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(2) La demande est présentée :
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Délais
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(3) Le directeur général des élections ne
peut toutefois agréer la demande que s'il est
convaincu par la preuve produite par l'auteur
de la demande que les circonstances qui ont
donné lieu à celle-ci ont pour cause, selon le
cas :
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Motifs
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435.39 (1) Le candidat à la direction ou son
agent financier peut demander à un juge
habile à procéder au dépouillement judiciaire
du scrutin de rendre une ordonnance
autorisant :
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Prorogation
du délai ou
correction :
juge
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La demande est notifiée au directeur général
des élections.
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(2) La demande peut être présentée :
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Délais
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(3) Le juge ne peut rendre l'ordonnance que
s'il est convaincu que des motifs visés au
paragraphe 435.38(3) sont applicables.
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Motifs
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(4) Il peut assortir son ordonnance des
conditions qu'il estime nécessaires à
l'application de la présente loi.
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Conditions
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435.4 (1) Le juge saisi d'une demande
présentée au titre des articles 435.39 ou
435.41, s'il est convaincu que le candidat à la
direction ou son agent financier n'a pas
produit les documents visés au paragraphe
435.3(1) en conformité avec la présente loi par
suite du refus ou de l'omission, selon le cas, de
l'agent financier ou d'un agent financier
antérieur, rend une ordonnance, signifiée à
personne à l'auteur du refus ou de l'omission,
lui intimant de comparaître devant lui.
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Comparution
de l'agent
financier
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(2) Sauf si l'intimé fait valoir des motifs
pour lesquels elle ne devrait pas être rendue,
l'ordonnance, rendue par écrit, lui enjoint,
pour faire en sorte que ces documents soient
rendus conformes à la présente loi :
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Contenu de
l'ordonnance
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435.41 Le candidat à la direction peut
demander à un juge habile à procéder au
dépouillement d'un scrutin de rendre une
ordonnance le dégageant de toute
responsabilité ou conséquence, au titre d'une
loi fédérale, découlant de tout fait - acte ou
omission - accompli par son agent financier,
s'il établit :
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Recours du
candidat à la
direction :
fait d'un
agent
financier
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La demande est notifiée au directeur général
des élections.
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435.42 (1) Le candidat à la direction ou son
agent financier peut demander à un juge
habile à procéder au dépouillement judiciaire
du scrutin de rendre une ordonnance
soustrayant l'agent financier à l'obligation de
produire les documents visés aux paragraphes
435.3(1) ou 435.35(1). La demande est
notifiée au directeur général des élections.
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Impossibilité
de production
des
documents :
juge
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(2) Le juge ne rend l'ordonnance que s'il est
convaincu que le demandeur ne peut produire
les documents à cause de leur destruction par
force majeure, notamment un désastre tel une
inondation ou un incendie.
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Motifs
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(3) Pour l'application de la présente loi, le
demandeur est libéré de son obligation visée
au paragraphe (1) à la date à laquelle
l'ordonnance est rendue.
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Date de la
libération
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435.43 Il est interdit au candidat à la
direction ou à son agent financier de produire
auprès du directeur général des élections un
document visé aux paragraphes 435.3(1) ou
435.35(1) dans les cas suivants :
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Interdiction :
compte faux
ou trompeur
ou incomplet
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Excédent de fonds de course à la direction
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435.44 L'excédent des fonds de course à la
direction qu'un candidat à la direction reçoit
à l'égard d'une course à la direction est
l'excédent de la somme des contributions
acceptées par les agents de campagne du
candidat, des sommes visées au paragraphe
404.3(3) et de toute autre recette non
remboursable du candidat au titre de sa
campagne à la direction sur les dépenses de
campagne à la direction payées en conformité
avec la présente loi et les cessions visées à
l'alinéa 404.2(3)a).
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Calcul de
l'excédent
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435.45 (1) Dans le cas où il estime que les
fonds de course à la direction d'un candidat à
la direction comportent un excédent, le
directeur général des élections remet à l'agent
financier de celui-ci une estimation de
l'excédent.
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Évaluation de
l'excédent
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(2) L'agent financier d'un candidat à la
direction dont les fonds de course à la
direction comportent un excédent et qui n'a
pas reçu l'estimation prévue au paragraphe (1)
est tenu d'en disposer dans les soixante jours
suivant la production du compte de campagne
à la direction.
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Initiative de
l'agent
financier
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435.46 (1) L'agent financier dispose de
l'excédent des fonds de course à la direction
dans les soixante jours suivant la réception de
l'estimation.
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Destination
de l'excédent
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(2) L'excédent est cédé au parti enregistré
qui tient la course à la direction ou à une
association enregistrée du parti.
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Destinataires
de l'excédent
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435.47 (1) Dans les sept jours après avoir
disposé de l'excédent, l'agent financier en
avise le directeur général des élections, sur le
formulaire prescrit. L'avis comporte la
mention de la date, du montant de la
disposition et de son destinataire .
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Avis de
destination
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(2) Dès que possible après la disposition de
l'excédent, le directeur général des élections
publie, selon les modalités qu'il estime
indiquées, l'avis prévu au paragraphe (1).
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Publication
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41. (1) Les paragraphes 437(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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437. (1) L'agent officiel d'un candidat est
tenu d'ouvrir, pour les besoins exclusifs de la
campagne électorale de celui-ci, un compte
bancaire unique auprès d'une institution
financière canadienne, au sens de l'article 2 de
la Loi sur les banques, ou d'une banque
étrangère autorisée, au sens de cet article, ne
faisant pas l'objet des restrictions et exigences
visées au paragraphe 524(2) de cette loi.
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Compte
bancaire
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(2) L'intitulé du compte précise le nom du
titulaire avec la mention suivante : « (nom de
l'agent officiel), agent officiel ».
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Intitulé du
compte
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(2) Le paragraphe 437(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Après l'élection, le retrait ou le décès du
candidat, l'agent officiel est tenu de fermer le
compte dès qu'il a été disposé, en conformité
avec la présente loi, de l'excédent éventuel de
fonds électoraux ou des créances impayées.
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Fermeture du
compte
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42. Le paragraphe 438(1) de la même loi
est abrogé.
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43. Le paragraphe 450(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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450. (1) Tout montant d'une créance,
mentionné dans le compte visé au paragraphe
451(1), qui n'est pas payé après l'expiration
d'un délai de dix-huit mois suivant le jour du
scrutin est réputé constituer une contribution
apportée au candidat à la date à laquelle la
dépense a été engagée.
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Contributions
présumées
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44. (1) L'alinéa 451(1)c) de la même loi est
abrogé.
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(2) L'alinéa 451(2)c) de la même loi est
abrogé.
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(3) L'alinéa 451(2)f) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) L'alinéa 451(2)h) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Les alinéas 451(2)i) et j) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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(6) L'article 451 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.1) L'agent officiel d'un candidat produit
auprès du directeur général des élections, avec
le compte de campagne électorale, les pièces
justificatives concernant les dépenses
exposées dans ce compte, notamment les états
de compte bancaires, les bordereaux de dépôt,
les chèques annulés, les états et déclarations
produits auprès de l'agent officiel au titre de
l'alinéa 405.3(2)c) et du paragraphe 405.3(4)
ainsi que l'état des dépenses personnelles visé
au paragraphe 456(1).
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Pièces
justificatives
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(2.2) Dans le cas où le directeur général des
élections estime que les documents produits
au titre du paragraphe (2.1) sont insuffisants,
il peut ordonner à l'agent officiel de produire,
à une date donnée, les documents
supplémentaires nécessaires à l'application de
ce paragraphe.
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Documents
supplémentai
res
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45. L'alinéa 452b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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46. Le paragraphe 453(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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453. (1) Dès que possible après une
élection, le vérificateur du candidat fait
rapport à l'agent officiel de sa vérification du
compte de campagne électorale dressé pour
cette élection. Il fait les vérifications qui lui
permettent d'établir si, selon les normes de
vérification généralement reconnues, le
compte présente fidèlement les
renseignements contenus dans les écritures
comptables sur lesquelles il est fondé.
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Rapport du
vérificateur
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47. Le passage de l'article 461 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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461. Le candidat peut demander à un juge
habile à procéder au dépouillement judiciaire
du scrutin de rendre une ordonnance le
dégageant de toute responsabilité ou
conséquence, au titre d'une loi fédérale,
découlant de tout fait - acte ou
omission - accompli par son agent officiel,
s'il établit :
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Recours du
candidat : fait
d'un agent
officiel
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48. (1) L'alinéa 464(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 464(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Sur réception du certificat, le receveur
général verse, sur le Trésor, le montant qui y
est indiqué à l'agent officiel des candidats qui
y sont mentionnés au titre du remboursement
partiel de leurs dépenses électorales et de leurs
dépenses personnelles. Le versement peut
aussi être fait à la personne désignée par
l'agent officiel.
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Remboursem
ent partiel
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49. (1) L'alinéa 465(2)a) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) L'alinéa 465(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 465(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Sur réception du certificat, le receveur
général verse à l'agent officiel, sur le Trésor,
le montant visé à l'alinéa (1)d) relativement
au candidat. Le versement peut aussi être fait
à la personne désignée par l'agent officiel.
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Versement à
l'agent
officiel
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(4) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés
être entrés en vigueur le 1er septembre 2000.
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50. Les articles 466 et 467 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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2001, ch. 21,
art. 23(F)
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466. Sur réception des documents visés au
paragraphe 451(1) et, le cas échéant, au
paragraphe 455(1) et du rapport du
vérificateur ainsi que d'une copie de la facture
de celui-ci pour le rapport - dans la mesure
où elle n'est pas inférieure à 250 $ -, le
directeur général des élections transmet au
receveur général un certificat indiquant le
montant des dépenses engagées pour la
vérification, représentant 3 % des dépenses
électorales du candidat, jusqu'à concurrence
de 1 500 $.
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Honoraires
du
vérificateur
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467. Sur réception du certificat, le receveur
général paie au vérificateur, sur le Trésor, la
somme qui y est précisée.
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Paiement
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51. (1) L'alinéa 468(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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