e) constituée par la tentative de perpétrer l'une ou l'autre des infractions énumérées aux alinéas a), c) ou d);

      f) constituée par la tentative de perpétrer l'une ou l'autre des infractions énumérées à l'alinéa b).

« institution » S'entend notamment de l'hôpital au sens de l'article 672.1.

« institution »
``institution''

« juridiction normalement compétente » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants.

« juridiction normalement compétente »
``ordinary court''

« réhabilitation » Réhabilitation octroyée par toute autorité en vertu de la loi, autre qu'une réhabilitation inconditionnelle octroyée en application de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l'article 748, qui n'a pas été révoquée ou n'a pas cessé d'avoir effet.

« réhabilitatio n »
``pardon''

« verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux » S'entend au sens de l'article 672.1.

« verdict de non-responsa bilité criminelle pour cause de troubles mentaux »
``verdict of not criminally responsible on account of a mental disorder''

(2) Pour l'application des articles 490.03 à 490.09, « personne » s'entend notamment de l'adolescent qui est déclaré coupable ou non responsable criminellement, pour cause de troubles mentaux, de l'infraction à l'origine de l'ordonnance par la juridiction normalement compétente.

Interprétation

490.03 (1) Le tribunal doit, sur demande du poursuivant, dès que possible après avoir infligé la peine à la personne déclarée coupable d'une infraction visée aux alinéas a), c), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » ou rendu le verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l'égard d'une telle infraction, enjoindre à cette personne, par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se présenter à un bureau d'inscription et de fournir des renseignements conformément à la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon les paragraphes 490.04(1) ou (2).

Ordonnance

(2) Le tribunal doit, sur demande du poursuivant, dès que possible après avoir infligé la peine à la personne déclarée coupable d'une infraction visée aux alinéas b) ou f) de la définition de « infraction désignée », enjoindre à cette personne, par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se présenter à un bureau d'inscription et de fournir des renseignements conformément à la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon les paragraphes 490.04(1) ou (2), dès lors que le poursuivant établit hors de tout doute raisonnable que l'infraction a été commise avec l'intention de commettre une infraction visée aux alinéas a), c), d) ou e) de la définition de « infraction désignée ».

Ordonnance

(3) Le tribunal doit, sur demande du poursuivant, dès que possible après avoir infligé la peine à la personne déclarée coupable d'une infraction désignée ou rendu le verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l'égard d'une telle infraction, si une ordonnance peut être rendue à l'égard de la personne en vertu des paragraphes (1) ou (2), enjoindre à celle-ci, par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se présenter à un bureau d'inscription et de fournir des renseignements conformément à la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon le paragraphe 490.04(3), dès lors que le poursuivant établit hors de tout doute raisonnable :

Ordonnance

    a) qu'elle a auparavant été déclarée coupable ou non responsable criminellement, pour cause de troubles mentaux, d'une infraction visée aux alinéas a), c), d) ou e) de la définition de « infraction désignée »;

    b) qu'aucune ordonnance n'a été rendue pour cette infraction en application du paragraphe (1).

(4) Le tribunal n'est toutefois pas tenu de rendre une ordonnance en application du présent article s'il est convaincu que l'intéressé a établi que celle-ci aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l'intérêt que présente, pour la protection de la société au moyen d'enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

Exception

(5) Le tribunal motive par écrit sa décision de rendre ou non l'ordonnance visée au présent article.

Décision motivée

490.04 (1) L'ordonnance visée aux paragraphes 490.03(1) ou (2) prend effet à la date de son prononcé et, selon le cas :

Durée de l'ordonnance

    a) prend fin au plus tard dix ans après cette date si l'intéressé a été déclaré coupable ou non responsable criminellement, pour cause de troubles mentaux, d'une infraction dans le cadre d'une procédure sommaire ou d'une infraction pour laquelle la peine maximale est de deux ou cinq ans;

    b) prend fin au plus tard vingt ans après cette date si l'intéressé a été déclaré coupable ou non responsable criminellement, pour cause de troubles mentaux, d'une infraction pour laquelle la peine maximale est de dix ou quatorze ans;

    c) s'applique à l'intéressé sa vie durant si celui-ci a été déclaré coupable ou non responsable criminellement, pour cause de troubles mentaux, d'une infraction pour laquelle la peine maximale est l'emprisonnement à perpétuité.

(2) Toute ordonnance subséquente rendue en vertu des paragraphes 490.03(1) ou (2) et visant le même intéressé prend effet à la date de son prononcé et s'applique à celui-ci sa vie durant.

Durée de l'ordonnance

(3) L'ordonnance visée au paragraphe 490.03(3) prend effet à la date de son prononcé et s'applique à l'intéressé sa vie durant.

Durée de l'ordonnance

490.05 L'intéressé, pour tout motif de droit, de fait ou mixte de droit et de fait, ou le poursuivant peut interjeter appel de la décision du tribunal rendue en vertu de l'article 490.03, le tribunal saisi de l'appel pouvant dès lors :

Appel

    a) rejeter celui-ci;

    b) l'accueillir et ordonner une nouvelle audition;

    c) l'accueillir et soit annuler l'ordonnance, soit en rendre une en application de l'article 490.03.

490.06 (1) L'intéressé peut demander à un tribunal de mettre fin à l'ordonnance :

Demande visant la fin de l'ordonnance

    a) au plus tôt cinq ans après son prononcé, dans le cas prévu à l'alinéa 490.04(1)a);

    b) au plus tôt dix ans après son prononcé, dans le cas prévu à l'alinéa 490.04(1)b);

    c) au plus tôt vingt ans après son prononcé, dans le cas prévu à l'alinéa 490.04(1)c) ou au paragraphe 490.04(3).

(2) En cas d'ordonnances multiples, l'intéressé peut demander à un tribunal de mettre fin aux ordonnances en vigueur, au plus tôt vingt ans après le prononcé de l'ordonnance en vigueur la moins récente.

Demande visant la fin des ordonnances

(3) L'intéressé peut demander à un tribunal de mettre fin aux ordonnances en vigueur, à partir de la date de sa réhabilitation.

Demande visant la fin des ordonnances - réhabilitation

(4) Le tribunal ordonne la fin des ordonnances en vigueur rendues en application de l'article 490.03 s'il est convaincu que l'intéressé a établi que le maintien des ordonnances aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l'intérêt que présente, pour la protection de la société au moyen d'enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

Ordonnance mettant fin aux ordonnances

(5) L'intéressé peut, si sa demande précédente en vertu des paragraphes (1) à (3) a été rejetée, demander à nouveau à un tribunal de mettre fin aux ordonnances en vigueur, au plus tôt cinq ans après la date de sa demande précédente sauf si, après celle-ci, une ordonnance est rendue à son égard en application de l'article 490.03.

Nouvelle demande

(6) L'intéressé présente la demande à une cour supérieure de juridiction criminelle si une telle cour a rendu l'une des ordonnances en vigueur visées par sa demande. Dans les autres cas, la demande est présentée à une cour de juridiction criminelle.

Tribunal compétent

490.07 L'intéressé, pour tout motif de droit, de fait ou mixte de droit et de fait, ou le poursuivant peut interjeter appel de la décision du tribunal rendue en vertu du paragraphe 490.06(4), le tribunal saisi de l'appel pouvant dès lors :

Appel

    a) rejeter celui-ci;

    b) l'accueillir et ordonner une nouvelle audition;

    c) l'accueillir et soit annuler l'ordonnance mettant fin aux ordonnances antérieures, soit en rendre une en application du paragraphe 490.06(4).

490.08 (1) Lorsqu'il rend une ordonnance en application de l'article 490.03, le tribunal doit veiller à ce que :

Exigences afférentes à l'ordonnance

    a) celle-ci soit lue à l'intéressé ou par celui-ci;

    b) une copie lui en soit remise;

    c) l'intéressé soit informé de la teneur des articles 4 à 7 et du paragraphe 17(1) de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et de l'article 490.09;

    d) une copie de celle-ci soit transmise :

      (i) à la commission d'examen qui peut rendre, le cas échéant, une décision à l'égard de l'intéressé,

      (ii) à l'institution où l'intéressé purge la partie privative de liberté de la peine infligée pour l'infraction ou est détenu aux termes d'une décision rendue en vertu de la partie XX.1, le cas échéant,

      (iii) au service de police dont l'un des membres a inculpé l'intéressé de l'infraction à l'origine de l'ordonnance.

(2) Une fois que les formalités visées aux alinéas (1)a) à c) ont été respectées, l'intéressé signe l'ordonnance.

Signature de l'intéressé

(3) La commission d'examen veille à ce qu'une copie de l'ordonnance soit remise à l'intéressé lorsqu'elle prend :

Avis de la décision de la commission d'examen

    a) en vertu de l'alinéa 672.54a), la décision de le libérer inconditionnellement;

    b) en vertu de l'alinéa 672.54b), la décision de le libérer sous réserve de conditions qui ne restreignent pas sa liberté au point de l'empêcher de se présenter au bureau d'inscription conformément à l'article 4 de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels ou de fournir l'avis prévu à l'article 6 de cette loi.

(4) L'institution dans laquelle l'intéressé purge une peine d'emprisonnement ou est détenu avant sa mise en liberté doit lui remettre une copie de l'ordonnance, au plus tôt dix jours avant sa mise en liberté.

Avis avant la mise en liberté

490.09 (1) Quiconque fait sciemment défaut de se conformer à l'ordonnance rendue en application de l'article 490.03 commet une infraction et encourt :

Infractions - non-respect de l'ordonnance

    a) la première fois, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l'une de ces peines;

    b) pour toute récidive :

      (i) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans et une amende maximale de 10 000 $, ou l'une de ces peines,

      (ii) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l'une de ces peines.

(2) L'intéressé n'est toutefois pas tenu de se conformer à l'ordonnance si sa liberté est restreinte, sous l'autorité de la loi, au point de l'empêcher de se présenter au bureau d'inscription conformément à l'article 4 de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels ou de fournir l'avis prévu à l'article 6 de cette loi.

Impossibilité de se conformer à l'ordonnance

21. La partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après la formule 51, de ce qui suit :

FORMULE 52

(article 490.03)

ORDONNANCE ENJOIGNANT DE FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS

Canada,
Province de .................. (circonscription territoriale).

À A.B., de ................, (profession ou occupation) :

Vous avez été déclaré coupable d'avoir ............... (décrire l'infraction à l'origine de l'ordonnance), infraction désignée au sens du paragraphe 490.02(1) du Code criminel, contrairement à ............. (citer la disposition du Code criminel relative à l'infraction désignée) ou déclaré non responsable criminellement, pour cause de troubles mentaux, d'une telle infraction.

1. Vous devez vous présenter en personne une première fois au bureau d'inscription le plus près de votre résidence principale conformément au paragraphe 4(1) de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

2. Vous devez vous présenter au bureau d'inscription le plus près de votre résidence principale chaque fois que l'exigent les paragraphes 4(2) ou (4) de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels durant les .......... années suivant le prononcé de la présente ordonnance (ou, dans le cas de l'alinéa 490.04(1)c) ou des paragraphes 490.04(2) ou (3) du Code criminel, durant le reste de votre vie).

3. Vous devez fournir à un préposé à la collecte des renseignements au bureau d'inscription les renseignements exigés par les paragraphes 5(1) et 6(1) de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

4. Les renseignements que vous donnerez seront enregistrés dans une banque de données et pourront être consultés dans les conditions prévues par la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

5. Vous pouvez demander au préposé à la collecte des renseignements au bureau d'inscription le plus près de votre résidence principale de corriger tout renseignement si vous croyez qu'il est erroné ou incomplet.

6. Vous avez le droit d'appeler de la présente ordonnance.

7. Vous avez le droit de demander au tribunal de mettre fin à la présente ordonnance et, le cas échéant, d'appeler de la décision qui sera rendue.

8. Le défaut de vous conformer à la présente ordonnance constitue une infraction qui vous rend passible d'une peine d'emprisonnement et d'une amende, ou de l'une de ces peines.

9. Le fait de faire une déclaration fausse ou trompeuse constitue une infraction qui vous rend passible d'une peine d'emprisonnement et d'une amende, ou de l'une de ces peines.

Fait le ................., à ......... .

............................................ (Signature du juge du tribunal et nom du tribunal en cause)

............................................ (Signature du délinquant)