(2) Pour les trois semaines suivant la
période visée au paragraphe (1), le rapport est
produit hebdomadairement.
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Rapport
hebdomadair
e
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(3) Les rapports visés aux paragraphes (1) et
(2) sont produits avant la fin de la semaine
suivant la période sur laquelle ils portent.
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Délais
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435.32 L'agent financier remet sans délai
au directeur général des élections, qui la fait
parvenir au receveur général, une somme
égale à la valeur de la contribution reçue par
le candidat à la direction s'il manque le nom
d'un donateur d'une contribution supérieure à
10 $ ou le nom ou l'adresse d'un donateur
d'une contribution supérieure à 200 $.
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Contributions
au receveur
général
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435.33 (1) Dès que possible après la fin
d'une course à la direction, le vérificateur du
candidat à la direction qui a accepté des
contributions de 5 000 $ ou plus au total ou a
engagé des dépenses de campagne à la
direction de 5 000 $ ou plus au total fait
rapport à l'agent financier du candidat de sa
vérification du compte de campagne à la
direction dressé pour celle-ci. Il fait les
vérifications qui lui permettent d'établir si,
selon les normes de vérification généralement
reconnues, le compte présente fidèlement les
renseignements contenus dans les écritures
comptables sur lesquelles il est fondé.
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Rapport du
vérificateur
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(2) Le vérificateur joint à son rapport les
déclarations qu'il estime nécessaires dans l'un
ou l'autre des cas suivants :
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Cas où une
déclaration
est requise
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(3) Il doit avoir accès, à tout moment
convenable, à la totalité des documents du
candidat et a le droit d'exiger de l'agent
financier et du candidat les renseignements et
explications qui, à son avis, peuvent être
nécessaires pour l'établissement de son
rapport.
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Droit d'accès
aux archives
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(4) La personne visée au paragraphe
435.1(2) qui est l'associé du vérificateur d'un
candidat à la direction, ou l'employé de ce
vérificateur ou d'un cabinet dont fait partie ce
vérificateur, ne peut prendre part à
l'établissement du rapport du vérificateur,
sauf dans la mesure prévue au paragraphe (3).
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Personnes qui
n'ont pas le
droit d'agir
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435.34 (1) Par dérogation au paragraphe
435.3(6), lorsqu'un candidat à la direction est
à l'étranger au moment où les autres
documents visés au paragraphe 435.3(1) sont
produits, il dispose de quatorze jours suivant
son retour au pays pour faire la déclaration
visée à l'alinéa 435.3(1)d) et la produire
auprès du directeur général des élections.
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Candidat à
l'étranger
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(2) Le délai accordé au candidat ne libère
pas son agent financier de l'obligation de
produire le compte de campagne à la direction
et de faire la déclaration visée à l'alinéa
435.3(1)c).
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Agent
financier non
libéré
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435.35 (1) Après l'expiration du délai visé
au paragraphe 435.3(6), l'agent financier
produit auprès du directeur général des
élections une version modifiée de tout
document visé au paragraphe 435.3(1) qui
concerne le paiement des créances :
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Documents
modifiés
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(2) Si les renseignements contenus dans la
version modifiée ont déjà fait l'objet de la
vérification prévue à l'article 435.33, il n'est
pas nécessaire d'y annexer une version
modifiée du rapport du vérificateur.
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Vérification
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(3) L'agent financier produit la version
modifiée du document dans les trente jours
suivant la date du paiement qui en fait l'objet.
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Délai de
production
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435.36 (1) Le candidat à la direction adresse
à son agent financier, dans les cinq mois
suivant la fin de la course à la direction et sur
le formulaire prescrit :
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État des
dépenses
personnelles
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
lorsque le candidat meurt avant l'expiration
du délai imparti par ce paragraphe et avant
d'avoir fait parvenir à son agent financier
l'état ou la déclaration qui y sont visés.
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Décès du
candidat
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Correction des documents et prorogation des
délais
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435.37 (1) Le directeur général des
élections peut apporter à tout document visé
aux paragraphes 435.3(1) ou 435.35(1) des
corrections qui n'en modifient pas le fond sur
un point important.
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Corrections
mineures :
directeur
général des
élections
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(2) Le directeur général des élections peut
demander par écrit à un candidat à la direction
ou à son agent financier de corriger, dans le
délai imparti, tout document visé aux
paragraphes 435.3(1) ou 435.35(1).
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Demande de
correction
par le
directeur
général des
élections
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435.38 (1) Sur demande écrite du candidat
à la direction ou de son agent financier, le
directeur général des élections peut autoriser :
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Prorogation
du délai ou
correction :
directeur
général des
élections
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(2) La demande est présentée :
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Délais
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(3) Le directeur général des élections ne
peut toutefois agréer la demande que s'il est
convaincu par la preuve produite par l'auteur
de la demande que les circonstances qui ont
donné lieu à celle-ci ont pour cause, selon le
cas :
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Motifs
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435.39 (1) Le candidat à la direction ou son
agent financier peut demander à un juge
habile à procéder au dépouillement judiciaire
du scrutin de rendre une ordonnance
autorisant :
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Prorogation
du délai ou
correction :
juge
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La demande est notifiée au directeur général
des élections.
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(2) La demande peut être présentée :
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Délais
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(3) Le juge ne peut rendre l'ordonnance que
s'il est convaincu que des motifs visés au
paragraphe 435.38(3) sont applicables.
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|
Motifs
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(4) Il peut assortir son ordonnance des
conditions qu'il estime nécessaires à
l'application de la présente loi.
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Conditions
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435.4 (1) Le juge saisi d'une demande
présentée au titre des articles 435.39 ou
435.41, s'il est convaincu que le candidat à la
direction ou son agent financier n'a pas
produit les documents visés au paragraphe
435.3(1) en conformité avec la présente loi par
suite du refus ou de l'omission, selon le cas, de
l'agent financier ou d'un agent financier
antérieur, rend une ordonnance, signifiée à
personne à l'auteur du refus ou de l'omission,
lui intimant de comparaître devant lui.
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|
Comparution
de l'agent
financier
|
(2) Sauf si l'intimé fait valoir des motifs
pour lesquels elle ne devrait pas être rendue,
l'ordonnance, rendue par écrit, lui enjoint,
pour faire en sorte que ces documents soient
rendus conformes à la présente loi :
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Contenu de
l'ordonnance
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435.41 Le candidat à la direction peut
demander à un juge habile à procéder au
dépouillement d'un scrutin de rendre une
ordonnance le dégageant de toute
responsabilité ou conséquence, au titre d'une
loi fédérale, découlant de tout fait - acte ou
omission - accompli par son agent financier,
s'il établit :
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Recours du
candidat à la
direction :
fait d'un
agent
financier
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La demande est notifiée au directeur général
des élections.
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435.42 (1) Le candidat à la direction ou son
agent financier peut demander à un juge
habile à procéder au dépouillement judiciaire
du scrutin de rendre une ordonnance
soustrayant l'agent financier à l'obligation de
produire les documents visés aux paragraphes
435.3(1) ou 435.35(1). La demande est
notifiée au directeur général des élections.
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|
Impossibilité
de production
des
documents :
juge
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(2) Le juge ne rend l'ordonnance que s'il est
convaincu que le demandeur ne peut produire
les documents à cause de leur destruction par
force majeure, notamment un désastre tel une
inondation ou un incendie.
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|
Motifs
|
(3) Pour l'application de la présente loi, le
demandeur est libéré de son obligation visée
au paragraphe (1) à la date à laquelle
l'ordonnance est rendue.
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Date de la
libération
|
435.43 Il est interdit au candidat à la
direction ou à son agent financier de produire
auprès du directeur général des élections un
document visé aux paragraphes 435.3(1) ou
435.35(1) dans les cas suivants :
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Interdiction :
compte faux
ou trompeur
ou incomplet
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Excédent de fonds de course à la direction
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435.44 L'excédent des fonds de course à la
direction qu'un candidat à la direction reçoit
à l'égard d'une course à la direction est
l'excédent de la somme des contributions et
des sommes visées au paragraphe 404.3(3)
acceptées par les agents de campagne du
candidat sur les dépenses de campagne à la
direction payées en conformité avec la
présente loi et les cessions visées à l'alinéa
404.2(3)a).
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Calcul de
l'excédent
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435.45 (1) Dans le cas où il estime que les
fonds de course à la direction d'un candidat à
la direction comportent un excédent, le
directeur général des élections remet à l'agent
financier de celui-ci une estimation de
l'excédent.
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|
Évaluation de
l'excédent
|
(2) L'agent financier d'un candidat à la
direction dont les fonds de course à la
direction comportent un excédent et qui n'a
pas reçu l'estimation prévue au paragraphe (1)
est tenu d'en disposer dans les soixante jours
suivant la production du compte de campagne
à la direction.
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|
Initiative de
l'agent
financier
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435.46 (1) L'agent financier dispose de
l'excédent des fonds de course à la direction
dans les soixante jours suivant la réception de
l'estimation.
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Destination
de l'excédent
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(2) L'excédent est cédé au parti enregistré
qui tient la course à la direction ou à une
association enregistrée du parti.
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Destinataires
de l'excédent
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435.47 (1) Dans les sept jours après avoir
disposé de l'excédent, l'agent financier en
avise le directeur général des élections, sur le
formulaire prescrit. L'avis précise la date et le
montant de la disposition.
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|
Avis de
destination
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(2) Dès que possible après la disposition de
l'excédent, le directeur général des élections
publie, selon les modalités qu'il estime
indiquées, l'avis prévu au paragraphe (1).
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Publication
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41. (1) Les paragraphes 437(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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437. (1) L'agent officiel d'un candidat est
tenu d'ouvrir, pour les besoins exclusifs de la
campagne électorale de celui-ci , un compte
bancaire unique auprès d'une institution
financière canadienne, au sens de l'article 2 de
la Loi sur les banques, ou d'une banque
étrangère autorisée, au sens de cet article, ne
faisant pas l'objet des restrictions et exigences
visées au paragraphe 524(2) de cette loi.
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Compte
bancaire
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(2) L'intitulé du compte précise le nom du
titulaire avec la mention suivante : « (nom de
l'agent officiel), agent officiel ».
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Intitulé du
compte
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(2) Le paragraphe 437(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Après l'élection, le retrait ou le décès du
candidat, l'agent officiel est tenu de fermer le
compte dès qu'il a été disposé, en conformité
avec la présente loi, de l'excédent éventuel de
fonds électoraux ou des créances impayées .
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Fermeture du
compte
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42. Le paragraphe 438(1) de la même loi
est abrogé.
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43. Le paragraphe 450(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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450. (1) Tout montant d'une créance,
mentionné dans le compte visé au paragraphe
451(1), qui n'est pas payé après l'expiration
d'un délai de dix-huit mois suivant le jour du
scrutin est réputé constituer une contribution
apportée au candidat à la date à laquelle la
dépense a été engagée .
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Contributions
présumées
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44. (1) L'alinéa 451(1)c) de la même loi est
abrogé.
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(2) L'alinéa 451(2)c) de la même loi est
abrogé.
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(3) L'alinéa 451(2)f) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) L'alinéa 451(2)h) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Les alinéas 451(2)i) et j) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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