Correction des documents et prorogation des
délais
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478.32 (1) Le directeur général des
élections peut apporter à tout document visé
aux paragraphes 478.23(1) ou 478.3(1) des
corrections qui n'en modifient pas le fond sur
un point important.
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Corrections
mineures :
directeur
général des
élections
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(2) Le directeur général des élections peut
demander par écrit à un candidat à
l'investiture ou à son agent financier de
corriger, dans le délai imparti, tout document
visé aux paragraphes 478.23(1) ou 478.3(1).
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Demande de
correction
par le
directeur
général des
élections
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478.33 (1) Sur demande écrite du candidat
à l'investiture ou de son agent financier, le
directeur général des élections peut autoriser :
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Prorogation
du délai ou
correction :
directeur
général des
élections
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(2) La demande est présentée :
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Délais
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(3) Le directeur général des élections ne
peut toutefois agréer la demande que s'il est
convaincu par la preuve produite par l'auteur
de la demande que les circonstances qui ont
donné lieu à celle-ci ont pour cause, selon le
cas :
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Motifs
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478.34 (1) Le candidat à l'investiture ou son
agent financier peut demander à un juge
habile à procéder au dépouillement judiciaire
du scrutin de rendre une ordonnance
autorisant :
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Prorogation
du délai ou
correction :
juge
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La demande est notifiée au directeur général
des élections.
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(2) La demande peut être présentée :
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Délais
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(3) Le juge ne peut rendre l'ordonnance que
s'il est convaincu que des motifs visés au
paragraphe 478.33(3) sont applicables.
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Motifs
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(4) Il peut assortir son ordonnance des
conditions qu'il estime nécessaires à
l'application de la présente loi.
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Conditions
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478.35 (1) Le juge saisi d'une demande
présentée au titre des articles 478.34 ou
478.36, s'il est convaincu que le candidat à
l'investiture ou son agent financier n'a pas
produit les documents visés au paragraphe
478.23(1) en conformité avec la présente loi
par suite du refus ou de l'omission, selon le
cas, de l'agent financier ou d'un agent
financier antérieur, rend une ordonnance,
signifiée à personne à l'auteur du refus ou de
l'omission, lui intimant de comparaître devant
lui.
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Comparution
de l'agent
financier
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(2) Sauf si l'intimé fait valoir des motifs
pour lesquels elle ne devrait pas être rendue,
l'ordonnance, rendue par écrit, lui enjoint,
pour faire en sorte que ces documents soient
rendus conformes à la présente loi :
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Contenu de
l'ordonnance
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478.36 Le candidat à l'investiture peut
demander à un juge habile à procéder au
dépouillement judiciaire du scrutin de rendre
une ordonnance le dégageant de toute
responsabilité ou conséquence, au titre d'une
loi fédérale, découlant de tout fait - acte ou
omission - accompli par son agent financier,
s'il établit :
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Recours du
candidat à
l'investiture :
fait d'un
agent
financier
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La demande est notifiée au directeur général
des élections.
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478.37 (1) Le candidat à l'investiture ou son
agent financier peut demander à un juge
habile à procéder au dépouillement judiciaire
du scrutin de rendre une ordonnance
soustrayant l'agent financier à l'obligation de
produire les documents visés aux paragraphes
478.23(1) ou 478.3(1). La demande est
notifiée au directeur général des élections.
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Impossibilité
de production
des
documents :
juge
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(2) Le juge ne rend l'ordonnance que s'il est
convaincu que le demandeur ne peut produire
les documents à cause de leur destruction par
force majeure, notamment un désastre tel une
inondation ou un incendie.
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Motifs
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(3) Pour l'application de la présente loi, le
demandeur est libéré de son obligation visée
au paragraphe (1) à la date à laquelle
l'ordonnance est rendue.
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Date de la
libération
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478.38 Il est interdit au candidat à
l'investiture ou à son agent financier de
produire auprès du directeur général des
élections un document visé aux paragraphes
478.23(1) ou 478.3(1) dans les cas suivants :
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Interdiction :
compte faux
ou trompeur
ou incomplet
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Excédent de fonds de course à l'investiture
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478.39 L'excédent des fonds de course à
l'investiture qu'un candidat à l'investiture
reçoit à l'égard de sa course à l'investiture est
l'excédent des contributions acceptées par son
agent financier et de toute autre recette non
remboursable du candidat au titre de sa
campagne à l'investiture sur les dépenses de
campagne d'investiture payées en conformité
avec la présente loi et les cessions visées à
l'alinéa 404.2(3)b).
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Calcul de
l'excédent
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478.4 (1) Dans le cas où il estime que les
fonds de course à l'investiture d'un candidat
à l'investiture comportent un excédent, le
directeur général des élections remet à l'agent
financier de celui-ci une estimation de
l'excédent.
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Évaluation de
l'excédent
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(2) L'agent financier d'un candidat à
l'investiture dont les fonds de course à
l'investiture comportent un excédent et qui
n'a pas reçu l'estimation prévue au
paragraphe (1) est tenu d'en disposer dans les
soixante jours suivant la production du
compte de campagne à l'investiture.
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Initiative de
l'agent
financier
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478.41 (1) L'agent financier dispose de
l'excédent des fonds de course à l'investiture
dans les soixante jours suivant la réception de
l'estimation.
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Destination
de l'excédent
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(2) L'excédent est cédé :
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Destinataires
de l'excédent
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478.42 (1) Dans les sept jours après avoir
disposé de l'excédent, l'agent financier en
avise le directeur général des élections, sur le
formulaire prescrit. L'avis comporte la
mention de la date, du montant de la
disposition et de son destinataire.
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Avis de
destination
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(2) Dès que possible après la disposition de
l'excédent, le directeur général des élections
publie, selon les modalités qu'il estime
indiquées, l'avis prévu au paragraphe (1).
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Publication
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58. (1) Les alinéas 497(1)e) à g) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 497(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
h), de ce qui suit :
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(3) L'alinéa 497(1)i) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3.1) Le paragraphe 497(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
m), de ce qui suit :
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(4) L'alinéa 497(1)p) de la même loi est
abrogé.
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(5) Le paragraphe 497(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
q), de ce qui suit :
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