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435.11 La nomination de l'agent financier
ou du vérificateur d'un candidat à la direction
est subordonnée à l'obtention par celui-ci de
leur déclaration signée d'acceptation de la
charge.
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Consentemen
t
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435.12 En cas de décès, d'incapacité, de
démission ou de destitution de son agent
financier ou de son vérificateur, le candidat à
la direction est tenu de lui nommer un
remplaçant sans délai.
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Remplaçant
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435.13 Les candidats à la direction ne
peuvent avoir plus d'un agent financier ni plus
d'un vérificateur à la fois.
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Un seul agent
financier ou
vérificateur
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435.14 (1) Il est interdit à toute personne
d'agir comme agent financier ou agent de
campagne à la direction d'un candidat à la
direction alors qu'elle n'est pas admissible à
cette charge.
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Interdiction :
agent
financier ou
agents de
campagne à
la direction
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(2) Il est interdit à toute personne d'agir
comme vérificateur d'un candidat à la
direction alors qu'elle n'est pas admissible à
cette charge.
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Interdiction :
vérificateur
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435.15 (1) Dans les trente jours suivant la
modification des renseignements visés au
paragraphe 435.06(1), le candidat à la
direction produit auprès du directeur général
des élections un rapport écrit faisant état des
modifications.
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Modification
des
renseignemen
ts
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(2) Si les modifications concernent le
remplacement de l'agent financier ou du
vérificateur du candidat, le rapport est assorti
d'une copie de la déclaration d'acceptation de
la charge prévue à l'article 435.11.
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Agent
financier ou
vérificateur
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(3) Le directeur général des élections inscrit
les modifications visées au présent article
dans le registre des candidats à la direction.
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Inscription
dans le
registre
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435.16 Le candidat à la direction qui se
désiste de la course à la direction dépose
auprès du directeur général des élections une
déclaration écrite en ce sens, signée par lui et
précisant la date de son désistement. Le
directeur général des élections inscrit le
désistement dans le registre des candidats à la
direction.
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Désistement
des candidats
à la direction
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435.17 Le parti enregistré qui retire son
agrément à un candidat à la direction dépose
auprès du directeur général des élections une
déclaration, signée par l'agent principal du
parti, faisant état du retrait et de la date de
celui-ci. Le directeur général des élections
inscrit le retrait dans le registre des candidats
à la direction.
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Retrait de
l'agrément
du parti
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435.18 Le candidat à la direction qui s'est
désisté conformément à l'article 435.16 ou
dont l'agrément a été retiré conformément à
l'article 435.17 est soustrait à l'obligation de
produire les rapports sur les contributions
prévus à l'article 435.31 portant sur les
périodes postérieures à son désistement ou au
retrait de l'agrément.
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Rapport sur
les
contributions
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435.19 Dès qu'il a connaissance d'un
manquement aux obligations imposées à un
candidat à la direction sous le régime de la
présente section, le directeur général des
élections notifie ce fait au parti enregistré qui
soutient le candidat.
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Notification
du parti
enregistré
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Gestion financière des candidats à la
direction
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Attributions de l'agent financier
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435.2 L'agent financier est chargé de la
gestion des opérations financières du candidat
à la direction pour la course à la direction et de
la reddition des comptes sur celles-ci en
conformité avec la présente loi.
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Attributions
de l'agent
financier
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435.21 (1) L'agent financier d'un candidat
à la direction est tenu d'ouvrir, exclusivement
pour une course à la direction donnée, un
compte bancaire unique auprès d'une
institution financière canadienne, au sens de
l'article 2 de la Loi sur les banques, ou d'une
banque étrangère autorisée, au sens de cet
article, ne faisant pas l'objet des restrictions et
exigences visées au paragraphe 524(2) de
cette loi.
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Compte
bancaire
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(2) L'intitulé du compte précise le nom du
titulaire avec la mention suivante : « (nom de
l'agent financier), agent financier ».
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Intitulé du
compte
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(3) Le compte est débité ou crédité de tous
les fonds payés ou reçus pour la course à la
direction du candidat.
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Opérations
financières
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(4) L'agent financier est tenu de le fermer
après la fin de la course à la direction ou le
retrait ou le décès du candidat, selon le cas :
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Fermeture du
compte
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(5) Après la fermeture du compte, il en
produit l'état de clôture auprès du directeur
général des élections.
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État de
compte
définitif
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435.22 (1) Il est interdit à quiconque, sauf
à l'agent de campagne à la direction d'un
candidat à la direction, d'accepter une
contribution apportée à la campagne à la
direction de celui-ci.
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Interdiction :
contributions
|
(2) Il est interdit à l'agent de campagne à la
direction d'un candidat à la direction
d'accepter la cession de fonds provenant d'un
parti enregistré ou d'une association
enregistrée, sauf la cession par un parti
enregistré de fonds provenant d'une
contribution dirigée, au sens du paragraphe
404.3(2).
|
|
Interdiction :
contributions
d'un parti ou
d'une
association
|
(3) Il est interdit à toute personne ou entité,
sauf à l'agent de campagne à la direction d'un
candidat à la direction, de payer les dépenses
de campagne à la direction de celui-ci, autres
que ses dépenses personnelles.
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Interdiction :
paiement des
dépenses
|
(4) Il est interdit à toute personne ou entité,
sauf au candidat à la direction ou à un de ses
agents de campagne à la direction, d'engager
les dépenses de campagne à la direction du
candidat.
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Interdiction :
engagement
des dépenses
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(5) Il est interdit à quiconque, sauf au
candidat à la direction ou à son agent
financier, de payer les dépenses personnelles
du candidat.
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Interdiction :
dépenses
personnelles
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Recouvrement des créances
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435.23 (1) Toute personne ayant une
créance sur un candidat à la direction pour des
dépenses de campagne à la direction présente
un compte détaillé à l'agent financier du
candidat à la direction ou, en l'absence de
celui-ci, au candidat lui-même.
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Présentation
du compte
détaillé
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(2) Est déchu de son droit de recouvrer sa
créance le créancier qui ne présente pas son
compte détaillé dans les trois mois suivant la
fin de la course à la direction.
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Délai de
présentation
|
(3) En cas de décès du créancier avant
l'expiration du délai de trois mois, un nouveau
délai de trois mois court, pour l'application du
paragraphe (1), à compter de la date à laquelle
sa succession devient habile à agir pour son
compte.
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|
Décès du
créancier
|
435.24 (1) Les créances relatives à des
dépenses de campagne à la direction
présentées en conformité avec l'article 435.23
doivent être payées dans les quatre mois
suivant la fin de la course à la direction.
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Délai de
paiement
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(2) L'obligation de paiement dans le délai
de quatre mois ne s'applique pas à l'égard des
créances :
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Exceptions
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435.25 Le contrat par lequel une dépense de
campagne à la direction du candidat à la
direction est engagée n'est opposable à
celui-ci que s'il est conclu par le candidat
lui-même, par son agent financier ou par ses
agents de campagne à la direction.
|
|
Perte du droit
d'action
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435.26 (1) Sur demande écrite du créancier
d'un candidat à la direction, du candidat ou de
son agent financier, le directeur général des
élections peut, s'il est convaincu qu'il y a des
motifs raisonnables de le faire, autoriser par
écrit le candidat à payer, par l'intermédiaire de
son agent financier, la créance relative à des
dépenses de campagne à la direction dont,
selon le cas :
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Paiements
tardifs :
directeur
général des
élections
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(2) Il peut assortir son autorisation des
conditions qu'il estime indiquées.
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Conditions
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435.27 Sur demande du créancier d'un
candidat à la direction, du candidat ou de son
agent financier, le juge habile à procéder au
dépouillement judiciaire du scrutin peut, s'il
est convaincu qu'il y a des motifs raisonnables
de le faire, autoriser par ordonnance le
candidat à payer, par l'intermédiaire de son
agent financier, la créance relative à des
dépenses de campagne à la direction dans les
cas suivants :
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Paiements
tardifs : juge
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La demande est notifiée au directeur général
des élections.
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435.28 (1) Le créancier d'une créance
présentée au candidat à la direction en
conformité avec l'article 435.23 peut en
poursuivre le recouvrement devant tout
tribunal compétent :
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|
Recouvremen
t de la
créance
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|
(2) Toute créance payée par l'agent
financier du candidat dans le cadre d'une
poursuite visée au paragraphe (1) est réputée
avoir été payée en conformité avec la présente
loi.
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|
Présomption
de paiement
conforme
|
435.29 (1) Toute partie d'une créance
mentionnée dans le compte visé au
paragraphe 435.3(1) qui n'est pas payée le
lendemain de l'expiration d'un délai de
dix-huit mois suivant la fin de la course à la
direction est réputée constituer une
contribution apportée au candidat à la
direction à la date à laquelle la dépense a été
engagée.
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|
Contributions
présumées
|
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la
créance impayée qui, à la date visée au
paragraphe (1), selon le cas :
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Exception
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(3) Le candidat à la direction ou son agent
financier qui est débiteur d'une créance
impayée est tenu d'aviser le directeur général
des élections avant la date visée au paragraphe
(1) de l'application de l'un ou l'autre des
alinéas (2)a) à d) à l'égard de sa créance.
|
|
Avis
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(4) Dès que possible après la date visée au
paragraphe (1), le directeur général des
élections publie, selon les modalités qu'il
estime indiquées, la liste des contributions
visées par ce paragraphe.
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Publication
de la liste des
contributions
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Compte de campagne à la direction d'un
parti enregistré
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435.3 (1) L'agent financier d'un candidat à
la direction produit auprès du directeur
général des élections pour une course à la
direction :
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Production
du rapport
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(2) Le compte comporte les renseignements
suivants à l'égard du candidat :
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Contenu du
compte
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(3) L'agent financier d'un candidat à la
direction produit auprès du directeur général
des élections, avec le compte de campagne à
la direction, les pièces justificatives
concernant les dépenses exposées dans ce
compte, notamment les états de compte
bancaires, les bordereaux de dépôt et les
chèques annulés ainsi que l'état des dépenses
personnelles visé au paragraphe 435.36(1).
|
|
Pièces
justificatives
|
(4) Dans le cas où le directeur général des
élections estime que les documents produits
au titre du paragraphe (3) sont insuffisants, il
peut obliger l'agent financier à produire, à une
date donnée, les documents supplémentaires
nécessaires à l'application de ce paragraphe.
|
|
Documents
supplémentai
res
|
(5) Pour l'application du paragraphe (2),
sauf l'alinéa (2)h), le prêt est assimilé à une
contribution.
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Prêts
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(6) Les documents visés au paragraphe (1)
doivent être produits auprès du directeur
général des élections dans les six mois suivant
la fin de la course à la direction.
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Délai de
production
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(7) Le candidat adresse à son agent
financier, dans les six mois suivant la fin de la
course à la direction, la déclaration visée à
l'alinéa (1)d).
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Déclaration
du candidat
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(8) Lorsque le candidat décède avant
l'expiration du délai établi au paragraphe (7)
sans avoir adressé sa déclaration :
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Décès du
candidat
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435.31 (1) Pour la période commençant au
premier jour de la course à la direction et se
terminant quatre semaines avant la fin de cette
course, l'agent financier d'un candidat à la
direction produit auprès du directeur général
des élections un rapport comportant les
renseignements énumérés aux alinéas
435.3(2)d) à h).
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Rapports sur
les
contributions
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