Circonscriptions et bureaux désignés |
|
|
20. (1) Le ministre fédéral divise, par arrêté
pris après consultation du ministre territorial
et des premières nations, le Yukon en six
circonscriptions, conformément à toute
entente conclue entre ces ministres et les
premières nations.
|
|
Mise en place
|
(2) En conformité avec la recommandation
de l'Office fondée sur les besoins
fonctionnels, le ministre fédéral peut modifier
le nombre de circonscriptions constituant le
Yukon par arrêté pris après consultation du
ministre territorial et des premières nations.
S'il refuse la recommandation, il
communique par écrit ses motifs à l'Office.
|
|
Modification
du nombre
|
21. (1) L'Office peut, par ordonnance,
modifier les limites des circonscriptions; il est
tenu de le faire en cas de modification du
nombre de circonscriptions.
|
|
Modification
des limites
|
(2) Toute modification des limites est
cependant subordonnée à la consultation des
bureaux désignés concernés, du ministre
fédéral, du ministre territorial, du Conseil,
ainsi que des premières nations dont le
territoire est situé, en tout ou en partie, dans
l'une des circonscriptions touchées. L'Office
est en outre tenu de demander l'avis des
municipalités de la circonscription et de leurs
résidents.
|
|
Consultation
|
(3) L'ordonnance est soustraite à
l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur
les textes réglementaires. L'Office fait
toutefois publier un avis de sa prise dans la
Gazette du Canada, dans un périodique qui, à
son avis, est largement diffusé au Yukon et, si
les circonscriptions touchées recouvrent toute
partie du territoire des Gwich'in Tetlit, dans
un périodique distribué dans la région
désignée des Gwich'in visée dans l'accord
gwich'in.
|
|
Loi sur les
textes
réglementaire
s
|
22. (1) Le ministre fédéral désigne, pour
chaque circonscription, la localité dans
laquelle l'Office tient un bureau - le bureau
désigné.
|
|
Bureaux
désignés :
localité
|
(2) Toute modification relative à cette
désignation est subordonnée à la consultation
du ministre territorial, du Conseil et des
premières nations dont le territoire est situé,
en tout ou en partie, dans la circonscription en
question. Le ministre est de plus tenu de
demander l'avis des municipalités de la
circonscription et de leurs résidents.
|
|
Modification
|
(3) Le ministre fédéral donne avis de la
désignation et de toute modification de
celle-ci dans la Gazette du Canada, dans un
périodique qui, à son avis, est largement
diffusé au Yukon et, si la circonscription
touchée recouvre toute partie du territoire des
Gwich'in Tetlit, dans un périodique distribué
dans la région désignée des Gwich'in visée
dans l'accord gwich'in.
|
|
Publication
|
23. (1) Le personnel du bureau désigné est
formé des personnes que l'Office y affecte
parmi son propre personnel.
|
|
Personnel
|
(2) L'Office désigne, parmi ce personnel,
les personnes chargées d'exercer les
pouvoirs - qu'elles peuvent déléguer à
d'autres membres du personnel - conférés
au bureau désigné en matière d'évaluation.
|
|
Pouvoirs en
matière
d'évaluation
|
24. (1) Est incompétent pour prendre part à
une affaire devant le bureau désigné le
membre du personnel qui se trouverait de ce
fait en situation de conflit d'intérêts
important.
|
|
Conflit
d'intérêts
|
(2) N'a cependant pas pour effet de créer
une telle situation le seul fait d'être un Indien
du Yukon.
|
|
Indien du
Yukon
|
25. Sur demande du bureau désigné mais
compte tenu du budget approuvé à l'égard de
celui-ci, l'Office lui fournit les services
nécessaires ou met à sa disposition des biens
ou des locaux.
|
|
Obligations
de l'Office
|
Budgets et rapports |
|
|
26. Chaque bureau désigné établit
annuellement pour l'exercice suivant, après
consultation des premières nations dont le
territoire est situé - en tout ou en
partie - dans sa circonscription, un budget
qu'il soumet à l'agrément de l'Office.
|
|
Bureaux
désignés
|
27. (1) L'Office établit annuellement pour
l'exercice suivant un budget qu'il soumet à
l'agrément du ministre fédéral. Il y incorpore
les budgets des bureaux désignés tels quels ou
avec les modifications qu'il peut y apporter.
|
|
Office
|
(2) Le ministre fédéral peut agréer le budget
tel quel, ou avec les modifications qu'il peut
y apporter après avoir demandé l'avis de
l'Office, du ministre territorial et du Conseil.
|
|
Ministre
fédéral
|
(3) Dans l'établissement de son budget,
l'Office doit envisager la possibilité d'allouer
des fonds, d'une part, à la prise de mesures
pour permettre à ses membres et à ses
employés d'exercer leurs fonctions dans leur
langue traditionnelle et, d'autre part, à la
formation de ceux-ci - notamment en
matière de sensibilisation et d'éducation
interculturelles - en vue de les aider à mieux
s'acquitter de leurs fonctions.
|
|
Formation
des membres
|
28. (1) L'Office tient les documents
comptables en conformité avec les principes
comptables recommandés par l'Institut
canadien des comptables agréés ou tout
organisme lui succédant.
|
|
Comptabilité
|
(2) Dans le délai fixé par le ministre fédéral
suivant la fin de chaque exercice, l'Office
établit annuellement, en conformité avec les
mêmes principes comptables, les états
financiers consolidés de l'exercice, auxquels
il joint les renseignements ou documents
nécessaires à l'appui.
|
|
États
financiers
consolidés
|
(3) Les comptes, états financiers et
opérations financières de l'Office sont vérifiés
chaque année par le vérificateur de l'Office et,
sur demande du ministre fédéral, par le
vérificateur général du Canada. Les rapports
de vérification sont présentés à l'Office et au
ministre fédéral dans les meilleurs délais.
|
|
Vérification
|
29. Dans les trois mois qui suivent la fin de
chaque exercice, le comité de direction établit
le rapport d'activité de l'Office pour cet
exercice. Il en communique la version
approuvée par ce dernier au ministre fédéral et
le met à la disposition du public.
|
|
Rapport
annuel
|
Règles et règlements administratifs |
|
|
30. (1) L'Office établit des règles régissant,
en matière de préétude par le comité de
direction et d'étude par les comités restreints :
|
|
Règles :
comité de
direction et
comités
restreints
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'Office peut établir d'autres règles
régissant :
|
|
Idem
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) L'Office peut aussi établir des règles
régissant :
|
|
Autres règles
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) Les règles établies en vertu du présent
article peuvent prévoir différents types de
préétudes et d'études pour diverses catégories
soit de projets de développement, d'ouvrages
ou de plans, soit d'activités à l'extérieur du
Yukon.
|
|
Catégories
particulières
|
31. (1) L'Office établit des règles régissant
le déroulement de l'examen effectué par les
bureaux désignés. Il peut notamment à ce
titre :
|
|
Règles :
bureaux
désignés
|
|
|
|
|
|
|
(2) Il établit aussi des règles régissant, en
matière d'examen par les bureaux désignés :
|
|
Règles
régissant
l'examen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) L'Office peut établir d'autres règles
régissant la coopération des bureaux désignés
avec d'autres organismes, notamment en ce
qui concerne la coordination des travaux.
|
|
Autres règles
|
(4) L'Office prend les mesures voulues pour
s'assurer la collaboration des bureaux
désignés dans l'élaboration des règles qu'il
établit au titre des paragraphes (1) à (3).
|
|
Collaboration
|
(5) Tout bureau désigné peut établir ses
propres règles d'examen, mais les dispositions
des règles établies en vertu des paragraphes
(1) à (3) l'emportent en cas d'incompatibilité.
|
|
Règles
particulières
|
32. (1) L'Office peut établir des règles
spécifiques pour l'élaboration des mesures
d'atténuation types visées à l'article 37.
|
|
Règles
particulières
|
(2) L'Office prend les mesures voulues pour
s'assurer la collaboration des bureaux
désignés dans l'élaboration de ces règles.
|
|
Collaboration
|
33. L'Office établit des règles régissant :
|
|
Règles :
informations
et
connaissance
s
traditionnelle
s
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34. (1) Au moins soixante jours avant
l'établissement de règles, l'Office ou le
bureau désigné, selon le cas, en donne avis
dans la Gazette du Canada, dans un
périodique qui, à son avis, est largement
diffusé au Yukon et dans un périodique
distribué dans la région désignée des
Gwich'in visée dans l'accord gwich'in. L'avis
invite toute personne à présenter par écrit,
dans les soixante jours suivant la publication,
ses observations à cet égard.
|
|
Publication
des projets de
règles
|
(2) Il n'est pas nécessaire de publier de
nouvel avis dans le cas des projets de règles
modifiés uniquement par suite d'observations
présentées à l'Office ou au bureau désigné.
|
|
Dispense
|
(3) Le texte définitif des règles est publié
dans la Gazette du Canada dès leur
établissement.
|
|
Publication
des règles
|
35. L'Office peut, par règlement
administratif :
|
|
Règlements
administratifs
: Office
|
|
|
|
|
|
|
36. (1) L'Office peut prendre des
règlements administratifs en matière de
conduite et de gestion des affaires internes des
bureaux désignés.
|
|
Règlements
administratifs
: bureaux
désignés
|
(2) L'Office prend les mesures voulues pour
s'assurer la collaboration des bureaux
désignés dans l'élaboration de ces règlements
administratifs.
|
|
Collaboration
|
(3) Tout bureau désigné peut se doter de ses
propres règlements administratifs en la
matière, mais les dispositions des règlements
administratifs pris en vertu du paragraphe (1)
l'emportent en cas d'incompatibilité.
|
|
Règlements
administratifs
: bureaux
désignés
|
37. (1) Le bureau désigné peut élaborer des
mesures d'atténuation types applicables à des
catégories de projets de développement ou
aux projets d'une région donnée.
|
|
Mesures
d'atténuation
types
|
(2) Le comité de direction peut élaborer des
mesures d'atténuation types applicables soit à
des catégories de projets de développement ou
d'ouvrages, soit aux projets ou aux ouvrages
d'une région donnée.
|
|
Mesures
types : comité
de direction
|
(3) Le bureau désigné et le comité de
direction sont tenus de favoriser la
participation du public à l'élaboration de ces
mesures d'atténuation types.
|
|
Participation
du public
|
(4) Sauf disposition contraire des règles, les
mesures d'atténuation types élaborées par le
comité de direction l'emportent sur les
mesures d'atténuation types incompatibles
élaborées par le bureau désigné.
|
|
Conflit
|
38. Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les
textes réglementaires ne s'appliquent pas aux
règles et aux règlements administratifs de
l'Office ou des bureaux désignés.
|
|
Loi sur les
textes
réglementaire
s
|