Recouvrement des créances
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435.23 (1) Toute personne ayant une
créance sur un candidat à la direction pour des
dépenses de campagne à la direction présente
un compte détaillé à l'agent financier du
candidat à la direction ou, en l'absence de
celui-ci, au candidat lui-même.
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Présentation
du compte
détaillé
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(2) Est déchu de son droit de recouvrer sa
créance le créancier qui ne présente pas son
compte détaillé dans les trois mois suivant la
fin de la course à la direction.
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Délai de
présentation
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(3) En cas de décès du créancier avant
l'expiration du délai de trois mois, un nouveau
délai de trois mois court, pour l'application du
paragraphe (1), à compter de la date à laquelle
sa succession devient habile à agir pour son
compte.
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Décès du
créancier
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435.24 (1) Les créances relatives à des
dépenses de campagne à la direction
présentées en conformité avec l'article 435.23
doivent être payées dans les dix-huit mois
suivant la fin de la course à la direction.
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Délai de
paiement
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(2) L'obligation de paiement dans le délai
de dix-huit mois ne s'applique pas à l'égard
des créances :
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Exceptions
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435.25 Le contrat par lequel une dépense de
campagne à la direction du candidat à la
direction est engagée n'est opposable à
celui-ci que s'il est conclu par le candidat
lui-même, par son agent financier ou par ses
agents de campagne à la direction.
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Perte du droit
d'action
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435.26 (1) Sur demande écrite du créancier
d'un candidat à la direction, du candidat ou de
son agent financier, le directeur général des
élections peut, s'il est convaincu qu'il y a des
motifs raisonnables de le faire, autoriser par
écrit le candidat à payer, par l'intermédiaire de
son agent financier, la créance relative à des
dépenses de campagne à la direction dont,
selon le cas :
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Paiements
tardifs :
directeur
général des
élections
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(2) Il peut assortir son autorisation des
conditions qu'il estime indiquées.
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Conditions
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435.27 Sur demande du créancier d'un
candidat à la direction, du candidat ou de son
agent financier, le juge habile à procéder au
dépouillement judiciaire du scrutin peut, s'il
est convaincu qu'il y a des motifs raisonnables
de le faire, autoriser par ordonnance le
candidat à payer, par l'intermédiaire de son
agent financier, la créance relative à des
dépenses de campagne à la direction dans les
cas suivants :
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Paiements
tardifs : juge
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La demande est notifiée au directeur général
des élections.
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435.28 (1) Le créancier d'une créance
présentée au candidat à la direction en
conformité avec l'article 435.23 peut en
poursuivre le recouvrement devant tout
tribunal compétent :
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Recouvremen
t de la
créance
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(2) Toute créance payée par l'agent
financier du candidat dans le cadre d'une
poursuite visée au paragraphe (1) est réputée
avoir été payée en conformité avec la présente
loi.
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Présomption
de paiement
conforme
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435.29 (1) Toute partie d'une créance
mentionnée dans le compte visé au
paragraphe 435.3(1) qui n'est pas payée après
l'expiration d'un délai de dix-huit mois
suivant la fin de la course à la direction est
réputée constituer une contribution apportée
au candidat à la direction à la date à laquelle
la dépense a été engagée.
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Contributions
présumées
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la
créance impayée qui, à la date visée au
paragraphe (1), selon le cas :
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Exception
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(3) Le candidat à la direction ou son agent
financier qui est débiteur d'une créance
impayée est tenu d'aviser le directeur général
des élections avant la date visée au paragraphe
(1) de l'application de l'un ou l'autre des
alinéas (2)a) à d) à l'égard de sa créance.
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Avis
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(4) Dès que possible après la date visée au
paragraphe (1), le directeur général des
élections publie, selon les modalités qu'il
estime indiquées, la liste des contributions
visées par ce paragraphe.
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Publication
de la liste des
contributions
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Compte de campagne à la direction d'un parti
enregistré
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435.3 (1) L'agent financier d'un candidat à
la direction produit auprès du directeur
général des élections pour une course à la
direction :
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Production
du rapport
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(2) Le compte comporte les renseignements
suivants à l'égard du candidat :
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Contenu du
compte
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(3) L'agent financier d'un candidat à la
direction produit auprès du directeur général
des élections, avec le compte de campagne à
la direction, les pièces justificatives
concernant les dépenses exposées dans ce
compte, notamment les états de compte
bancaires, les bordereaux de dépôt et les
chèques annulés ainsi que l'état des dépenses
personnelles visé au paragraphe 435.36(1).
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Pièces
justificatives
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(4) Dans le cas où le directeur général des
élections estime que les documents produits
au titre du paragraphe (3) sont insuffisants, il
peut obliger l'agent financier à produire, à une
date donnée, les documents supplémentaires
nécessaires à l'application de ce paragraphe.
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Documents
supplémentai
res
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(5) Pour l'application du paragraphe (2),
sauf l'alinéa (2)h), le prêt est assimilé à une
contribution.
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Prêts
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(6) Les documents visés au paragraphe (1)
doivent être produits auprès du directeur
général des élections dans les six mois suivant
la fin de la course à la direction.
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Délai de
production
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(7) Le candidat adresse à son agent
financier, dans les six mois suivant la fin de la
course à la direction, la déclaration visée à
l'alinéa (1)d).
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Déclaration
du candidat
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(8) Lorsque le candidat décède avant
l'expiration du délai établi au paragraphe (7)
sans avoir adressé sa déclaration :
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Décès du
candidat
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435.31 (1) Pour la période commençant au
premier jour de la course à la direction et se
terminant quatre semaines avant la fin de cette
course, l'agent financier d'un candidat à la
direction produit auprès du directeur général
des élections un rapport comportant les
renseignements énumérés aux alinéas
435.3(2)d) à h).
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Rapports sur
les
contributions
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(2) Pour les trois semaines suivant la
période visée au paragraphe (1), le rapport est
produit hebdomadairement.
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Rapport
hebdomadair
e
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(3) Les rapports visés aux paragraphes (1) et
(2) sont produits avant la fin de la semaine
suivant la période sur laquelle ils portent.
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Délais
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435.32 L'agent financier remet sans délai
au directeur général des élections, qui la fait
parvenir au receveur général, une somme
égale à la valeur de la contribution reçue par
le candidat à la direction s'il manque le nom
d'un donateur d'une contribution supérieure à
25 $ ou le nom ou l'adresse d'un donateur
d'une contribution supérieure à 200 $.
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Contributions
au receveur
général
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435.33 (1) Dès que possible après la fin
d'une course à la direction, le vérificateur du
candidat à la direction qui a accepté des
contributions de 5 000 $ ou plus au total ou a
engagé des dépenses de campagne à la
direction de 5 000 $ ou plus au total fait
rapport à l'agent financier du candidat de sa
vérification du compte de campagne à la
direction dressé pour celle-ci. Il fait les
vérifications qui lui permettent d'établir si,
selon les normes de vérification généralement
reconnues, le compte présente fidèlement les
renseignements contenus dans les écritures
comptables sur lesquelles il est fondé.
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Rapport du
vérificateur
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(2) Le vérificateur joint à son rapport les
déclarations qu'il estime nécessaires dans l'un
ou l'autre des cas suivants :
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Cas où une
déclaration
est requise
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(3) Il doit avoir accès, à tout moment
convenable, à la totalité des documents du
candidat et a le droit d'exiger de l'agent
financier et du candidat les renseignements et
explications qui, à son avis, peuvent être
nécessaires pour l'établissement de son
rapport.
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Droit d'accès
aux archives
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(4) La personne visée au paragraphe
435.1(2) qui est l'associé du vérificateur d'un
candidat à la direction, ou l'employé de ce
vérificateur ou d'un cabinet dont fait partie ce
vérificateur, ne peut prendre part à
l'établissement du rapport du vérificateur,
sauf dans la mesure prévue au paragraphe (3).
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Personnes qui
n'ont pas le
droit d'agir
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435.34 (1) Par dérogation au paragraphe
435.3(6), lorsqu'un candidat à la direction est
à l'étranger au moment où les autres
documents visés au paragraphe 435.3(1) sont
produits, il dispose de quatorze jours suivant
son retour au pays pour faire la déclaration
visée à l'alinéa 435.3(1)d) et la produire
auprès du directeur général des élections.
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Candidat à
l'étranger
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(2) Le délai accordé au candidat ne libère
pas son agent financier de l'obligation de
produire le compte de campagne à la direction
et de faire la déclaration visée à l'alinéa
435.3(1)c).
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Agent
financier non
libéré
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435.35 (1) Après l'expiration du délai visé
au paragraphe 435.3(6), l'agent financier
produit auprès du directeur général des
élections une version modifiée de tout
document visé au paragraphe 435.3(1) qui
concerne le paiement des créances :
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Documents
modifiés
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(2) Si les renseignements contenus dans la
version modifiée ont déjà fait l'objet de la
vérification prévue à l'article 435.33, il n'est
pas nécessaire d'y annexer une version
modifiée du rapport du vérificateur.
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Vérification
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(3) L'agent financier produit la version
modifiée du document dans les trente jours
suivant la date du paiement qui en fait l'objet.
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Délai de
production
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435.36 (1) Le candidat à la direction adresse
à son agent financier, dans les cinq mois
suivant la fin de la course à la direction et sur
le formulaire prescrit :
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État des
dépenses
personnelles
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
lorsque le candidat meurt avant l'expiration
du délai imparti par ce paragraphe et avant
d'avoir fait parvenir à son agent financier
l'état ou la déclaration qui y sont visés.
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Décès du
candidat
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Correction des documents et prorogation des
délais
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435.37 (1) Le directeur général des
élections peut apporter à tout document visé
aux paragraphes 435.3(1) ou 435.35(1) des
corrections qui n'en modifient pas le fond sur
un point important.
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Corrections
mineures :
directeur
général des
élections
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(2) Le directeur général des élections peut
demander par écrit à un candidat à la direction
ou à son agent financier de corriger, dans le
délai imparti, tout document visé aux
paragraphes 435.3(1) ou 435.35(1).
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Demande de
correction
par le
directeur
général des
élections
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435.38 (1) Sur demande écrite du candidat
à la direction ou de son agent financier, le
directeur général des élections peut autoriser :
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Prorogation
du délai ou
correction :
directeur
général des
élections
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