2e session, 37e législature,
51 Elizabeth II, 2002

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-23

Loi concernant l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et modifiant le Code criminel et d'autres lois en conséquence

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

Titre abrégé

OBJET ET PRINCIPES

2. (1) La présente loi a pour objet, en exigeant l'enregistrement de certains renseignements sur les délinquants sexuels, d'aider les services de police à enquêter sur les crimes de nature sexuelle.

Objet

(2) La réalisation de l'objet de la présente loi repose sur les principes suivants :

Principes

    a) les services de police, pour veiller à la protection de la société au moyen d'enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, doivent avoir accès rapidement à certains renseignements sur les délinquants sexuels;

    b) la déclaration et l'enregistrement réguliers de renseignements exacts constituent le moyen le plus efficace de faire en sorte que ceux-ci soient à jour et fiables;

    c) la vie privée des délinquants sexuels et l'intérêt du public dans leur réhabilitation et leur réinsertion sociale en tant que citoyens respectueux des lois requièrent :

      (i) que les renseignements ne soient recueillis que pour permettre aux services de police d'enquêter sur des crimes dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu'ils sont de nature sexuelle,

      (ii) que l'accès aux renseignements, leur communication et leur utilisation soient restreints.

DéFINITIONS ET INTERPRéTATION

3. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« agent contractuel » Personne qui fournit des services au titre d'un contrat conclu avec elle, son employeur ou toute autre personne à qui elle fournit elle-même des services.

« agent contractuel »
``retained''

« banque de données » La banque de données où sont enregistrés les renseignements sur les délinquants sexuels sous le régime de la présente loi.

« banque de données »
``database''

« bureau d'inscription » Lieu désigné à ce titre pour l'application de la présente loi par le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province en vertu de l'alinéa 18c), ou désigné par règlement pris en vertu du paragraphe 19(1).

« bureau d'inscription »
``registration centre''

« commissaire » Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.

« commissair e »
``Commission er''

« délinquant sexuel » Personne visée par une ou plusieurs ordonnances.

« délinquant sexuel »
``sex offender''

« institution » S'entend notamment de l'hôpital au sens de l'article 672.1 du Code criminel.

« institution »
``institution''

« membre d'un service de police » S'entend notamment :

« membre d'un service de police »
``member of a police service''

      a) de l'officier ou du militaire du rang des Forces canadiennes qui est nommé aux termes de l'article 156 de la Loi sur la défense nationale;

      b) du membre d'un service de police autochtone, dans les régions où les services policiers sont fournis par un tel service de police.

« ordonnance » Toute ordonnance rendue en application de l'article 490.03 du Code criminel.

« ordonnance »
``order''

« préposé à la collecte des renseignements » Personne autorisée par le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province à recueillir des renseignements en vertu de l'alinéa 18a), ou autorisée à cette fin par règlement pris en vertu du paragraphe 19(1).

« préposé à la collecte des renseignemen ts »
``person who collects information''

« préposé à l'enregistrement des renseignements » Personne autorisée par le lieutenant-gouverneur en conseil d'une province à procéder à l'enregistrement des renseignements en vertu de l'alinéa 18b), ou autorisée à cette fin par règlement pris en vertu du paragraphe 19(1).

« préposé à l'enregistrem ent des renseignemen ts »
``person who registers information''

« résidence principale » Principal lieu au Canada où le délinquant sexuel réside ou, s'il n'a pas de résidence, l'immeuble ou tout autre lieu où il peut régulièrement se trouver.

« résidence principale »
``home address''

« résidence secondaire » Lieu au Canada, autre que sa résidence principale, où le délinquant sexuel réside régulièrement.

« résidence secondaire »
``secondary address''

(2) Pour l'application de la présente loi, est un crime de nature sexuelle tout acte qui est de nature sexuelle, ou commis avec l'intention de commettre un tel acte, et qui constitue une infraction.

Interprétation

OBLIGATIONS IMPOSéES AUX DéLINQUANTS SEXUELS

4. (1) Le délinquant sexuel se présente en personne au bureau d'inscription le plus près de sa résidence principale au plus tard, la première fois, quinze jours après :

Comparution initiale

    a) le prononcé de l'ordonnance, s'il a été déclaré coupable de l'infraction à l'origine de l'ordonnance et qu'aucune peine d'emprisonnement ne lui a été infligée;

    b) son absolution inconditionnelle ou sous conditions pour l'infraction à l'origine de l'ordonnance, s'il a été déclaré non responsable criminellement de l'infraction pour cause de troubles mentaux;

    c) sa mise en liberté en attendant qu'il soit statué sur tout appel concernant l'infraction à l'origine de l'ordonnance;

    d) sa mise en liberté après avoir purgé la partie privative de liberté de la peine infligée pour l'infraction à l'origine de l'ordonnance;

    e) sa mise en liberté après avoir été détenu dans une institution, aux termes d'une décision rendue en vertu de la partie XX.1 du Code criminel, pour l'infraction à l'origine de l'ordonnance.

(2) Il s'y présente par la suite, en personne ou selon les modalités prévues par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province :

Comparution subséquente

      a) au plus tard quinze jours après avoir changé de résidence principale ou secondaire;

      b) au plus tard quinze jours après avoir changé de nom ou de prénom;

      c) au plus tôt onze mois mais au plus tard un an après la dernière fois qu'il s'y est présenté.

(3) Le délinquant sexuel qui fait l'objet de plusieurs ordonnances en vigueur n'est tenu de se présenter au bureau d'inscription qu'au titre de l'ordonnance la plus récente et les dates où il doit s'y présenter, selon celle-ci, sont substituées aux dates établies au titre de toute ordonnance antérieure.

Plusieurs ordonnances

(4) Le délinquant sexuel qui est à l'extérieur du Canada au moment où il est tenu de se présenter au bureau d'inscription en application du paragraphe (2) s'y présente au plus tard quinze jours après son retour.

Temporairem ent à l'extérieur du Canada

5. (1) Lorsqu'il se présente au bureau d'inscription, le délinquant sexuel fournit les renseignements suivants au préposé à la collecte des renseignements :

Obligation de fournir des renseignemen ts

    a) ses nom et prénom et tout nom d'emprunt qu'il utilise;

    b) sa date de naissance et son sexe;

    c) l'adresse de sa résidence principale et, s'il y a lieu, de sa résidence secondaire;

    d) l'adresse de tout lieu où ses services ont été retenus à titre de salarié, d'agent contractuel ou de bénévole;

    e) le cas échéant, le numéro de téléphone permettant de le joindre à ces adresses et celui de son téléphone mobile ou télé-avertisseur;

    f) la description de ses marques physiques distinctives.

(2) Le préposé peut alors lui demander d'indiquer quand et où il a été déclaré coupable ou non responsable criminellement, pour cause de troubles mentaux, de l'infraction à l'origine de toute ordonnance.

Renseigneme nts additionnels

6. (1) Le délinquant sexuel avise le préposé à la collecte des renseignements au bureau d'inscription le plus près de sa résidence principale :

Avis en cas d'absence

    a) de toute adresse ou lieu où il demeure ou entend demeurer et des dates réelles ou prévues de départ et de retour à sa résidence principale ou secondaire, au plus tard quinze jours après son départ, s'il est au Canada mais absent de sa résidence principale et de sa résidence secondaire pendant au moins quinze jours consécutifs;

    b) de la date réelle ou prévue de départ de sa résidence principale ou de sa résidence secondaire, au plus tard quinze jours après celui-ci, s'il séjourne à l'extérieur du Canada pendant au moins quinze jours consécutifs;

    c) de son retour effectif à sa résidence principale ou secondaire après l'absence visée aux alinéas a) ou b), au plus tard quinze jours après celui-ci, à moins qu'il ne soit tenu de se présenter au bureau d'inscription pendant cette période conformément aux paragraphes 4(2) ou (4).

(2) L'avis est fourni par courrier recommandé ou selon les modalités prévues par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province, lesquelles ne peuvent exiger que le délinquant sexuel fournisse l'avis en personne.

Modalités permettant de fournir l'avis

7. Le délinquant sexuel âgé de moins de dix-huit ans a le droit d'être accompagné d'un adulte recommandable de son choix lorsqu'il se présente au bureau d'inscription et fournit les renseignements.

Droit de l'adolescent d'être accompagné

DEVOIRS DES PRéPOSéS

8. Le préposé à l'enregistrement des renseignements au service de police qui reçoit la copie d'une ordonnance transmise conformément au sous-alinéa 490.08(1)d)(iii) du Code criminel :

Enregistreme nt de renseignemen ts contenus dans l'ordonnance

    a) enregistre sans délai, dans la banque de données, le nom du service de police et les seuls renseignements suivants contenus dans l'ordonnance :

      (i) les nom et prénom du délinquant sexuel,

      (ii) l'infraction à l'origine de l'ordonnance,

      (iii) la date et la durée de l'ordonnance,

      (iv) le tribunal qui l'a rendue;

    b) veille à ce que l'enregistrement des renseignements soit effectué d'une manière et dans des circonstances garantissant leur confidentialité.

9. (1) Lorsque le délinquant sexuel se présente au bureau d'inscription et qu'il fournit une preuve suffisante de son identité au préposé à la collecte des renseignements, celui-ci l'informe sans délai :

Devoir d'informer le délinquant sexuel

    a) des obligations qui lui incombent en application des articles 4 à 6 et de la nature des renseignements qu'il doit fournir au titre des paragraphes 5(1) et 6(1);

    b) de l'objet pour lequel les renseignements sont recueillis.

(2) Le préposé veille en outre :

Vie privée et confidentialit é

    a) à ce que la vie privée du délinquant sexuel soit respectée d'une manière raisonnable dans les circonstances;

    b) à ce que les renseignements soient fournis et recueillis d'une manière et dans des circonstances garantissant leur confidentialité.

10. Le préposé à l'enregistrement des renseignements au bureau d'inscription :

Enregistreme nt des renseignemen ts fournis

    a) enregistre sans délai, dans la banque de données, les seuls renseignements fournis au titre de l'article 5 ou du paragraphe 6(1);

    b) veille à ce que l'enregistrement des renseignements soit effectué d'une manière et dans des circonstances garantissant leur confidentialité.

11. Il incombe au préposé à la collecte des renseignements au bureau d'inscription, sans frais pour le délinquant sexuel :

Copie des renseignemen ts

    a) de remettre à celui-ci, lorsqu'il se présente en personne au bureau et fournit des renseignements au titre des paragraphes 5(1) ou (2), une copie de la transcription de ces renseignements datée et signée par celui des préposés qui les a effectivement recueillis ou, après qu'il s'est présenté au bureau d'inscription selon les modalités prévues par le lieutenant-gouverneur en conseil, de lui transmettre sans délai une telle copie, par la poste ou tout autre moyen convenu avec lui;

    b) de lui transmettre sans délai, par la poste ou tout autre moyen convenu avec lui, une copie de la transcription des renseignements qu'il fournit au titre du paragraphe 6(1), datée et signée par celui des préposés qui les a effectivement recueillis;

    c) de lui transmettre sans délai, par la poste ou tout autre moyen convenu avec lui, une copie de la transcription de tous les renseignements le concernant contenus dans la banque de données, une fois que ceux visés à l'alinéa a) y ont été enregistrés;

    d) de lui transmettre sans délai, à sa demande, par la poste ou tout autre moyen convenu avec lui, une copie de la transcription de tous les renseignements le concernant contenus dans la banque de données, une fois que ceux visés à l'alinéa b) y ont été enregistrés.

12. (1) Le délinquant sexuel peut, en tout temps, demander au préposé à la collecte des renseignements au bureau d'inscription le plus près de sa résidence principale de corriger, s'il le croit erroné ou incomplet, tout renseignement le concernant contenu dans la banque de données.

Demande de correction d'un renseignemen t

(2) Le préposé veille sans délai :

Correction ou mention

    a) à ce que la correction soit effectuée, s'il est convaincu que le renseignement est erroné ou incomplet;

    b) à ce qu'il soit fait mention dans la banque de données, en marge du renseignement visé, des corrections demandées mais non effectuées.