(3) Le juge ne peut rendre l'ordonnance que s'il est convaincu que des motifs visés au paragraphe 403.41(3) sont applicables.

Motifs

(4) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu'il estime nécessaires à l'application de la présente loi.

Conditions

(5) Pour l'application de la présente loi, la prorogation d'un délai ou la correction visées au paragraphe (1) sont autorisées à la date de l'ordonnance ou, dans le cas où celle-ci est assortie de conditions, à la date à laquelle le demandeur a rempli toutes les conditions.

Date de l'autorisation

24. L'article 404 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2001, ch. 27, art. 214

404. (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un particulier - citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés -, d'apporter une contribution à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l'investiture.

Contributions

(2) Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat, un candidat à la direction ou un candidat à l'investiture reçoit une contribution inadmissible , l'agent principal du parti, l'agent financier de l'association , l'agent officiel du candidat ou l'agent financier du candidat à la direction ou du candidat à l'investiture , dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l'inadmissibilité du donateur, remet la contribution - ou une somme égale à la valeur commerciale de celle-ci dans le cas d'une contribution non monétaire - au directeur général des élections, qui la remet au receveur général, s'il lui est impossible de la remettre, inutilisée, au donateur.

Remise de contributions

404.1 (1) Par dérogation au paragraphe 404(1), peuvent apporter des contributions qui ne dépassent pas 1 000 $, au total, à l'ensemble des associations enregistrées d'un parti enregistré donné, de ses candidats à l'investiture et de ses candidats au cours d'une année civile :

Exception : contributions au niveau de la circonscriptio n

    a) toute personne morale ou tout syndicat;

    b) toute association visée au paragraphe 405.3(2), en conformité avec ce paragraphe.

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« personne morale » Sont comprises dans une personne morale :

« personne morale »
``corporation ''

      a) toute autre personne morale qu'elle contrôle, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit;

      b) toute autre personne morale contrôlée par la même personne ou le même groupe de personnes qui la contrôle, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit.

« syndicat » Association regroupant des employés en vue notamment de la réglementation des relations entre employeurs et employés. Sont comprises dans un syndicat toute subdivision ou section locale d'une telle association.

« syndicat »
``trade union''

(3) Ne sont pas admissibles à apporter la contribution visée au paragraphe (1) :

Donateurs inadmissibles

    a) la personne morale qui n'exerce pas d'activités au Canada;

    b) le syndicat qui n'est pas titulaire d'un droit de négocier collectivement au Canada;

    c) une société d'État au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    d) la personne morale dont le financement est assuré à plus de 50 % par le gouvernement du Canada.

404.2 (1) Sont considérés comme une contribution pour l'application de la présente loi les fonds d'un particulier qui sont affectés à sa campagne à titre de candidat, de candidat à la direction ou de candidat à l'investiture.

Contributions : inclusions et exclusions

(2) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l'application de la présente loi la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds :

Exclusions : partis, associations ou candidats

    a) par un parti enregistré à une de ses associations de circonscription ou à un candidat qu'il soutient;

    b) par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée, à une autre association enregistrée du parti ou à un candidat que le parti soutient;

    c) par un candidat au parti enregistré qui le soutient ou à une association enregistrée du parti.

(3) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l'application de la présente loi la cession de fonds :

Exclusions : candidats à la direction et à l'investiture

    a) par un candidat à la direction d'un parti enregistré au parti ou à une de ses associations enregistrées;

    b) par un candidat à l'investiture d'un parti enregistré au parti, à l'association enregistrée du parti qui a tenu la course à l'investiture ou à l'agent officiel du candidat soutenu par le parti dans la circonscription où a eu lieu la course à l'investiture;

    c) visés au paragraphe 404.3(3) par un parti enregistré à un candidat à la direction.

(4) Les associations enregistrées, les candidats à l'investiture et les candidats d'un parti enregistré ne peuvent céder au parti les fonds qu'ils ont reçus en application des articles 404.1 et 405.3.

Exception

404.3 (1) Il est interdit à un parti enregistré et à l'association de circonscription d'un parti enregistré de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds à un candidat à la direction ou à un candidat à l'investiture.

Cessions interdites

(2) Au présent article, « contribution dirigée » s'entend de la somme, constituant tout ou partie d'une contribution apportée à un parti enregistré, que le donateur demande par écrit au parti de céder à un candidat à la direction donné.

Définition de « contributio n dirigée »

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la somme provenant d'une contribution dirigée qui est cédée par un parti enregistré au candidat à la direction mentionné dans la demande, si le parti produit avec la somme cédée un état, dressé sur le formulaire prescrit et comportant les nom et adresse du donateur, le montant et la date de la contribution, le montant de la contribution dirigée, la somme que le parti a cédée et la date de la cession.

Exception

(4) Le montant d'une contribution dirigée au bénéfice d'un candidat à la direction est réputé constituer une contribution apportée à ce candidat par le donateur.

Présomption

404.4 Toute personne autorisée à accepter des contributions au nom d'un parti enregistré, d'une association enregistrée, d'un candidat, d'un candidat à la direction ou d'un candidat à l'investiture est tenue de délivrer un reçu pour chacune des contributions supérieures à 10 $ qu'elle accepte et d'en conserver une copie.

Délivrance de reçus

25. L'article 405 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

405. (1) Il est interdit à tout particulier d'apporter des contributions qui dépassent :

Partis enregistrés, associations enregistrées, candidats, candidats à la direction et candidats à l'investiture

    a) 10 000 $, au total, à un parti enregistré donné et à l'ensemble de ses associations enregistrées, de ses candidats à l'investiture et de ses candidats au cours d'une année civile;

    b) 10 000 $, au total, au candidat qui n'est pas le candidat d'un parti enregistré pour une élection donnée;

    c) 10 000 $, au total, à l'ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée.

(2) Sont soustraites à l'application du paragraphe (1) les contributions apportées par disposition testamentaire inconditionnelle et non discrétionnaire.

Exception

405.1 (1) Le facteur d'ajustement à l'inflation applicable aux plafonds établis au titre des paragraphes 404.1(1) et 405(1) pour un an à compter du 1er avril correspond à la fraction comportant :

Facteur d'ajustement à l'inflation

    a) au numérateur, la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation, calculée sur la base constante 1992 = 100, publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour l'année civile antérieure à cette date;

    b) au dénominateur, 119,0, soit la moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour 2002, calculée sur la base constante 1992 = 100.

(2) Les montants visés aux paragraphes 404.1(1) et 405(1) sont multipliés par le facteur d'ajustement à l'inflation annuel visé au paragraphe (1) et le produit s'applique à :

Ajustements

    a) l'année civile qui commence au cours de cette année, dans les cas visés au paragraphe 404.1(1) et à l'alinéa 405(1)a);

    b) l'élection dont le bref est délivré au cours de cette année, dans les cas visés à l'alinéa 405(1)b);

    c) la campagne à la direction qui commence au cours de cette année, dans les cas visés à l'alinéa 405(1)c).

Le produit de la multiplication est arrondi au multiple de cent le plus proche.

(3) Avant le 1er avril, le directeur général des élections fait publier dans la Gazette du Canada les montants applicables à compter de cette date.

Publication

405.2 (1) Il est interdit à toute personne ou entité :

Interdiction d'esquiver les plafonds

    a) d'esquiver ou de tenter d'esquiver l'interdiction prévue par le paragraphe 404(1) ou un plafond prévu par les paragraphes 404.1(1) ou 405(1);

    b) d'agir de concert avec d'autres personnes ou entités en vue d'accomplir un tel fait.

(2) Il est interdit à toute personne ou entité :

Interdiction de cacher l'identité d'un donateur

    a) de cacher ou de tenter de cacher l'identité de l'auteur d'une contribution régie par la présente loi;

    b) d'agir de concert avec d'autres personnes ou entités en vue d'accomplir ce fait.

(3) Il est interdit à quiconque est habilité par la présente loi à accepter des contributions d'accepter sciemment une contribution qui dépasse un plafond imposé par la présente loi.

Interdiction : accepter des contributions excessives

405.3 (1) Il est interdit à toute personne ou entité d'apporter à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l'investiture une contribution qui provient des fonds, des biens ou des services d'une autre personne ou entité et qui ont été fournis au donateur à cette fin.

Interdiction : contribution indirecte

(2) Par dérogation aux paragraphes (1) et 404(1), une association peut apporter des contributions qui proviennent des fonds de particuliers admissibles à apporter des contributions en application du paragraphe 404(1), si :

Non-applicati on de l'interdiction

    a) les contributions sont apportées à une association enregistrée, à un candidat à l'investiture ou à un candidat;

    b) les contributions ne dépassent pas 1 000 $, au total, pour l'ensemble des destinataires, visés à l'alinéa a), d'un parti enregistré donné au cours d'une année civile;

    c) l'association produit avec chaque contribution un état comportant les renseignements suivants :

      (i) les nom et adresse du particulier qui est responsable de l'association,

      (ii) le montant de la contribution,

      (iii) les nom et adresse de chaque particulier qui a fourni une somme comprise dans la contribution, le montant de cette somme et la date à laquelle elle a été fournie.

(3) Au présent article, on entend par association une organisation - autre qu'un syndicat - non constituée en personne morale, y compris toute subdivision ou section locale de cette organisation.

Définition de « association »

(4) La personne responsable de l'association produit avec les renseignements visés à l'alinéa (2)c) une déclaration attestant que les renseignements sont complets et précis.

Déclaration

(5) Il est interdit au responsable d'une association de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse au sujet des renseignements visés à l'alinéa (2)c).

Interdiction

(6) Pour l'application du paragraphe 405(1), il est tenu compte de la somme fournie par un particulier et comprise dans une contribution visée au paragraphe (2) pour le calcul des contributions du particulier.

Application des plafonds

405.4 Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat, un candidat à la direction ou un candidat à l'investiture reçoit une contribution apportée en contravention du paragraphe 405.3(1), l'agent principal du parti, l'agent financier de l'association, l'agent officiel du candidat ou l'agent financier du candidat à la direction ou du candidat à l'investiture, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l'inadmissibilité de la contribution, remet celle-ci - ou une somme égale à la valeur commerciale de celle-ci dans le cas d'une contribution non monétaire - au directeur général des élections, qui la remet au receveur général s'il lui est impossible de la remettre, inutilisée, au donateur.

Remise de contributions

26. Le paragraphe 407(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) aux sondages électoraux ou autres et aux recherches effectués pendant une période électorale.

27. L'article 408 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

408. Dans le cas où une activité de financement est organisée essentiellement pour recueillir des contributions monétaires au profit d'un parti enregistré, d'une association enregistrée , d'un candidat, d'un candidat à la direction ou d'un candidat à l'investiture par la vente de billets, le montant de la contribution est constitué de la différence entre le prix du billet et la juste valeur marchande de ce à quoi le billet donne droit.

Activité de financement

28. Le paragraphe 410(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

410. (1) Dans le cas d'une dépense de 50 $ ou plus effectuée dans le cadre de la présente loi pour le compte d'un parti enregistré, d'une association enregistrée , d'un candidat, d'un candidat à la direction ou d'un candidat à l'investiture , l'agent ou autre personne habilitée par la présente loi à la payer est tenu d'en conserver, d'une part, le compte détaillé, préparé par le créancier, exposant la nature de la dépense engagée et, d'autre part, la preuve de son paiement.

Dépense de 50 $ ou plus

29. (1) Le paragraphe 411(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) l'agent de circonscription, au titre des dépenses engagées pour le compte d'une association enregistrée;

    d) l'agent de campagne à la direction d'un candidat à la direction, au titre des dépenses de campagne à la direction;

    e) l'agent financier d'un candidat à l'investiture, au titre des dépenses de campagne d'investiture.

(2) Le paragraphe 411(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) dans le cas des dépenses engagées pour le compte d'une association enregistrée, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;

    d) dans le cas des dépenses engagées pour le compte d'un candidat à la direction, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;

    e) dans le cas des dépenses engagées pour le compte d'un candidat à l'investiture, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée.

30. (1) Le paragraphe 412(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu'il estime indiquées et dès que possible après leur réception :

Rapports financiers

    a) le rapport financier des partis enregistrés et des associations enregistrées, et la version modifiée de celui-ci;

    b) le compte de campagne à la direction des candidats à la direction, les rapports sur les contributions apportées à ceux-ci visés aux paragraphes 435.31(1) ou (2) ainsi que la version modifiée de ceux-ci et l'état des contributions visé à l'alinéa 435.06(2)d);