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(2) L'allocation trimestrielle totale est le
produit de 0,375 $ par le nombre de votes
validement exprimés dans l'élection visée au
paragraphe (1).
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Calcul de
l'allocation
trimestrielle
totale
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(3) L'allocation trimestrielle d'un parti
enregistré est la partie de l'allocation
trimestrielle totale qui correspond au
pourcentage des votes valides que celui-ci a
obtenu dans l'élection visée au paragraphe
(1).
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Calcul de
l'allocation
trimestrielle
d'un parti
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(4) Le parti issu d'une fusion a droit à
l'ensemble des allocations auxquelles
auraient eu droit les partis fusionnants qui le
composent, s'il n'y avait pas eu fusion.
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Fusion de
partis
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435.02 (1) Dès que possible après la fin d'un
trimestre, le directeur général des élections
transmet au receveur général un certificat
précisant le montant de l'allocation à verser à
un parti enregistré pour ce trimestre.
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Certificat
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(2) Dans le cas où le parti enregistré n'a pas
produit tous les documents exigés au titre des
articles 424, 424.1 et 429, le directeur général
des élections retarde la transmission du
certificat jusqu'à ce que le parti les produise.
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Retard en cas
de non
conformité
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(3) Dès réception du certificat, le receveur
général paie au parti visé, sur le Trésor, la
somme qui est précisée sur le certificat. Le
paiement peut aussi être fait en tout ou en
partie à une division provinciale du parti
agréée par écrit par le chef de celui-ci.
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Paiement
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(4) Dans la présente loi, « division
provinciale » s'entend de la division d'un
parti enregistré pour une province ou un
territoire à l'égard de laquelle le chef du parti
a fourni au directeur général des élections ce
qui suit :
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Définition de
« division
provinciale »
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La présente loi s'applique aux renseignements
visés au présent paragraphe comme s'ils
étaient des renseignements visés aux alinéas
366(2)a) à h).
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(5) Dans les quinze jours suivant la
modification des renseignements visés au
paragraphe (4), le premier dirigeant de la
division provinciale produit auprès de l'agent
principal du parti enregistré un rapport écrit
faisant état des modifications.
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Rapport :
modification
des
renseignemen
ts
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Section 3.1 |
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Enregistrement et gestion financière des candidats à la direction |
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Enregistrement
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435.03 Dans la présente section, « dépense
personnelle » d'un candidat à la direction
s'entend de toute dépense raisonnable
engagée par lui dans le cadre d'une course à la
direction, notamment :
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Définition de
« dépense
personnelle »
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435.04 (1) Si un parti enregistré se propose
de tenir une course à la direction, son agent
principal dépose auprès du directeur général
des élections une déclaration indiquant les
dates du début et de la fin de la campagne.
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Notification
du début de
la campagne
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(2) Si le parti enregistré se propose de
modifier la durée de la course à la direction ou
de l'annuler, son agent principal dépose
auprès du directeur général des élections une
déclaration précisant la nouvelle date du début
ou de la fin de la course ou faisant état de son
annulation.
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Modification
et annulation
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(3) Le directeur général des élections publie
un avis contenant les renseignements visés
aux paragraphes (1) et (2), selon les modalités
qu'il estime indiquées.
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Publication
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435.05 (1) Toute personne qui accepte des
contributions pour une course à la direction
d'un parti enregistré ou engage des dépenses
de campagne à la direction d'un tel parti est
tenue de présenter une demande
d'enregistrement comme candidat à la
direction.
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Obligation
d'enregistrem
ent
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(2) Pour l'application de la présente partie,
le candidat à la direction est présumé avoir été
candidat à la direction à compter du moment
où il accepte une contribution ou engage une
dépense de campagne à la direction.
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Présomption
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435.06 (1) La demande d'enregistrement du
candidat à la direction comporte :
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Contenu de la
demande
d'enregistrem
ent
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(2) La demande est accompagnée de ce qui
suit :
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Documents à
fournir
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(3) Le directeur général des élections
enregistre le candidat à la direction qui remplit
les exigences prévues aux paragraphes (1) et
(2). En cas de refus d'enregistrement, il
indique au candidat laquelle de ces exigences
n'est pas remplie.
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Étude de la
demande
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435.07 Le directeur général des élections
tient un registre des candidats à la direction où
il inscrit les renseignements visés au
paragraphe 435.06(1).
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Registre
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435.08 (1) Les candidats à la direction
peuvent nommer des agents de campagne à la
direction autorisés à recevoir les contributions
ainsi qu' à engager et à payer les dépenses de
campagne à la direction; la nomination
précise les attributions qui leur sont conférées.
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Nominations
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(2) Dans les trente jours suivant la
nomination d'un agent de campagne à la
direction, le candidat à la direction produit
auprès du directeur général des élections un
rapport écrit, attesté par son agent financier,
indiquant les nom, adresse et attributions de
l'agent de campagne. Le directeur général des
élections inscrit ces renseignements dans le
registre des candidats à la direction.
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Rapport de
nomination
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435.09 Ne sont pas admissibles à la charge
d'agent financier d'un candidat à la direction
ou d'agent de campagne à la direction :
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Inadmissibilit
é : agents
financiers ou
agents de
campagne à
la direction
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435.1 (1) Seuls peuvent exercer la charge de
vérificateur d'un candidat à la direction :
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Admissibilité
: vérificateur
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(2) Ne sont pas admissibles à la charge de
vérificateur d'un candidat à la direction :
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Inadmissibilit
é
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(3) Un membre d'une société nommée
conformément à la présente loi à titre de
vérificateur d'un parti enregistré peut être
nommé agent d'un candidat à la direction.
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Nomination
d'un agent
membre
d'une société
|
435.11 La nomination de l'agent financier
ou du vérificateur d'un candidat à la direction
est subordonnée à l'obtention par celui-ci de
leur déclaration signée d'acceptation de la
charge.
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Consentemen
t
|
435.12 En cas de décès, d'incapacité, de
démission ou de destitution de son agent
financier ou de son vérificateur, le candidat à
la direction est tenu de lui nommer un
remplaçant sans délai.
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Remplaçant
|
435.13 Les candidats à la direction ne
peuvent avoir plus d'un agent financier ni plus
d'un vérificateur à la fois.
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Un seul agent
financier ou
vérificateur
|
435.14 (1) Il est interdit à toute personne
d'agir comme agent financier ou agent de
campagne à la direction d'un candidat à la
direction alors qu'elle n'est pas admissible à
cette charge.
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|
Interdiction :
agent
financier ou
agents de
campagne à
la direction
|
(2) Il est interdit à toute personne d'agir
comme vérificateur d'un candidat à la
direction alors qu'elle n'est pas admissible à
cette charge.
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Interdiction :
vérificateur
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435.15 (1) Dans les trente jours suivant la
modification des renseignements visés au
paragraphe 435.06(1), le candidat à la
direction produit auprès du directeur général
des élections un rapport écrit faisant état des
modifications.
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|
Modification
des
renseignemen
ts
|
(2) Si les modifications concernent le
remplacement de l'agent financier ou du
vérificateur du candidat, le rapport est assorti
d'une copie de la déclaration d'acceptation de
la charge prévue à l'article 435.11.
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|
Agent
financier ou
vérificateur
|
(3) Le directeur général des élections inscrit
les modifications visées au présent article
dans le registre des candidats à la direction.
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|
Inscription
dans le
registre
|
435.16 Le candidat à la direction qui se
désiste de la course à la direction dépose
auprès du directeur général des élections une
déclaration écrite en ce sens, signée par lui et
précisant la date de son désistement. Le
directeur général des élections inscrit le
désistement dans le registre des candidats à la
direction.
|
|
Désistement
des candidats
à la direction
|
435.17 Le parti enregistré qui retire son
agrément à un candidat à la direction dépose
auprès du directeur général des élections une
déclaration, signée par l'agent principal du
parti, faisant état du retrait et de la date de
celui-ci. Le directeur général des élections
inscrit le retrait dans le registre des candidats
à la direction.
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|
Retrait de
l'agrément
du parti
|
435.18 Le candidat à la direction qui s'est
désisté conformément à l'article 435.16 ou
dont l'agrément a été retiré conformément à
l'article 435.17 est soustrait à l'obligation de
produire les rapports sur les contributions
prévus à l'article 435.31 portant sur les
périodes postérieures à son désistement ou au
retrait de l'agrément.
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|
Rapport sur
les
contributions
|
435.19 Dès qu'il a connaissance d'un
manquement aux obligations imposées à un
candidat à la direction sous le régime de la
présente section, le directeur général des
élections notifie ce fait au parti enregistré qui
soutient le candidat.
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|
Notification
du parti
enregistré
|
Gestion financière des candidats à la
direction
|
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Attributions de l'agent financier
|
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435.2 L'agent financier est chargé de la
gestion des opérations financières du candidat
à la direction pour la course à la direction et de
la reddition des comptes sur celles-ci en
conformité avec la présente loi.
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Attributions
de l'agent
financier
|
435.21 (1) L'agent financier d'un candidat
à la direction est tenu d'ouvrir, exclusivement
pour une course à la direction donnée, un
compte bancaire unique auprès d'une
institution financière canadienne, au sens de
l'article 2 de la Loi sur les banques, ou d'une
banque étrangère autorisée, au sens de cet
article, ne faisant pas l'objet des restrictions et
exigences visées au paragraphe 524(2) de
cette loi.
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Compte
bancaire
|
(2) L'intitulé du compte précise le nom du
titulaire avec la mention suivante : « (nom de
l'agent financier), agent financier ».
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Intitulé du
compte
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(3) Le compte est débité ou crédité de tous
les fonds payés ou reçus pour la course à la
direction du candidat.
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Opérations
financières
|
(4) L'agent financier est tenu de le fermer
après la fin de la course à la direction ou le
retrait ou le décès du candidat, selon le cas :
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Fermeture du
compte
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(5) Après la fermeture du compte, il en
produit l'état de clôture auprès du directeur
général des élections.
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État de
compte
définitif
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435.22 (1) Il est interdit à quiconque, sauf
à l'agent de campagne à la direction d'un
candidat à la direction, d'accepter une
contribution apportée à la campagne à la
direction de celui-ci.
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Interdiction :
contributions
|
(2) Il est interdit à l'agent de campagne à la
direction d'un candidat à la direction
d'accepter la cession de fonds provenant d'un
parti enregistré ou d'une association
enregistrée, sauf la cession par un parti
enregistré de fonds provenant d'une
contribution dirigée, au sens du paragraphe
404.3(2).
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|
Interdiction :
contributions
d'un parti ou
d'une
association
|
(3) Il est interdit à toute personne ou entité,
sauf à l'agent de campagne à la direction d'un
candidat à la direction, de payer les dépenses
de campagne à la direction de celui-ci, autres
que ses dépenses personnelles.
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Interdiction :
paiement des
dépenses
|
(4) Il est interdit à toute personne ou entité,
sauf au candidat à la direction ou à un de ses
agents de campagne à la direction, d'engager
les dépenses de campagne à la direction du
candidat.
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|
Interdiction :
engagement
des dépenses
|
(5) Il est interdit à quiconque, sauf au
candidat à la direction ou à son agent
financier, de payer les dépenses personnelles
du candidat.
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Interdiction :
dépenses
personnelles
|