TRAVAUX DE RECHERCHE

13. Le commissaire peut autoriser une personne à consulter la banque de données pour des travaux de recherche ou de statistique si les conditions suivantes sont respectées :

Accès à la banque de données pour des travaux de recherche

    a) il est convaincu que les travaux ne peuvent être réalisés de façon raisonnable sans que la personne ait accès à la banque de données;

    b) il obtient de celle-ci l'engagement écrit de ne pas communiquer ou laisser communiquer ultérieurement les renseignements qui y sont contenus sous une forme qui risque vraisemblablement de permettre l'identification de tout individu qu'ils concernent.

CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS DANS LA BANQUE DE DONNéES

14. La banque de données fait partie du fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada.

Gestion de la banque de données

15. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements pris en vertu de l'alinéa 19(3)a), les renseignements enregistrés dans la banque de données sous le régime de la présente loi y sont conservés pour une période indéterminée.

Conservation des renseignemen ts

(2) Le commissaire radie sans délai de la banque de données tous les renseignements afférents à l'ordonnance ou recueillis conformément à celle-ci si le délinquant sexuel est finalement acquitté de l'infraction à l'origine de l'ordonnance ou reçoit pour celle-ci une réhabilitation inconditionnelle octroyée en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou du Code criminel.

Radiation des renseignemen ts

(3) Les attributions du commissaire peuvent être exercées par toute personne autorisée à cette fin par celui-ci.

Exercice des attributions du commissaire

INTERDICTIONS

16. (1) Il est interdit à quiconque n'y est pas autorisé d'exercer des attributions conférées par la présente loi.

Exercice interdit

(2) Il est interdit à quiconque de consulter la banque de données à moins d'être :

Consultation interdite

    a) un membre, un employé ou un agent contractuel d'un service de police qui est autorisé à la consulter et qui le fait dans le cadre d'une enquête sur un crime dont le service de police a des motifs raisonnables de croire qu'il est de nature sexuelle;

    b) un préposé à la collecte ou à l'enregistrement des renseignements qui la consulte dans l'exercice des attributions que lui confère la présente loi;

    c) une personne autorisée à la consulter en vertu de l'article 13 pour des travaux de recherche ou de statistique et qui le fait dans le cadre de ceux-ci;

    d) le commissaire ou la personne autorisée par celui-ci qui la consulte dans l'exercice des attributions que lui confère l'article 15;

    e) un membre, un employé ou un agent contractuel de la Gendarmerie royale du Canada qui est autorisé à la consulter dans le cadre de sa gestion et qui le fait à cette fin.

(3) Il est interdit à quiconque de comparer un renseignement contenu dans la banque de données avec d'autres données, à moins d'être :

Comparaison interdite

    a) un membre, un employé ou un agent contractuel d'un service de police qui fait cette comparaison dans le cadre d'une enquête sur un crime dont le service de police a des motifs raisonnables de croire qu'il est de nature sexuelle et de n'utiliser les renseignements comparés que dans le cadre de l'enquête ou de la poursuite qui en résulte;

    b) une personne autorisée en vertu de l'article 13, si les renseignements comparés sont dépersonnalisés.

(4) Sous réserve des alinéas 13b) et (3)b) et de l'alinéa 8(2)j) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit à quiconque de communiquer ou laisser communiquer un renseignement contenu dans la banque de données, ou le fait qu'un renseignement sur une personne s'y trouve, sauf :

Communicati on interdite

    a) au délinquant sexuel visé par le renseignement;

    b) à une personne visée aux alinéas (2)a) à e), si la communication est nécessaire pour l'exercice de ses attributions ou aux fins visées à ces alinéas;

    c) à un membre, un employé ou un agent contractuel d'un service de police, si la communication est nécessaire pour faire en sorte que le délinquant sexuel se conforme à toute ordonnance;

    d) à la personne qui en a besoin dans le cadre d'une poursuite relative à une infraction visée aux articles 17 ou 490.09 du Code criminel;

    e) à la personne qui en a besoin dans le cadre d'une enquête sur tout acte ou omission visé au paragraphe 7(4.1) du Code criminel, menée par le service de police de l'État où l'acte ou l'omission s'est produit.

(5) Il est interdit à quiconque d'utiliser ou laisser utiliser un renseignement contenu dans la banque de données à une fin autre que celles prévues aux alinéas (2)a) à e) ou (4)c) à e).

Utilisation interdite

INFRACTIONS

17. (1) Quiconque fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse en fournissant un renseignement visé aux paragraphes 5(1) ou 6(1) est coupable d'une infraction et encourt :

Infraction

    a) la première fois, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l'une de ces peines;

    b) pour toute récidive :

      (i) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans et une amende maximale de 10 000 $, ou l'une de ces peines,

      (ii) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l'une de ces peines.

(2) Quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 16(1) à (5) est coupable d'une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l'une de ces peines.

Infraction

AUTORISATIONS, DéSIGNATIONS ET RèGLEMENTS

18. Le lieutenant-gouverneur en conseil de la province peut, par décret :

Autorisations et désignations

    a) autoriser toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie, à recueillir des renseignements relatifs aux délinquants sexuels conformément à la présente loi;

    b) autoriser toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie, à procéder à l'enregistrement des renseignements relatifs aux délinquants sexuels conformément à la présente loi;

    c) désigner des lieux, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, à titre de bureaux d'inscription pour l'application de la présente loi.

19. (1) Faute par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province d'exercer l'un ou l'autre des pouvoirs que lui confère l'article 18, le gouverneur en conseil peut, sous réserve du paragraphe (2), l'exercer par règlement.

Règlements

(2) Dès que le lieutenant-gouverneur en conseil exerce tel des pouvoirs que lui confère l'article 18, le règlement pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (1) dans l'exercice de ce pouvoir cesse d'avoir effet dans la province.

Règlements - cessation des effets

(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

Règlements

    a) la radiation de renseignements de la banque de données;

    b) toute autre mesure d'application de la présente loi.

MODIFICATIONS CONNEXES : CODE CRIMINEL

L.R., ch. C-46

20. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l'article 490.01, de ce qui suit :

Ordonnance enjoignant de fournir des renseignements

490.02 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 490.03 à 490.09.

Définitions

« adolescent » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants.

« adolescent »
``young person''

« bureau d'inscription » S'entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

« bureau d'inscription »
``registration centre''

« commission d'examen » S'entend au sens de l'article 672.1.

« commission d'examen »
``Review Board''

« infraction désignée » Infraction :

« infraction désignée »
``designated offence''

      a) prévue à l'une des dispositions suivantes :

        (i) le paragraphe 7(4.1) (infraction relative aux infractions d'ordre sexuel impliquant des enfants),

        (ii) l'article 151 (contacts sexuels),

        (iii) l'article 152 (incitation à des contacts sexuels),

        (iv) l'article 153 (exploitation sexuelle),

        (v) l'article 153.1 (exploitation d'une personne handicapée à des fins sexuelles),

        (vi) l'article 155 (inceste),

        (vii) le paragraphe 160(3) (bestialité en présence d'enfants ou incitation de ceux-ci),

        (viii) l'article 163.1 (pornographie juvénile),

        (ix) l'article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d'entremetteur),

        (x) l'article 172.1 (leurre au moyen d'un ordinateur),

        (xi) le paragraphe 173(2) (exhibitionnisme),

        (xii) l'alinéa 212(1)i) (stupéfaction ou subjugation pour avoir des rapports sexuels),

        (xiii) le paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d'une personne âgée de moins de dix-huit ans),

        (xiv) le paragraphe 212(2.1) (infraction grave - vivre des produits de la prostitution d'une personne âgée de moins de dix-huit ans),

        (xv) le paragraphe 212(4) (prostitution d'une personne âgée de moins de dix-huit ans),

        (xvi) l'article 271 (agression sexuelle),

        (xvii) l'article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

        (xviii) l'alinéa 273(2)a) (agression sexuelle grave avec une arme à feu),

        (xix) l'alinéa 273(2)b) (agression sexuelle grave),

        (xx) le paragraphe 273.3(2) (passage d'enfants à l'étranger);

      b) prévue à l'une des dispositions suivantes :

        (i) le paragraphe 173(1) (actions indécentes),

        (ii) l'article 177 (intrusion de nuit),

        (iii) l'article 230 (infraction accompagnée d'un meurtre),

        (iv) l'article 234 (homicide involontaire coupable),

        (v) l'alinéa 246b) (fait de vaincre la résistance à la perpétration d'une infraction),

        (vi) l'article 264 (harcèlement criminel),

        (vii) l'article 279 (enlèvement),

        (viii) l'article 280 (enlèvement d'une personne âgée de moins de seize ans),

        (ix) l'article 281 (enlèvement d'une personne âgée de moins de quatorze ans),

        (x) l'alinéa 348(1)d) (introduction par effraction dans une maison d'habitation avec intention d'y commettre un acte criminel),

        (xi) l'alinéa 348(1)d) (introduction par effraction dans une maison d'habitation et commission d'un acte criminel),

        (xii) l'alinéa 348(1)e) (introduction par effraction dans un endroit autre qu'une maison d'habitation avec intention d'y commettre un acte criminel),

        (xiii) l'alinéa 348(1)e) (introduction par effraction dans un endroit autre qu'une maison d'habitation et commission d'un acte criminel);

      c) prévue à l'une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 4 janvier 1983 :

        (i) l'article 144 (viol),

        (ii) l'article 145 (tentative de viol),

        (iii) l'article 149 (attentat à la pudeur d'une personne de sexe féminin),

        (iv) l'article 156 (attentat à la pudeur d'une personne de sexe masculin),

        (v) l'article 245 (voies de fait simples),

        (vi) le paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention de commettre un acte criminel);

      d) prévue à l'une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 1er janvier 1988 :

        (i) le paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de quatorze ans),

        (ii) le paragraphe 146(2) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de quatorze ans mais de moins de seize ans),

        (iii) l'article 151 (séduction d'une personne de sexe féminin âgée de seize ans mais de moins de dix-huit ans),

        (iv) l'article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille),

        (v) l'article 155 (sodomie ou bestialité),

        (vi) l'article 157 (grossière indécence),

        (vii) l'article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement),

        (viii) l'article 167 (maître de maison qui permet le déflorement);