(2) Pour les trois semaines suivant la période visée au paragraphe (1), le rapport est produit hebdomadairement.

Rapport hebdomadair e

(3) Les rapports visés aux paragraphes (1) et (2) sont produits avant la fin de la semaine suivant la période sur laquelle ils portent.

Délais

435.32 L'agent financier remet sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat à la direction s'il manque le nom d'un donateur d'une contribution supérieure à 10 $ ou le nom ou l'adresse d'un donateur d'une contribution supérieure à 200 $.

Contributions au receveur général

435.33 (1) Dès que possible après la fin d'une course à la direction, le vérificateur du candidat à la direction qui a accepté des contributions de 5 000 $ ou plus au total ou a engagé des dépenses de campagne à la direction de 5 000 $ ou plus au total fait rapport à l'agent financier du candidat de sa vérification du compte de campagne à la direction dressé pour celle-ci. Il fait les vérifications qui lui permettent d'établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

Rapport du vérificateur

(2) Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu'il estime nécessaires dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Cas où une déclaration est requise

    a) le compte qu'il a vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

    b) le vérificateur n'a pas reçu de l'agent financier ou du candidat tous les renseignements et explications qu'il a exigés;

    c) sa vérification révèle que l'agent financier n'a pas tenu les écritures comptables appropriées.

(3) Il doit avoir accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du candidat et a le droit d'exiger de l'agent financier et du candidat les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l'établissement de son rapport.

Droit d'accès aux archives

(4) La personne visée au paragraphe 435.1(2) qui est l'associé du vérificateur d'un candidat à la direction, ou l'employé de ce vérificateur ou d'un cabinet dont fait partie ce vérificateur, ne peut prendre part à l'établissement du rapport du vérificateur, sauf dans la mesure prévue au paragraphe (3).

Personnes qui n'ont pas le droit d'agir

435.34 (1) Par dérogation au paragraphe 435.3(6), lorsqu'un candidat à la direction est à l'étranger au moment où les autres documents visés au paragraphe 435.3(1) sont produits, il dispose de quatorze jours suivant son retour au pays pour faire la déclaration visée à l'alinéa 435.3(1)d) et la produire auprès du directeur général des élections.

Candidat à l'étranger

(2) Le délai accordé au candidat ne libère pas son agent financier de l'obligation de produire le compte de campagne à la direction et de faire la déclaration visée à l'alinéa 435.3(1)c).

Agent financier non libéré

435.35 (1) Après l'expiration du délai visé au paragraphe 435.3(6), l'agent financier produit auprès du directeur général des élections une version modifiée de tout document visé au paragraphe 435.3(1) qui concerne le paiement des créances :

Documents modifiés

    a) recouvrables pendant une période prorogée au titre du paragraphe 435.23(3) à cause du décès du créancier;

    b) visées par une autorisation de paiement au titre de l'article 435.26;

    c) visées par une ordonnance de paiement au titre de l'article 435.27;

    d) contestées au titre de l'article 435.28.

(2) Si les renseignements contenus dans la version modifiée ont déjà fait l'objet de la vérification prévue à l'article 435.33, il n'est pas nécessaire d'y annexer une version modifiée du rapport du vérificateur.

Vérification

(3) L'agent financier produit la version modifiée du document dans les trente jours suivant la date du paiement qui en fait l'objet.

Délai de production

435.36 (1) Le candidat à la direction adresse à son agent financier, dans les cinq mois suivant la fin de la course à la direction et sur le formulaire prescrit :

État des dépenses personnelles

    a) un état des dépenses personnelles qu'il a payées et les pièces justificatives afférentes;

    b) en l'absence de telles dépenses, une déclaration écrite faisant état de ce fait.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque le candidat meurt avant l'expiration du délai imparti par ce paragraphe et avant d'avoir fait parvenir à son agent financier l'état ou la déclaration qui y sont visés.

Décès du candidat

Correction des documents et prorogation des délais

435.37 (1) Le directeur général des élections peut apporter à tout document visé aux paragraphes 435.3(1) ou 435.35(1) des corrections qui n'en modifient pas le fond sur un point important.

Corrections mineures : directeur général des élections

(2) Le directeur général des élections peut demander par écrit à un candidat à la direction ou à son agent financier de corriger, dans le délai imparti, tout document visé aux paragraphes 435.3(1) ou 435.35(1).

Demande de correction par le directeur général des élections

435.38 (1) Sur demande écrite du candidat à la direction ou de son agent financier, le directeur général des élections peut autoriser :

Prorogation du délai ou correction : directeur général des élections

    a) la prorogation du délai prévu aux paragraphes 435.3(4) ou 435.35(3);

    b) la correction d'un document visé aux paragraphes 435.3(1) ou 435.35(1) dans le délai imparti.

(2) La demande est présentée :

Délais

    a) au titre de l'alinéa (1)a), dans le délai prévu aux paragraphes 435.3(4) ou 435.35(3);

    b) au titre de l'alinéa (1)b), dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d'apporter une correction.

(3) Le directeur général des élections ne peut toutefois agréer la demande que s'il est convaincu par la preuve produite par l'auteur de la demande que les circonstances qui ont donné lieu à celle-ci ont pour cause, selon le cas :

Motifs

    a) la maladie du demandeur;

    b) l'absence, le décès, la maladie ou la faute professionnelle de l'agent financier ou d'un de ses prédécesseurs;

    c) l'absence, le décès, la maladie ou la faute professionnelle d'un commis ou préposé de l'agent financier ou d'un de leurs prédécesseurs;

    d) une inadvertance ou une véritable erreur de fait.

435.39 (1) Le candidat à la direction ou son agent financier peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance autorisant :

Prorogation du délai ou correction : juge

    a) le candidat ou son agent financier à se soustraire à la demande prévue au paragraphe 435.37(2);

    b) la prorogation de délai visée à l'alinéa 435.38(1)a) ou la correction visée à l'alinéa 435.38(1)b).

La demande est notifiée au directeur général des élections.

(2) La demande peut être présentée :

Délais

    a) au titre de l'alinéa (1)a), dans le délai imparti en application du paragraphe 435.37(2) ou dans les deux semaines suivant l'expiration de ce délai;

    b) au titre de l'alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :

      (i) soit le rejet de la demande de prorogation ou de correction présentée au titre de l'article 435.38,

      (ii) soit l'expiration du délai prorogé ou imparti au titre des alinéas 435.38(1)a) ou b).

(3) Le juge ne peut rendre l'ordonnance que s'il est convaincu que des motifs visés au paragraphe 435.38(3) sont applicables.

Motifs

(4) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu'il estime nécessaires à l'application de la présente loi.

Conditions

435.4 (1) Le juge saisi d'une demande présentée au titre des articles 435.39 ou 435.41, s'il est convaincu que le candidat à la direction ou son agent financier n'a pas produit les documents visés au paragraphe 435.3(1) en conformité avec la présente loi par suite du refus ou de l'omission, selon le cas, de l'agent financier ou d'un agent financier antérieur, rend une ordonnance, signifiée à personne à l'auteur du refus ou de l'omission, lui intimant de comparaître devant lui.

Comparution de l'agent financier

(2) Sauf si l'intimé fait valoir des motifs pour lesquels elle ne devrait pas être rendue, l'ordonnance, rendue par écrit, lui enjoint, pour faire en sorte que ces documents soient rendus conformes à la présente loi :

Contenu de l'ordonnance

    a) soit de remédier au refus ou à l'omission, selon les modalités que le juge estime indiquées;

    b) soit de subir un interrogatoire concernant le refus ou l'omission.

435.41 Le candidat à la direction peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement d'un scrutin de rendre une ordonnance le dégageant de toute responsabilité ou conséquence, au titre d'une loi fédérale, découlant de tout fait - acte ou omission - accompli par son agent financier, s'il établit :

Recours du candidat à la direction : fait d'un agent financier

    a) soit que le fait a été accompli sans son assentiment ou sa connivence;

    b) soit qu'il a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher son accomplissement.

La demande est notifiée au directeur général des élections.

435.42 (1) Le candidat à la direction ou son agent financier peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance soustrayant l'agent financier à l'obligation de produire les documents visés aux paragraphes 435.3(1) ou 435.35(1). La demande est notifiée au directeur général des élections.

Impossibilité de production des documents : juge

(2) Le juge ne rend l'ordonnance que s'il est convaincu que le demandeur ne peut produire les documents à cause de leur destruction par force majeure, notamment un désastre tel une inondation ou un incendie.

Motifs

(3) Pour l'application de la présente loi, le demandeur est libéré de son obligation visée au paragraphe (1) à la date à laquelle l'ordonnance est rendue.

Date de la libération

435.43 Il est interdit au candidat à la direction ou à son agent financier de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 435.3(1) ou 435.35(1) dans les cas suivants :

Interdiction : compte faux ou trompeur ou incomplet

    a) il sait ou devrait normalement savoir que le document contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

    b) le document ne contient pas, pour l'essentiel, tous les renseignements prévus au paragraphe 435.3(2) ou à inclure dans la version modifiée du compte au titre du paragraphe 435.35(1).

Excédent de fonds de course à la direction

435.44 L'excédent des fonds de course à la direction qu'un candidat à la direction reçoit à l'égard d'une course à la direction est l'excédent de la somme des contributions et des sommes visées au paragraphe 404.3(3) acceptées par les agents de campagne du candidat sur les dépenses de campagne à la direction payées en conformité avec la présente loi et les cessions visées à l'alinéa 404.2(3)a).

Calcul de l'excédent

435.45 (1) Dans le cas où il estime que les fonds de course à la direction d'un candidat à la direction comportent un excédent, le directeur général des élections remet à l'agent financier de celui-ci une estimation de l'excédent.

Évaluation de l'excédent

(2) L'agent financier d'un candidat à la direction dont les fonds de course à la direction comportent un excédent et qui n'a pas reçu l'estimation prévue au paragraphe (1) est tenu d'en disposer dans les soixante jours suivant la production du compte de campagne à la direction.

Initiative de l'agent financier

435.46 (1) L'agent financier dispose de l'excédent des fonds de course à la direction dans les soixante jours suivant la réception de l'estimation.

Destination de l'excédent

(2) L'excédent est cédé au parti enregistré qui tient la course à la direction ou à une association enregistrée du parti.

Destinataires de l'excédent

435.47 (1) Dans les sept jours après avoir disposé de l'excédent, l'agent financier en avise le directeur général des élections, sur le formulaire prescrit. L'avis précise la date et le montant de la disposition.

Avis de destination

(2) Dès que possible après la disposition de l'excédent, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu'il estime indiquées, l'avis prévu au paragraphe (1).

Publication

41. (1) Les paragraphes 437(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

437. (1) L'agent officiel d'un candidat est tenu d'ouvrir, pour les besoins exclusifs de la campagne électorale de celui-ci , un compte bancaire unique auprès d'une institution financière canadienne, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, ou d'une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l'objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.

Compte bancaire

(2) L'intitulé du compte précise le nom du titulaire avec la mention suivante : « (nom de l'agent officiel), agent officiel ».

Intitulé du compte

(2) Le paragraphe 437(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Après l'élection, le retrait ou le décès du candidat, l'agent officiel est tenu de fermer le compte dès qu'il a été disposé, en conformité avec la présente loi, de l'excédent éventuel de fonds électoraux ou des créances impayées .

Fermeture du compte

42. Le paragraphe 438(1) de la même loi est abrogé.

43. Le paragraphe 450(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

450. (1) Tout montant d'une créance, mentionné dans le compte visé au paragraphe 451(1), qui n'est pas payé après l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant le jour du scrutin est réputé constituer une contribution apportée au candidat à la date à laquelle la dépense a été engagée .

Contributions présumées

44. (1) L'alinéa 451(1)c) de la même loi est abrogé.

(2) L'alinéa 451(2)c) de la même loi est abrogé.

(3) L'alinéa 451(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) un état, par catégorie, des contributions apportées par les particuliers, les personnes morales, les syndicats et les associations non constituées en personne morale qui ne sont pas des syndicats;

(4) L'alinéa 451(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    h) les nom et adresse de chaque donateur visé à l'alinéa f) qui a apporté une ou plusieurs contributions d'une valeur totale supérieure à 200 $ au candidat , la somme de ces contributions, le montant de chacune d'elles et la date à laquelle il l'a reçue ;

(5) Les alinéas 451(2)i) et j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    i) un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés par le candidat à un parti enregistré ou à une association enregistrée;