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13. Le commissaire peut autoriser une
personne à consulter la banque de données
pour des travaux de recherche ou de statistique
si les conditions suivantes sont respectées :
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Accès à la
banque de
données pour
des travaux
de recherche
|
a) il est convaincu que les travaux ne
peuvent être réalisés de façon raisonnable
sans que la personne ait accès à la banque de
données;
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|
b) il obtient de celle-ci l'engagement écrit
de ne pas communiquer ou laisser
communiquer ultérieurement les
renseignements qui y sont contenus sous
une forme qui risque vraisemblablement de
permettre l'identification de tout individu
qu'ils concernent.
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14. La banque de données fait partie du
fichier automatisé des relevés de
condamnations criminelles géré par la
Gendarmerie royale du Canada.
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Gestion de la
banque de
données
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15. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des
règlements pris en vertu de l'alinéa 19(3)a),
les renseignements enregistrés dans la banque
de données sous le régime de la présente loi y
sont conservés pour une période
indéterminée.
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Conservation
des
renseignemen
ts
|
(2) Le commissaire radie sans délai de la
banque de données tous les renseignements
afférents à l'ordonnance ou recueillis
conformément à celle-ci si le délinquant
sexuel est finalement acquitté de l'infraction
à l'origine de l'ordonnance ou reçoit pour
celle-ci une réhabilitation inconditionnelle
octroyée en vertu de la prérogative royale de
clémence que possède Sa Majesté ou du Code
criminel.
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Radiation des
renseignemen
ts
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(3) Les attributions du commissaire
peuvent être exercées par toute personne
autorisée à cette fin par celui-ci.
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Exercice des
attributions
du
commissaire
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16. (1) Il est interdit à quiconque n'y est pas
autorisé d'exercer des attributions conférées
par la présente loi.
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Exercice
interdit
|
(2) Il est interdit à quiconque de consulter la
banque de données à moins d'être :
|
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Consultation
interdite
|
a) un membre, un employé ou un agent
contractuel d'un service de police qui est
autorisé à la consulter et qui le fait dans le
cadre d'une enquête sur un crime dont le
service de police a des motifs raisonnables
de croire qu'il est de nature sexuelle;
|
|
|
b) un préposé à la collecte ou à
l'enregistrement des renseignements qui la
consulte dans l'exercice des attributions
que lui confère la présente loi;
|
|
|
c) une personne autorisée à la consulter en
vertu de l'article 13 pour des travaux de
recherche ou de statistique et qui le fait dans
le cadre de ceux-ci;
|
|
|
d) le commissaire ou la personne autorisée
par celui-ci qui la consulte dans l'exercice
des attributions que lui confère l'article 15;
|
|
|
e) un membre, un employé ou un agent
contractuel de la Gendarmerie royale du
Canada qui est autorisé à la consulter dans
le cadre de sa gestion et qui le fait à cette fin.
|
|
|
(3) Il est interdit à quiconque de comparer
un renseignement contenu dans la banque de
données avec d'autres données, à moins
d'être :
|
|
Comparaison
interdite
|
a) un membre, un employé ou un agent
contractuel d'un service de police qui fait
cette comparaison dans le cadre d'une
enquête sur un crime dont le service de
police a des motifs raisonnables de croire
qu'il est de nature sexuelle et de n'utiliser
les renseignements comparés que dans le
cadre de l'enquête ou de la poursuite qui en
résulte;
|
|
|
b) une personne autorisée en vertu de
l'article 13, si les renseignements comparés
sont dépersonnalisés.
|
|
|
(4) Sous réserve des alinéas 13b) et (3)b) et
de l'alinéa 8(2)j) de la Loi sur la protection des
renseignements personnels, il est interdit à
quiconque de communiquer ou laisser
communiquer un renseignement contenu dans
la banque de données, ou le fait qu'un
renseignement sur une personne s'y trouve,
sauf :
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|
Communicati
on interdite
|
a) au délinquant sexuel visé par le
renseignement;
|
|
|
b) à une personne visée aux alinéas (2)a) à
e), si la communication est nécessaire pour
l'exercice de ses attributions ou aux fins
visées à ces alinéas;
|
|
|
c) à un membre, un employé ou un agent
contractuel d'un service de police, si la
communication est nécessaire pour faire en
sorte que le délinquant sexuel se conforme
à toute ordonnance;
|
|
|
d) à la personne qui en a besoin dans le cadre
d'une poursuite relative à une infraction
visée aux articles 17 ou 490.09 du Code
criminel;
|
|
|
e) à la personne qui en a besoin dans le cadre
d'une enquête sur tout acte ou omission visé
au paragraphe 7(4.1) du Code criminel,
menée par le service de police de l'État où
l'acte ou l'omission s'est produit.
|
|
|
(5) Il est interdit à quiconque d'utiliser ou
laisser utiliser un renseignement contenu dans
la banque de données à une fin autre que celles
prévues aux alinéas (2)a) à e) ou (4)c) à e).
|
|
Utilisation
interdite
|
|
|
|
17. (1) Quiconque fait sciemment une
déclaration fausse ou trompeuse en
fournissant un renseignement visé aux
paragraphes 5(1) ou 6(1) est coupable d'une
infraction et encourt :
|
|
Infraction
|
a) la première fois, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, un
emprisonnement maximal de six mois et
une amende maximale de 10 000 $, ou
l'une de ces peines;
|
|
|
|
|
|
(i) sur déclaration de culpabilité par mise
en accusation, un emprisonnement
maximal de deux ans et une amende
maximale de 10 000 $, ou l'une de ces
peines,
|
|
|
(ii) sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, un
emprisonnement maximal de six mois et
une amende maximale de 10 000 $, ou
l'une de ces peines.
|
|
|
(2) Quiconque contrevient sciemment aux
paragraphes 16(1) à (5) est coupable d'une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, un
emprisonnement maximal de six mois et une
amende maximale de 10 000 $, ou l'une de
ces peines.
|
|
Infraction
|
|
|
|
18. Le lieutenant-gouverneur en conseil de
la province peut, par décret :
|
|
Autorisations
et
désignations
|
a) autoriser toute personne,
individuellement ou au titre de son
appartenance à telle catégorie, à recueillir
des renseignements relatifs aux délinquants
sexuels conformément à la présente loi;
|
|
|
b) autoriser toute personne,
individuellement ou au titre de son
appartenance à telle catégorie, à procéder à
l'enregistrement des renseignements
relatifs aux délinquants sexuels
conformément à la présente loi;
|
|
|
c) désigner des lieux, individuellement ou
au titre de leur appartenance à telle
catégorie, à titre de bureaux d'inscription
pour l'application de la présente loi.
|
|
|
19. (1) Faute par le lieutenant-gouverneur
en conseil de la province d'exercer l'un ou
l'autre des pouvoirs que lui confère l'article
18, le gouverneur en conseil peut, sous réserve
du paragraphe (2), l'exercer par règlement.
|
|
Règlements
|
(2) Dès que le lieutenant-gouverneur en
conseil exerce tel des pouvoirs que lui confère
l'article 18, le règlement pris par le
gouverneur en conseil en vertu du paragraphe
(1) dans l'exercice de ce pouvoir cesse d'avoir
effet dans la province.
|
|
Règlements
- cessation
des effets
|
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements concernant :
|
|
Règlements
|
a) la radiation de renseignements de la
banque de données;
|
|
|
b) toute autre mesure d'application de la
présente loi.
|
|
|
|
|
L.R.,
ch. C-46
|
20. Le Code criminel est modifié par
adjonction, après l'article 490.01, de ce qui
suit :
|
|
|
|
|
|
490.02 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article et aux articles
490.03 à 490.09.
|
|
Définitions
|
« adolescent » S'entend au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes
contrevenants.
|
|
« adolescent
»
``young
person''
|
« bureau d'inscription » S'entend au sens du
paragraphe 3(1) de la Loi sur
l'enregistrement de renseignements sur les
délinquants sexuels.
|
|
« bureau
d'inscription
»
``registration
centre''
|
« commission d'examen » S'entend au sens
de l'article 672.1.
|
|
« commission
d'examen »
``Review
Board''
|
« infraction désignée » Infraction :
|
|
« infraction
désignée »
``designated
offence''
|
a) prévue à l'une des dispositions
suivantes :
|
|
|
(i) le paragraphe 7(4.1) (infraction
relative aux infractions d'ordre sexuel
impliquant des enfants),
|
|
|
(ii) l'article 151 (contacts sexuels),
|
|
|
(iii) l'article 152 (incitation à des
contacts sexuels),
|
|
|
(iv) l'article 153 (exploitation
sexuelle),
|
|
|
(v) l'article 153.1 (exploitation d'une
personne handicapée à des fins
sexuelles),
|
|
|
(vi) l'article 155 (inceste),
|
|
|
(vii) le paragraphe 160(3) (bestialité
en présence d'enfants ou incitation de
ceux-ci),
|
|
|
(viii) l'article 163.1 (pornographie
juvénile),
|
|
|
(ix) l'article 170 (père, mère ou tuteur
qui sert d'entremetteur),
|
|
|
(x) l'article 172.1 (leurre au moyen
d'un ordinateur),
|
|
|
(xi) le paragraphe 173(2)
(exhibitionnisme),
|
|
|
(xii) l'alinéa 212(1)i) (stupéfaction ou
subjugation pour avoir des rapports
sexuels),
|
|
|
(xiii) le paragraphe 212(2) (vivre des
produits de la prostitution d'une
personne âgée de moins de dix-huit
ans),
|
|
|
(xiv) le paragraphe 212(2.1)
(infraction grave - vivre des produits
de la prostitution d'une personne âgée
de moins de dix-huit ans),
|
|
|
(xv) le paragraphe 212(4) (prostitution
d'une personne âgée de moins de
dix-huit ans),
|
|
|
(xvi) l'article 271 (agression sexuelle),
|
|
|
(xvii) l'article 272 (agression sexuelle
armée, menaces à une tierce personne
ou infliction de lésions corporelles),
|
|
|
(xviii) l'alinéa 273(2)a) (agression
sexuelle grave avec une arme à feu),
|
|
|
(xix) l'alinéa 273(2)b) (agression
sexuelle grave),
|
|
|
(xx) le paragraphe 273.3(2) (passage
d'enfants à l'étranger);
|
|
|
b) prévue à l'une des dispositions
suivantes :
|
|
|
(i) le paragraphe 173(1) (actions
indécentes),
|
|
|
(ii) l'article 177 (intrusion de nuit),
|
|
|
(iii) l'article 230 (infraction
accompagnée d'un meurtre),
|
|
|
(iv) l'article 234 (homicide
involontaire coupable),
|
|
|
(v) l'alinéa 246b) (fait de vaincre la
résistance à la perpétration d'une
infraction),
|
|
|
(vi) l'article 264 (harcèlement
criminel),
|
|
|
(vii) l'article 279 (enlèvement),
|
|
|
(viii) l'article 280 (enlèvement d'une
personne âgée de moins de seize ans),
|
|
|
(ix) l'article 281 (enlèvement d'une
personne âgée de moins de quatorze
ans),
|
|
|
(x) l'alinéa 348(1)d) (introduction par
effraction dans une maison
d'habitation avec intention d'y
commettre un acte criminel),
|
|
|
(xi) l'alinéa 348(1)d) (introduction par
effraction dans une maison
d'habitation et commission d'un acte
criminel),
|
|
|
(xii) l'alinéa 348(1)e) (introduction
par effraction dans un endroit autre
qu'une maison d'habitation avec
intention d'y commettre un acte
criminel),
|
|
|
(xiii) l'alinéa 348(1)e) (introduction
par effraction dans un endroit autre
qu'une maison d'habitation et
commission d'un acte criminel);
|
|
|
c) prévue à l'une des dispositions
suivantes du Code criminel, chapitre
C-34 des Statuts revisés du Canada de
1970, dans leurs versions antérieures au
4 janvier 1983 :
|
|
|
(i) l'article 144 (viol),
|
|
|
(ii) l'article 145 (tentative de viol),
|
|
|
(iii) l'article 149 (attentat à la pudeur
d'une personne de sexe féminin),
|
|
|
(iv) l'article 156 (attentat à la pudeur
d'une personne de sexe masculin),
|
|
|
(v) l'article 245 (voies de fait simples),
|
|
|
(vi) le paragraphe 246(1) (voies de fait
avec intention de commettre un acte
criminel);
|
|
|
d) prévue à l'une des dispositions
suivantes du Code criminel, chapitre
C-34 des Statuts revisés du Canada de
1970, dans leurs versions antérieures au
1er janvier 1988 :
|
|
|
(i) le paragraphe 146(1) (rapports
sexuels avec une personne de sexe
féminin âgée de moins de quatorze
ans),
|
|
|
(ii) le paragraphe 146(2) (rapports
sexuels avec une personne de sexe
féminin âgée de quatorze ans mais de
moins de seize ans),
|
|
|
(iii) l'article 151 (séduction d'une
personne de sexe féminin âgée de seize
ans mais de moins de dix-huit ans),
|
|
|
(iv) l'article 153 (rapports sexuels
avec sa belle-fille),
|
|
|
(v) l'article 155 (sodomie ou
bestialité),
|
|
|
(vi) l'article 157 (grossière
indécence),
|
|
|
(vii) l'article 166 (père, mère ou tuteur
qui cause le déflorement),
|
|
|
(viii) l'article 167 (maître de maison
qui permet le déflorement);
|
|
|