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403.42 (1) L'agent financier d'une
association enregistrée ou, si celui-ci est
absent ou empêché d'agir, le premier dirigeant
de l'association peut demander à un juge
habile à procéder au dépouillement judiciaire
du scrutin de rendre une ordonnance
autorisant :
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Prorogation
du délai ou
correction :
juge
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La demande est notifiée au directeur général
des élections.
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(2) La demande peut être présentée :
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Délais
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(3) Le juge ne peut rendre l'ordonnance que
s'il est convaincu que des motifs visés au
paragraphe 403.41(3) sont applicables.
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Motifs
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(4) Il peut assortir son ordonnance des
conditions qu'il estime nécessaires à
l'application de la présente loi.
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Conditions
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(5) Pour l'application de la présente loi, la
prorogation d'un délai ou la correction visées
au paragraphe (1) sont autorisées à la date de
l'ordonnance ou, dans le cas où celle-ci est
assortie de conditions, à la date à laquelle le
demandeur a rempli toutes les conditions.
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Date de
l'autorisation
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24. L'article 404 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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2001, ch. 27,
art. 214
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404. (1) Il est interdit à toute personne ou
entité, sauf à un particulier - citoyen
canadien ou résident permanent au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et
la protection des réfugiés -, d'apporter une
contribution à un parti enregistré, à une
association enregistrée, à un candidat, à un
candidat à la direction ou à un candidat à
l'investiture.
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Contributions
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(2) Si un parti enregistré, une association
enregistrée, un candidat, un candidat à la
direction ou un candidat à l'investiture reçoit
une contribution inadmissible, l'agent
principal du parti, l'agent financier de
l'association, l'agent officiel du candidat ou
l'agent financier du candidat à la direction ou
du candidat à l'investiture, dans les trente
jours suivant le moment où il prend
connaissance de l'inadmissibilité du donateur,
remet la contribution - ou une somme égale
à la valeur commerciale de celle-ci dans le cas
d'une contribution non monétaire - au
directeur général des élections, qui la remet au
receveur général, s'il lui est impossible de la
remettre, inutilisée, au donateur.
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Remise de
contributions
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(3) Il est entendu qu'une contribution
apportée à la division provinciale d'un parti
enregistré est une contribution apportée au
parti et qu'une dépense engagée par une telle
division est une dépense engagée par le parti.
Il est entendu que les sommes cédées par une
telle division ou à celle-ci sont cédées par le
parti ou à celui-ci.
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Divisions
provinciales
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(4) La division provinciale d'un parti
enregistré peut nommer des agents
enregistrés; la nomination précise les
attributions qui leur sont conférées. La
présente loi s'applique à ces agents comme
s'ils étaient des agents enregistrés nommés
par le parti au titre du paragraphe 375(1).
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Agents
enregistrés
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404.1 (1) Par dérogation au paragraphe
404(1), toute personne morale ou tout
syndicat peut apporter des contributions qui
ne dépassent pas :
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Exception :
contributions
au niveau de
la
circonscriptio
n
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(1.1) Par dérogation à l'alinéa (1)a), si deux
élections sont tenues dans une circonscription
au cours d'une année civile et une personne
morale ou un syndicat a, avant le jour du
scrutin de la première élection, apporté une
contribution à l'association enregistrée, aux
candidats à l'investiture ou au candidat d'un
parti enregistré donné dans cette
circonscription, la personne morale ou le
syndicat peut apporter des contributions qui
ne dépassent pas 1 000 $, au total, à
l'association enregistrée, aux candidats à
l'investiture et au candidat du parti enregistré
dans cette circonscription pendant la période
électorale de la seconde élection.
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Deux
élections la
même année
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(1.2) La personne morale ou le syndicat ne
peut apporter au cours d'une année civile des
contributions au titre du paragraphe (1.1) à
l'association enregistrée, aux candidats à
l'investiture et au candidat du parti enregistré
que dans une circonscription.
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Restriction
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(1.3) Par dérogation à l'alinéa (1)a), si une
personne morale ou un syndicat a apporté au
cours d'une année civile dans une
circonscription une contribution au titre de cet
alinéa à un candidat à l'investiture qui, à
l'issue d'une course à l'investiture tenue au
cours de cette année, n'obtient le soutien du
parti enregistré comme candidat, la personne
morale ou le syndicat peut, au cours de la
même année, apporter des contributions qui
ne dépassent pas 1 000 $, au total, au candidat
soutenu par le parti dans cette circonscription
après l'obtention du soutien.
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Candidat à
l'investiture
défait
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(1.4) La personne morale ou le syndicat ne
peut apporter au cours d'une année civile des
contributions au titre du paragraphe (1.3) au
candidat soutenu par un parti enregistré que
dans une circonscription et pour une seule
élection.
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Restriction
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(2) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
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Définitions
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« personne morale » Sont comprises dans une
personne morale :
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« personne
morale » ``corporation ''
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« syndicat » Association regroupant des
employés en vue notamment de la
réglementation des relations entre
employeurs et employés. Sont comprises
dans un syndicat toute subdivision ou
section locale d'une telle association.
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« syndicat » ``trade union''
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(3) Ne sont pas admissibles à apporter la
contribution visée au paragraphe (1) :
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Donateurs
inadmissibles
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404.2 (1) Sont considérés comme une
contribution pour l'application de la présente
loi les fonds d'un particulier qui sont affectés
à sa campagne à titre de candidat, de candidat
à la direction ou de candidat à l'investiture.
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Contributions
: inclusions
et exclusions
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(2) Est permise et ne constitue pas une
contribution pour l'application de la présente
loi la fourniture de produits ou de services ou
la cession de fonds :
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Exclusions :
partis,
associations
ou candidats
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(3) Est permise et ne constitue pas une
contribution pour l'application de la présente
loi la cession de fonds :
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Exclusions :
candidats à la
direction et à
l'investiture
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(4) Les associations enregistrées, les
candidats à l'investiture et les candidats d'un
parti enregistré ne peuvent céder au parti les
fonds qu'ils ont reçus en application des
articles 404.1 et 405.3.
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Exception
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(5) Ne constitue pas une contribution le
congé payé accordé, pendant une période
électorale, à un employé par son employeur
admissible à apporter des contributions, en
vue de lui permettre de se présenter comme
candidat à l'investiture ou comme candidat.
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Exclusions
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(6) Ne constitue pas une contribution le
droit d'adhésion, d'au plus vingt-cinq dollars
par année pour une période de cinq ans ou
moins, qu'un particulier paye au cours d'une
année pour être membre d'un parti enregistré.
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Exclusion :
droits
d'adhésion
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404.3 (1) Il est interdit à un parti enregistré
et à l'association de circonscription d'un parti
enregistré de fournir des produits ou des
services ou de céder des fonds à un candidat à
la direction ou à un candidat à l'investiture,
sauf si les produits ou les services sont offerts
également à tous les candidats.
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Cessions
interdites
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(2) Au présent article, « contribution
dirigée » s'entend de la somme, constituant
tout ou partie d'une contribution apportée à un
parti enregistré, que le donateur demande par
écrit au parti de céder à un candidat à la
direction donné.
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Définition de
« contributio
n dirigée »
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la
somme provenant d'une contribution dirigée
qui est cédée par un parti enregistré au
candidat à la direction mentionné dans la
demande, si le parti produit avec la somme
cédée un état, dressé sur le formulaire prescrit
et comportant les nom et adresse du donateur,
le montant et la date de la contribution, le
montant de la contribution dirigée, la somme
que le parti a cédée et la date de la cession.
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Exception
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(4) Le montant d'une contribution dirigée
au bénéfice d'un candidat à la direction est
réputé constituer une contribution apportée à
ce candidat par le donateur.
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Présomption
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404.4 (1) Toute personne autorisée à
accepter des contributions au nom d'un parti
enregistré, d'une association enregistrée, d'un
candidat, d'un candidat à la direction ou d'un
candidat à l'investiture est tenue de délivrer
un reçu pour chacune des contributions
supérieures à 25 $ qu'elle accepte et d'en
conserver une copie.
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Délivrance de
reçus
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(2) Lorsque des contributions anonymes
d'au plus 25 $ par personne sont recueillies
lors d'une collecte générale organisée à
l'occasion d'une réunion ou d'une activité de
financement pour le compte d'un parti
enregistré, d'une association enregistrée, d'un
candidat, d'un candidat à la direction ou d'un
candidat à l'investiture, la personne autorisée
à accepter les contributions doit consigner les
renseignements suivants :
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Registre
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25. L'article 405 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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405. (1) Il est interdit à tout particulier
d'apporter des contributions qui dépassent :
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Partis
enregistrés,
associations
enregistrées,
candidats,
candidats à la
direction et
candidats à
l'investiture
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(2) Sont soustraites à l'application du
paragraphe (1) les contributions apportées par
disposition testamentaire inconditionnelle et
non discrétionnaire.
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Exception
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(3) Pour l'application du paragraphe (1),
toute contribution apportée à la personne qui
déclare qu'elle cherchera à obtenir le soutien
d'un parti enregistré donné lors d'une élection
est considérée comme une contribution
apportée à un candidat de ce parti visé à
l'alinéa (1)a) et toute contribution apportée à
la personne qui déclare qu'elle ne cherchera
pas à obtenir le soutien d'un parti enregistré
lors d'une élection est considérée comme une
contribution apportée à un candidat visé à
l'alinéa (1)b).
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Affiliation
présumée
d'un candidat
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(4) Les contributions ci-après ne sont pas
prises en compte pour le calcul des plafonds
prévus au paragraphe (1) :
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Exceptions :
contributions
à sa propre
campagne
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(5) Pour l'application de la présente loi, les
contributions faites à un candidat à la
direction dans les dix-huit mois suivant la
course à la direction sont considérées comme
des contributions pour cette course.
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Contribution
réputée
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405.1 (1) Le facteur d'ajustement à
l'inflation applicable aux plafonds établis au
titre des paragraphes 404.1(1) et 405(1) et de
l'alinéa 405.3(2)b) pour un an à compter du
1er avril correspond à la fraction comportant :
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Facteur
d'ajustement
à l'inflation
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(2) Les montants visés aux paragraphes
404.1(1) et 405(1) et à l'alinéa 405.3(2)b) sont
multipliés par le facteur d'ajustement à
l'inflation annuel visé au paragraphe (1) et le
produit s'applique à :
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Ajustements
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Le produit de la multiplication est arrondi au
multiple de cent le plus proche.
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(3) Avant le 1er avril, le directeur général
des élections fait publier dans la Gazette du
Canada les montants applicables à compter de
cette date.
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Publication
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405.2 (1) Il est interdit à toute personne ou
entité :
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Interdiction
d'esquiver les
plafonds
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(2) Il est interdit à toute personne ou entité :
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Interdiction
de cacher
l'identité
d'un
donateur
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