Obligation générale |
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39. Le bureau désigné, le comité de
direction et le comité restreint tiennent
compte pleinement et équitablement des
connaissances traditionnelles et de
l'information scientifique ou autre qui leur
sont communiquées ou qu'ils obtiennent
conformément à la présente loi.
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Connaissance
s
traditionnelle
s et autres
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PARTIE 2 |
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PROCESSUS D'ÉVALUATION ET DÉCISIONS ÉCRITES |
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Dispositions générales sur le processus |
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40. L'Office, les bureaux désignés, le
comité de direction et les comités restreints
veillent à éviter le double emploi dans le cadre
du processus d'évaluation et donnent aux
participants des assurances, autant que faire se
peut, en ce qui touche la procédure,
notamment l'information à fournir, les délais
et les frais.
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Fiabilité
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41. Les bureaux désignés, le comité de
direction et les comités restreints effectuent
l'évaluation d'un projet, d'un ouvrage ou d'un
plan avec célérité.
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Célérité
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42. (1) Les bureaux désignés, le comité de
direction et les comités restreints tiennent
compte des points ci-après dans l'évaluation
d'un projet de développement ou d'un
ouvrage :
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Prise en
compte de
certains
points
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(2) Le comité de direction et le comité
restreint tiennent en outre compte des points
suivants :
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Points
supplémentai
res
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(3) Le bureau désigné, le comité de
direction et le comité restreint tiennent
compte, dans leurs évaluations, des mesures
d'atténuation types applicables soit à la
catégorie dont fait partie le projet de
développement ou l'ouvrage, soit à la région
de réalisation ou d'exploitation, que ces
mesures soient conçues par le bureau désigné
ou par le comité de direction.
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Prise en
compte
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(4) Le bureau désigné, le comité de
direction et le comité restreint peuvent en
outre tenir compte de tout point qu'ils jugent
pertinent.
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Autres points
pertinents
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43. Le bureau désigné, le comité de
direction et le comité restreint saisis d'un
projet de développement peuvent, avant la fin
de l'évaluation, exiger de son promoteur la
communication des renseignements
supplémentaires qu'ils estiment nécessaires.
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Renseigneme
nts
supplémentai
res
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44. (1) Le bureau désigné, le comité de
direction et le comité restreint sont tenus,
durant l'évaluation d'un projet de
développement devant être réalisé dans une
région assujettie, en vertu d'un accord
définitif, à un plan d'aménagement régional,
de demander à l'office d'aménagement mis
sur pied en conformité avec cet accord de les
conseiller quant à la conformité du projet avec
ce plan. Ils sont soustraits à cette obligation si
une telle demande a déjà été présentée à
l'égard du projet.
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Plan
d'aménagem
ent régional
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(2) Si l'office d'aménagement les avise,
avant la fin de l'évaluation, que le projet n'est
pas conforme au plan d'aménagement
régional, le bureau désigné, le comité de
direction et le comité restreint doivent tenir
compte du plan et inviter l'office à leur
présenter des observations sur le sujet.
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Non-conform
ité
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(3) Le bureau désigné, le comité de
direction et le comité restreint sont tenus, dans
la mesure du possible, d'assortir toute
recommandation visant à permettre la
réalisation du projet de conditions assurant sa
conformité avec le plan d'aménagement.
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Conditions
recommandé
es
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45. (1) Une fois informés par l'office
d'aménagement mis sur pied en conformité
avec un accord définitif qu'un plan
d'aménagement régional visant - même en
partie - une circonscription est en cours
d'établissement conformément à cet accord,
le bureau désigné compétent et le comité de
direction sont tenus de communiquer à
l'office d'aménagement tous les
renseignements dont ils disposent
relativement aux projets de développement
devant être réalisés dans la région en question
et faisant l'objet d'une évaluation.
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Plan
d'aménagem
ent en cours
d'établisseme
nt
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(2) Ils sont aussi tenus d'inviter l'office
d'aménagement à leur présenter, avant la fin
de l'examen ou de la préétude, selon le cas, ses
observations au sujet du plan. Le comité de
direction peut aussi inviter l'office à faire
cette présentation devant le comité restreint
qui procède à l'étude du projet de
développement.
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Invitation
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46. Sous réserve des paragraphes 60(4),
95(4) et 103(4), le bureau désigné, le comité
de direction et le comité restreint sont tenus de
permettre la participation des intéressés et du
public aux évaluations et de donner avis
public des occasions offertes à cette fin.
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Participation
des intéressés
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Activités visées |
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47. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, établir la liste des activités qui
pourraient être assujetties à l'évaluation; il
peut aussi prévoir des exceptions à celles-ci.
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Pouvoir
réglementaire
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(2) Est assujettie à l'évaluation toute
activité qui pourrait l'être aux termes des
règlements, qui ne fait pas l'objet d'une
exception réglementaire, qui doit être exercée
au Yukon et qui remplit l'une ou l'autre des
conditions suivantes :
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Assujettissem
ent
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48. (1) Est assujettie à l'évaluation
l'activité exceptée en vertu du paragraphe
47(1) qui fait l'objet d'une déclaration à cet
effet - dans les cas visés aux paragraphes (3)
ou (4) - de la part :
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Déclaration
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(2) Toute déclaration doit recevoir
l'agrément de quiconque est autorisé à la faire
relativement à l'activité en cause.
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Agrément
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(3) La déclaration peut être faite dans les
cas où, de l'avis du déclarant, l'activité visée :
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Effets
négatifs
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(4) La déclaration peut en outre être faite
dans les cas où l'activité visée doit être
exercée dans l'un ou l'autre des lieux
suivants :
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Lieu de
réalisation
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49. (1) Est soustraite à l'évaluation, par
dérogation aux articles 47 et 48, l'activité qui
est exercée soit en réaction à une situation de
crise nationale pour laquelle des mesures
d'intervention sont prises aux termes de la Loi
sur les mesures d'urgence, soit en réaction à
une situation d'urgence nécessitant qu'elle
soit exercée sans délai pour la protection des
biens ou de l'environnement ou pour le
bien-être, la santé ou la sécurité publics.
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Activités
soustraites à
l'évaluation
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(2) Quiconque exerce cette activité fait
parvenir au bureau désigné de toute
circonscription où a eu lieu l'exercice, dans
les meilleurs délais suivant la fin de l'activité,
un rapport indiquant sa nature, son envergure
et sa durée et décrivant les travaux de remise
en état effectués dans les régions touchées.
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Rapport
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Saisine |
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50. (1) Le promoteur d'un projet de
développement soumet une proposition, s'il
s'agit d'un projet visé par un règlement pris en
vertu de l'alinéa 122c), au comité de direction
ou, dans les autres cas, au bureau désigné de
toute circonscription où le projet doit être
réalisé, sous réserve des règles établies en
vertu de l'alinéa 31(2)d).
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Propositions
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(2) Le promoteur fait état, dans sa
proposition, des mesures d'atténuation
nécessaires et tient compte des points
énumérés aux alinéas 42(1)b), c), e) et f),
lorsqu'il soumet sa proposition au bureau
désigné, et de ceux énumérés à ces alinéas et
aux alinéas 42(1)g) et h), lorsqu'il la soumet
au comité de direction.
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Points
importants
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(3) La proposition ne peut être soumise au
comité de direction qu'après consultation, par
le promoteur, des premières nations sur le
territoire desquelles le projet doit être réalisé
ou est susceptible d'avoir des effets
importants sur l'environnement ou sur la vie
socioéconomique, ainsi que des résidents des
localités où le projet doit être réalisé ou est
susceptible d'avoir de tels effets.
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Consultation
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(4) Le comité de direction notifie au
ministre de l'Environnement toute
proposition qui lui est soumise visant un projet
de développement relevant d'un décisionnaire
fédéral.
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Notification
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51. Le bureau désigné ou le comité de
direction détermine l'envergure du projet de
développement qui fait l'objet de
l'évaluation. Ce faisant, il étend la portée de
l'évaluation à toute activité, outre les activités
mentionnées dans la proposition, qui sera
vraisemblablement exercée en rapport avec
celles-ci et leur est suffisamment liée pour
faire partie du projet.
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Portée de
l'évaluation
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52. Le bureau désigné ou le comité de
direction, s'il estime que plusieurs projets de
développement à l'égard desquels il reçoit des
propositions sont suffisamment liés pour faire
partie d'une même activité ou si tous les
décisionnaires compétents l'ont avisé qu'ils
les estiment ainsi liés, les évalue comme s'ils
ne formaient qu'un seul projet.
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Projets de
développeme
nt liés
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53. Différents bureaux désignés peuvent
effectuer conjointement l'examen d'un projet
de développement et un seul peut le faire pour
le compte de tous, en conformité avec les
règles établies en vertu de l'alinéa 31(2)e),
dans les cas suivants :
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Pluralité de
bureaux
désignés
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54. (1) Le promoteur est tenu de notifier
l'abandon d'un projet de développement à
quiconque est chargé de son évaluation, ou y
a procédé, et au décisionnaire saisi des
recommandations qui en découlent.
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Projet de
développeme
nt abandonné
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(2) La notification met fin à toute forme
d'évaluation en cours sous le régime de la
présente partie et à l'examen des
recommandations qui en découlent.
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Effet
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