a) le compte détaillé n'a pas été présenté en conformité avec l'article 478.16;

    b) le paiement n'a pas été fait en conformité avec le paragraphe 478.17(1).

(2) Il peut assortir son autorisation des conditions qu'il estime indiquées.

Conditions

478.2 Sur demande du créancier d'un candidat à l'investiture, du candidat ou de son agent financier, le juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin peut, s'il est convaincu qu'il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance le candidat à payer, par l'intermédiaire de son agent financier, la créance relative à des dépenses de campagne d'investiture dans les cas suivants :

Paiements tardifs : juge

    a) le demandeur démontre qu'il a demandé l'autorisation prévue au paragraphe 478.19(1) et ne l'a pas obtenue, et que le compte détaillé n'a pas été présenté en conformité avec l'article 478.16 ou que le paiement n'a pas été fait dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe 478.17(1);

    b) la créance n'a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en application du paragraphe 478.19(1) et le demandeur démontre qu'il n'a pas pu s'y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

La demande est notifiée au directeur général des élections.

478.21 (1) Le créancier d'une créance présentée au candidat à l'investiture en conformité avec l'article 478.16 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :

Recouvremen t de la créance

    a) en tout temps, dans le cas où le candidat ou son agent financier refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;

    b) après l'expiration du délai prévu au paragraphe 478.17(1) ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 478.19(1) ou de l'article 478.2, dans tout autre cas.

(2) Toute créance payée par l'agent financier du candidat dans le cadre d'une poursuite visée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée en conformité avec la présente loi.

Présomption de paiement conforme

478.22 (1) Toute partie d'une créance mentionnée dans le compte visé au paragraphe 478.23(1) qui n'est pas payée le jour suivant l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant la date de désignation - ou, dans le cas visé au paragraphe 478.23(7), le jour du scrutin - est réputée constituer une contribution apportée au candidat à l'investiture à la date à laquelle la dépense a été engagée.

Contributions présumées

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la créance impayée qui, au jour visé au paragraphe (1), selon le cas :

Exception

    a) fait l'objet d'un accord prévoyant son paiement;

    b) fait l'objet d'une procédure de recouvrement;

    c) fait l'objet d'une contestation;

    d) est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles.

(3) Le candidat à l'investiture ou son agent financier qui est débiteur d'une créance impayée est tenu d'aviser le directeur général des élections avant le jour visé au paragraphe (1) de l'application de l'un ou l'autre des alinéas (2)a) à d) à l'égard de sa créance.

Avis

(4) Dès que possible après le jour visé au paragraphe (1), le directeur général des élections publie, selon les modalités qu'il estime indiquées, la liste des contributions visées par ce paragraphe.

Publication de la liste des contributions

Compte de campagne d'investiture du candidat à l'investiture

478.23 (1) L'agent financier du candidat à l'investiture qui a accepté des contributions de 1 000 $ ou plus au total ou a engagé des dépenses de campagne d'investiture de 1 000 $ ou plus au total produit auprès du directeur général des élections pour la course à l'investiture :

Production du rapport

    a) un compte de campagne d'investiture exposant le financement et les dépenses de campagne d'investiture du candidat, dressé, pour l'essentiel, sur le formulaire prescrit;

    b) dans les cas où un vérificateur doit être nommé en application du paragraphe 478.25(1), le rapport du vérificateur afférent prévu par l'article 478.28;

    c) la déclaration de l'agent financier concernant le compte de campagne d'investiture, effectuée sur le formulaire prescrit, attestant que le compte est complet et précis;

    d) la déclaration du candidat concernant le compte, effectuée sur le formulaire prescrit et attestant que le compte est complet et précis.

(2) Le compte comporte les renseignements suivants à l'égard du candidat :

Contenu du compte

    a) un état des dépenses de campagne d'investiture;

    b) un état des créances contestées visées à l'article 478.21;

    c) un état des créances impayées qui font ou sont susceptibles de faire l'objet des demandes prévues aux articles 478.19 ou 478.2;

    d) un état, par catégorie, des contributions apportées par les particuliers, les personnes morales, les syndicats et les associations au sens du paragraphe 405.3(3);

    e) le nombre des donateurs de chacune des catégories visées à l'alinéa d);

    e.1) dans le cas où le donateur est une association au sens du paragraphe 405.3(3) :

      (i) les nom et adresse de l'association, le montant de sa contribution et la date à laquelle le candidat à l'investiture l'a reçue,

      (ii) les nom et adresse de chaque particulier qui a fourni une somme comprise dans la contribution, le montant de cette somme et la date à laquelle elle a été fournie à l'association;

    f) les nom et adresse de tout autre donateur qui a apporté au candidat une ou plusieurs contributions d'une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d'elles et la date à laquelle le candidat l'a reçue;

    g) dans le cas où le donateur visé à l'alinéa f) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;

    h) un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés par le candidat à l'investiture à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat;

    i) un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés par un candidat à sa campagne à titre de candidat à l'investiture;

    j) un état des contributions reçues et remboursées à leur donateur ou dont il a été disposé en conformité avec la présente loi.

(3) L'agent financier d'un candidat à l'investiture produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne à l'investiture, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés, les états et déclarations produits auprès de l'agent financier au titre de l'alinéa 405.3(2)c) et du paragraphe 405.3(4) ainsi que l'état des dépenses personnelles visé au paragraphe 478.31(1).

Pièces justificatives

(4) Dans le cas où le directeur général des élections estime que les documents produits au titre du paragraphe (3) sont insuffisants, il peut obliger l'agent financier à produire, à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l'application de ce paragraphe.

Documents supplémentai res

(5) Pour l'application du paragraphe (2), sauf l'alinéa (2)i), le prêt est assimilé à une contribution.

Prêts

(6) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les quatre mois suivant la date de désignation.

Délai de production

(7) Par dérogation au paragraphe (6), dans le cas où la date de désignation d'une course à la direction tombe dans les trente jours précédant une période électorale pour la circonscription ou pendant celle-ci, le candidat à l'investiture peut produire les documents visés au paragraphe (1) dans le délai prévu au paragraphe 451(4) pour les candidats.

Exception

(8) Le candidat adresse à son agent financier, dans les quatre mois suivant la date de désignation, la déclaration visée à l'alinéa (1)d).

Déclaration du candidat

(9) Lorsque le candidat décède avant l'expiration du délai établi au paragraphe (8) sans avoir adressé sa déclaration :

Décès du candidat

    a) il est réputé avoir adressé la déclaration en conformité avec ce paragraphe;

    b) l'agent financier est réputé avoir transmis la déclaration au directeur général des élections en conformité avec le paragraphe (1).

478.24 L'agent financier d'une association enregistrée verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat à l'investiture dans les cas suivants :

Contributions au receveur général

    a) il ne peut classer le donateur dans une catégorie visée à l'alinéa 478.23(2)d);

    b) il manque le nom du donateur d'une contribution supérieure à 25 $, le nom ou l'adresse du donateur de contributions d'une valeur totale supérieure à 200 $ ou le nom du premier dirigeant ou du président du donateur visé à l'alinéa 478.23(2)g).

478.25 (1) Le candidat à l'investiture qui accepte des contributions de 10 000 $ ou plus au total ou engage des dépenses de campagne d'investiture de 10 000 $ ou plus au total doit sans délai nommer un vérificateur.

Nomination d'un vérificateur

(2) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d'un candidat à l'investiture :

Admissibilité : vérificateur

    a) les membres en règle d'un ordre professionnel, d'une association ou d'un institut de comptables professionnels;

    b) les sociétés formées de ces membres.

(3) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d'un candidat à l'investiture :

Inadmissibilit é

    a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    b) l'agent principal d'un parti enregistré ou d'un parti admissible et l'agent enregistré d'un parti enregistré;

    c) les candidats et leur agent officiel;

    d) les agents de circonscription d'une association enregistrée;

    e) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;

    f) les candidats à l'investiture et leur agent financier;

    g) l'agent financier d'un tiers enregistré.

(4) Sans délai après la nomination, le candidat communique au directeur général des élections les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du vérificateur, ainsi qu'une déclaration d'acceptation de sa nomination signée par celui-ci.

Notification au directeur général des élections

(5) En cas de remplacement du vérificateur, le candidat doit en informer sans délai le directeur général des élections et lui communiquer les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du nouveau vérificateur, ainsi qu'une déclaration d'acceptation de sa nomination signée par celui-ci.

Nouveau vérificateur

478.26 Les candidats à l'investiture ne peuvent avoir plus d'un vérificateur à la fois.

Un seul vérificateur

478.27 Il est interdit à toute personne d'agir comme vérificateur d'un candidat à l'investiture alors qu'elle n'est pas admissible à cette charge.

Interdiction : vérificateur

478.28 (1) Dès que possible après la date de désignation, le vérificateur nommé au titre du paragraphe 478.25(1) fait rapport à l'agent financier de sa vérification du compte de campagne à l'investiture dressé pour celle-ci. Le vérificateur fait les vérifications qui lui permettent d'établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

Rapport du vérificateur

(2) Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu'il estime nécessaires dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Cas où une déclaration est requise

    a) le compte qu'il a vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

    b) le vérificateur n'a pas reçu de l'agent financier ou du candidat tous les renseignements et explications qu'il a exigés;

    c) sa vérification révèle que l'agent financier n'a pas tenu les écritures comptables appropriées.

(3) Il doit avoir accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du candidat à l'investiture et a le droit d'exiger de l'agent financier et du candidat les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l'établissement de son rapport.

Droit d'accès aux archives

(4) La personne visée au paragraphe 478.25(3) qui est l'associé du vérificateur d'un candidat à l'investiture, ou l'employé de ce vérificateur ou d'un cabinet dont fait partie ce vérificateur, ne peut prendre part à l'établissement du rapport du vérificateur, sauf dans la mesure prévue au paragraphe (3).

Personnes qui n'ont pas le droit d'agir

478.29 (1) Par dérogation au paragraphe 478.23(6), lorsqu'un candidat à l'investiture est à l'étranger au moment où les autres documents visés au paragraphe 478.23(1) sont produits, il dispose de quatorze jours suivant son retour au pays pour faire la déclaration visée à l'alinéa 478.23(1)d) et la produire auprès du directeur général des élections.

Candidat à l'étranger

(2) Le délai accordé au candidat ne libère pas son agent financier de l'obligation de produire le compte de campagne d'investiture et de faire la déclaration visée à l'alinéa 478.23(1)c).

Agent financier non libéré

478.3 (1) Après l'expiration du délai visé aux paragraphes 478.23(6) ou (7), selon le cas, l'agent financier produit auprès du directeur général des élections une version modifiée de tout document visé au paragraphe 478.23(1) qui concerne le paiement des créances :

Documents modifiés

    a) recouvrables pendant une période prorogée au titre du paragraphe 478.16(3) à cause du décès du créancier;

    b) visées par une autorisation de paiement au titre de l'article 478.19;

    c) visées par une ordonnance de paiement au titre de l'article 478.2;

    d) contestées au titre de l'article 478.21.

(2) Si les renseignements contenus dans la version modifiée ont déjà fait l'objet de la vérification prévue à l'article 478.28, il n'est pas nécessaire d'y annexer une version modifiée du rapport du vérificateur.

Vérification

(3) L'agent financier produit la version modifiée du document dans les trente jours suivant la date du paiement qui en fait l'objet.

Délai de production

478.31 (1) Le candidat à l'investiture adresse à son agent financier, dans les trois mois suivant la date de désignation et sur le formulaire prescrit :

État des dépenses personnelles

    a) un état des dépenses personnelles qu'il a payées et les pièces justificatives afférentes;

    b) en l'absence de telles dépenses, une déclaration écrite faisant état de ce fait.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque le candidat meurt avant l'expiration du délai imparti par ce paragraphe et avant d'avoir fait parvenir à son agent financier l'état ou la déclaration qui y sont visés.

Décès du candidat