unité de négociation
concernée.
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Mode de
règlement des
différends
|
Conventions collectives et décisions
arbitrales
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52. La convention collective conclue sous
le régime de l'ancienne loi, si elle est en
vigueur à l'entrée en vigueur de la
définition de « convention collective », au
paragraphe 2(1) de la nouvelle loi, est
réputée avoir été conclue sous le régime de
celle-ci et demeure en vigueur jusqu'à la
date prévue pour son expiration.
|
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Maintien en
vigueur des
conventions
collectives
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53. La décision arbitrale rendue sous le
régime de l'ancienne loi, si elle est en
vigueur à l'entrée en vigueur de la
définition de « décision arbitrale », au
paragraphe 2(1) de la nouvelle loi, est
réputée avoir été rendue sous le régime de
celle-ci et demeure en vigueur jusqu'à la
date prévue pour son expiration.
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Maintien en
vigueur des
décisions
arbitrales
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Conciliateurs et enquêteurs
|
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54. La personne nommée conciliateur en
vertu de l'article 53 de l'ancienne loi avant
la date d'abrogation de celui-ci peut, après
cette date, continuer d'agir à ce titre
conformément à cet article et à l'article 54
de l'ancienne loi, dans leur version
antérieure à cette date, la mention de
« président » à l'article 54 valant toutefois
mention du président de la nouvelle
Commission.
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Conciliateur
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55. La personne nommée enquêteur en
vertu de l'article 54.1 de l'ancienne loi
avant la date d'abrogation de celui-ci peut,
après cette date, continuer d'agir à ce titre
conformément à l'article 54.4 de cette loi,
dans sa version antérieure à cette date. Les
articles 54.1 à 54.6 de l'ancienne loi
s'appliquent alors à l'enquête, la mention
de « Commission » et de « président » dans
ces articles valant toutefois respectivement
mention de la nouvelle Commission et du
président de celle-ci.
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Enquêteur
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