RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi de l'impôt sur le revenu (financement politique) ».

SUMMARY

Le texte modifie la Loi électorale du Canada afin d'imposer l'obligation de divulgation des contributions aux associations de circonscription, aux candidats à la direction d'un parti politique enregistré et aux candidats à l'investiture par un parti politique enregistré. Il prévoit des plafonds pour les contributions qui peuvent être apportées aux partis, aux candidats, aux associations de circonscription, aux candidats à la direction et aux candidats à l'investiture.

Il impose aux associations de circonscription enregistrées, aux candidats à la direction et aux candidats à l'investiture l'obligation de faire rapport au directeur général des élections sur les contributions qu'ils reçoivent et sur les dépenses qu'ils engagent.

Il prévoit que seuls les particuliers peuvent apporter des contributions aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats, aux candidats à la direction et aux candidats à l'investiture. Les contributions de ces donateurs sont assujetties à des plafonds. Par exception, des contributions maximales de 1 000 $ peuvent être apportées aux associations enregistrées, aux candidats à l'investiture et aux candidats soit par des personnes morales ou des syndicats, soit par des associations qui recueillent des fonds auprès de particuliers.

Il prévoit le versement d'une allocation trimestrielle aux partis politiques enregistrés, calculée sur la base du nombre de votes que chaque parti a obtenus lors de l'élection générale précédente. Il augmente le plafond des dépenses électorales des partis et le pourcentage des dépenses électorales qui sont remboursées. Il inclut les dépenses de sondage dans les dépenses électorales.

Il modifie la Loi de l'impôt sur le revenu afin d'augmenter de 200 $ chaque fourchette d'admissibilité des contributions politiques à un crédit d'impôt et de permettre aux associations de circonscription enregistrées de délivrer des reçus d'impôt.

NOTES EXPLICATIVES

Loi électorale du Canada

Article 1 : Nouveau.

Article 2 : Texte du paragraphe 24(6) :

(6) Il est interdit au directeur du scrutin, pendant son mandat, de faire sciemment preuve de partialité politique, notamment d'appartenir ou de faire une contribution à un parti enregistré ou admissible, d'y exercer une fonction ou d'occuper un emploi à son service ou de faire une contribution à un candidat.

Article 3 : L'alinéa 84b.1) est nouveau. Texte du passage visé de l'article 84 :

84. Ne sont pas admissibles à la charge d'agent officiel d'un candidat :

    . . .

    b) les fonctionnaires électoraux;

Article 4 : (1) et (2) Les alinéas 85(2)f) à i) sont nouveaux. Texte du passage visé du paragraphe 85(2) :

(2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d'un candidat :

    a) les fonctionnaires électoraux;

Article 5 : (1) Texte du paragraphe 340(1) :

340. (1) Lorsque, après la répartition de temps d'émission sous le régime de l'article 335, un parti enregistré est suspendu et qu'avis de la suspension a été publié dans la Gazette du Canada, l'arbitre convoque, dans les deux semaines suivant la suspension, les représentants des partis toujours enregistrés et des partis admissibles à qui du temps d'émission a été attribué afin de répartir le temps d'émission attribué au parti suspendu.

(2) Texte du paragraphe 340(3) :

(3) Si la suspension ou la cessation d'admissibilité visée aux paragraphes (1) ou (2) survient après la délivrance des brefs d'une élection générale, il n'y a pas de nouvelle répartition du temps d'émission attribué au parti suspendu ou devenu inadmissible.

Article 6 : Texte de l'article 363 :

363. Dans la présente partie, on entend par « association de circonscription » d'un parti politique un regroupement des membres du parti dans la circonscription.

Article 7 : Nouveau.

Article 8 : Texte du passage visé de l'article 372 :

372. Dans les six mois suivant son enregistrement, le parti enregistré produit auprès du directeur général des élections :

    a) un état de son actif et de son passif - dressé selon les principes comptables généralement reconnus - et de son excédent ou de son déficit à la date de l'enregistrement;

Article 9 : Texte du paragraphe 375(2) :

(2) Sur recommandation de son association de circonscription, le parti enregistré peut nommer un agent enregistré - appelé agent de circonscription - chargé d'exercer les attributions d'un agent enregistré du parti dans la circonscription.

Article 10 : Les alinéas 376(2)a.1) et a.2) sont nouveaux. Texte du passage visé du paragraphe 376(2) :

(2) Ne sont pas admissibles à la charge d'agent principal, d'agent enregistré ou de mandataire :

    a) les fonctionnaires électoraux;

Article 11 : (1) et (2) Les alinéas 377(2)f) à i) sont nouveaux. Texte du passage visé du paragraphe 377(2) :

(2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur :

    a) les fonctionnaires électoraux;

Article 12 : Nouveau.

Article 13 : Texte de l'article 385 et de l'intertitre qui le précède :

Suspension et radiation des partis enregistrés

385. Le directeur général des élections est tenu de suspendre l'enregistrement du parti enregistré qui, après la confirmation des candidatures prévue au paragraphe 71(1) pour une élection générale, ne soutient pas un candidat dans au moins cinquante circonscriptions.

Article 14 : (1) et (2) Les alinéas 386h) et i) sont nouveaux. Texte du passage visé de l'article 386 :

386. Le directeur général des élections peut suspendre un parti enregistré pour manquement à l'une ou l'autre des obligations suivantes :

Article 15 : Texte du passage visé de l'article 387 :

387. Le directeur général des élections peut suspendre le parti enregistré dont l'agent principal a omis de produire auprès de lui :

Article 16 : Texte de l'article 388 :

388. Sauf pendant la période électorale d'une élection générale, sur demande de radiation du registre des partis signée par le chef et deux dirigeants d'un parti enregistré, le directeur général des élections peut suspendre tel parti.

Article 17 : Texte du paragraphe 389(3) :

(3) Le directeur général des élections peut suspendre le parti enregistré dont le chef, l'agent principal ou le dirigeant, selon le cas, ne se conforme pas à la notification prévue aux paragraphes (1) ou (2).

Article 18 : Nouveau.

Article 19 : Texte des articles 390 et 391 :

390. (1) Le directeur général des élections, dans le cas où il suspend un parti enregistré, fait publier un avis de la suspension dans la Gazette du Canada.

(2) Il envoie un exemplaire de l'avis au chef, à l'agent principal et aux dirigeants du parti inscrits au registre des partis.

(3) Il porte au registre des partis une indication de la suspension d'un parti enregistré.

391. À compter de la publication de l'avis de suspension, le parti suspendu est réputé ne plus être un parti enregistré.

Article 20 : Texte du passage visé de l'article 392 :

392. Dans les six mois suivant la publication de l'avis de suspension, l'agent principal du parti suspendu produit auprès du directeur général des élections :

    a) les documents visés au paragraphe 424(1) :

      (i) pour la partie de son exercice en cours antérieure à la date de la publication de l'avis de suspension,

Article 21 : Texte des articles 393 à 399 :

393. L'agent principal est tenu de joindre au rapport financier exigé en application du sous-alinéa 392a)(i) :

    a) un état de la juste valeur marchande de l'actif et du passif du parti - dressé selon les principes comptables généralement reconnus - à la date de la publication de l'avis de suspension;

    b) le rapport que lui adresse le vérificateur du parti indiquant si, à son avis, l'état reflète, selon les principes comptables généralement reconnus, la juste valeur marchande de l'actif et du passif;

    c) sa déclaration concernant l'état, effectuée sur le formulaire prescrit.

394. (1) L'article 397 ne s'applique pas au parti suspendu visé à l'article 385 si, à la fois :

    a) l'état produit au titre de l'alinéa 393a) comporte un excédent de l'actif sur le passif;

    b) dans les six mois suivant la publication de l'avis de suspension, le chef du parti présente la demande d'enregistrement prévue à l'article 366.

(2) La demande visée à l'alinéa (1)b) est assortie d'une déclaration signée par le chef du parti suspendu faisant état de l'intention du parti de soutenir des candidats pour les élections générales subséquentes.

395. L'exercice des partis suspendus visés au paragraphe 394(1) coïncide avec l'année civile.

396. (1) L'agent principal du parti suspendu visé au paragraphe 394(1) est tenu de produire auprès du directeur général des élections :

    a) un état des dépenses du parti pour la partie de son exercice postérieure à celle visée au sous-alinéa 392a)(i) et pour ses exercices ultérieurs;

    b) le rapport que lui adresse le vérificateur du parti indiquant si les états présentent fidèlement ou non les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles ils sont fondés;

    c) sa déclaration concernant l'état, effectuée sur le formulaire prescrit.

(2) L'état visé au paragraphe (1) et les documents y afférents doivent être produits dans les six mois suivant la fin de l'exercice.

(3) L'obligation de produire l'état visé au paragraphe (1) est éteinte après la fin de l'exercice au cours duquel la somme des dépenses supportées par le parti depuis la production des documents visés au sous-alinéa 392a)(i) dépasse l'excédent de l'actif sur le passif qui y est exposé.

397. (1) Dans les trois mois suivant la production des documents visés au sous-alinéa 392a)(i) et à l'article 393, l'agent principal du parti suspendu verse au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme d'argent égale à l'excédent de l'actif sur le passif du parti, calculé sur la base de l'état visé à l'alinéa 393a).

(2) L'agent principal du parti suspendu est responsable du versement de la somme d'argent visée au paragraphe (1).

398. (1) Le directeur général des élections radie du registre des partis un parti suspendu, sauf un parti suspendu qui remplit les conditions visées au paragraphe 394(1), à la date à laquelle il reçoit :

    a) les documents visés à l'article 392, dans le cas où le rapport financier visé au sous-alinéa 392a)(i) ne comporte pas d'excédent de l'actif sur le passif;

    b) la somme versée au titre du paragraphe 397(1), dans le cas contraire.

(2) Le directeur général des élections radie du registre des partis un parti suspendu qui a rempli les conditions visées au paragraphe 394(1) dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a) après l'expiration du délai de six mois prévu pour la production des documents visés au paragraphe 396(1), si ceux-ci n'ont pas été produits;

    b) à la date à laquelle est éteinte l'obligation du parti suspendu de produire un état des dépenses en application du paragraphe 396(3);

    c) à la date à laquelle le parti suspendu retire, en application de l'article 367, sa demande d'enregistrement;

    d) quarante-huit heures après la clôture des candidatures d'une élection générale ultérieure pour laquelle le parti suspendu ne soutient pas de candidats.

399. (1) Le parti suspendu visé à l'alinéa 398(2)a) est tenu de verser au directeur général des élections, qui la verse au receveur général, une somme d'argent égale à l'excédent de l'actif sur le passif, calculé sur le fondement :

    a) du dernier état des dépenses qu'il a produit au titre de l'alinéa 396(1)a);

    b) dans le cas où il n'a jamais produit un tel état, de l'état qu'il a produit au titre de l'alinéa 393a).

(2) Le parti suspendu visé aux alinéas 398(2)c) ou d) est tenu :

    a) de produire l'état et les documents y afférents visés au paragraphe 396(1) pour la partie de son exercice postérieure :

      (i) au dernier exercice pour lequel il a produit un tel état,

      (ii) dans le cas où il n'a jamais eu à produire un tel état, à la date visée par l'état qu'il a produit au titre de l'alinéa 393a);

    b) de verser au directeur général des élections, qui la verse au receveur général, une somme d'argent égale à l'excédent de l'actif sur le passif, calculé sur la base de l'état à produire au titre de l'alinéa a).

(3) L'état à produire au titre de l'alinéa (2)a) doit être produit dans les six mois suivant la date de la radiation du parti du registre des partis.

(4) Les versements visés au paragraphe (1) ou à l'alinéa (2)b) doivent être effectués dans les trois mois suivant la date de production de l'état visé au paragraphe (3).

(5) L'agent principal du parti suspendu est responsable du versement des sommes d'argent visées au paragraphe (1) ou à l'alinéa (2)b).

Article 22 : Nouveau.

Article 23 : Nouveau.

Article 24 : Les articles 404.1 à 404.4 sont nouveaux. Texte de l'article 404 :

404. (1) Ne sont pas admissibles à apporter une contribution à un parti enregistré, à une fiducie de celui-ci, à une association de circonscription ou à un candidat :

    a) une personne qui n'est ni citoyen canadien ni résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration;

    b) une personne morale ou une association qui n'exerce pas d'activités au Canada;

    c) un syndicat qui n'est pas titulaire d'un droit de négocier collectivement au Canada;

    d) un parti politique étranger;

    e) un État étranger ou un de ses mandataires.

(2) En cas de réception d'une contribution d'un donateur visé au paragraphe (1), l'agent principal du parti enregistré ou l'agent officiel du candidat, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l'inadmissibilité du donateur, remet la contribution - ou la somme d'argent égale à celle-ci dans le cas d'une contribution non monétaire - au directeur général des élections, qui la remet au receveur général, s'il lui est impossible de la remettre, inutilisée, au donateur.

Article 25 : Les articles 405.1 à 405.4 sont nouveaux. Texte de l'article 405 :

405. (1) Il est interdit à toute personne ou entité d'apporter à un parti enregistré une contribution qui provient des fonds, des biens ou des services d'une autre personne ou entité.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une association de circonscription du parti enregistré, à une fiducie constituée pour l'élection d'un candidat soutenu par le parti ou à un candidat qui cède des contributions à tel parti qui le soutient.

(3) Il est interdit à quiconque, sauf à l'agent principal ou à un agent enregistré d'un parti enregistré, d'accepter les contributions apportées au parti.

Article 26 : Nouveau. Texte du passage visé du paragraphe 407(3) :

(3) Les dépenses électorales comprennent notamment les frais engagés et les contributions non monétaires apportées relativement :

Article 27 : Texte de l'article 408 :

408. Dans le cas où une activité de financement est organisée essentiellement pour recueillir des contributions monétaires au profit d'un parti enregistré ou d'un candidat par la vente de billets, le montant de la contribution consiste en la différence entre le prix du billet et la juste valeur marchande de ce à quoi le billet donne droit.

Article 28 : Texte du paragraphe 410(1) :

410. (1) Dans le cas d'une dépense de 50 $ ou plus effectuée dans le cadre de la présente loi pour le compte d'un parti enregistré ou d'un candidat, l'agent principal, l'agent enregistré, l'agent officiel ou son délégué au titre du paragraphe 411(1) sont tenus d'en conserver, d'une part, le compte détaillé, préparé par le créancier, exposant la nature de la dépense engagée et, d'autre part, la preuve de son paiement.

Article 29 : (1) Nouveau. Texte du passage visé du paragraphe 411(1) :

411. (1) Peuvent déléguer par écrit à quiconque le paiement des menues dépenses, notamment pour la papeterie, les frais de poste et les services de messagerie :

(2) Nouveau. Texte du passage visé du paragraphe 411(3) :

(3) Le délégué remet à son délégant un état détaillé des paiements faits par lui et les documents y afférents prévus par l'article 410 :

Article 30 : (1) Texte du paragraphe 412(2) :

(2) Il publie, selon les modalités qu'il estime indiquées, le rapport financier des partis enregistrés ou une version modifiée de celui-ci dès que possible après réception de l'un ou l'autre de ceux-ci.

(2) Texte du paragraphe 412(4) :

(4) Dès que possible après avoir reçu d'un parti suspendu le rapport financier visé au sous-alinéa 392a)(i) ou l'état des dépenses visé à l'alinéa 396(1)a), le directeur général des élections le publie selon les modalités qu'il estime indiquées.

Article 31 : Nouveau.

Article 32 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 422(1) :

422. (1) Le plafond des dépenses électorales d'un parti enregistré pour une élection est le produit des facteurs suivants :

    a) 0,62 $ par électeur figurant sur les listes électorales préliminaires ou sur les listes électorales révisées, selon le nombre d'électeurs le plus élevé, dans les circonscriptions où il y a un candidat soutenu par le parti;

(2) Texte du passage visé du paragraphe 422(2) :

(2) Pour l'application du paragraphe (1), sont exclues des dépenses électorales d'un parti enregistré :

    a) les contributions apportées par le parti ou pour son compte au soutien de candidats à l'élection;

Article 33 : Nouveau.

Article 34 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 424(1) :

424. (1) L'agent principal est tenu de produire auprès du directeur général des élections pour chaque exercice du parti enregistré :

    . . .

    d) le rapport financier d'une fiducie prévu à l'article 428 et le rapport y afférent fait par le vérificateur au titre du paragraphe 426(1).

(2) et (3) Les alinéas 424(2)h.1) et h.2) sont nouveaux. Texte du passage visé du paragraphe 424(2) :

(2) Le rapport financier du parti comporte les renseignements suivants :

    a) un état des contributions apportées au parti enregistré par les particuliers, les entreprises, les organisations commerciales, les gouvernements, les syndicats, les personnes morales sans capital-actions, autres que les syndicats, et les organismes ou associations, autres que les syndicats, non constitués en personne morale;

    b) le nombre des donateurs de chacune des catégories visées à l'alinéa a);

    c) sous réserve de l'alinéa c.1), les nom et adresse de chaque donateur visé à l'alinéa a) qui a apporté une ou plusieurs contributions d'une valeur totale supérieure à 200 $ au parti directement ou par l'intermédiaire d'une de ses associations de circonscriptions ou d'une fiducie constituée pour l'élection d'un candidat soutenu par le parti, et la somme de ces contributions;

    c.1) dans le cas où le donateur visé à l'alinéa c) est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;

    d) en l'absence des renseignements sur l'identité d'un donateur qui a apporté sa contribution par l'intermédiaire d'une association de circonscription, les nom et adresse des donateurs de la totalité de telles contributions apportées à l'association de circonscription au cours de l'exercice et, si le donateur est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de celle-ci, comme si elles avaient été apportées au parti;

    e) un état des contributions reçues d'une fiducie;

    . . .

    h) un état, par circonscription, des sommes d'argent cédées par le parti au candidat qu'il soutient, à une association de circonscription ou à une fiducie constituée pour l'élection du candidat;

Article 35 : Texte de l'article 425 :

425. L'agent enregistré d'un parti enregistré verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme d'argent égale à la valeur de la contribution reçue par le parti dans les cas suivants :

    a) il ne peut classer le donateur dans une catégorie visée à l'alinéa 424(2)a);

    b) il manque le nom ou l'adresse du donateur d'une contribution supérieure à 200 $ visée à l'alinéa 424(2)c) ou le nom du premier dirigeant ou du président du donateur visé à l'alinéa 424(2)c.1).

Article 36 : Texte du paragraphe 426(1) :

426. (1) Le vérificateur du parti enregistré fait rapport à l'agent principal de sa vérification du rapport financier du parti et de celui de toute fiducie de celui-ci visé à l'article 428. Il fait les vérifications qui lui permettent d'établir si, à son avis, le rapport financier présente fidèlement et selon les principes comptables généralement reconnus les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

Article 37 : Texte de l'article 428 et de l'intertitre qui le précède:

Fiducies

428. (1) Dans le cas où un parti enregistré constitue une fiducie pour une élection, son agent principal ou un de ses agents enregistrés dresse un rapport financier - selon les principes comptables généralement reconnus - portant sur les opérations financières de celle-ci.

(2) Le rapport financier comporte les renseignements suivants :

    a) un état des contributions apportées à la fiducie par les particuliers, les entreprises, les organisations commerciales, les gouvernements, les syndicats, les personnes morales sans capital-actions, autres que les syndicats, et les organismes ou associations, autres que les syndicats, non constitués en personne morale;

    b) le nombre des donateurs de chacune des catégories visées à l'alinéa a);

    c) sous réserve de l'alinéa c.1), les nom et adresse de chaque donateur visé à l'alinéa a) qui a apporté à la fiducie une ou plusieurs contributions d'une valeur totale supérieure à 200 $ et la somme de ces contributions;

    c.1) dans le cas où le donateur visé à l'alinéa c) est une société à désignation numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;

    d) un état, par circonscription, des contributions apportées à la fiducie par le parti enregistré, par une de ses associations de circonscription ou par une fiducie constituée pour l'élection d'un candidat soutenu par le parti;

    e) un état de l'actif et du passif et de l'excédent ou du déficit dressé selon les principes comptables généralement reconnus;

    f) un état des recettes et des dépenses dressé selon les principes comptables généralement reconnus;

    g) un état, par circonscription, des sommes d'argent cédées par la fiducie à une association de circonscription, au candidat soutenu par le parti ou à une fiducie constituée pour l'élection de celui-ci;

    h) un état des prêts et des sûretés, ainsi que des conditions afférentes, dont bénéficie la fiducie;

    i) un état des contributions reçues et remboursées à leur donateur ou dont la fiducie a disposé en conformité avec la présente loi.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), sauf l'alinéa (2)i), un prêt est assimilé à une contribution.

Article 38 : Texte du paragraphe 430(1) :

430. (1) Dès que possible après une élection générale, le vérificateur du parti enregistré fait rapport à l'agent principal de sa vérification du compte des dépenses électorales dressé pour cette élection. Il fait les vérifications qui lui permettent d'établir si, à son avis, le compte présente fidèlement et selon les principes comptables généralement reconnus les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

Article 39 : Texte du passage visé du paragraphe 435(1) :

435. (1) Dès qu'il reçoit les documents visés au paragraphe 429(1), le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant la somme qui correspond à 22,5 % des dépenses électorales payées par les agents enregistrés d'un parti enregistré et mentionnées dans le compte des dépenses électorales si, à la fois :

Article 40 : Nouveau.

Article 41 : (1) Texte des paragraphes 437(1) et (2) :

437. (1) L'agent officiel d'un candidat est tenu d'ouvrir un compte bancaire unique auprès d'une institution financière canadienne, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, ou d'une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l'objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.

(2) L'intitulé du compte précise la date de son ouverture et le nom du titulaire avec la mention suivante : « (nom de l'agent officiel), agent officiel de (nom du candidat et année de l'élection) ».

(2) Texte du paragraphe 437(4) :

(4) L'agent officiel est tenu de le fermer après l'élection, le retrait ou le décès du candidat, dès que l'excédent éventuel de fonds électoraux a été dévolu en conformité avec la présente loi.

Article 42 : Texte du paragraphe 438(1) :

438. (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à une association de circonscription et à un parti enregistré :

    a) soit d'apporter à la campagne électorale d'un candidat une contribution qui provient des fonds, des biens ou des services d'une autre personne ou entité;

    b) soit de lui faire un prêt qui provient de fonds d'une autre personne ou entité.

Article 43 : Texte du paragraphe 450(1) :

450. (1) Tout montant d'une créance, mentionné dans le compte visé au paragraphe 451(1), qui n'est pas payé après l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant le jour du scrutin est réputé, à compter de cette date, constituer une contribution apportée au candidat.

Article 44 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 451(1) :

451. (1) L'agent officiel d'un candidat produit auprès du directeur général des élections pour une élection :

    . . .

    c) les pièces justificatives concernant ces dépenses, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés;

(2) à (5) Texte du passage visé du paragraphe 451(2) :

(2) Le compte comporte les renseignements suivants à l'égard du candidat :

    . . .

    c) l'état des dépenses personnelles visé au paragraphe 456(1);

    . . .

    f) un état, par catégorie, des contributions apportées par les particuliers, les entreprises, les organisations commerciales, les gouvernements, les syndicats, les personnes morales sans capital-actions, autres que les syndicats, et les organismes ou associations, autres que les syndicats, non constitués en personne morale;

    . . .

    h) sous réserve de l'alinéa h.1), les nom et adresse de chaque donateur visé à l'alinéa f) qui a apporté une ou plusieurs contributions d'une valeur totale supérieure à 200 $ à l'agent officiel directement ou par l'intermédiaire du parti enregistré qui soutient le candidat, d'une fiducie de ce parti, d'une fiducie constituée pour l'élection du candidat ou d'une association de circonscription et la somme de ces contributions;

    . . .

    i) en l'absence des renseignements sur l'identité d'un donateur qui a apporté sa contribution par l'intermédiaire d'une fiducie constituée pour l'élection du candidat ou d'une association de circonscription, les nom et adresse des donateurs, classés selon les catégories visées à l'alinéa f), de la totalité de telles contributions apportées à la fiducie ou à l'association de circonscription depuis l'élection précédant celle sur laquelle porte le compte et, si le donateur est une société à dénomination numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de celle-ci, comme si elles avaient été apportées au candidat;

    j) un état des sommes d'argent cédées par le candidat à l'association de circonscription du parti enregistré qui le soutient ou à tel parti;

(6) Nouveau.

Article 45 : Texte du passage visé de l'article 452 :

452. L'agent officiel remet sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme d'argent égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat dans les cas suivants :

    . . .

    b) il manque le nom ou l'adresse du donateur d'une contribution supérieure à 200 $ visée à l'alinéa 451(2)h) ou le nom du premier dirigeant ou du président du donateur visé à l'alinéa 451(2)h.1).

Article 46 : Texte du paragraphe 453(1) :

453. (1) Dès que possible après une élection, le vérificateur du candidat fait rapport à l'agent officiel de sa vérification du compte de campagne électorale dressé pour cette élection. Il fait les vérifications qui lui permettent d'établir si, à son avis, le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

Article 47 : Texte du passage visé de l'article 461 :

461. Le candidat peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance le dégageant de toute responsabilité ou conséquence, au titre d'une loi fédérale, découlant de tout fait - acte ou omission - accompli par son agent officiel et donnant lieu à une autorisation prévue au paragraphe 458(1) ou à l'ordonnance prévue au paragraphe 459(1), s'il établit :

Article 48 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 464(1) :

464. (1) Dès qu'il reçoit le rapport d'élection avec le bref pour une circonscription, le directeur général des élections remet au receveur général un certificat précisant :

    . . .

    b) le nom des candidats qui ont obtenu au moins 15 % des votes validement exprimés à cette élection;

(2) Texte du paragraphe 464(2) :

(2) Sur réception du certificat, le receveur général verse, sur le Trésor, le montant qui y est indiqué à l'agent officiel des candidats qui y sont mentionnés au titre du remboursement partiel de leurs dépenses électorales et de leurs dépenses personnelles.

Article 49 : Texte du paragraphe 465(3) :

(3) Sur réception du certificat, le receveur général verse à l'agent officiel, sur le Trésor, le montant visé à l'alinéa (1)d) relativement au candidat.

Article 50 : Texte des articles 466 et 467 :

466. Sur réception des documents visés au paragraphe 451(1) et, le cas échéant, au paragraphe 455(1) à l'égard d'un candidat qui n'a pas droit à un remboursement au titre du paragraphe 464(1), le directeur général des élections remet au receveur général une attestation de conformité établissant que le candidat et son agent officiel ont satisfait aux exigences de la présente partie.

467. Sur réception du certificat visé à l'article 465 ou de l'attestation de conformité visée à l'article 466, le receveur général paie au vérificateur, sur le Trésor, une somme au titre des honoraires que celui-ci a facturés, non inférieur à 250 $, représentant 3 % des dépenses électorales du candidat, jusqu'à concurrence de 1 500 $.

Article 51 : Texte du paragraphe 468(2) :

(2) Sur réception du certificat, le receveur général verse, sur le Trésor, le montant du cautionnement de candidature à l'agent officiel de chaque candidat qui y est énuméré.

Article 52 : Texte du passage visé de l'article 469 :

469. Si le candidat soutenu par un parti enregistré décède au cours de la période commençant à 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture et se terminant le jour du scrutin :

    a) il est réputé avoir obtenu au moins 15 % des votes validement exprimés dans cette circonscription pour l'application de l'article 464;

Article 53 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 470(1) :

470. (1) Dans le cas où le bref est retiré en application de l'article 59 ou réputé l'être en application de l'article 551, la présente partie s'applique aux dépenses de campagne des candidats de la circonscription avec les adaptations suivantes :

    . . .

    b) chaque candidat est réputé avoir obtenu au moins 15 % des votes qui auraient été validement exprimés dans la circonscription;

    c) sur réception d'un certificat visé aux articles 464 ou 465, le receveur général verse à l'agent officiel du candidat, sur le Trésor, le moins élevé des montants suivants :

Article 54 : Texte du paragraphe 471(3) :

(3) Les cessions effectuées par un candidat s'entendent de ce qui suit :

    a) les fonds qu'il cède, pendant la période électorale, au parti enregistré qui le soutient ou à une association de circonscription du parti dans sa circonscription;

    b) tout montant d'un remboursement visé aux alinéas (2)b) et c) que le candidat attribue au parti enregistré.

Article 55 : Texte du passage visé du paragraphe 473(2) :

(2) L'excédent est dévolu :

    a) dans le cas d'un candidat soutenu par un parti enregistré, au parti ou à une association de circonscription du parti dans sa circonscription;

Article 56 : Texte de l'article 476 :

476. Il est interdit à un agent enregistré d'un parti enregistré et à une association de circonscription d'un parti enregistré de céder des contributions à un candidat après le jour du scrutin, sauf :

    a) pour payer des créances impayées exposées dans le compte de campagne électorale du candidat;

    b) avec l'autorisation du directeur général des élections ou d'un tribunal au titre de la présente partie.

Article 57 : Nouveau.

Article 58 : (1) à (8) Les alinéas 497(1)h.01) à h.11), i), i.2) à i.7), q.01) à q.17), u.1) et z.21) à z.36) sont nouveaux. Texte du passage visé du paragraphe 497(1) :

497. (1) Commet une infraction :

    . . .

    e) l'agent principal qui, dans le cas d'un parti suspendu, contrevient à l'article 392 (défaut de produire le rapport financier, le compte des dépenses électorales ou un document y afférent);

    f) l'agent principal qui, dans le cas d'un parti suspendu, contrevient à l'article 393 (défaut de produire l'état de la juste valeur marchande ou un document y afférent);

    g) l'agent principal qui, dans le cas d'un parti suspendu, contrevient à l'article 396 (défaut de produire l'état des dépenses du parti ou un document y afférent);

    . . .

    i) l'agent principal ou l'agent officiel qui contrevient au paragraphe 404(2) (défaut de remettre une contribution provenant d'un donateur inadmissible);

    . . .

    p) le parti enregistré qui contrevient à l'article 428 (défaut de dresser le rapport financier d'une fiducie du parti);

    . . .

    u) l'agent officiel qui contrevient aux paragraphes 451(1) à (4) (défaut de produire le compte de campagne électorale du candidat ou un document y afférent);

    . . .

    z.1) l'agent enregistré ou l'association de circonscription d'un parti enregistré qui contrevient à l'article 476 (cession de contributions interdite);

(9) Les alinéas 497(2)a) et a.2) sont nouveaux. Texte du passage visé du paragraphe 497(2) :

(2) Commet une infraction :

    a) la personne ou l'entité qui contrevient sciemment aux paragraphes 405(1) (apporter à un parti enregistré une contribution provenant d'autrui) ou 405(3) (recevoir des contributions);

(10) à (16) Les alinéas 497(3)f.01) à f.19), m.01) à m.17), r.1) et y) à z.13) sont nouveaux. Texte du passage visé du paragraphe 497(3) :

(3) Commet une infraction :

    . . .

    c) l'agent principal qui, dans le cas d'un parti suspendu, contrevient volontairement à l'article 392 (défaut de produire le rapport financier, le compte des dépenses électorales ou un document y afférent);

    d) l'agent principal qui, dans le cas d'un parti suspendu, contrevient volontairement à l'article 393 (défaut de produire l'état de la juste valeur marchande ou un document y afférent);

    e) l'agent principal qui, dans le cas d'un parti suspendu, contrevient volontairement à l'article 396 (défaut de produire l'état des dépenses du parti ou un document y afférent);

    . . .

    l) le parti enregistré qui contrevient volontairement à l'article 428 (défaut de dresser le rapport financier d'une fiducie du parti);

    . . .

    n) la personne ou l'entité qui contrevient sciemment au paragraphe 438(1) (contributions ou prêts de source interdite), la personne autre que l'agent officiel qui contrevient aux paragraphes 438(2) ou (3) (réception de contributions et délivrance de reçus d'impôt), la personne ou l'entité autre que l'agent officiel, le candidat ou le mandataire visé à l'article 446 qui contrevient aux paragraphes 438(4) ou (5) (paiement et engagement de dépenses électorales), la personne autre que le candidat ou son agent officiel qui contrevient au paragraphe 438(6) (paiement des dépenses personnelles);

    . . .

    r) l'agent officiel qui contrevient volontairement aux paragraphes 451(1) à (4) (défaut de produire le compte de campagne électorale du candidat ou un document y afférent);

    . . .

    x) l'agent enregistré ou l'association de circonscription d'un parti enregistré qui contrevient sciemment à l'article 476 (cession de contributions interdite).

Article 59 : (1) Texte du paragraphe 503(1) :

503. (1) Le parti enregistré qui est suspendu au cours de la période électorale ne commet pas l'infraction visée à l'alinéa 496(1)a) ou (2)a) si les dépenses de publicité électorale faites par ce parti avant sa suspension ont dépassé les plafonds fixés par l'article 350.

(2) Texte du paragraphe 503(3) :

(3) Dans les cas visés aux paragraphes (1) et (2), les dépenses de publicité électorale faites par le parti avant sa suspension ou la date de perte de statut, selon le cas, sont prises en compte pour l'application des plafonds visés à l'article 350; si les dépenses de publicité électorale ont déjà dépassé les plafonds, le parti ne peut plus faire de dépenses de publicité électorale.

Article 60 : Texte de l'article 504 :

504. Dans le cas où un parti admissible, un parti enregistré ou un parti suspendu est partie à des procédures judiciaires ou à une transaction dans le cadre de la présente loi :

    a) le parti admissible, le parti enregistré ou le parti suspendu est réputé être une personne;

    b) toute chose ou tout acte faits ou omis par un dirigeant, agent principal ou autre agent enregistré de ce parti dans les limites de son mandat sont réputés être une chose ou un acte faits ou omis par le parti admissible, le parti enregistré ou le parti suspendu, selon le cas.

Article 61 : Texte des articles 506 et 507 :

506. Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 25 000 $ le parti suspendu dont l'agent principal commet une infraction visée aux alinéas 497(1)e), f) ou g) ou (3)c), d) ou e).

507. Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 25 000 $ le parti enregistré dont l'agent principal commet une infraction visée aux alinéas 497(1)l), m), n), o) ou q) ou (3)g), i), j) ou m).

Article 62 : Texte de l'article 511 :

511. S'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi a été commise et estime que l'intérêt public le justifie, le commissaire peut engager ou faire engager des poursuites visant à la sanctionner :

    a) soit à la suite de l'enquête effectuée au titre de l'article 510;

    b) soit d'office ou sur réception, dans les six mois de la perpétration, d'une plainte écrite alléguant la perpétration de l'infraction.

Article 63 : Texte du paragraphe 514(1) :

514. (1) Les poursuites pour infraction à la présente loi doivent être engagées dans les dix-huit mois suivant la date de la perpétration.

Article 64 : Texte du paragraphe 541(1) :

541. (1) Les documents visés aux paragraphes 424(1), 429(1), 451(1) ou 455(1), tous autres rapports ou états à l'exception des documents électoraux reçus des fonctionnaires électoraux, les instructions données par le directeur général des élections en application de la présente loi, les décisions qu'il rend sur des questions qui se posent dans l'application de cette loi, de même que toute la correspondance échangée avec des fonctionnaires électoraux ou d'autres personnes à l'égard d'une élection sont des documents publics. Quiconque peut les consulter, sur demande, pendant les heures de bureau.

Loi de l'impôt sur le revenu

Article 73 : Texte des paragraphes 127(3) à (4.1) :

(3) Il peut être déduit de l'impôt payable par ailleurs par un contribuable en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition, au titre du total des montants dont chacun est une contribution monétaire versée par le contribuable, au cours de l'année, à un parti enregistré ou à un candidat confirmé, pour l'élection d'un ou de plusieurs députés à la Chambre des communes du Canada (appelé ``le total'' au présent article):

    a) 75 % du total lorsque celui-ci ne dépasse pas 200 $;

    b) 150 $ plus 50 % de la différence entre 200 $ et le total si celui-ci dépasse 200 $ sans dépasser 550 $;

    c) le moindre des montants suivants:

      (i) 325 $ plus 33 1/3 % de la différence entre 550 $ et le total si celui-ci dépasse 550 $,

      (ii) 500 $,

si le versement de chaque contribution monétaire comprise dans le total est prouvé par la présentation au ministre d'un reçu signé d'un agent enregistré du parti enregistré ou de l'agent officiel du candidat confirmé, selon le cas, qui contient les renseignements requis.

(3.1) Le reçu visé au paragraphe (3) n'est délivré:

    a) par un agent enregistré d'un parti enregistré;

    b) par l'agent officiel d'un candidat confirmé,

que relativement à une contribution monétaire et qu'à l'auteur de celle-ci.

(3.2) Lorsque l'agent officiel d'un candidat confirmé autre qu'un candidat confirmé dans l'une des circonscriptions visées à l'annexe 3 de la Loi électorale du Canada reçoit une contribution monétaire, il la dépose immédiatement dans un compte établi au nom de l'agent officiel, en sa qualité d'agent officiel, dans les livres d'une succursale ou d'un autre bureau au Canada d'une institution financière canadienne, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, ou d'une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l'objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.

(4) Pour l'application des paragraphes (3), (3.1), (3.2) et (4.1), ``agent enregistré'', ``agent officiel'' et ``parti enregistré'' s'entendent au sens de l'article 2 de la Loi électorale du Canada, et ``candidat confirmé'' s'entend d'une personne dont un directeur du scrutin a confirmé la candidature en application du paragraphe 71(1) de cette loi.

(4.1) Pour l'application des paragraphes (3), (3.1), (3.2) et (4.2), ``contribution monétaire'' s'entend du montant versé par le contribuable à un parti enregistré ou à un candidat confirmé, sous forme d'argent liquide ou au moyen d'un effet négociable émis par le contribuable, à l'exclusion:

    a) d'un montant versé par l'agent officiel d'un candidat confirmé ou par un agent enregistré d'un parti enregistré (en leur qualité d'agent officiel ou d'agent enregistré) à un autre agent officiel ou à un autre agent enregistré, selon le cas;

    b) d'un montant versé en contrepartie duquel le contribuable a reçu ou est en droit de recevoir un avantage financier quelconque (à l'exclusion d'un avantage financier prévu par règlement ou d'une déduction prévue au paragraphe (3)) d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, d'avoir fiscal ou d'allocation, ou sous une autre forme.

Article 74 : Texte de l'article 230.1 :

230.1 (1) Tout agent enregistré d'un parti enregistré et l'agent officiel de chaque candidat à l'élection d'un ou de plusieurs députés à la Chambre des communes du Canada tiennent des registres et des livres de comptes propres à permettre le contrôle des contributions qu'ils ont reçues et des dépenses qu'ils ont engagées, y compris des doubles des reçus relatifs aux contributions, portant leur signature et contenant les renseignements prescrits:

    a) dans le cas d'un agent enregistré à son adresse figurant dans le registre que tient le directeur général des élections conformément au paragraphe 33(1) de la Loi électorale du Canada;

    b) dans le cas d'un agent officiel, à une adresse au Canada, que le ministre a enregistrée ou désignée.

(2) Toute personne à laquelle le paragraphe (1) s'applique présente au ministre une déclaration de renseignements sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au moment ou dans le délai suivant:

    a) s'agissant d'un agent enregistré, le moment déterminé par le ministre, tombant au plus une fois par année;

    b) s'agissant d'un agent officiel, le délai fixé pour la remise d'un rapport au directeur du scrutin conformément à l'article 228 de la Loi électorale du Canada.

(3) Les paragraphes 230(3) à (8) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux registres et livres de comptes dont le paragraphe (1) exige la tenue et aux personnes obligées aux termes de ce paragraphe de les tenir.

(4) et (5) abrogés.

(6) Pour l'application du présent article, les termes « agent enregistré », « agent officiel », « candidat » et « parti enregistré » s'entendent au sens de l'article 2 de la Loi électorale du Canada.

(7) Pour l'application du présent article, « contribution » s'entend au sens du paragraphe 127(4.1).