PARTIE 3 |
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CONNEXES, DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR |
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Dispositions transitoires |
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124. (1) Le Décret sur les lignes directrices
visant le processus d'évaluation et d'examen
en matière d'environnement, approuvé par
le décret C.P. 1984-2132 du 21 juin 1984 et
enregistré sous le numéro DORS/84-467,
continue de s'appliquer aux projets de
développement pour lesquels une
commission d'évaluation
environnementale a été constituée sous son
régime avant l'entrée en vigueur de la
partie 2 de la présente loi. Ces projets sont
dès lors soustraits au processus mis en place
par la présente loi en ce qui touche les
projets de développement.
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Maintien de
l'application
du décret
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(2) Il en va de même des projets pour
lesquels un examen préalable ou une
évaluation initiale a été entrepris, aux
termes du décret visé au paragraphe (1),
avant l'entrée en vigueur de la partie 2 de la
présente loi. Le ministre de
l'Environnement, s'il est saisi d'un tel
projet pour examen public aux termes de
l'article 20 du décret, est réputé, pour
l'application de la présente loi, avoir
acquiescé à une demande faite par le comité
de direction au titre de l'alinéa 61(1)b) et le
décret cesse de s'appliquer.
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Examens
préalables en
cours et
évaluations
initiales
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125. (1) Malgré l'article 6, la Loi
canadienne sur l'évaluation
environnementale continue de s'appliquer
aux projets de développement qui, avant
l'entrée en vigueur de la partie 2 de la
présente loi, ont fait l'objet d'un renvoi à un
médiateur ou à une commission en vertu de
cette loi. Ces projets sont dès lors soustraits
au processus mis en place par la présente loi
en ce qui touche les projets de
développement.
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Loi
canadienne
sur
l'évaluation
environneme
ntale
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(2) Il en va de même des projets pour
lesquels, avant l'entrée en vigueur de la
partie 2 de la présente loi, un examen
préalable ou une étude approfondie a été
entrepris sous le régime de la Loi
canadienne sur l'évaluation
environnementale. Toutefois, en cas de
renvoi à une commission en vertu du
paragraphe 29(1) de cette loi, l'article 63 de
la présente loi s'applique, le ministre de
l'Environnement étant réputé avoir
acquiescé à une demande faite au titre de
l'alinéa 61(1)b) de la présente loi, et la Loi
canadienne sur l'évaluation
environnementale cesse de s'appliquer.
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Loi
canadienne
sur
l'évaluation
environneme
ntale
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126. (1) La présente loi ne s'applique pas
aux projets de développement pour lesquels
une première nation ou une autorité
territoriale a été saisie, avant l'entrée en
vigueur de la partie 2, d'une demande
d'autorisation, de droits fonciers ou d'aide
financière en vertu d'un texte législatif
territorial, des textes législatifs de la
première nation ou d'un accord définitif,
sauf si :
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Demandes
adressées aux
autorités
territoriales
ou aux
premières
nations
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(2) La présente loi ne s'applique pas non
plus aux projets de développement dont
l'autorité territoriale ou la première nation
a entrepris la réalisation, à titre de
promoteur, avant l'entrée en vigueur de la
partie 2 sauf si les circonstances
mentionnées aux paragraphes 124(2) ou
125(2) existent.
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Projet
entrepris par
l'autorité
territoriale ou
la première
nation
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Modifications connexes |
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Loi sur l'accès à l'information
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L.R., ch. A-1
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127. L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre
« Autres institutions fédérales », de ce qui
suit :
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Office d'évaluation environnementale et
socioéconomique du Yukon
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128. L'annexe II de la même loi est
modifiée par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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Loi sur l'évaluation environnementale et
socioéconomique au Yukon
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ainsi que de la mention « alinéa 121a) » en
regard de ce titre de loi.
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Loi sur la protection des renseignements
personnels
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L.R., ch. P-21
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129. L'annexe de la Loi sur la protection
des renseignements personnels est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
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Office d'évaluation environnementale et
socioéconomique du Yukon
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Loi sur l'autonomie gouvernementale des
premières nations du Yukon
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1994, ch. 35
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130. L'article 13 de la Loi sur l'autonomie
gouvernementale des premières nations du
Yukon est modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) Entre-temps, toutefois, les textes
législatifs édictés par la première nation au
titre de l'alinéa 11(1)c) peuvent prévoir, si son
accord le lui permet, une amende maximale de
300 000 $ dans les matières suivantes :
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Cas
particulier :
terres
désignées et
environneme
nt
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Loi sur l'Office des droits de surface du
Yukon
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1994, ch. 43
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131. L'article 5 de la Loi sur l'Office des
droits de surface du Yukon devient le
paragraphe 5(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) L'emportent sur les dispositions
incompatibles de toute ordonnance de l'Office
concernant l'accès :
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Incompatibili
té :
ordonnance
et décision
écrite
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Dispositions de coordination |
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132. (1) Dans le cas où l'entrée en vigueur
de l'article 116 de la présente loi et de
l'article 14 de la Loi sur le Service
administratif des tribunaux judiciaires,
chapitre 8 des Lois du Canada (2002)
(appelée « autre loi » au présent article),
précède celle de l'article 40 de la Loi sur le
Yukon, chapitre 7 des Lois du Canada
(2002), l'article 116 de la présente loi est, à
son entrée en vigueur ou à celle de l'article
14 de l'autre loi, selon ce qui se produit en
dernier lieu, remplacé par ce qui suit :
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Loi sur le
Service
administratif
des tribunaux
judiciaires et
Loi sur le
Yukon
|
116. Indépendamment de la compétence
exclusive accordée par l'article 18 de la Loi
sur les Cours fédérales, le procureur général
du Canada, le ministre territorial ou
quiconque est directement touché par l'affaire
peut présenter une demande à la Cour suprême
du Yukon afin d'obtenir, contre l'Office, un
bureau désigné, le comité de direction, un
comité restreint ou mixte ou un décisionnaire,
toute réparation par voie d'injonction, de
jugement déclaratoire, de bref - certiorari,
mandamus, quo warranto ou
prohibition - ou d'ordonnance de même
nature.
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Demande de
contrôle
judiciaire
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(2) Dans le cas où l'entrée en vigueur de
l'article 116 de la présente loi et de l'article
40 de la Loi sur le Yukon, chapitre 7 des Lois
du Canada (2002), précède celle de l'article
14 de l'autre loi, l'article 116 de la version
anglaise de la présente loi est, à son entrée
en vigueur ou à celle de l'article 40 de la Loi
sur le Yukon, selon ce qui se produit en
dernier lieu, remplacé par ce qui suit :
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116. Notwithstanding the exclusive
jurisdiction referred to in section 18 of the
Federal Court Act, the Attorney General of
Canada, the territorial minister or anyone
directly affected by the matter in respect of
which relief is sought may make an
application to the Supreme Court of Yukon for
any relief against the Board, a designated
office, the executive committee, a panel of the
Board, a joint panel or a decision body, by way
of an injunction or declaration or by way of an
order in the nature of certiorari, mandamus,
quo warranto or prohibition.
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Application
for judicial
review
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(3) À l'entrée en vigueur de l'article 116
de la présente loi, de l'article 14 de l'autre
loi ou de l'article 40 de la Loi sur le Yukon,
chapitre 7 des Lois du Canada (2002), selon
ce qui se produit en dernier lieu, l'article
116 de la présente loi est remplacé par ce qui
suit :
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116. Indépendamment de la compétence
exclusive accordée par l'article 18 de la Loi
sur les Cours fédérales, le procureur général
du Canada, le ministre territorial ou
quiconque est directement touché par l'affaire
peut présenter une demande à la Cour suprême
du Yukon afin d'obtenir, contre l'Office, un
bureau désigné, le comité de direction, un
comité restreint ou mixte ou un décisionnaire,
toute réparation par voie d'injonction, de
jugement déclaratoire, de bref - certiorari,
mandamus, quo warranto ou
prohibition - ou d'ordonnance de même
nature.
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Demande de
contrôle
judiciaire
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133. (1) À l'entrée en vigueur de l'article
283 de la Loi sur le Yukon, chapitre 7 des
Lois du Canada (2002) (appelée « autre
loi » au présent article), ou, si elle est
postérieure, à la date de sanction de la
présente loi, la définition de
« autorisation », au paragraphe 2(1) de la
présente loi, est remplacée par ce qui suit :
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Loi sur le
Yukon
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« autorisation » Toute forme
d'autorisation - notamment un
permis - délivrée ou accordée soit par le
gouverneur en conseil, une autorité
publique, un organisme administratif
autonome ou une municipalité, soit par une
première nation en vertu d'un accord
définitif ou de ses textes législatifs. Sont
exclues les ordonnances d'accès rendues
par l'organisme établi par les textes
législatifs territoriaux et compétent en
matière de droits de surface ainsi que
l'autorisation accordée, en ce qui touche
l'accès à des terres désignées, par une
première nation dans les circonstances où
une telle ordonnance pourrait être rendue.
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« autorisation
» ``authorizatio n''
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(2) À l'entrée en vigueur de l'article 283
de l'autre loi ou, si elle est postérieure, à la
date de sanction de la présente loi, les
définitions de « autorité fédérale »,
« autorité territoriale » et « terres
désignées », au paragraphe 2(1) de la
présente loi, sont respectivement
remplacées par ce qui suit :
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« autorité fédérale » Ministre du
gouvernement fédéral ainsi que toute
personne ou tout organisme remplissant des
fonctions administratives sous le régime
d'une loi fédérale, exception faite de la Loi
sur le Yukon, de la Loi sur le règlement des
revendications territoriales des premières
nations du Yukon et de la Loi sur
l'autonomie gouvernementale des
premières nations du Yukon. Sont exclus le
gouverneur en conseil et les organismes
administratifs autonomes.
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« autorité
fédérale » ``federal agency''
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« autorité territoriale » Membre du Conseil
exécutif du Yukon, ainsi que toute personne
ou tout organisme remplissant des fonctions
administratives sous le régime de la Loi sur
le Yukon. Sont exclus les organismes
administratifs autonomes, les municipalités
et l'organisme établi par les textes
législatifs territoriaux et compétent en
matière de droits de surface.
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« autorité
territoriale » ``territorial agency''
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« terres désignées » Les terres gwich'in tetlit
ainsi que les terres qui, aux termes d'un
accord définitif ou d'une ordonnance de
l'organisme établi par les textes législatifs
territoriaux et compétent en matière de
droits de surface, sont soit affectées aux
catégories A ou B, soit détenues en fief
simple, ou qui sont tenues pour telles aux
termes d'un accord sur l'autonomie
gouvernementale. Sont exclus les étendues
d'eau ainsi que les mines et les minéraux
visés par la définition de « terres non
désignées ».
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« terres
désignées » ``settlement land''
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(3) La définition de « Yukon », au
paragraphe 2(1) de la version anglaise de la
présente loi, est abrogée à la date de
sanction de la présente loi ou, si elle est
postérieure, à l'entrée en vigueur de
l'article 1 de l'autre loi.
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(4) À l'entrée en vigueur de l'article 283
de l'autre loi ou à celle de la partie 2 de la
présente loi, selon ce qui se produit en
dernier lieu, l'alinéa 81(1)g) de la présente
loi est remplacé par ce qui suit :
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(5) À l'entrée en vigueur de l'article 284
de l'autre loi ou à celle de la partie 2 de la
présente loi, selon ce qui se produit en
dernier lieu :
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86. L'organisme compétent en matière de
droits relatifs aux eaux ne peut procéder à
l'attribution ou au renouvellement de tels
droits, sous le régime des textes législatifs
territoriaux - ou assortir ceux-ci de
conditions - qu'en conformité avec les
décisions écrites prises par les décisionnaires
fédéraux ou celles devant être mises en oeuvre
par les autorités fédérales, les autorités
territoriales, les municipalités et les premières
nations aux termes des paragraphes 83(2) ou
84(2) ou (3).
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Droits relatifs
aux eaux
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(6) À l'entrée en vigueur de la partie 2 de
la présente loi ou de l'article 40 de l'autre
loi, selon ce qui se produit en dernier lieu,
l'article 115 de la version anglaise de la
présente loi est remplacé par ce qui suit :
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115. At the request of a designated office,
the executive committee, a panel of the Board,
a joint panel or a decision body, the Board may
refer a question of law or jurisdiction arising
in any proceedings under this Act to the
Supreme Court of Yukon.
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Court
reference by
Board
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(7) En cas d'entrée en vigueur de l'article
283 de l'autre loi avant celle de l'article 131
de la présente loi, ce dernier article et
l'intertitre qui le précède sont abrogés.
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Entrée en vigueur |
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134. L'article 6, la partie 2 et les articles
124 à 126 et 131 entrent en vigueur dix-huit
mois après la date de sanction de la présente
loi ou, dans cet intervalle, à la date fixée par
décret.
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Décret
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