51-52 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 7 |
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Loi instaurant un processus d'évaluation des
effets de certaines activités sur
l'environnement et la vie
socioéconomique au Yukon
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[Sanctionnée le 13 mai 2003]
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur l'évaluation environnementale et
socioéconomique au Yukon.
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Titre abrégé
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DéFINITIONS ET DISPOSITIONS D'INTERPRéTATION |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« accord-cadre » S'entend au sens de la Loi
sur le règlement des revendications
territoriales des premières nations du
Yukon.
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« accord-cadr
e » ``Umbrella Final Agreement''
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« accord définitif » S'entend au sens de la Loi
sur le règlement des revendications
territoriales des premières nations du
Yukon. Est aussi visé l'accord figurant à
l'annexe C de l'accord gwich'in.
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« accord
définitif » ``final agreement''
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« accord gwich'in » L'Entente sur la
revendication territoriale globale des
Gwich'in, conclue entre Sa Majesté la
Reine du chef du Canada et ces
derniers - représentés par le Conseil tribal
des Gwich'in -, signée le 22 avril 1992 et
approuvée, mise en vigueur et déclarée
valide par la Loi sur le règlement de la
revendication territoriale des Gwich'in,
ainsi que les modifications qui peuvent lui
être apportées conformément à ses
dispositions.
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« accord
gwich'in » ``Gwich'in Agreement''
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« accord sur l'autonomie gouvernementale »
Accord au sens de la Loi sur l'autonomie
gouvernementale des premières nations du
Yukon.
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« accord sur
l'autonomie
gouvernemen
- tale » ``self-govern ment agreement''
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« aide financière » Versement, prêt ou
garantie d'emprunt. Sont cependant
exclus :
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« aide
financière » ``financial assistance''
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« autorisation » Toute forme
d'autorisation - notamment un
permis - délivrée ou accordée soit par le
gouverneur en conseil, une autorité
publique, un organisme administratif
autonome ou une municipalité, soit par une
première nation en vertu d'un accord
définitif ou de ses textes législatifs. Sont
exclues les ordonnances d'accès rendues
sous le régime de la Loi sur l'Office des
droits de surface du Yukon ainsi que
l'autorisation accordée, en ce qui touche
l'accès à des terres désignées, par une
première nation dans les circonstances où
une telle ordonnance pourrait être rendue.
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« autorisation
» ``authorizatio n''
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« autorité fédérale » Ministre du
gouvernement fédéral ainsi que toute
personne ou tout organisme remplissant des
fonctions administratives sous le régime
d'une loi fédérale, exception faite de la Loi
sur le Yukon, de la Loi sur le règlement des
revendications territoriales des premières
nations du Yukon et de la Loi sur
l'autonomie gouvernementale des
premières nations du Yukon. Sont exclus le
gouverneur en conseil, les organismes
administratifs autonomes et l'Office des
droits de surface du Yukon.
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« autorité
fédérale » ``federal agency''
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« autorité publique » Autorité fédérale ou
territoriale.
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« autorité
publique » ``government agency''
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« autorité territoriale » Membre du Conseil
exécutif du Yukon, ainsi que toute personne
ou tout organisme remplissant des fonctions
administratives sous le régime de la Loi sur
le Yukon. Sont exclus les organismes
administratifs autonomes et les
municipalités.
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« autorité
territoriale » ``territorial agency''
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« bureau désigné » Bureau visé au paragraphe
22(1).
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« bureau
désigné » ``designated office''
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« comité de direction » L'organe dirigeant de
l'Office, dont la composition est prévue à
l'article 8.
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« comité de
direction » ``executive committee''
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« comité mixte » Comité établi par un accord
conclu au titre de l'article 67.
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« comité
mixte » ``joint panel''
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« comité restreint » Comité établi en
application du paragraphe 65(1), de l'alinéa
93(1)a) ou des paragraphes 95(1), 103(1) ou
105(1).
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« comité
restreint » ``panel of the Board''
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« connaissances traditionnelles » L'ensemble
des connaissances - qu'elles résultent
d'observations ou d'une sensibilité
particulière, entre autres - faisant partie
intégrante du mode de vie traditionnel des
premières nations et portant soit sur
l'environnement, soit sur les relations des
êtres vivants entre eux, soit encore sur les
relations entre ces derniers et
l'environnement.
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« connaissanc
es
traditionnelle
s » ``traditional knowledge''
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« Conseil » Le Conseil des Indiens du Yukon.
Y est assimilé tout organisme lui succédant
ou, à défaut, l'ensemble des premières
nations dont le nom figure à l'annexe de la
Loi sur le règlement des revendications
territoriales des premières nations du
Yukon.
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« Conseil » ``Council''
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« décision écrite » Décision prise par un
décisionnaire aux termes des articles 75, 76
ou 77.
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« décision
écrite » ``decision document''
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« décisionnaire » S'entend, relativement à un
projet de développement :
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« décisionnai
re » ``decision body''
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« décisionnaire fédéral » Décisionnaire visé à
l'un ou l'autre des alinéas c) à e) de la
définition de ce terme.
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« décisionnai
re fédéral » ``federal decision body''
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« effets sur la vie socioéconomique » Sont
notamment visés les effets sur l'économie,
la santé, la culture, les traditions, le mode de
vie et les ressources patrimoniales.
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« effets sur la
vie
socioéconomi
que » ``socio-econo mic effects''
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« environnement » Ensemble des conditions
et des éléments naturels de la Terre,
notamment :
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« environnem
ent » ``environment ''
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« évaluation » Examen effectué par un bureau
désigné, préétude effectuée par le comité de
direction et étude effectuée par un comité
restreint.
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« évaluation
» ``assessment' '
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« Gwich'in Tetlit » S'entend au sens de
l'annexe C de l'accord gwich'in.
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« Gwich'in
Tetlit » ``Tetlit Gwich'in''
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« Indien du Yukon » Outre les Gwich'in Tetlit,
toute personne inscrite comme telle en
application d'un accord définitif autre que
l'accord gwich'in.
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« Indien du
Yukon » ``Yukon Indian person''
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« intéressé » Toute personne ou tout
organisme qui, à l'égard du résultat de
l'évaluation, a un intérêt qui ne soit ni futile
ni vexatoire, en particulier :
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« intéressé » ``interested person''
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« mesures d'atténuation » Mesures visant la
limitation, la réduction ou l'élimination des
effets négatifs sur l'environnement ou la vie
socioéconomique.
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« mesures
d'atténuation
» ``mitigative measures''
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« mesures de contrôle » Mesures prises en vue
d'effectuer un contrôle soit des effets sur
l'environnement ou la vie
socioéconomique, soit de l'efficacité des
mesures d'atténuation.
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« mesures de
contrôle » ``effects monitoring''
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« ministre fédéral » Soit le ministre des
Affaires indiennes et du Nord canadien, soit
tout autre membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada chargé par le
gouverneur en conseil de l'application de la
présente loi.
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« ministre
fédéral » ``federal minister''
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« ministre territorial » Le membre du Conseil
exécutif du Yukon que désigne le
commissaire du Yukon - avec l'agrément
de ce conseil - pour l'application de la
présente loi.
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« ministre
territorial » ``territorial minister''
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« Office » L'Office d'évaluation
environnementale et socioéconomique du
Yukon constitué par l'article 8.
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« Office » ``Board''
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« organisme administratif autonome »
Organisme mentionné à l'annexe.
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« organisme
administratif
autonome » ``independent regulatory agency''
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« organisme administratif autonome fédéral »
Organisme mentionné à la partie 1 de
l'annexe.
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« organisme
administratif
autonome
fédéral » ``federal independent regulatory agency''
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« organisme administratif autonome
territorial » Organisme mentionné à la
partie 2 de l'annexe.
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« organisme
administratif
autonome
territorial » ``territorial independent regulatory agency''
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« ouvrage » Activité en cours ou dont
l'exercice est terminé et qui, si elle était à
l'étape de projet, serait assujettie à
l'évaluation aux termes de l'article 47.
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« ouvrage » ``existing project''
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« plan » Plan, programme, orientation ou
proposition, qui ne constitue pas un projet
de développement ou un ouvrage.
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« plan » ``plan''
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« première nation » Première nation du Yukon
au sens de l'accord-cadre. Sont aussi visés
le Conseil tribal des Gwich'in, dans le cas
des consultations à effectuer au titre de la
présente loi, ou les Gwich'in Tetlit, dans les
autres cas.
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« première
nation » ``first nation''
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« projet de développement » Activité qui est
assujettie à l'évaluation aux termes des
articles 47 et 48 et qui n'y est pas soustraite
aux termes de l'article 49.
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« projet de
développeme
nt » ``project''
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« promoteur » Quiconque - particulier ou
organisme - propose la réalisation d'un
projet de développement ou l'exercice de
toute autre activité. Y sont assimilés
l'autorité publique, l'organisme
administratif autonome ou la municipalité
qui se propose, en vertu d'un texte législatif
fédéral ou territorial ou d'un règlement
municipal, d'ordonner la réalisation d'un
projet de développement ou l'exercice
d'une activité ainsi que la première nation
qui se propose de le faire en vertu de ses
textes législatifs.
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« promoteur
» ``proponent''
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« ressources patrimoniales »
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« ressources
patrimoniales
» ``heritage resource''
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« terres désignées » Les terres gwich'in tetlit
ainsi que les terres qui, aux termes d'un
accord définitif ou de l'article 63 de la Loi
sur l'Office des droits de surface du Yukon,
sont soit affectées aux catégories A ou B,
soit détenues en fief simple, ou qui sont
tenues pour telles aux termes d'un accord
sur l'autonomie gouvernementale. Sont
exclus les étendues d'eau ainsi que les
mines et les minéraux visés par la définition
de « terres non désignées ».
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« terres
désignées » ``settlement land''
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« terres désignées de catégorie B » Terres
affectées à cette catégorie ou tenues pour
telles de la façon mentionnée à la définition
de « terres désignées ».
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« terres
désignées de
catégorie B » ``category B settlement land''
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« terres désignées en fief simple » Terres ainsi
détenues ou tenues pour telles de la façon
mentionnée à la définition de « terres
désignées ».
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« terres
désignées en
fief simple » ``fee simple settlement land''
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« terres gwich'in tetlit » Terres décrites à la
sous-annexe B de l'annexe C de l'accord
gwich'in.
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« terres
gwich'in
tetlit » ``Tetlit Gwich'in Yukon land''
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« terres non désignées » Outre les terres qui ne
sont pas visées par la définition de « terres
désignées », les étendues d'eau qui se
trouvent soit sur celles-ci, soit sur des terres
désignées, ou qui les traversent, de même
que les mines et les minéraux - à
l'exclusion des matières spécifiées - des
terres désignées de catégorie B ou en fief
simple ou des terres gwich'in tetlit.
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« terres non
désignées » ``non-settlem ent land''
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« territoire »
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« territoire » ``territory''
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