(2) L'avis prévu au paragraphe (1) précise la
date de prise d'effet de la radiation, qui ne peut
suivre de moins de quinze jours la date de
l'envoi de l'avis.
|
|
Date de la
radiation
|
403.24 (1) Le directeur général des
élections, dès qu'il radie une association
enregistrée pour un motif autre que la
radiation du parti enregistré auquel elle est
affiliée, fait publier un avis de la radiation
dans la Gazette du Canada.
|
|
Publication
d'un avis de
radiation
|
(2) Il inscrit toute radiation d'une
association enregistrée dans le registre des
associations de circonscription.
|
|
Modification
du registre
des
associations
de
circonscriptio
n
|
403.25 L'association de circonscription qui
a été radiée demeure assujettie aux obligations
d'une association enregistrée pour
l'application de l'article 403.26.
|
|
Effet de la
radiation
|
403.26 Dans les six mois suivant la
radiation d'une association de
circonscription, l'agent financier de
l'association produit auprès du directeur
général des élections les documents visés au
paragraphe 403.35(1) :
|
|
Rapports
financiers
|
|
|
|
|
|
|
Gestion financière des associations
enregistrées
|
|
|
Dispositions générales
|
|
|
403.27 L'agent financier est chargé de la
gestion des opérations financières de
l'association enregistrée et de rendre compte
de celles-ci en conformité avec la présente loi.
|
|
Attributions
de l'agent
financier
|
403.28 (1) Il est interdit à toute personne ou
entité, sauf à un agent de circonscription d'une
association enregistrée, de payer les dépenses
de l'association.
|
|
Interdiction :
paiement de
dépenses
|
(2) Il est interdit à toute personne ou entité,
sauf à un agent de circonscription d'une
association enregistrée, d'engager les
dépenses de l'association.
|
|
Interdiction :
engagement
de dépenses
|
(3) Il est interdit à quiconque, sauf à un
agent de circonscription d'une association
enregistrée, d'accepter les contributions
apportées à l'association.
|
|
Interdiction :
acceptation
des
contributions
|
(4) Il est interdit à quiconque, sauf à l'agent
financier d'une association enregistrée,
d'accepter ou d'effectuer des cessions de
produits ou de sommes au nom de
l'association.
|
|
Interdiction :
acceptation
des cessions
|
Traitement des créances
|
|
|
403.29 (1) Toute personne ayant une
créance sur une association enregistrée est
tenue de présenter un compte détaillé à
l'association ou à un de ses agents de
circonscription dans les trois mois suivant la
date à laquelle la dépense a été engagée.
|
|
Délai de
présentation
du compte
|
(2) À défaut de présenter son compte
détaillé dans le délai de trois mois, le créancier
est déchu du droit de recouvrer sa créance.
|
|
Défaut
|
(3) En cas de décès du créancier avant
l'expiration du délai de trois mois, un nouveau
délai de trois mois court, pour l'application du
paragraphe (1), à compter de la date à laquelle
sa succession devient habile à agir pour son
compte.
|
|
Décès du
créancier
|
403.3 Toutes les créances présentées à une
association enregistrée en conformité avec
l'article 403.29 doivent être payées dans les
six mois suivant la date à laquelle elles sont
devenues exigibles.
|
|
Délai de
paiement des
créances
|
403.31 (1) Sur demande écrite du créancier
d'une association enregistrée ou d'un agent de
circonscription, le directeur général des
élections peut, s'il est convaincu qu'il y a des
motifs raisonnables de le faire, autoriser par
écrit l'agent de circonscription de
l'association à payer la créance dont, selon le
cas :
|
|
Paiements
tardifs :
directeur
général des
élections
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le cas échéant, il peut assortir son
autorisation des conditions qu'il estime
indiquées.
|
|
Conditions
|
403.32 Sur demande du créancier d'une
association enregistrée ou d'un agent de
circonscription de l'association, le juge habile
à procéder au dépouillement judiciaire du
scrutin peut, s'il est convaincu qu'il y a des
motifs raisonnables de le faire, autoriser par
ordonnance l'agent de circonscription à payer
la créance dans les cas suivants :
|
|
Paiements
tardifs : juge
|
|
|
|
|
|
|
403.33 (1) Le créancier d'une créance
présentée à une association enregistrée en
conformité avec l'article 403.29 peut en
poursuivre le recouvrement devant tout
tribunal compétent :
|
|
Recouvremen
t des créances
|
|
|
|
|
|
|
(2) Toute créance payée par l'agent de
circonscription d'une association enregistrée
dans le cadre d'une poursuite visée au
paragraphe (1) est réputée avoir été payée en
conformité avec la présente loi.
|
|
Présomption
de paiement
conforme
|
403.34 (1) Toute partie d'une créance
mentionnée dans le rapport financier visé au
paragraphe 403.35(1) qui n'est pas payée
après l'expiration d'un délai de dix-huit mois
suivant la fin de l'exercice sur lequel porte le
rapport est réputée constituer une contribution
apportée à l'association enregistrée à la date à
laquelle la dépense a été engagée.
|
|
Contributions
présumées
|
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la
créance impayée qui, à la date visée au
paragraphe (1), selon le cas :
|
|
Exception
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) L'agent financier de l'association
débitrice d'une créance impayée est tenu
d'aviser le directeur général des élections,
avant la date visée au paragraphe (1), de
l'application de l'un ou l'autre des alinéas
(2)a) à d) à l'égard de sa créance.
|
|
Avis
|
(4) Dès que possible après la date visée au
paragraphe (1), le directeur général des
élections publie, selon les modalités qu'il
estime indiquées, la liste des contributions
visées par ce paragraphe.
|
|
Publication
de la liste des
contributions
|
Rapports financiers
|
|
|
403.35 (1) L'agent financier est tenu de
produire auprès du directeur général des
élections pour chaque exercice de
l'association enregistrée :
|
|
Production
du rapport
financier
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le rapport financier de l'association
comporte les renseignements suivants :
|
|
Contenu du
rapport
financier
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Pour l'application du paragraphe (2),
sauf l'alinéa (2)j), le prêt est assimilé à une
contribution.
|
|
Prêts
|
(4) Les documents visés au paragraphe (1)
doivent être produits dans les cinq mois
suivant la fin de l'exercice.
|
|
Délai de
production
|
403.36 L'agent financier d'une association
enregistrée verse sans délai au directeur
général des élections, qui la fait parvenir au
receveur général, une somme égale à la valeur
de la contribution reçue par l'association dans
les cas suivants :
|
|
Contributions
au receveur
général
|
|
|
|
|
|
|
403.37 (1) Le vérificateur de l'association
enregistrée qui a accepté des contributions de
5 000 $ ou plus au total ou a engagé des
dépenses de 5 000 $ ou plus au total au cours
d'un exercice fait rapport à l'agent financier
de sa vérification du rapport financier de
l'association. Il fait les vérifications qui lui
permettent d'établir si, selon les normes de
vérification généralement reconnues, le
rapport financier présente fidèlement les
renseignements contenus dans les écritures
comptables sur lesquelles il est fondé.
|
|
Rapport du
vérificateur
|
(2) Il joint à son rapport les déclarations
qu'il estime nécessaires dans l'un ou l'autre
des cas suivants :
|
|
Cas où une
déclaration
est requise
|
|
|
|
|
|
|
(3) Il doit avoir accès, à tout moment
convenable, à la totalité des documents de
l'association et a le droit d'exiger de l'agent
financier et des agents de circonscription de
l'association les renseignements et
explications qui, à son avis, peuvent être
nécessaires pour l'établissement de son
rapport.
|
|
Droit d'accès
aux archives
|
403.38 Il est interdit à l'agent financier
d'une association enregistrée de produire
auprès du directeur général des élections un
rapport financier dans les cas suivants :
|
|
Interdictions :
rapports
financiers
|
|
|
|
|
|
|
Paiement des frais de vérification
|
|
|
403.39 (1) Sur réception des documents
visés au paragraphe 403.35(1) et d'une copie
de la facture du vérificateur, le directeur
général des élections transmet au receveur
général un certificat indiquant la
somme - jusqu'à concurrence de
1 500 $ - des frais de vérification engagés
au titre du paragraphe 403.37(1).
|
|
Certificat
|
(2) Sur réception du certificat, le receveur
général paie au vérificateur visé, sur le Trésor,
la somme qui y est précisée.
|
|
Paiement
|
Correction des documents et prorogation des
délais
|
|
|
403.4 (1) Le directeur général des élections
peut apporter à un document visé au
paragraphe 403.35(1) des corrections qui n'en
modifient pas le fond sur un point important.
|
|
Corrections
mineures :
directeur
général des
élections
|
(2) Le directeur général des élections peut
demander par écrit à une association
enregistrée de corriger, dans le délai imparti,
un document visé au paragraphe 403.35(1).
|
|
Demande de
correction
par le
directeur
général des
élections
|
403.41 (1) Sur demande écrite de l'agent
financier d'une association enregistrée ou, si
celui-ci est absent ou empêché d'agir, du
premier dirigeant de l'association, le directeur
général des élections peut autoriser :
|
|
Prorogation
du délai ou
correction :
directeur
général des
élections
|
|
|
|
|
|
|
(2) La demande est présentée :
|
|
Délais
|
|
|
|
|
|
|
(3) Le directeur général des élections ne
peut toutefois agréer la demande que s'il est
convaincu par la preuve produite par l'auteur
de la demande que les circonstances qui ont
donné lieu à celle-ci ont pour cause, selon le
cas :
|
|
Motifs
|