MODIFICATIONS CONNEXES : CODE CRIMINEL

L.R., ch. C-46

20. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l'article 490.01, de ce qui suit :

Renseignements sur les délinquants sexuels

Définitions

490.011 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 490.012 à 490.032.

Définitions

« banque de données » S'entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

« banque de données »
``database''

« bureau d'inscription » S'entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

« bureau d'inscription »
``registration centre''

« commission d'examen » La commission d'examen constituée ou désignée pour une province au titre du paragraphe 672.38(1).

« commission d'examen »
``Review Board''

« crimes de nature sexuelle » S'entend au sens du paragraphe 3(2) de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

« crimes de nature sexuelle »
``crime of a sexual nature''

« infraction désignée » Infraction :

« infraction désignée »
``designated offence''

      a) prévue à l'une des dispositions suivantes :

        (i) le paragraphe 7(4.1) (infraction relative aux infractions d'ordre sexuel impliquant des enfants),

        (ii) l'article 151 (contacts sexuels),

        (iii) l'article 152 (incitation à des contacts sexuels),

        (iv) l'article 153 (exploitation sexuelle),

        (v) l'article 153.1 (exploitation d'une personne handicapée à des fins sexuelles),

        (vi) l'article 155 (inceste),

        (vii) le paragraphe 160(3) (bestialité en présence d'enfants ou incitation de ceux-ci),

        (viii) l'article 163.1 (pornographie juvénile),

        (ix) l'article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d'entremetteur),

        (x) l'article 172.1 (leurre au moyen d'un ordinateur),

        (xi) le paragraphe 173(2) (exhibitionnisme),

        (xii) l'alinéa 212(1)i) (stupéfaction ou subjugation pour avoir des rapports sexuels),

        (xiii) le paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d'une personne âgée de moins de dix-huit ans),

        (xiv) le paragraphe 212(2.1) (infraction grave - vivre des produits de la prostitution d'une personne âgée de moins de dix-huit ans),

        (xv) le paragraphe 212(4) (prostitution d'une personne âgée de moins de dix-huit ans),

        (xvi) l'article 271 (agression sexuelle),

        (xvii) l'article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

        (xviii) l'alinéa 273(2)a) (agression sexuelle grave avec une arme à feu),

        (xix) l'alinéa 273(2)b) (agression sexuelle grave),

        (xx) le paragraphe 273.3(2) (passage d'enfants à l'étranger);

      b) prévue à l'une des dispositions suivantes :

        (i) le paragraphe 173(1) (actions indécentes),

        (ii) l'article 177 (intrusion de nuit),

        (iii) l'article 230 (infraction accompagnée d'un meurtre),

        (iv) l'article 234 (homicide involontaire coupable),

        (v) l'alinéa 246b) (fait de vaincre la résistance à la perpétration d'une infraction),

        (vi) l'article 264 (harcèlement criminel),

        (vii) l'article 279 (enlèvement),

        (viii) l'article 280 (enlèvement d'une personne âgée de moins de seize ans),

        (ix) l'article 281 (enlèvement d'une personne âgée de moins de quatorze ans),

        (x) l'alinéa 348(1)d) (introduction par effraction dans une maison d'habitation avec intention d'y commettre un acte criminel),

        (xi) l'alinéa 348(1)d) (introduction par effraction dans une maison d'habitation et commission d'un acte criminel),

        (xii) l'alinéa 348(1)e) (introduction par effraction dans un endroit autre qu'une maison d'habitation avec intention d'y commettre un acte criminel),

        (xiii) l'alinéa 348(1)e) (introduction par effraction dans un endroit autre qu'une maison d'habitation et commission d'un acte criminel);

      c) prévue à l'une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 4 janvier 1983 :

        (i) l'article 144 (viol),

        (ii) l'article 145 (tentative de viol),

        (iii) l'article 149 (attentat à la pudeur d'une personne de sexe féminin),

        (iv) l'article 156 (attentat à la pudeur d'une personne de sexe masculin),

        (v) le paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention de commettre un acte criminel);

      d) prévue à l'une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 1er janvier 1988 :

        (i) le paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de quatorze ans),

        (ii) le paragraphe 146(2) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de quatorze ans mais de moins de seize ans),

        (iii) l'article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille),

        (iv) l'article 157 (grossière indécence),

        (v) l'article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement),

        (vi) l'article 167 (maître de maison qui permet le déflorement);

      e) constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l'une ou l'autre des infractions énumérées aux alinéas a), c) et d);

      f) constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l'une ou l'autre des infractions énumérées à l'alinéa b).

« loi ontarienne » La Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels, L.O. 2000, ch. 1.

« loi ontarienne »
``Ontario Act''

« réhabilitation » Réhabilitation octroyée par toute autorité en vertu de la loi, autre qu'un pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l'article 748, qui n'a pas été révoquée ni n'a cessé d'avoir effet.

« réhabilitatio n »
``pardon''

« verdict de non-responsabilité » S'entend au sens de « verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux » à l'article 672.1.

« verdict de non-responsa bilité »
``verdict of not criminally responsible on account of mental disorder''

(2) Pour l'application du présent article et des articles 490.012 à 490.032, « personne » et « intéressé », en ce qui concerne une déclaration de culpabilité ou d'un verdict de non-responsabilité, ne s'entendent :

Interprétation

    a) s'agissant de l'adolescent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, que de celui à qui est infligée une peine applicable aux adultes au sens de ce paragraphe;

    b) s'agissant de l'adolescent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), que de celui qui est déclaré coupable par la juridiction normalement compétente au sens de ce paragraphe.

Ordre de se conformer aux obligations en matière d'enregistrement

490.012 (1) Le tribunal doit, sur demande du poursuivant, dès que possible après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité, enjoindre à la personne visée par celui-ci ou déclarée coupable, à l'égard d'une infraction visée aux alinéas a), c), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon les paragraphes 490.013(2), (3) ou (4).

Ordonnance

(2) Le tribunal doit, sur demande du poursuivant, dès que possible après le prononcé de la peine, enjoindre à la personne déclarée coupable, à l'égard d'une infraction visée aux alinéas b) ou f) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon les paragraphes 490.013(2), (3) ou (4), dès lors que le poursuivant établit hors de tout doute raisonnable que celle-ci a commis l'infraction avec l'intention de commettre une infraction visée aux alinéas a), c), d) ou e) de cette définition.

Ordonnance

(3) Le tribunal doit, sur demande du poursuivant, dès que possible après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité, enjoindre à la personne visée par celui-ci ou déclarée coupable à l'égard d'une infraction désignée, si celle-ci peut faire l'objet d'une ordonnance au titre des paragraphes (1) ou (2), par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période prévue au paragraphe 490.013(5), dès lors que le poursuivant établit :

Ordonnance

    a) qu'elle a, avant ou après l'entrée en vigueur de cette loi, fait l'objet d'une déclaration de culpabilité ou d'un verdict de non-responsabilité à l'égard d'une infraction visée aux alinéas a), c), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1);

    b) qu'elle n'a jamais été assujettie à l'obligation prévue à l'article 490.019;

    c) qu'aucune ordonnance n'a été rendue à l'égard de cette infraction en application du paragraphe (1).

(4) Le tribunal n'est toutefois pas tenu de rendre l'ordonnance s'il est convaincu que l'intéressé a établi que celle-ci aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l'intérêt que présente, pour la protection de la société au moyen d'enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

Exception

(5) La décision doit être motivée.

Motifs

490.013 (1) L'ordonnance prend effet à la date de son prononcé.

Prise d'effet de l'ordonnance

(2) L'ordonnance visée aux paragraphes 490.012(1) ou (2) :

Durée de l'ordonnance

    a) prend fin dix ans après son prononcé si l'infraction en cause est poursuivie selon la procédure sommaire ou est passible d'une peine maximale d'emprisonnement de deux ou cinq ans;

    b) prend fin vingt ans après son prononcé si l'infraction en cause est passible d'une peine maximale d'emprisonnement de dix ou quatorze ans;

    c) s'applique à perpétuité si l'infraction en cause est passible d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité.

(3) Elle s'applique à perpétuité si l'intéressé est ou a été assujetti à une obligation prévue à l'article 490.019.

Durée de l'ordonnance

(4) Elle s'applique à perpétuité si l'intéressé fait ou a fait l'objet d'une ordonnance rendue antérieurement en vertu de tel des paragraphes 490.012(1) ou (2).

Durée de l'ordonnance

(5) L'ordonnance visée au paragraphe 490.012(3) s'applique à perpétuité.

Durée de l'ordonnance

490.014 Le poursuivant ou l'intéressé peut interjeter appel de la décision rendue en vertu de l'article 490.012 pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l'appel, soit l'accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l'ordonnance attaquée ou rendre une ordonnance en application de cet article.

Appel

490.015 (1) L'intéressé peut demander au tribunal compétent une ordonnance de révocation :

Demande de révocation

    a) au plus tôt cinq ans après son prononcé, dans le cas prévu à l'alinéa 490.013(2)a);

    b) au plus tôt dix ans après son prononcé, dans le cas prévu à l'alinéa 490.013(2)b);

    c) au plus tôt vingt ans après son prononcé, dans les cas prévus à l'alinéa 490.013(2)c) ou aux paragraphes 490.013(3) ou (5);

    d) à partir de la date de sa réhabilitation.

(2) La demande doit porter sur toutes les ordonnances en vigueur et peut être présentée, selon le cas, au plus tôt vingt ans après le prononcé de la plus récente ou à partir de la date de la réhabilitation de l'intéressé.

Ordonnances multiples

(3) La demande doit porter tant sur l'obligation prévue à l'article 490.019 que sur toutes les ordonnances en vigueur.

Assujettissem ent à une obligation

(4) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la date de la précédente; elle est irrecevable si, entre-temps, l'intéressé fait l'objet d'une ordonnance au titre de l'article 490.012.

Nouvelle demande

(5) Le tribunal compétent est la cour supérieure de juridiction criminelle, si une telle cour a rendu l'une des ordonnances en cause, et, dans les autres cas, la cour de juridiction criminelle.

Tribunal compétent

490.016 (1) Le tribunal prononce la révocation des ordonnances et obligations en cause s'il est convaincu que l'intéressé a établi que leur maintien aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l'intérêt que présente, pour la protection de la société au moyen d'enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

Ordonnance de révocation

(2) La décision doit être motivée.

Motifs