Recouvrement des créances

435.23 (1) Toute personne ayant une créance sur un candidat à la direction pour des dépenses de campagne à la direction présente un compte détaillé à l'agent financier du candidat à la direction ou, en l'absence de celui-ci, au candidat lui-même.

Présentation du compte détaillé

(2) Est déchu de son droit de recouvrer sa créance le créancier qui ne présente pas son compte détaillé dans les trois mois suivant la fin de la course à la direction.

Délai de présentation

(3) En cas de décès du créancier avant l'expiration du délai de trois mois, un nouveau délai de trois mois court, pour l'application du paragraphe (1), à compter de la date à laquelle sa succession devient habile à agir pour son compte.

Décès du créancier

435.24 (1) Les créances relatives à des dépenses de campagne à la direction présentées en conformité avec l'article 435.23 doivent être payées dans les dix-huit mois suivant la fin de la course à la direction.

Délai de paiement

(2) L'obligation de paiement dans le délai de dix-huit mois ne s'applique pas à l'égard des créances :

Exceptions

    a) pouvant être présentées pendant un nouveau délai au titre du paragraphe 435.23(3);

    b) visées par une autorisation de paiement au titre de l'article 435.26;

    c) visées par une ordonnance de paiement au titre de l'article 435.27;

    d) contestées au titre de l'article 435.28.

435.25 Le contrat par lequel une dépense de campagne à la direction du candidat à la direction est engagée n'est opposable à celui-ci que s'il est conclu par le candidat lui-même, par son agent financier ou par ses agents de campagne à la direction.

Perte du droit d'action

435.26 (1) Sur demande écrite du créancier d'un candidat à la direction, du candidat ou de son agent financier, le directeur général des élections peut, s'il est convaincu qu'il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit le candidat à payer, par l'intermédiaire de son agent financier, la créance relative à des dépenses de campagne à la direction dont, selon le cas :

Paiements tardifs : directeur général des élections

    a) le compte détaillé n'a pas été présenté en conformité avec l'article 435.23;

    b) le paiement n'a pas été fait en conformité avec le paragraphe 435.24(1).

(2) Il peut assortir son autorisation des conditions qu'il estime indiquées.

Conditions

435.27 Sur demande du créancier d'un candidat à la direction, du candidat ou de son agent financier, le juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin peut, s'il est convaincu qu'il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance le candidat à payer, par l'intermédiaire de son agent financier, la créance relative à des dépenses de campagne à la direction dans les cas suivants :

Paiements tardifs : juge

    a) le demandeur démontre qu'il a demandé l'autorisation prévue au paragraphe 435.26(1) et ne l'a pas obtenue, et que le compte détaillé n'a pas été présenté en conformité avec l'article 435.23 ou que le paiement n'a pas été fait dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe 435.24(1);

    b) elle n'a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en application du paragraphe 435.26(1) et le demandeur démontre qu'il n'a pas pu s'y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

La demande est notifiée au directeur général des élections.

435.28 (1) Le créancier d'une créance présentée au candidat à la direction en conformité avec l'article 435.23 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :

Recouvremen t de la créance

    a) en tout temps, dans le cas où le candidat ou son agent financier refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;

    b) après l'expiration du délai prévu au paragraphe 435.24(1) ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 435.26(1) ou de l'article 435.27, dans tout autre cas.

(2) Toute créance payée par l'agent financier du candidat dans le cadre d'une poursuite visée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée en conformité avec la présente loi.

Présomption de paiement conforme

435.29 (1) Toute partie d'une créance mentionnée dans le compte visé au paragraphe 435.3(1) qui n'est pas payée après l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant la fin de la course à la direction est réputée constituer une contribution apportée au candidat à la direction à la date à laquelle la dépense a été engagée.

Contributions présumées

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la créance impayée qui, à la date visée au paragraphe (1), selon le cas :

Exception

    a) fait l'objet d'un accord prévoyant son paiement;

    b) fait l'objet d'une procédure de recouvrement;

    c) fait l'objet d'une contestation;

    d) est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles.

(3) Le candidat à la direction ou son agent financier qui est débiteur d'une créance impayée est tenu d'aviser le directeur général des élections avant la date visée au paragraphe (1) de l'application de l'un ou l'autre des alinéas (2)a) à d) à l'égard de sa créance.

Avis

(4) Dès que possible après la date visée au paragraphe (1), le directeur général des élections publie, selon les modalités qu'il estime indiquées, la liste des contributions visées par ce paragraphe.

Publication de la liste des contributions

Compte de campagne à la direction d'un parti enregistré

435.3 (1) L'agent financier d'un candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections pour une course à la direction :

Production du rapport

    a) un compte de campagne à la direction exposant le financement et les dépenses de campagne à la direction du candidat dressé, pour l'essentiel, sur le formulaire prescrit;

    b) le rapport du vérificateur afférent, dans le cas où il est nécessaire en application du paragraphe 435.33(1);

    c) la déclaration de l'agent financier concernant le compte de campagne à la direction, effectuée sur le formulaire prescrit, attestant que le compte est complet et précis;

    d) la déclaration du candidat concernant le compte, effectuée sur le formulaire prescrit, attestant que le compte est complet et précis.

(2) Le compte comporte les renseignements suivants à l'égard du candidat :

Contenu du compte

    a) un état des dépenses de campagne à la direction;

    b) un état des créances contestées visées à l'article 435.28;

    c) un état des créances impayées qui font ou sont susceptibles de faire l'objet des demandes prévues aux articles 435.26 ou 435.27;

    d) la somme des contributions qu'il a reçues et le nombre de donateurs;

    (d.1) les détails de tous les prêts consentis pour la campagne, y compris les taux d'intérêt, les calendriers de remboursement et le nom du prêteur;

    e) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au candidat une ou plusieurs contributions d'une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d'elles et la date à laquelle le candidat l'a reçue;

    f) les nom et adresse de chaque donateur d'une contribution comportant une contribution dirigée - au sens du paragraphe 404.3(2) - dont provient une somme cédée au candidat par le parti, les montants de la contribution, de la contribution dirigée et de la somme cédée ainsi que la date de la réception de la contribution par le parti et celle de la cession;

    g) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des sommes cédées par le candidat à la direction à un parti enregistré ou à une association enregistrée;

    h) un état des contributions reçues et remboursées à leur donateur ou dont il a été disposé en conformité avec la présente loi.

(3) L'agent financier d'un candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne à la direction, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés ainsi que l'état des dépenses personnelles visé au paragraphe 435.36(1).

Pièces justificatives

(4) Dans le cas où le directeur général des élections estime que les documents produits au titre du paragraphe (3) sont insuffisants, il peut obliger l'agent financier à produire, à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l'application de ce paragraphe.

Documents supplémentai res

(5) Pour l'application du paragraphe (2), sauf l'alinéa (2)h), le prêt est assimilé à une contribution.

Prêts

(6) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les six mois suivant la fin de la course à la direction.

Délai de production

(7) Le candidat adresse à son agent financier, dans les six mois suivant la fin de la course à la direction, la déclaration visée à l'alinéa (1)d).

Déclaration du candidat

(8) Lorsque le candidat décède avant l'expiration du délai établi au paragraphe (7) sans avoir adressé sa déclaration :

Décès du candidat

    a) il est réputé avoir adressé la déclaration en conformité avec ce paragraphe;

    b) l'agent financier est réputé avoir transmis la déclaration au directeur général des élections en conformité avec le paragraphe (1).

435.31 (1) Pour la période commençant au premier jour de la course à la direction et se terminant quatre semaines avant la fin de cette course, l'agent financier d'un candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections un rapport comportant les renseignements énumérés aux alinéas 435.3(2)d) à h).

Rapports sur les contributions

(2) Pour les trois semaines suivant la période visée au paragraphe (1), le rapport est produit hebdomadairement.

Rapport hebdomadair e

(3) Les rapports visés aux paragraphes (1) et (2) sont produits avant la fin de la semaine suivant la période sur laquelle ils portent.

Délais

435.32 L'agent financier remet sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat à la direction s'il manque le nom d'un donateur d'une contribution supérieure à 25 $ ou le nom ou l'adresse d'un donateur d'une contribution supérieure à 200 $.

Contributions au receveur général

435.33 (1) Dès que possible après la fin d'une course à la direction, le vérificateur du candidat à la direction qui a accepté des contributions de 5 000 $ ou plus au total ou a engagé des dépenses de campagne à la direction de 5 000 $ ou plus au total fait rapport à l'agent financier du candidat de sa vérification du compte de campagne à la direction dressé pour celle-ci. Il fait les vérifications qui lui permettent d'établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

Rapport du vérificateur

(2) Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu'il estime nécessaires dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Cas où une déclaration est requise

    a) le compte qu'il a vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

    b) le vérificateur n'a pas reçu de l'agent financier ou du candidat tous les renseignements et explications qu'il a exigés;

    c) sa vérification révèle que l'agent financier n'a pas tenu les écritures comptables appropriées.

(3) Il doit avoir accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du candidat et a le droit d'exiger de l'agent financier et du candidat les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l'établissement de son rapport.

Droit d'accès aux archives

(4) La personne visée au paragraphe 435.1(2) qui est l'associé du vérificateur d'un candidat à la direction, ou l'employé de ce vérificateur ou d'un cabinet dont fait partie ce vérificateur, ne peut prendre part à l'établissement du rapport du vérificateur, sauf dans la mesure prévue au paragraphe (3).

Personnes qui n'ont pas le droit d'agir

435.34 (1) Par dérogation au paragraphe 435.3(6), lorsqu'un candidat à la direction est à l'étranger au moment où les autres documents visés au paragraphe 435.3(1) sont produits, il dispose de quatorze jours suivant son retour au pays pour faire la déclaration visée à l'alinéa 435.3(1)d) et la produire auprès du directeur général des élections.

Candidat à l'étranger

(2) Le délai accordé au candidat ne libère pas son agent financier de l'obligation de produire le compte de campagne à la direction et de faire la déclaration visée à l'alinéa 435.3(1)c).

Agent financier non libéré

435.35 (1) Après l'expiration du délai visé au paragraphe 435.3(6), l'agent financier produit auprès du directeur général des élections une version modifiée de tout document visé au paragraphe 435.3(1) qui concerne le paiement des créances :

Documents modifiés

    a) recouvrables pendant une période prorogée au titre du paragraphe 435.23(3) à cause du décès du créancier;

    b) visées par une autorisation de paiement au titre de l'article 435.26;

    c) visées par une ordonnance de paiement au titre de l'article 435.27;

    d) contestées au titre de l'article 435.28.

(2) Si les renseignements contenus dans la version modifiée ont déjà fait l'objet de la vérification prévue à l'article 435.33, il n'est pas nécessaire d'y annexer une version modifiée du rapport du vérificateur.

Vérification

(3) L'agent financier produit la version modifiée du document dans les trente jours suivant la date du paiement qui en fait l'objet.

Délai de production

435.36 (1) Le candidat à la direction adresse à son agent financier, dans les cinq mois suivant la fin de la course à la direction et sur le formulaire prescrit :

État des dépenses personnelles

    a) un état des dépenses personnelles qu'il a payées et les pièces justificatives afférentes;

    b) en l'absence de telles dépenses, une déclaration écrite faisant état de ce fait.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque le candidat meurt avant l'expiration du délai imparti par ce paragraphe et avant d'avoir fait parvenir à son agent financier l'état ou la déclaration qui y sont visés.

Décès du candidat

Correction des documents et prorogation des délais

435.37 (1) Le directeur général des élections peut apporter à tout document visé aux paragraphes 435.3(1) ou 435.35(1) des corrections qui n'en modifient pas le fond sur un point important.

Corrections mineures : directeur général des élections

(2) Le directeur général des élections peut demander par écrit à un candidat à la direction ou à son agent financier de corriger, dans le délai imparti, tout document visé aux paragraphes 435.3(1) ou 435.35(1).

Demande de correction par le directeur général des élections

435.38 (1) Sur demande écrite du candidat à la direction ou de son agent financier, le directeur général des élections peut autoriser :

Prorogation du délai ou correction : directeur général des élections