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Mode substitutif de règlement
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56. La personne à qui est renvoyée une
question aux termes de l'article 61 de
l'ancienne loi avant la date d'abrogation de
celui-ci peut statuer sur la question après
cette date conformément à cette loi, dans sa
version antérieure à cette date.
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Application
de l'article 61
de l'ancienne
loi
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Arbitrage
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57. (1) Les règles ci-après s'appliquent
aux demandes d'arbitrage présentées avant
la date d'entrée en vigueur de l'article 136
de la nouvelle loi et qui n'ont fait l'objet
d'aucune décision arbitrale :
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Arbitrage
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(2) Il est entendu que la décision arbitrale
rendue au titre du paragraphe (1) ne peut
porter que sur une condition d'emploi
susceptible d'être incluse dans une décision
arbitrale rendue au titre de l'ancienne loi,
dans sa version antérieure à la date d'entrée
en vigueur de l'article 140 de la nouvelle loi.
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Restriction
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Désignations, conciliation et interdictions
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58. (1) Si, avant la date d'entrée en
vigueur de l'article 105 de la nouvelle loi, un
avis de négociation collective a été donné
sous le régime de l'ancienne loi à l'égard
d'une unité de négociation qui a choisi la
conciliation comme mode de règlement des
différends mais qu'une convention
collective n'a pas été conclue avant cette
date, les alinéas ci-après s'appliquent à
l'employeur, à l'agent négociateur de
l'unité de négociation et aux fonctionnaires
de celle-ci jusqu'à la conclusion de la
convention collective :
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Application
de
dispositions
de l'ancienne
loi
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(2) Il est entendu que, s'ils sont assujettis
au paragraphe (1), l'employeur, l'agent
négociateur de l'unité de négociation et les
fonctionnaires de celle-ci ne sont pas
assujettis aux sections 8, 10, 11 et 14 de la
partie 1 de la nouvelle loi jusqu'à la
conclusion de la convention collective.
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Non-applicati
on
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Plaintes
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59. Les plaintes visées à l'alinéa 23(1)b)
de l'ancienne loi qui sont pendantes devant
l'ancienne Commission à l'entrée en
vigueur de l'article 221 de la nouvelle loi
sont réputées, pour l'application de cette
loi, être des griefs de principe renvoyés à
l'arbitrage et, dans le cas où une formation
de l'ancienne Commission avait commencé
à instruire la plainte, la formation est
réputée, sous réserve de l'article 39, être un
arbitre de grief ou un conseil d'arbitrage de
grief, selon le cas.
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Plaintes
visées à
l'alinéa
23(1)b) de
l'ancienne loi
|
60. Les plaintes visées à l'alinéa 23(1)c)
de l'ancienne loi qui sont pendantes devant
l'ancienne Commission à l'entrée en
vigueur de l'article 234 de la nouvelle loi
sont réputées, pour l'application de cette
loi, avoir été retirées à cette entrée en
vigueur.
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|
Plaintes
visées à
l'alinéa
23(1)c) de
l'ancienne loi
|
Griefs
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61. (1) Sous réserve du paragraphe (5), il
est statué conformément à l'ancienne loi,
dans sa version antérieure à la date d'entrée
en vigueur de l'article 208 de la nouvelle loi,
sur les griefs présentés sous le régime de
l'ancienne loi s'ils n'ont pas encore fait
l'objet d'une décision définitive à cette
date.
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|
Application
de l'ancienne
loi
|
(2) Pour l'application du paragraphe (1),
l'arbitre de grief choisi sous le régime de
l'ancienne loi et saisi d'un grief avant
l'entrée en vigueur de l'article 209 de la
nouvelle loi, peut continuer l'instruction de
celui-ci. Si l'arbitre est un membre de
l'ancienne Commission, il ne peut
continuer l'instruction du grief que si le
président le lui demande.
|
|
Arbitres de
grief
|
(3) Le membre de l'ancienne
Commission qui continue l'instruction d'un
grief au titre du paragraphe (2) agit sous
l'autorité du président.
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|
Autorité du
président
|
(4) En cas de refus d'un arbitre de grief de
continuer l'instruction d'un grief au titre
du paragraphe (2), le président peut
renvoyer le grief à un membre de la
nouvelle Commission selon les modalités et
aux conditions qu'il fixe dans l'intérêt des
parties.
|
|
Dessaisissem
ent
|
(5) Si le grief visé au paragraphe (1) est
renvoyé à l'arbitrage après la date d'entrée
en vigueur de l'article 209 de la nouvelle loi,
l'arbitre de grief qui en est saisi est choisi
conformément à la nouvelle loi.
|
|
Arbitrage
postérieur à
la date de
référence
|
(6) Pour l'application des paragraphes
(2) et (5), l'arbitre de grief jouit des
pouvoirs dont disposait un arbitre de grief
sous le régime de l'ancienne loi.
|
|
Pouvoirs
|
62. Pour l'instruction d'un grief au titre
du paragraphe 61(2), l'arbitre de grief
choisi sous le régime de l'ancienne loi qui,
au moment où il a été choisi, était un
membre de l'ancienne Commission ou un
arbitre visé à l'alinéa 95(2)a.1) de
l'ancienne loi a droit :
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Honoraires
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63. Le président peut dessaisir tout
membre de l'ancienne Commission de tout
grief visé au paragraphe 61(2) qui n'est pas
tranché dans l'année qui suit la date
d'entrée en vigueur de l'article 209 de la
nouvelle loi et renvoyer le grief à un
membre de la nouvelle Commission selon
les modalités et aux conditions qu'il fixe
dans l'intérêt des parties.
|
|
Date limite
|
64. Sous réserve des règlements pris en
vertu de l'article 237 de la nouvelle loi et de
toute convention collective ou décision
arbitrale applicable, un grief individuel
peut être présenté à la date d'entrée en
vigueur de l'article 208 de la nouvelle loi ou
par la suite, à l'égard de faits survenus
avant cette date et qui auraient pu donner
lieu à un grief au titre de l'article 91 de
l'ancienne loi, dans sa version antérieure à
cette date.
|
|
Faits
antérieurs -
griefs
individuels
|
65. Sous réserve des règlements pris sous
le régime de l'article 237 de la nouvelle loi
et de toute convention collective ou décision
arbitrale applicable, un grief de principe
peut être présenté à la date d'entrée en
vigueur de l'article 220 de la nouvelle loi ou
par la suite, à l'égard de faits survenus
avant cette date dans le cas où l'affaire
aurait pu être renvoyée à l'ancienne
Commission au titre de l'article 99 de
l'ancienne loi, dans sa version antérieure à
cette date.
|
|
Faits
antérieurs -
griefs de
principe
|
66. Les décisions rendues par les arbitres
de grief sous le régime de l'ancienne loi sont
réputées avoir été rendues par des arbitres
de grief sous le régime de la nouvelle loi,
notamment pour ce qui est de leur
exécution.
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|
Anciennes
décisions
arbitrales
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SECTION 2 |
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|
DISPOSITION TRANSITOIRE DéCOULANT DES MODIFICATIONS à LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES à LA PARTIE 2 |
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67. Les secteurs de l'administration
publique fédérale désignés par le
gouverneur en conseil, avant l'entrée en
vigueur de l'article 8 de la présente loi,
comme partie de la fonction publique pour
l'application des articles 11, 12 et 13 de la
Loi sur la gestion des finances publiques sont
réputés être des secteurs de
l'administration publique fédérale désignés
par le gouverneur en conseil pour
l'application de l'alinéa d) de la définition
de « fonction publique », au paragraphe
11(1) de la Loi sur la gestion des finances
publiques, dans sa version édictée par
l'article 8 de la présente loi.
|
|
Désignations
de secteurs de
l'administrati
on publique
fédérale
|
SECTION 3 |
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|
DISPOSITIONS TRANSITOIRES DéCOULANT DE LA PARTIE 3 |
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68. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente section.
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Définitions
|
« ancienne Commission » La Commission
de la fonction publique constituée par le
paragraphe 3(1) de l'ancienne loi.
|
|
« ancienne
Commission
» ``former Commission''
|
« ancienne loi » La Loi sur l'emploi dans la
fonction publique, chapitre P-33 des Lois
révisées du Canada (1985).
|
|
« ancienne
loi » ``former Act''
|
« loi modifiée » L'ancienne loi, dans sa
version modifiée par la section 2 de la
partie 3 de la présente loi.
|
|
« loi
modifiée » ``amended Act''
|
« nouvelle Commission » La Commission
de la fonction publique constituée par le
paragraphe 3(1) de la loi modifiée.
|
|
« nouvelle
Commission
» ``new Commission''
|
« nouvelle loi » La Loi sur l'emploi dans la
fonction publique édictée par les articles
12 et 13 de la présente loi.
|
|
« nouvelle
loi » ``new Act''
|
Sous-section a
|
|
|
Dispositions transitoires découlant de
l'édiction de la Loi sur l'emploi dans la
fonction publique à la section 1 de la
partie 3
|
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|
69. Toute personne qui a droit à une
priorité de nomination sous le régime de la
loi modifiée à l'entrée en vigueur du
paragraphe 29(1) de la nouvelle loi continue
d'avoir droit à une priorité de nomination
sous le régime de la nouvelle loi pour la
durée et selon l'ordre de nomination prévus
sous le régime de la loi modifiée.
|
|
Priorités
|
70. L'entrée en vigueur du paragraphe
29(1) de la nouvelle loi est sans effet sur la
tenue des concours déjà ouverts ou sur les
procédures de sélection en cours sous le
régime de la loi modifiée.
|
|
Concours et
nominations
|
71. Les listes d'admissibilité établies sous
le régime de la loi modifiée avant l'entrée en
vigueur du paragraphe 29(1) de la nouvelle
loi continuent d'être valides pour la durée
fixée au titre du paragraphe 17(2) de la loi
modifiée, jusqu'à concurrence de six mois
suivant cette entrée en vigueur.
|
|
Listes
d'admissibilit
é
|
72. Les appels interjetés dans le délai fixé
en vertu de l'article 21 de la loi modifiée et
en instance à l'entrée en vigueur du
paragraphe 77(1) de la nouvelle loi sont
entendus et tranchés en conformité avec la
loi modifiée.
|
|
Appels
|
73. Les plaintes déposées dans le délai et
selon les modalités fixés au titre de l'article
34.3 de la loi modifiée et en instance à
l'entrée en vigueur du sous-alinéa
209(1)c)(ii) de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique, édictée par
l'article 2 de la présente loi, sont entendues
et tranchées en conformité avec la loi
modifiée.
|
|
Mutation
|
74. (1) Toute vérification commencée en
vertu de l'article 7.1 de la loi modifiée et en
cours à l'entrée en vigueur de l'article 17 de
la nouvelle loi est continuée et doit être
menée à terme conformément à la loi
modifiée.
|
|
Vérifications
|
(2) Toute enquête commencée en vertu de
l'article 7.1 de la loi modifiée et en instance
à la date d'entrée en vigueur de l'article 66
de la nouvelle loi est continuée et doit être
menée à terme conformément à la loi
modifiée.
|
|
Enquêtes
|
75. Le fonctionnaire qui, à l'entrée en
vigueur de l'article 64 de la nouvelle loi,
avait déjà été informé aux termes des
règlements pris en vertu du paragraphe
29(1) de la loi modifiée qu'il serait mis en
disponibilité mais qui ne l'a pas été continue
d'être régi par l'article 29 de la loi modifiée.
|
|
Avis de mise
en
disponibilité
|
76. (1) Le fonctionnaire qui, à l'entrée en
vigueur de l'article 61 de la nouvelle loi, est
considéré comme un stagiaire dans le cadre
de l'article 28 de la loi modifiée conserve ce
statut pour le reste de la période fixée par
règlement pris au titre de cet article 28.
|
|
Stagiaires
|
(2) Après l'entrée en vigueur de l'article
62 de la nouvelle loi, le paragraphe 28(2) de
la loi modifiée continue de s'appliquer au
fonctionnaire qui, à l'entrée en vigueur de
l'article 62 de la nouvelle loi, était considéré
comme un stagiaire dans le cadre de
l'article 28 de l'ancienne loi.
|
|
Renvoi
|
Sous-section b
|
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|
Dispositions transitoires découlant des
modifications de la Loi sur l'emploi dans
la fonction publique à la section 2 de la
partie 3
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|
|
77. Le président et les autres
commissaires de l'ancienne Commission
cessent d'occuper leurs fonctions à la date
d'entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de
la loi modifiée.
|
|
Cessation de
fonctions
|
78. Les règlements pris et les lignes
directrices, directives, actes de délégation
ou d'exemption et autres actes établis par
l'ancienne Commission avant la date
d'entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de
la loi modifiée sont réputés être ceux de la
nouvelle Commission à compter de cette
date.
|
|
Lignes
directrices,
actes de
délégation,
etc.
|
79. Sous réserve des paragraphes 87(2) et
(3) de la présente loi, la loi modifiée ne
change rien à la situation des fonctionnaires
de l'ancienne Commission à l'entrée en
vigueur de son paragraphe 3(1), à la
différence près que, à compter de cette
entrée en vigueur, ils sont fonctionnaires de
la nouvelle Commission.
|
|
Maintien en
poste des
fonctionnaire
s de la
Commission
|
80. Les droits et biens de l'ancienne
Commission, ceux qui sont détenus en son
nom ou en fiducie pour elle, ainsi que ses
obligations et engagements, sont réputés
être ceux de la nouvelle Commission.
|
|
Transfert des
droits et
obligations
|
81. Sauf indication contraire du contexte,
dans tous les contrats, actes et documents
signés par l'ancienne Commission sous son
nom, les renvois à celle-ci valent renvois à la
nouvelle Commission.
|
|
Renvois
|
82. Les sommes affectées - et non
engagées - pour l'exercice en cours à la
date d'entrée en vigueur du paragraphe
3(1) de la loi modifiée, par toute loi de
crédits consécutive aux prévisions
budgétaires de cet exercice, aux frais et
dépenses de l'administration publique
fédérale à l'égard de l'ancienne
Commission sont réputées être affectées
aux dépenses de celle-ci à l'égard de la
nouvelle Commission.
|
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Transfert de
crédits
|
83. La nouvelle Commission prend la
suite de l'ancienne Commission, au même
titre et dans les mêmes conditions que
celle-ci, comme partie aux procédures
judiciaires en cours à la date d'entrée en
vigueur du paragraphe 3(1) de la loi
modifiée et auxquelles l'ancienne
Commission est partie.
|
|
Procédures
judiciaires en
cours
|
84. Toute enquête commencée en vertu de
l'article 34 de l'ancienne loi et en cours à
l'entrée en vigueur de l'article 33.3 de la loi
modifiée est continuée et menée à terme
conformément à l'ancienne loi.
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Enquêtes
|