g) l'agent financier d'un tiers enregistré.

435.11 La nomination de l'agent financier ou du vérificateur d'un candidat à la direction est subordonnée à l'obtention par celui-ci de leur déclaration signée d'acceptation de la charge.

Consentemen t

435.12 En cas de décès, d'incapacité, de démission ou de destitution de son agent financier ou de son vérificateur, le candidat à la direction est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.

Remplaçant

435.13 Les candidats à la direction ne peuvent avoir plus d'un agent financier ni plus d'un vérificateur à la fois.

Un seul agent financier ou vérificateur

435.14 (1) Il est interdit à toute personne d'agir comme agent financier ou agent de campagne à la direction d'un candidat à la direction alors qu'elle n'est pas admissible à cette charge.

Interdiction : agent financier ou agents de campagne à la direction

(2) Il est interdit à toute personne d'agir comme vérificateur d'un candidat à la direction alors qu'elle n'est pas admissible à cette charge.

Interdiction : vérificateur

435.15 (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe 435.06(1), le candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit faisant état des modifications.

Modification des renseignemen ts

(2) Si les modifications concernent le remplacement de l'agent financier ou du vérificateur du candidat, le rapport est assorti d'une copie de la déclaration d'acceptation de la charge prévue à l'article 435.11.

Agent financier ou vérificateur

(3) Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au présent article dans le registre des candidats à la direction.

Inscription dans le registre

435.16 Le candidat à la direction qui se désiste de la course à la direction dépose auprès du directeur général des élections une déclaration écrite en ce sens, signée par lui et précisant la date de son désistement. Le directeur général des élections inscrit le désistement dans le registre des candidats à la direction.

Désistement des candidats à la direction

435.17 Le parti enregistré qui retire son agrément à un candidat à la direction dépose auprès du directeur général des élections une déclaration, signée par l'agent principal du parti, faisant état du retrait et de la date de celui-ci. Le directeur général des élections inscrit le retrait dans le registre des candidats à la direction.

Retrait de l'agrément du parti

435.18 Le candidat à la direction qui s'est désisté conformément à l'article 435.16 ou dont l'agrément a été retiré conformément à l'article 435.17 est soustrait à l'obligation de produire les rapports sur les contributions prévus à l'article 435.31 portant sur les périodes postérieures à son désistement ou au retrait de l'agrément.

Rapport sur les contributions

435.19 Dès qu'il a connaissance d'un manquement aux obligations imposées à un candidat à la direction sous le régime de la présente section, le directeur général des élections notifie ce fait au parti enregistré qui soutient le candidat.

Notification du parti enregistré

Gestion financière des candidats à la direction

Attributions de l'agent financier

435.2 L'agent financier est chargé de la gestion des opérations financières du candidat à la direction pour la course à la direction et de la reddition des comptes sur celles-ci en conformité avec la présente loi.

Attributions de l'agent financier

435.21 (1) L'agent financier d'un candidat à la direction est tenu d'ouvrir, exclusivement pour une course à la direction donnée, un compte bancaire unique auprès d'une institution financière canadienne, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, ou d'une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l'objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.

Compte bancaire

(2) L'intitulé du compte précise le nom du titulaire avec la mention suivante : « (nom de l'agent financier), agent financier ».

Intitulé du compte

(3) Le compte est débité ou crédité de tous les fonds payés ou reçus pour la course à la direction du candidat.

Opérations financières

(4) L'agent financier est tenu de le fermer après la fin de la course à la direction ou le retrait ou le décès du candidat, selon le cas :

Fermeture du compte

    a) dès que l'excédent éventuel de fonds de course à la direction a été cédé en conformité avec la présente loi;

    b) s'il reste des créances impayées à la fin de la course à la direction, dès qu'il en est disposé en conformité avec la présente loi.

(5) Après la fermeture du compte, il en produit l'état de clôture auprès du directeur général des élections.

État de compte définitif

435.22 (1) Il est interdit à quiconque, sauf à l'agent de campagne à la direction d'un candidat à la direction, d'accepter une contribution apportée à la campagne à la direction de celui-ci.

Interdiction : contributions

(2) Il est interdit à l'agent de campagne à la direction d'un candidat à la direction d'accepter la cession de fonds provenant d'un parti enregistré ou d'une association enregistrée, sauf la cession par un parti enregistré de fonds provenant d'une contribution dirigée, au sens du paragraphe 404.3(2).

Interdiction : contributions d'un parti ou d'une association

(3) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l'agent de campagne à la direction d'un candidat à la direction, de payer les dépenses de campagne à la direction de celui-ci, autres que ses dépenses personnelles.

Interdiction : paiement des dépenses

(4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à la direction ou à un de ses agents de campagne à la direction, d'engager les dépenses de campagne à la direction du candidat.

Interdiction : engagement des dépenses

(5) Il est interdit à quiconque, sauf au candidat à la direction ou à son agent financier, de payer les dépenses personnelles du candidat.

Interdiction : dépenses personnelles

Recouvrement des créances

435.23 (1) Toute personne ayant une créance sur un candidat à la direction pour des dépenses de campagne à la direction présente un compte détaillé à l'agent financier du candidat à la direction ou, en l'absence de celui-ci, au candidat lui-même.

Présentation du compte détaillé

(2) Est déchu de son droit de recouvrer sa créance le créancier qui ne présente pas son compte détaillé dans les trois mois suivant la fin de la course à la direction.

Délai de présentation

(3) En cas de décès du créancier avant l'expiration du délai de trois mois, un nouveau délai de trois mois court, pour l'application du paragraphe (1), à compter de la date à laquelle sa succession devient habile à agir pour son compte.

Décès du créancier

435.24 (1) Les créances relatives à des dépenses de campagne à la direction présentées en conformité avec l'article 435.23 doivent être payées dans les quatre mois suivant la fin de la course à la direction.

Délai de paiement

(2) L'obligation de paiement dans le délai de quatre mois ne s'applique pas à l'égard des créances :

Exceptions

    a) pouvant être présentées pendant un nouveau délai au titre du paragraphe 435.23(3);

    b) visées par une autorisation de paiement au titre de l'article 435.26;

    c) visées par une ordonnance de paiement au titre de l'article 435.27;

    d) contestées au titre de l'article 435.28.

435.25 Le contrat par lequel une dépense de campagne à la direction du candidat à la direction est engagée n'est opposable à celui-ci que s'il est conclu par le candidat lui-même, par son agent financier ou par ses agents de campagne à la direction.

Perte du droit d'action

435.26 (1) Sur demande écrite du créancier d'un candidat à la direction, du candidat ou de son agent financier, le directeur général des élections peut, s'il est convaincu qu'il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit le candidat à payer, par l'intermédiaire de son agent financier, la créance relative à des dépenses de campagne à la direction dont, selon le cas :

Paiements tardifs : directeur général des élections

    a) le compte détaillé n'a pas été présenté en conformité avec l'article 435.23;

    b) le paiement n'a pas été fait en conformité avec le paragraphe 435.24(1).

(2) Il peut assortir son autorisation des conditions qu'il estime indiquées.

Conditions

435.27 Sur demande du créancier d'un candidat à la direction, du candidat ou de son agent financier, le juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin peut, s'il est convaincu qu'il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance le candidat à payer, par l'intermédiaire de son agent financier, la créance relative à des dépenses de campagne à la direction dans les cas suivants :

Paiements tardifs : juge

    a) le demandeur démontre qu'il a demandé l'autorisation prévue au paragraphe 435.26(1) et ne l'a pas obtenue, et que le compte détaillé n'a pas été présenté en conformité avec l'article 435.23 ou que le paiement n'a pas été fait dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe 435.24(1);

    b) elle n'a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en application du paragraphe 435.26(1) et le demandeur démontre qu'il n'a pas pu s'y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

La demande est notifiée au directeur général des élections.

435.28 (1) Le créancier d'une créance présentée au candidat à la direction en conformité avec l'article 435.23 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :

Recouvremen t de la créance

    a) en tout temps, dans le cas où le candidat ou son agent financier refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;

    b) après l'expiration du délai prévu au paragraphe 435.24(1) ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 435.26(1) ou de l'article 435.27, dans tout autre cas.

(2) Toute créance payée par l'agent financier du candidat dans le cadre d'une poursuite visée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée en conformité avec la présente loi.

Présomption de paiement conforme

435.29 (1) Toute partie d'une créance mentionnée dans le compte visé au paragraphe 435.3(1) qui n'est pas payée le lendemain de l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant la fin de la course à la direction est réputée constituer une contribution apportée au candidat à la direction à la date à laquelle la dépense a été engagée.

Contributions présumées

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la créance impayée qui, à la date visée au paragraphe (1), selon le cas :

Exception

    a) fait l'objet d'un accord prévoyant son paiement;

    b) fait l'objet d'une procédure de recouvrement;

    c) fait l'objet d'une contestation;

    d) est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles.

(3) Le candidat à la direction ou son agent financier qui est débiteur d'une créance impayée est tenu d'aviser le directeur général des élections avant la date visée au paragraphe (1) de l'application de l'un ou l'autre des alinéas (2)a) à d) à l'égard de sa créance.

Avis

(4) Dès que possible après la date visée au paragraphe (1), le directeur général des élections publie, selon les modalités qu'il estime indiquées, la liste des contributions visées par ce paragraphe.

Publication de la liste des contributions

Compte de campagne à la direction d'un parti enregistré

435.3 (1) L'agent financier d'un candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections pour une course à la direction :

Production du rapport

    a) un compte de campagne à la direction exposant le financement et les dépenses de campagne à la direction du candidat dressé, pour l'essentiel, sur le formulaire prescrit;

    b) le rapport du vérificateur afférent, dans le cas où il est nécessaire en application du paragraphe 435.33(1);

    c) la déclaration de l'agent financier concernant le compte de campagne à la direction, effectuée sur le formulaire prescrit, attestant que le compte est complet et précis;

    d) la déclaration du candidat concernant le compte, effectuée sur le formulaire prescrit, attestant que le compte est complet et précis.

(2) Le compte comporte les renseignements suivants à l'égard du candidat :

Contenu du compte

    a) un état des dépenses de campagne à la direction;

    b) un état des créances contestées visées à l'article 435.28;

    c) un état des créances impayées qui font ou sont susceptibles de faire l'objet des demandes prévues aux articles 435.26 ou 435.27;

    d) la somme des contributions qu'il a reçues et le nombre de donateurs;

    e) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au candidat une ou plusieurs contributions d'une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d'elles et la date à laquelle le candidat l'a reçue;

    f) les nom et adresse de chaque donateur d'une contribution comportant une contribution dirigée - au sens du paragraphe 404.3(2) - dont provient une somme cédée au candidat par le parti, les montants de la contribution, de la contribution dirigée et de la somme cédée ainsi que la date de la réception de la contribution par le parti et celle de la cession;

    g) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des sommes cédées par le candidat à la direction à un parti enregistré ou à une association enregistrée;

    h) un état des contributions reçues et remboursées à leur donateur ou dont il a été disposé en conformité avec la présente loi.

(3) L'agent financier d'un candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne à la direction, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés ainsi que l'état des dépenses personnelles visé au paragraphe 435.36(1).

Pièces justificatives

(4) Dans le cas où le directeur général des élections estime que les documents produits au titre du paragraphe (3) sont insuffisants, il peut obliger l'agent financier à produire, à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l'application de ce paragraphe.

Documents supplémentai res

(5) Pour l'application du paragraphe (2), sauf l'alinéa (2)h), le prêt est assimilé à une contribution.

Prêts

(6) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les six mois suivant la fin de la course à la direction.

Délai de production

(7) Le candidat adresse à son agent financier, dans les six mois suivant la fin de la course à la direction, la déclaration visée à l'alinéa (1)d).

Déclaration du candidat

(8) Lorsque le candidat décède avant l'expiration du délai établi au paragraphe (7) sans avoir adressé sa déclaration :

Décès du candidat

    a) il est réputé avoir adressé la déclaration en conformité avec ce paragraphe;

    b) l'agent financier est réputé avoir transmis la déclaration au directeur général des élections en conformité avec le paragraphe (1).

435.31 (1) Pour la période commençant au premier jour de la course à la direction et se terminant quatre semaines avant la fin de cette course, l'agent financier d'un candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections un rapport comportant les renseignements énumérés aux alinéas 435.3(2)d) à h).

Rapports sur les contributions