2e session, 37e législature, 51 Elizabeth II, 2002
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-23 |
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Loi concernant l'enregistrement de
renseignements sur les délinquants
sexuels et modifiant le Code criminel et
d'autres lois en conséquence
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur l'enregistrement de
renseignements sur les délinquants sexuels.
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Titre abrégé
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OBJET ET PRINCIPES |
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2. (1) La présente loi a pour objet, en
exigeant l'enregistrement de certains
renseignements sur les délinquants sexuels,
d'aider les services de police à enquêter sur les
crimes de nature sexuelle.
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Objet
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(2) La réalisation de l'objet de la présente
loi repose sur les principes suivants :
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Principes
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DéFINITIONS ET INTERPRéTATION |
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3. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« agent contractuel » Personne qui fournit des
services au titre d'un contrat conclu avec
elle, son employeur ou toute autre personne
à qui elle fournit elle-même des services.
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« agent
contractuel » ``retained''
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« banque de données » La banque de données
où sont enregistrés les renseignements sur
les délinquants sexuels sous le régime de la
présente loi.
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« banque de
données » ``database''
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« bureau d'inscription » Lieu désigné à ce
titre pour l'application de la présente loi par
le lieutenant-gouverneur en conseil d'une
province en vertu de l'alinéa 18c), ou
désigné par règlement pris en vertu du
paragraphe 19(1).
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« bureau
d'inscription
» ``registration centre''
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« commissaire » Le commissaire de la
Gendarmerie royale du Canada.
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« commissair
e » ``Commission er''
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« délinquant sexuel » Personne visée par une
ou plusieurs ordonnances.
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« délinquant
sexuel » ``sex offender''
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« institution » S'entend notamment de
l'hôpital au sens de l'article 672.1 du Code
criminel.
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« institution » ``institution''
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« membre d'un service de police » S'entend
notamment :
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« membre
d'un service
de police » ``member of a police service''
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« ordonnance » Toute ordonnance rendue en
application de l'article 490.03 du Code
criminel.
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« ordonnance
» ``order''
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« préposé à la collecte des renseignements »
Personne autorisée par le
lieutenant-gouverneur en conseil d'une
province à recueillir des renseignements en
vertu de l'alinéa 18a), ou autorisée à cette
fin par règlement pris en vertu du
paragraphe 19(1).
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« préposé à la
collecte des
renseignemen
ts » ``person who collects information''
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« préposé à l'enregistrement des
renseignements » Personne autorisée par le
lieutenant-gouverneur en conseil d'une
province à procéder à l'enregistrement des
renseignements en vertu de l'alinéa 18b),
ou autorisée à cette fin par règlement pris en
vertu du paragraphe 19(1).
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« préposé à
l'enregistrem
ent des
renseignemen
ts » ``person who registers information''
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« résidence principale » Principal lieu au
Canada où le délinquant sexuel réside ou,
s'il n'a pas de résidence, l'immeuble ou tout
autre lieu où il peut régulièrement se
trouver.
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« résidence
principale » ``home address''
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« résidence secondaire » Lieu au Canada,
autre que sa résidence principale, où le
délinquant sexuel réside régulièrement.
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« résidence
secondaire » ``secondary address''
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(2) Pour l'application de la présente loi, est
un crime de nature sexuelle tout acte qui est de
nature sexuelle, ou commis avec l'intention
de commettre un tel acte, et qui constitue une
infraction.
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Interprétation
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OBLIGATIONS IMPOSéES AUX DéLINQUANTS SEXUELS |
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4. (1) Le délinquant sexuel se présente en
personne au bureau d'inscription le plus près
de sa résidence principale au plus tard, la
première fois, quinze jours après :
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Comparution
initiale
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(2) Il s'y présente par la suite, en personne
ou selon les modalités prévues par le
lieutenant-gouverneur en conseil de la
province :
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Comparution
subséquente
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(3) Le délinquant sexuel qui fait l'objet de
plusieurs ordonnances en vigueur n'est tenu
de se présenter au bureau d'inscription qu'au
titre de l'ordonnance la plus récente et les
dates où il doit s'y présenter, selon celle-ci,
sont substituées aux dates établies au titre de
toute ordonnance antérieure.
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Plusieurs
ordonnances
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(4) Le délinquant sexuel qui est à l'extérieur
du Canada au moment où il est tenu de se
présenter au bureau d'inscription en
application du paragraphe (2) s'y présente au
plus tard quinze jours après son retour.
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Temporairem
ent à
l'extérieur du
Canada
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5. (1) Lorsqu'il se présente au bureau
d'inscription, le délinquant sexuel fournit les
renseignements suivants au préposé à la
collecte des renseignements :
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Obligation de
fournir des
renseignemen
ts
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(2) Le préposé peut alors lui demander
d'indiquer quand et où il a été déclaré
coupable ou non responsable criminellement,
pour cause de troubles mentaux, de
l'infraction à l'origine de toute ordonnance.
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Renseigneme
nts
additionnels
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6. (1) Le délinquant sexuel avise le préposé
à la collecte des renseignements au bureau
d'inscription le plus près de sa résidence
principale :
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Avis en cas
d'absence
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(2) L'avis est fourni par courrier
recommandé ou selon les modalités prévues
par le lieutenant-gouverneur en conseil de la
province, lesquelles ne peuvent exiger que le
délinquant sexuel fournisse l'avis en
personne.
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Modalités
permettant de
fournir l'avis
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7. Le délinquant sexuel âgé de moins de
dix-huit ans a le droit d'être accompagné d'un
adulte recommandable de son choix lorsqu'il
se présente au bureau d'inscription et fournit
les renseignements.
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Droit de
l'adolescent
d'être
accompagné
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DEVOIRS DES PRéPOSéS |
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8. Le préposé à l'enregistrement des
renseignements au service de police qui reçoit
la copie d'une ordonnance transmise
conformément au sous-alinéa 490.08(1)d)(iii)
du Code criminel :
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Enregistreme
nt de
renseignemen
ts contenus
dans
l'ordonnance
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9. (1) Lorsque le délinquant sexuel se
présente au bureau d'inscription et qu'il
fournit une preuve suffisante de son identité au
préposé à la collecte des renseignements,
celui-ci l'informe sans délai :
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Devoir
d'informer le
délinquant
sexuel
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(2) Le préposé veille en outre :
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Vie privée et
confidentialit
é
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10. Le préposé à l'enregistrement des
renseignements au bureau d'inscription :
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Enregistreme
nt des
renseignemen
ts fournis
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11. Il incombe au préposé à la collecte des
renseignements au bureau d'inscription, sans
frais pour le délinquant sexuel :
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Copie des
renseignemen
ts
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12. (1) Le délinquant sexuel peut, en tout
temps, demander au préposé à la collecte des
renseignements au bureau d'inscription le
plus près de sa résidence principale de
corriger, s'il le croit erroné ou incomplet, tout
renseignement le concernant contenu dans la
banque de données.
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Demande de
correction
d'un
renseignemen
t
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(2) Le préposé veille sans délai :
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Correction ou
mention
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