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108. (1) Le comité restreint procède à
l'étude du plan dans les meilleurs délais après
avoir donné au concepteur un préavis
indiquant qu'il estime que les obligations
prévues par les règles ont été remplies.
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Commencem
ent de l'étude
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(2) Le comité restreint peut, tant avant
l'étude qu'au cours de celle-ci, exiger du
concepteur la communication des
renseignements supplémentaires qu'il estime
nécessaires à l'étude.
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Renseigneme
nts
supplémentai
res
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(3) Le comité restreint tient compte, dans
l'étude du plan, des facteurs suivants :
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Prise en
compte
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(4) Le comité restreint peut en outre tenir
compte, dans son étude, de tout autre facteur
qu'il juge pertinent.
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Autres points
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109. (1) Au terme de l'étude, le comité
restreint communique par écrit ses
recommandations au concepteur; il peut
notamment recommander la mise en oeuvre
du plan - avec ou sans modifications - ou
son rejet.
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Recommanda
tions
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(2) Copie des recommandations est
adressée à quiconque a présenté ou agréé la
demande d'étude.
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Copie
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(3) Le concepteur tient compte pleinement
et équitablement des recommandations du
comité restreint et communique par écrit à
l'Office les motifs de tout refus.
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Examen des
recommandat
ions
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Mesures de contrôle et de vérification |
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110. (1) Le bureau désigné, le comité de
direction ou le comité restreint ou mixte, en
recommandant au décisionnaire la réalisation
d'un projet de développement - avec ou sans
conditions -, peut aussi recommander la
prise de mesures de contrôle ou de vérification
relativement à celui-ci.
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Recommanda
tions : projet
de
développeme
nt
|
(2) S'il accepte ces recommandations, le
décisionnaire est tenu de communiquer au
bureau désigné ou, si celles-ci émanent d'un
comité restreint ou mixte ou du comité de
direction, à ce dernier les résultats de la prise
des mesures qui en font l'objet.
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Communicati
on des
résultats
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(3) Le bureau désigné et le comité de
direction peuvent, au terme de l'étude des
résultats, donner au décisionnaire des conseils
sur le sujet.
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Conseils
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111. (1) Les ministres fédéral ou territorial
et les premières nations peuvent, en
conformité avec les paragraphes 95(1) à (3),
demander la prise de mesures de contrôle ou
de vérification relativement à un ouvrage.
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Demande
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(2) Le comité de direction prend les
mesures visées par la demande et
communique à quiconque l'a présentée ou
agréée le rapport des résultats des mesures de
contrôle et de vérification. Il peut y faire des
recommandations.
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Prise de
mesures et
rapport
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(3) Le destinataire du rapport tient
pleinement et équitablement compte des
recommandations qui y sont formulées.
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Recommanda
tions
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Études et recherches |
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112. (1) À la demande soit du ministre
fédéral, soit du ministre territorial ou d'une
première nation - s'ils obtiennent
l'agrément du ministre fédéral ou encore en
supportent les frais -, le comité de direction
peut entreprendre :
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Demande
d'études ou
de recherches
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(2) Le comité de direction peut conclure
avec quiconque présente la demande ou
l'agrée une entente au sujet du mandat et du
calendrier applicables à l'étude ou aux
recherches, ainsi que leur portée.
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Entente
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113. (1) Le comité de direction
communique à quiconque a présenté la
demande visée à l'article 112 ou l'a agréée son
rapport sur l'étude ou les recherches. Il peut y
faire des recommandations.
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Rapport du
comité de
direction
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(2) Le destinataire du rapport tient
pleinement et équitablement compte des
recommandations qui y sont formulées.
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Recommanda
tions
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Violation des prescriptions des décisions écrites |
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114. (1) Dans le cas où il soupçonne la
violation des prescriptions d'une décision
écrite, l'Office peut recommander au
décisionnaire l'ayant prise la tenue d'une
enquête publique sur le sujet. Il peut offrir de
la tenir lui-même ou lui demander de désigner
à cette fin un autre organisme.
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Recommanda
tion en cas de
violation
|
(2) Une fois cette recommandation
acceptée, l'Office ou l'organisme désigné à
cette fin tient une enquête publique au sujet de
la violation en question et peut par la suite
faire au décisionnaire les recommandations
qui s'imposent.
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Enquête
publique
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(3) Le décisionnaire communique par écrit,
motifs à l'appui, sa réponse à toute
recommandation faite en vertu du présent
article.
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Réponse
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Compétence judiciaire |
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115. L'Office peut, à la demande d'un
bureau désigné, du comité de direction, d'un
comité restreint ou mixte ou d'un
décisionnaire, déférer toute question de droit
ou de compétence soulevée dans le cadre des
instances tenues sous le régime de la présente
loi à la Cour suprême du Yukon.
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Renvoi de
questions par
l'Office
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116. Indépendamment de la compétence
exclusive accordée par l'article 18 de la Loi
sur la Cour fédérale, le procureur général du
Canada, le ministre territorial ou quiconque
est directement touché par l'affaire peut
présenter une demande à la Cour suprême du
Yukon afin d'obtenir, contre l'Office, un
bureau désigné, le comité de direction, un
comité restreint ou mixte ou un décisionnaire,
toute réparation par voie d'injonction, de
jugement déclaratoire, de bref - certiorari,
mandamus, quo warranto ou
prohibition - ou d'ordonnance de même
nature.
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Demande de
contrôle
judiciaire
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Dossiers et accès à l'information |
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117. Sont conservés par l'Office et chacun
des bureaux désignés :
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Documents
conservés par
l'Office et les
bureaux
désignés
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118. Sont conservés par l'Office :
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Documents
conservés par
l'Office
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119. Sont conservés par chacun des bureaux
désignés :
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Documents
conservés par
les bureaux
désignés
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120. (1) Les registres et autres documents
visés aux articles 117 à 119 peuvent être
consultés pendant les heures normales de
bureau.
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Consultation
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(2) L'Office et les bureaux désignés sont en
outre tenus de prendre les mesures nécessaires
pour faciliter l'accès du public aux
documents.
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Obligation de
l'Office et
des bureaux
désignés
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121. Malgré toute disposition contraire de
la présente partie, le bureau désigné, le comité
de direction, le comité restreint et le
décisionnaire sont tenus de refuser la
communication :
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Refus de
communicati
on
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Règlements et décrets |
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122. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement pris après consultation, par le
ministre fédéral, du ministre territorial et des
premières nations :
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Pouvoir du
gouverneur
en conseil
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123. Le gouverneur en conseil peut, par
décret pris après consultation, par le ministre
fédéral, du ministre territorial et des premières
nations :
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Modification
de l'annexe
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