490.017 L'intéressé ou le poursuivant peut
interjeter appel de la décision rendue en
application du paragraphe 490.016(1) pour
tout motif de droit ou mixte de droit et de fait;
le tribunal saisi peut soit rejeter l'appel, soit
l'accueillir et ordonner une nouvelle audition,
annuler l'ordonnance de révocation ou
prononcer la révocation au titre du paragraphe
490.016(1).
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Appel
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490.018 (1) Lorsqu'il rend une ordonnance
en application de l'article 490.012, le tribunal
doit veiller à ce que :
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Exigences
afférentes à
l'ordonnance
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(2) Une fois que les formalités visées aux
alinéas (1)a) à c) ont été respectées, l'intéressé
signe l'ordonnance.
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Signature de
l'intéressé
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(3) La commission d'examen veille à ce
qu'une copie de l'ordonnance soit remise à
l'intéressé lorsqu'elle prend :
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Avis de la
décision de la
commission
d'examen
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(4) Le responsable du lieu où l'intéressé
purge la partie privative de liberté de sa peine
ou est détenu avant sa mise en liberté ou sa
libération doit lui remettre une copie de
l'ordonnance, au plus tôt dix jours avant cet
événement.
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Avis
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Obligations en matière d'enregistrement
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490.019 La personne à qui est signifié l'avis
établi selon la formule 53 est tenue, sauf en cas
de dispense au titre du paragraphe 490.023(2),
de se conformer à la Loi sur l'enregistrement
de renseignements sur les délinquants sexuels
pendant la période applicable selon l'article
490.022.
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Obligation
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490.02 (1) Le procureur général de la
province ou le ministre de la Justice du
territoire ne peut signifier l'avis qu'à la
personne qui, ayant fait l'objet d'une
déclaration de culpabilité ou d'un verdict de
non-responsabilité à l'égard d'une infraction
visée aux alinéas a), c), d) ou e) de la définition
de « infraction désignée » au paragraphe
490.011(1), répond à l'une des conditions
suivantes :
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Signification
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(2) L'avis ne peut être signifié à quiconque :
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Exception
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490.021 (1) L'avis est signifié à personne
dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la
Loi sur l'enregistrement de renseignements
sur les délinquants sexuels.
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Signification
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(2) Si la personne visée à l'alinéa
490.02(1)a) se trouve illégalement en liberté
ou enfreint les conditions de résidence
découlant de sa peine ou de sa libération ou de
la présente loi, l'avis lui est signifié par
courrier recommandé, à sa dernière adresse
connue.
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Exception
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(3) Si la personne visée à l'alinéa
490.02(1)b) est, à la date d'entrée en vigueur
de la Loi sur l'enregistrement de
renseignements sur les délinquants sexuels, en
contravention de l'article 3 de la loi
ontarienne, l'avis lui est signifié par courrier
recommandé, à sa dernière adresse connue.
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Exception
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(4) Si la personne visée à l'alinéa
490.02(1)b) s'est, à la date d'entrée en vigueur
de la Loi sur l'enregistrement de
renseignements sur les délinquants sexuels,
conformée à l'article 3 et au paragraphe 7(2)
de la loi ontarienne, mais omet, dans l'année
qui suit, de se conformer aux paragraphes 3(1)
ou 7(2) de cette loi, l'avis lui est signifié par
courrier recommandé, à sa dernière adresse
connue, dans l'année suivant la date du
manquement.
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Exception
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(5) Fait foi de la signification et de l'avis
l'affidavit souscrit par l'auteur de la
signification devant un commissaire ou toute
autre personne autorisée à recevoir les
affidavits et dans lequel il atteste qu'il a la
charge des pièces pertinentes et qu'il a
connaissance des faits de l'espèce, que l'avis
a été signifié à personne ou par courrier au
destinataire à la date indiquée et qu'il
reconnaît comme pièce jointe à l'affidavit la
copie conforme de l'avis.
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Preuve de
signification
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(6) L'auteur de la signification expédie sans
délai un double de l'affidavit et de l'avis au
procureur général de la province ou au
ministre de la Justice du territoire où la
signification a été effectuée.
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Transmission
de l'avis
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490.022 (1) L'obligation prend effet :
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Prise d'effet
de
l'obligation
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(2) L'obligation s'éteint à celle des dates
suivantes qui est antérieure aux autres :
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Extinction de
l'obligation
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(3) Si elle ne s'est pas éteinte aux termes du
paragraphe (2), l'obligation :
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Durée de
l'obligation
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490.023 (1) Dans l'année qui suit la
signification de l'avis, la personne qui n'est
pas visée par une ordonnance au titre de
l'article 490.012 peut demander à la cour de
juridiction criminelle de la dispenser de son
obligation.
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Demande de
dispense de
l'obligation
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(2) La cour accorde la dispense si elle est
convaincue que l'intéressé a établi que
l'obligation aurait à son égard, notamment sur
sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement
démesuré par rapport à l'intérêt que présente,
pour la protection de la société au moyen
d'enquêtes efficaces sur les crimes de nature
sexuelle, l'enregistrement de renseignements
sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur
l'enregistrement de renseignements sur les
délinquants sexuels.
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Ordonnance
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(3) La décision doit être motivée.
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Motifs
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(4) Si elle accorde la dispense, la cour
ordonne la radiation de tous les
renseignements sur l'intéressé dans la banque
de données.
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Radiation des
renseignemen
ts
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490.024 (1) Le procureur général ou
l'intéressé peut interjeter appel de la décision
pour tout motif de droit ou mixte de droit et de
fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l'appel,
soit l'accueillir et ordonner une nouvelle
audition, annuler la dispense ou encore
l'accorder au titre du paragraphe 490.023(2).
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Appel
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(2) S'il accorde la dispense, le tribunal
ordonne la radiation de tous les
renseignements sur l'intéressé dans la banque
de données.
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Radiation des
renseignemen
ts
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490.025 La cour ou le tribunal informe le
procureur général de sa décision de ne pas
accorder ou d'annuler la dispense ou de rejeter
l'appel de l'intéressé et porte à la
connaissance de l'intéressé la teneur des
articles 4 à 7 et du paragraphe 17(1) de la Loi
sur l'enregistrement de renseignements sur les
délinquants sexuels et de l'article 490.031.
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Formalités
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490.026 (1) La personne assujettie à
l'obligation prévue à l'article 490.019 qui
n'est pas visée par une ordonnance au titre de
l'article 490.012 peut demander à la cour de
juridiction criminelle de prononcer
l'extinction de l'obligation.
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Demande
d'extinction
de
l'obligation
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(2) La demande ne peut être présentée que
si, depuis la date du prononcé de la peine ou
du verdict de non-responsabilité à l'égard
d'une infraction visée aux alinéas a), c), d) ou
e) de la définition de « infraction désignée »
au paragraphe 490.011(1), se sont écoulés :
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Délai :
infraction
unique
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(3) En cas de pluralité d'infractions, le délai
est de vingt ans et court à partir de la date du
prononcé de la peine ou du verdict de
non-responsabilité visant la plus récente.
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Délai :
pluralité
d'infractions
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(4) En cas de rejet, une nouvelle demande
ne peut être présentée avant que se soient
écoulés cinq ans depuis la date de la
précédente; elle est irrecevable si,
entre-temps, l'intéressé fait l'objet d'une
ordonnance au titre de l'article 490.012.
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Délai :
nouvelle
demande
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490.027 (1) La cour prononce l'extinction
si elle est convaincue que l'intéressé a établi
que le maintien de l'obligation aurait à son
égard, notamment sur sa vie privée ou sa
liberté, un effet nettement démesuré par
rapport à l'intérêt que présente, pour la
protection de la société au moyen d'enquêtes
efficaces sur les crimes de nature sexuelle,
l'enregistrement de renseignements sur les
délinquants sexuels prévu par la Loi sur
l'enregistrement de renseignements sur les
délinquants sexuels.
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Ordonnance
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(2) La décision doit être motivée.
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Motifs
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490.028 Dans le cas où l'intéressé peut
présenter, dans l'année suivant la signification
de l'avis prévu à l'article 490.021, une
demande de dispense au titre de l'article
490.023 et une demande d'extinction au titre
de l'article 490.026, l'une ou l'autre vaut pour
les deux.
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Demande
unique
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490.029 Le procureur général ou l'intéressé
peut interjeter appel de la décision pour tout
motif de droit ou mixte de droit et de fait; le
tribunal saisi peut soit rejeter l'appel, soit
l'accueillir et ordonner une nouvelle audition,
annuler l'ordonnance d'extinction ou
prononcer l'extinction au titre de l'article
490.027.
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Appel
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Communications de renseignements
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490.03 (1) Le commissaire de la
Gendarmerie royale du Canada communique,
sur demande, tout renseignement enregistré
dans la banque de données, ou le fait qu'un
renseignement y a été enregistré :
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Communicati
on par le
commissaire
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(2) Il communique au procureur général,
sur demande, tout renseignement enregistré
dans la banque de données si l'intéressé a
communiqué lui-même, en justice, un tel
renseignement ou le fait qu'un renseignement
y a été enregistré.
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Communicati
on par le
commissaire
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(3) Le poursuivant ou le procureur général
peut communiquer le renseignement, s'il est
pertinent en l'espèce, à la juridiction en cause.
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Communicati
on en justice
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(4) Tout renseignement recueilli au titre de
la Loi sur l'enregistrement de renseignements
sur les délinquants sexuels ou enregistré dans
la banque de données peut, s'il est pertinent en
l'espèce, être communiqué à un juge ou juge
de paix lors d'une demande de mandat de
perquisition dans le cadre de l'enquête sur un
crime dont il y a des motifs raisonnables de
soupçonner qu'il est de nature sexuelle.
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Communicati
on en justice
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Infractions
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490.031 Quiconque, sans excuse
raisonnable, omet de se conformer à
l'ordonnance rendue en application de
l'article 490.012 ou à l'obligation prévue au
paragraphe 490.019(1) commet une infraction
et encourt :
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Infractions
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Règlements
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490.032 Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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21. La partie XXVIII de la même loi est
modifiée par adjonction, à la fin de cette
partie, de ce qui suit :
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