(3) Le juge ne peut rendre l'ordonnance que
s'il est convaincu que des motifs visés au
paragraphe 403.41(3) sont applicables.
|
|
Motifs
|
(4) Il peut assortir son ordonnance des
conditions qu'il estime nécessaires à
l'application de la présente loi.
|
|
Conditions
|
(5) Pour l'application de la présente loi, la
prorogation d'un délai ou la correction visées
au paragraphe (1) sont autorisées à la date de
l'ordonnance ou, dans le cas où celle-ci est
assortie de conditions, à la date à laquelle le
demandeur a rempli toutes les conditions.
|
|
Date de
l'autorisation
|
24. L'article 404 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
2001, ch. 27,
art. 214
|
404. (1) Il est interdit à toute personne ou
entité, sauf à un particulier - citoyen
canadien ou résident permanent au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et
la protection des réfugiés -, d'apporter une
contribution à un parti enregistré, à une
association enregistrée, à un candidat, à un
candidat à la direction ou à un candidat à
l'investiture.
|
|
Contributions
|
(2) Si un parti enregistré, une association
enregistrée, un candidat, un candidat à la
direction ou un candidat à l'investiture reçoit
une contribution inadmissible , l'agent
principal du parti, l'agent financier de
l'association , l'agent officiel du candidat ou
l'agent financier du candidat à la direction ou
du candidat à l'investiture , dans les trente
jours suivant le moment où il prend
connaissance de l'inadmissibilité du donateur,
remet la contribution - ou une somme égale
à la valeur commerciale de celle-ci dans le cas
d'une contribution non monétaire - au
directeur général des élections, qui la remet au
receveur général, s'il lui est impossible de la
remettre, inutilisée, au donateur.
|
|
Remise de
contributions
|
404.1 (1) Par dérogation au paragraphe
404(1), peuvent apporter des contributions qui
ne dépassent pas 1 000 $, au total, à
l'ensemble des associations enregistrées d'un
parti enregistré donné, de ses candidats à
l'investiture et de ses candidats au cours d'une
année civile :
|
|
Exception :
contributions
au niveau de
la
circonscriptio
n
|
|
|
|
|
|
|
(2) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
|
|
Définitions
|
« personne morale » Sont comprises dans une
personne morale :
|
|
« personne
morale » ``corporation ''
|
|
|
|
|
|
|
« syndicat » Association regroupant des
employés en vue notamment de la
réglementation des relations entre
employeurs et employés. Sont comprises
dans un syndicat toute subdivision ou
section locale d'une telle association.
|
|
« syndicat » ``trade union''
|
(3) Ne sont pas admissibles à apporter la
contribution visée au paragraphe (1) :
|
|
Donateurs
inadmissibles
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
404.2 (1) Sont considérés comme une
contribution pour l'application de la présente
loi les fonds d'un particulier qui sont affectés
à sa campagne à titre de candidat, de candidat
à la direction ou de candidat à l'investiture.
|
|
Contributions
: inclusions
et exclusions
|
(2) Est permise et ne constitue pas une
contribution pour l'application de la présente
loi la fourniture de produits ou de services ou
la cession de fonds :
|
|
Exclusions :
partis,
associations
ou candidats
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Est permise et ne constitue pas une
contribution pour l'application de la présente
loi la cession de fonds :
|
|
Exclusions :
candidats à la
direction et à
l'investiture
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) Les associations enregistrées, les
candidats à l'investiture et les candidats d'un
parti enregistré ne peuvent céder au parti les
fonds qu'ils ont reçus en application des
articles 404.1 et 405.3.
|
|
Exception
|
404.3 (1) Il est interdit à un parti enregistré
et à l'association de circonscription d'un parti
enregistré de fournir des produits ou des
services ou de céder des fonds à un candidat à
la direction ou à un candidat à l'investiture.
|
|
Cessions
interdites
|
(2) Au présent article, « contribution
dirigée » s'entend de la somme, constituant
tout ou partie d'une contribution apportée à un
parti enregistré, que le donateur demande par
écrit au parti de céder à un candidat à la
direction donné.
|
|
Définition de
« contributio
n dirigée »
|
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la
somme provenant d'une contribution dirigée
qui est cédée par un parti enregistré au
candidat à la direction mentionné dans la
demande, si le parti produit avec la somme
cédée un état, dressé sur le formulaire prescrit
et comportant les nom et adresse du donateur,
le montant et la date de la contribution, le
montant de la contribution dirigée, la somme
que le parti a cédée et la date de la cession.
|
|
Exception
|
(4) Le montant d'une contribution dirigée
au bénéfice d'un candidat à la direction est
réputé constituer une contribution apportée à
ce candidat par le donateur.
|
|
Présomption
|
404.4 Toute personne autorisée à accepter
des contributions au nom d'un parti
enregistré, d'une association enregistrée, d'un
candidat, d'un candidat à la direction ou d'un
candidat à l'investiture est tenue de délivrer
un reçu pour chacune des contributions
supérieures à 10 $ qu'elle accepte et d'en
conserver une copie.
|
|
Délivrance de
reçus
|
25. L'article 405 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
405. (1) Il est interdit à tout particulier
d'apporter des contributions qui dépassent :
|
|
Partis
enregistrés,
associations
enregistrées,
candidats,
candidats à la
direction et
candidats à
l'investiture
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Sont soustraites à l'application du
paragraphe (1) les contributions apportées par
disposition testamentaire inconditionnelle et
non discrétionnaire.
|
|
Exception
|
405.1 (1) Le facteur d'ajustement à
l'inflation applicable aux plafonds établis au
titre des paragraphes 404.1(1) et 405(1) pour
un an à compter du 1er avril correspond à la
fraction comportant :
|
|
Facteur
d'ajustement
à l'inflation
|
|
|
|
|
|
|
(2) Les montants visés aux paragraphes
404.1(1) et 405(1) sont multipliés par le
facteur d'ajustement à l'inflation annuel visé
au paragraphe (1) et le produit s'applique à :
|
|
Ajustements
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Le produit de la multiplication est arrondi au
multiple de cent le plus proche.
|
|
|
(3) Avant le 1er avril, le directeur général
des élections fait publier dans la Gazette du
Canada les montants applicables à compter de
cette date.
|
|
Publication
|
405.2 (1) Il est interdit à toute personne ou
entité :
|
|
Interdiction
d'esquiver les
plafonds
|
|
|
|
|
|
|
(2) Il est interdit à toute personne ou entité :
|
|
Interdiction
de cacher
l'identité
d'un
donateur
|
|
|
|
|
|
|
(3) Il est interdit à quiconque est habilité par
la présente loi à accepter des contributions
d'accepter sciemment une contribution qui
dépasse un plafond imposé par la présente loi.
|
|
Interdiction :
accepter des
contributions
excessives
|
405.3 (1) Il est interdit à toute personne ou
entité d'apporter à un parti enregistré, à une
association enregistrée, à un candidat, à un
candidat à la direction ou à un candidat à
l'investiture une contribution qui provient des
fonds, des biens ou des services d'une autre
personne ou entité et qui ont été fournis au
donateur à cette fin.
|
|
Interdiction :
contribution
indirecte
|
(2) Par dérogation aux paragraphes (1) et
404(1), une association peut apporter des
contributions qui proviennent des fonds de
particuliers admissibles à apporter des
contributions en application du paragraphe
404(1), si :
|
|
Non-applicati
on de
l'interdiction
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Au présent article, on entend par
association une organisation - autre qu'un
syndicat - non constituée en personne
morale, y compris toute subdivision ou
section locale de cette organisation.
|
|
Définition de
« association
»
|
(4) La personne responsable de
l'association produit avec les renseignements
visés à l'alinéa (2)c) une déclaration attestant
que les renseignements sont complets et
précis.
|
|
Déclaration
|
(5) Il est interdit au responsable d'une
association de faire sciemment une
déclaration fausse ou trompeuse au sujet des
renseignements visés à l'alinéa (2)c).
|
|
Interdiction
|
(6) Pour l'application du paragraphe
405(1), il est tenu compte de la somme fournie
par un particulier et comprise dans une
contribution visée au paragraphe (2) pour le
calcul des contributions du particulier.
|
|
Application
des plafonds
|
405.4 Si un parti enregistré, une association
enregistrée, un candidat, un candidat à la
direction ou un candidat à l'investiture reçoit
une contribution apportée en contravention du
paragraphe 405.3(1), l'agent principal du
parti, l'agent financier de l'association,
l'agent officiel du candidat ou l'agent
financier du candidat à la direction ou du
candidat à l'investiture, dans les trente jours
suivant le moment où il prend connaissance de
l'inadmissibilité de la contribution, remet
celle-ci - ou une somme égale à la valeur
commerciale de celle-ci dans le cas d'une
contribution non monétaire - au directeur
général des élections, qui la remet au receveur
général s'il lui est impossible de la remettre,
inutilisée, au donateur.
|
|
Remise de
contributions
|
26. Le paragraphe 407(3) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
27. L'article 408 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
408. Dans le cas où une activité de
financement est organisée essentiellement
pour recueillir des contributions monétaires
au profit d'un parti enregistré, d'une
association enregistrée , d'un candidat, d'un
candidat à la direction ou d'un candidat à
l'investiture par la vente de billets, le montant
de la contribution est constitué de la
différence entre le prix du billet et la juste
valeur marchande de ce à quoi le billet donne
droit.
|
|
Activité de
financement
|
28. Le paragraphe 410(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
410. (1) Dans le cas d'une dépense de 50 $
ou plus effectuée dans le cadre de la présente
loi pour le compte d'un parti enregistré, d'une
association enregistrée , d'un candidat, d'un
candidat à la direction ou d'un candidat à
l'investiture , l'agent ou autre personne
habilitée par la présente loi à la payer est tenu
d'en conserver, d'une part, le compte détaillé,
préparé par le créancier, exposant la nature de
la dépense engagée et, d'autre part, la preuve
de son paiement.
|
|
Dépense de
50 $ ou plus
|
29. (1) Le paragraphe 411(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe 411(3) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30. (1) Le paragraphe 412(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Le directeur général des élections
publie, selon les modalités qu'il estime
indiquées et dès que possible après leur
réception :
|
|
Rapports
financiers
|
|
|
|
|
|
|