490.017 L'intéressé ou le poursuivant peut interjeter appel de la décision rendue en application du paragraphe 490.016(1) pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l'appel, soit l'accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l'ordonnance de révocation ou prononcer la révocation au titre du paragraphe 490.016(1).

Appel

490.018 (1) Lorsqu'il rend une ordonnance en application de l'article 490.012, le tribunal doit veiller à ce que :

Exigences afférentes à l'ordonnance

    a) celle-ci soit lue à l'intéressé ou par celui-ci;

    b) une copie lui en soit remise;

    c) l'intéressé soit informé de la teneur des articles 4 à 7 et du paragraphe 17(1) de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et de l'article 490.031;

    d) une copie de celle-ci soit transmise :

      (i) à la commission d'examen qui peut rendre, le cas échéant, une décision à l'égard de l'intéressé,

      (ii) au responsable du lieu où l'intéressé purge la partie privative de liberté de sa peine pour l'infraction ou est détenu aux termes d'une décision rendue en vertu de la partie XX.1, le cas échéant,

      (iii) au service de police dont l'un des membres a inculpé l'intéressé de l'infraction à l'origine de l'ordonnance.

(2) Une fois que les formalités visées aux alinéas (1)a) à c) ont été respectées, l'intéressé signe l'ordonnance.

Signature de l'intéressé

(3) La commission d'examen veille à ce qu'une copie de l'ordonnance soit remise à l'intéressé lorsqu'elle prend :

Avis de la décision de la commission d'examen

    a) en vertu de l'alinéa 672.54a), la décision de le libérer inconditionnellement;

    b) en vertu de l'alinéa 672.54b), la décision de le libérer sous réserve de conditions qui ne restreignent pas sa liberté au point de l'empêcher de se conformer aux articles 4, 4.1, 4.3 ou 6 de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

(4) Le responsable du lieu où l'intéressé purge la partie privative de liberté de sa peine ou est détenu avant sa mise en liberté ou sa libération doit lui remettre une copie de l'ordonnance, au plus tôt dix jours avant cet événement.

Avis

Obligations en matière d'enregistrement

490.019 La personne à qui est signifié l'avis établi selon la formule 53 est tenue, sauf en cas de dispense au titre du paragraphe 490.023(2), de se conformer à la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l'article 490.022.

Obligation

490.02 (1) Le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire ne peut signifier l'avis qu'à la personne qui, ayant fait l'objet d'une déclaration de culpabilité ou d'un verdict de non-responsabilité à l'égard d'une infraction visée aux alinéas a), c), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), répond à l'une des conditions suivantes :

Signification

    a) à la date d'entrée en vigueur de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, elle est assujettie à une peine ou n'a pas obtenu sa libération inconditionnelle en vertu de la partie XX.1;

    b) sinon, son nom figurait, à l'entrée en vigueur de cette loi, à l'égard de l'infraction, dans le registre des délinquants sexuels établi par la loi ontarienne et, selon le cas, elle résidait en Ontario pendant tout ou partie de la période allant du 23 avril 2001 jusqu'à cette date d'entrée en vigueur, ou y a commis l'infraction.

(2) L'avis ne peut être signifié à quiconque :

Exception

    a) est visé aux alinéas (1)a) ou b) et a été finalement acquitté de chaque infraction à l'égard de laquelle l'avis aurait pu lui être signifié, ou a obtenu pour chacune un pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l'article 748;

    b) est visé aux alinéas (1)a) ou b) et fait l'objet d'une demande d'ordonnance prévue au paragraphe 490.012(3) pour toute infraction à l'égard de laquelle l'avis aurait pu lui être signifié;

    c) est visé à l'alinéa (1)b) et a fourni la preuve de sa réhabilitation conformément au paragraphe 9(1) de la loi ontarienne.

490.021 (1) L'avis est signifié à personne dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

Signification

(2) Si la personne visée à l'alinéa 490.02(1)a) se trouve illégalement en liberté ou enfreint les conditions de résidence découlant de sa peine ou de sa libération ou de la présente loi, l'avis lui est signifié par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue.

Exception

(3) Si la personne visée à l'alinéa 490.02(1)b) est, à la date d'entrée en vigueur de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, en contravention de l'article 3 de la loi ontarienne, l'avis lui est signifié par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue.

Exception

(4) Si la personne visée à l'alinéa 490.02(1)b) s'est, à la date d'entrée en vigueur de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, conformée à l'article 3 et au paragraphe 7(2) de la loi ontarienne, mais omet, dans l'année qui suit, de se conformer aux paragraphes 3(1) ou 7(2) de cette loi, l'avis lui est signifié par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue, dans l'année suivant la date du manquement.

Exception

(5) Fait foi de la signification et de l'avis l'affidavit souscrit par l'auteur de la signification devant un commissaire ou toute autre personne autorisée à recevoir les affidavits et dans lequel il atteste qu'il a la charge des pièces pertinentes et qu'il a connaissance des faits de l'espèce, que l'avis a été signifié à personne ou par courrier au destinataire à la date indiquée et qu'il reconnaît comme pièce jointe à l'affidavit la copie conforme de l'avis.

Preuve de signification

(6) L'auteur de la signification expédie sans délai un double de l'affidavit et de l'avis au procureur général de la province ou au ministre de la Justice du territoire où la signification a été effectuée.

Transmission de l'avis

490.022 (1) L'obligation prend effet :

Prise d'effet de l'obligation

    a) un an après la date de signification de l'avis ou, si elle est postérieure, à la date de la décision de ne pas accorder la dispense au titre du paragraphe 490.023(2);

    b) à la date de l'annulation de la dispense.

(2) L'obligation s'éteint à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :

Extinction de l'obligation

    a) la date à laquelle la dispense est accordée, en cas d'appel de la décision rendue au titre du paragraphe 490.023(2);

    b) la date, s'agissant de la personne visée à l'alinéa 490.02(1)b), de l'extinction, au titre de l'alinéa 7(1)a) de la loi ontarienne, de l'obligation de se conformer à l'article 3 de cette loi;

    c) la date, s'agissant de la personne visée à l'alinéa 490.02(1)b), à laquelle elle fournit au préposé à la collecte - au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels -, à un bureau d'inscription, une preuve satisfaisante de sa réhabilitation.

(3) Si elle ne s'est pas éteinte aux termes du paragraphe (2), l'obligation :

Durée de l'obligation

    a) s'éteint dix ans après la date du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité si l'infraction en cause est poursuivie selon la procédure sommaire ou passible d'une peine maximale d'emprisonnement de deux ou cinq ans;

    b) s'éteint vingt ans après la date du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité si l'infraction en cause est passible d'une peine maximale d'emprisonnement de dix ou quatorze ans;

    c) s'applique à perpétuité si l'infraction en cause est passible d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité;

    d) s'applique à perpétuité en cas de déclaration de culpabilité ou de verdict de non-responsabilité à l'égard de plusieurs infractions visées aux alinéas a), c), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1).

490.023 (1) Dans l'année qui suit la signification de l'avis, la personne qui n'est pas visée par une ordonnance au titre de l'article 490.012 peut demander à la cour de juridiction criminelle de la dispenser de son obligation.

Demande de dispense de l'obligation

(2) La cour accorde la dispense si elle est convaincue que l'intéressé a établi que l'obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l'intérêt que présente, pour la protection de la société au moyen d'enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

Ordonnance

(3) La décision doit être motivée.

Motifs

(4) Si elle accorde la dispense, la cour ordonne la radiation de tous les renseignements sur l'intéressé dans la banque de données.

Radiation des renseignemen ts

490.024 (1) Le procureur général ou l'intéressé peut interjeter appel de la décision pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l'appel, soit l'accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler la dispense ou encore l'accorder au titre du paragraphe 490.023(2).

Appel

(2) S'il accorde la dispense, le tribunal ordonne la radiation de tous les renseignements sur l'intéressé dans la banque de données.

Radiation des renseignemen ts

490.025 La cour ou le tribunal informe le procureur général de sa décision de ne pas accorder ou d'annuler la dispense ou de rejeter l'appel de l'intéressé et porte à la connaissance de l'intéressé la teneur des articles 4 à 7 et du paragraphe 17(1) de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et de l'article 490.031.

Formalités

490.026 (1) La personne assujettie à l'obligation prévue à l'article 490.019 qui n'est pas visée par une ordonnance au titre de l'article 490.012 peut demander à la cour de juridiction criminelle de prononcer l'extinction de l'obligation.

Demande d'extinction de l'obligation

(2) La demande ne peut être présentée que si, depuis la date du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité à l'égard d'une infraction visée aux alinéas a), c), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), se sont écoulés :

Délai : infraction unique

    a) cinq ans, si l'infraction est poursuivie selon la procédure sommaire ou passible d'une peine maximale d'emprisonnement de deux ou cinq ans;

    b) dix ans, si l'infraction est passible d'une peine maximale d'emprisonnement de dix ou quatorze ans;

    c) vingt ans, si l'infraction est passible d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité.

(3) En cas de pluralité d'infractions, le délai est de vingt ans et court à partir de la date du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité visant la plus récente.

Délai : pluralité d'infractions

(4) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la date de la précédente; elle est irrecevable si, entre-temps, l'intéressé fait l'objet d'une ordonnance au titre de l'article 490.012.

Délai : nouvelle demande

490.027 (1) La cour prononce l'extinction si elle est convaincue que l'intéressé a établi que le maintien de l'obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l'intérêt que présente, pour la protection de la société au moyen d'enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

Ordonnance

(2) La décision doit être motivée.

Motifs

490.028 Dans le cas où l'intéressé peut présenter, dans l'année suivant la signification de l'avis prévu à l'article 490.021, une demande de dispense au titre de l'article 490.023 et une demande d'extinction au titre de l'article 490.026, l'une ou l'autre vaut pour les deux.

Demande unique

490.029 Le procureur général ou l'intéressé peut interjeter appel de la décision pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l'appel, soit l'accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l'ordonnance d'extinction ou prononcer l'extinction au titre de l'article 490.027.

Appel

Communications de renseignements

490.03 (1) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada communique, sur demande, tout renseignement enregistré dans la banque de données, ou le fait qu'un renseignement y a été enregistré :

Communicati on par le commissaire

    a) au poursuivant, s'il est convaincu que la communication est nécessaire dans le cadre d'une demande d'ordonnance au titre de l'article 490.012;

    b) au procureur général, s'il est convaincu que la communication est nécessaire dans le cadre des articles 490.015, 490.023 ou 490.026 ou d'un appel d'une décision rendue au titre d'une de ces dispositions ou d'une demande d'ordonnance au titre de l'article 490.012.

(2) Il communique au procureur général, sur demande, tout renseignement enregistré dans la banque de données si l'intéressé a communiqué lui-même, en justice, un tel renseignement ou le fait qu'un renseignement y a été enregistré.

Communicati on par le commissaire

(3) Le poursuivant ou le procureur général peut communiquer le renseignement, s'il est pertinent en l'espèce, à la juridiction en cause.

Communicati on en justice

(4) Tout renseignement recueilli au titre de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels ou enregistré dans la banque de données peut, s'il est pertinent en l'espèce, être communiqué à un juge ou juge de paix lors d'une demande de mandat de perquisition dans le cadre de l'enquête sur un crime dont il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il est de nature sexuelle.

Communicati on en justice

Infractions

490.031 Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l'ordonnance rendue en application de l'article 490.012 ou à l'obligation prévue au paragraphe 490.019(1) commet une infraction et encourt :

Infractions

    a) la première fois, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l'une de ces peines;

    b) pour toute récidive :

      (i) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans et une amende maximale de 10 000 $, ou l'une de ces peines,

      (ii) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l'une de ces peines.

Règlements

490.032 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) exiger que l'avis établi selon la formule 53 comporte des renseignements supplémentaires;

    b) prévoir, pour une ou plusieurs provinces, la forme et le contenu de ces renseignements.

21. La partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, à la fin de cette partie, de ce qui suit :