(3) Afin de surveiller l'observation des
paragraphes (1) et (2), chaque institution fait
faire des vérifications internes de ses
opérations.
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Vérification
interne
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(4) Chaque institution fait établir chaque
année des états financiers selon les principes
comptables généralement reconnus, compte
tenu des directives complémentaires données
par le ministre au titre du paragraphe (6).
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États
financiers
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(5) Les états financiers d'une institution
doivent mettre en évidence ses principales
activités.
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Présentation
matérielle
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(6) Le ministre peut donner des directives à
l'égard de la préparation des états financiers,
celles-ci ne pouvant qu'ajouter aux principes
comptables généralement reconnus.
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Directives
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118. (1) Chaque institution fait établir, en
conformité avec les directives du ministre, un
rapport annuel de vérification sur :
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Rapport
annuel du
vérificateur
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(2) Le rapport visé au paragraphe (1)
comporte notamment les éléments suivants :
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Idem
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(3) Le ministre peut exiger que les
renseignements chiffrés qui doivent être
inclus dans le rapport annuel d'une institution
en conformité avec l'alinéa (2)a) soient
vérifiés.
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Renseigneme
nts chiffrés
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(4) L'institution remet au ministre, au
moins trente jours avant la réunion annuelle,
ses états financiers vérifiés.
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Présentation
au ministre
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119. (1) Chaque institution fait procéder à
un examen spécial de ses opérations afin
d'établir si les exigences de l'article 117
concernant les documents comptables, les
moyens et les méthodes ont été respectées
pendant la période considérée. Les examens
spéciaux sont au moins quinquennaux, des
examens spéciaux complémentaires pouvant
avoir lieu à la demande du conseil
d'administration de l'institution ou du
ministre.
|
|
Examen
spécial
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(2) Avant de procéder à ses travaux,
l'examinateur étudie les moyens et les
méthodes de l'institution visée et établit un
plan d'action, notamment quant aux critères
qu'il entend appliquer; il présente ce plan au
comité de vérification de l'institution.
|
|
Plan d'action
|
(3) Les désaccords entre l'examinateur et le
comité de vérification ou le conseil
d'administration d'une institution sur le plan
d'action visé au paragraphe (2) sont tranchés
par le ministre.
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Désaccord
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(4) L'examinateur, dans la mesure où il les
juge utilisables, se fie aux résultats de toute
vérification interne faite en conformité avec le
paragraphe 117(3).
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Utilisation
des données
d'une
vérification
interne
|
120. (1) Ses travaux terminés,
l'examinateur établit un rapport de ses
résultats - et un résumé du rapport - qu'il
soumet au conseil d'administration de
l'institution et au ministre.
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Rapport
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(2) Le rapport comporte notamment les
éléments suivants :
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Contenu
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(3) L'institution publie, dans les meilleurs
délais après l'avoir reçu, le résumé du rapport
sur son site Internet.
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Publication
du rapport
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121. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est
chargé de l'examen spécial le vérificateur
d'une institution.
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|
Examinateur
|
(2) Le ministre, s'il estime contre-indiqué
de confier l'examen spécial au vérificateur de
l'institution, peut, après consultation du
conseil d'administration de celle-ci, ordonner
qu'un autre vérificateur remplissant les
conditions requises procède à l'examen.
|
|
Autre
vérificateur
|
122. Le vérificateur ou l'examinateur d'une
institution peuvent à tout moment consulter le
vérificateur général sur tout point qui relève
de la vérification ou de l'examen spécial.
|
|
Consultation
du
vérificateur
général
|
123. (1) Les commissaires, conseillers,
dirigeants, salariés ou mandataires d'une
institution ou leurs prédécesseurs doivent, à la
demande du vérificateur ou de l'examinateur
de l'institution, lui fournir des renseignements
et des éclaircissements et lui donner accès aux
registres, livres, comptes, pièces justificatives
et autres documents de l'institution qui sont
sous leur contrôle. Ils se conforment à la
demande dans la mesure où le vérificateur ou
l'examinateur l'estime nécessaire pour établir
les rapports prévus par la présente loi.
|
|
Droit aux
renseignemen
ts
|
(2) S'ils n'ont pas les renseignements et
éclaircissements, les commissaires ou
conseillers d'une institution doivent, à la
demande du vérificateur ou de l'examinateur,
les obtenir et les lui remettre.
|
|
Obligation
d'obtenir les
renseignemen
ts
|
124. La présente partie ou les directives du
ministre n'ont pas pour effet d'autoriser le
vérificateur ou l'examinateur d'une
institution à exprimer son opinion sur le
bien-fondé de questions d'orientation,
notamment sur celui :
|
|
Restrictions
|
|
|
|
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|
|
125. Les vérificateurs et les examinateurs
d'une institution jouissent d'une immunité
relative en ce qui concerne les déclarations
orales ou écrites et les rapports qu'ils font en
vertu de la présente partie.
|
|
Immunité
relative
|
126. (1) Chaque institution constitue un
comité de vérification formé d'au moins trois
commissaires ou conseillers qui ne sont pas
des dirigeants de l'institution et qui ont les
compétences requises pour exercer les
fonctions prévues au paragraphe (2).
|
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Constitution
de comité
|
(2) Le comité de vérification d'une
institution est chargé des fonctions suivantes :
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Fonctions
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|
(3) Le vérificateur et l'examinateur d'une
institution ont le droit de recevoir avis de
chacune des réunions du comité de
vérification, d'y assister aux frais de
l'institution et d'y prendre la parole.
|
|
Présence du
vérificateur
ou de
l'examinateur
|
(4) Ils sont par ailleurs tenus d'être présents
à toute réunion à laquelle un membre du
comité de vérification leur demande
d'assister.
|
|
Présence
obligatoire
|
(5) Le vérificateur ou l'examinateur d'une
institution ou un membre du comité de
vérification peut demander la tenue d'une
réunion du comité.
|
|
Tenue des
réunions
|
127. Le premier dirigeant de l'institution
avise dans les plus brefs délais possible le
ministre et les commissaires ou conseillers de
l'institution qui ne sont pas déjà au courant des
changements, notamment de la situation
financière, qui, selon lui, pourraient avoir, par
rapport aux objectifs de l'institution, des
conséquences importantes sur les résultats de
celle-ci ou sur ses besoins financiers.
|
|
Avis des
changements
importants
|
128. (1) Dans les quatre premiers mois
suivant la fin de chaque exercice, l'institution
remet au ministre un rapport annuel des
activités qu'elle a exercées pendant
l'exercice.
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|
Rapport
annuel
|
(2) Le rapport annuel de l'institution met en
évidence les principales activités de
l'institution et contient notamment les
éléments suivants :
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|
Présentation
matérielle et
contenu
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129. (1) Le conseil d'administration d'une
institution doit convoquer une réunion
annuelle au plus tard dans les dix-huit mois
suivant la création de l'institution et, par la
suite, dans les quinze mois suivant la réunion
annuelle précédente.
|
|
Réunion
annuelle
|
(2) L'institution est tenue de faire publier
dans un journal à grand tirage au moins trente
jours avant la réunion un avis donnant l'heure,
le lieu et la date de la réunion et portant que le
rapport annuel de l'institution est mis à la
disposition du public sur son site Internet.
|
|
Publication
d'un avis
|
(3) Le conseil d'administration veille à ce
que, à la réunion :
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|
Renseigneme
nts à
communique
r au public
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PARTIE 7 |
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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|
Généralités |
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130. (1) Les personnes qui sont nommées à
la Commission de la fiscalité des premières
nations, au Conseil de gestion financière des
premières nations, à l'Administration
financière des premières nations ou à l'Institut
de la statistique des premières nations ou
employées par lui ne peuvent être ni nommées
à un autre de ces organismes ni employées par
lui.
|
|
Conflits
d'intérêts
|
(2) Elles ne peuvent accepter ni occuper de
charge ou d'emploi incompatibles avec leurs
fonctions, ni se saisir d'une affaire concernant
une des institutions visées au paragraphe (1)
dans lesquelles elles ont un intérêt.
|
|
Conflits
d'intérêts
|
(3) Les personnes qui sont nommées à la
Commission de la fiscalité des premières
nations, au Conseil de gestion financière des
premières nations ou à l'Institut de la
statistique des premières nations sont tenues
de se conformer au Code régissant la conduite
des titulaires de charge publique en ce qui
concerne les conflits d'intérêts et
l'après-mandat, publié par le Bureau du
conseiller en éthique, comme si elles étaient
des titulaires d'une charge publique au sens de
ce code.
|
|
Conflits
d'intérêts
|
131. (1) Nul ne peut recevoir de
dédommagement de Sa Majesté du chef du
Canada à l'égard de toute demande contre la
Commission de la fiscalité des premières
nations, le Conseil de gestion financière des
premières nations, l'Administration
financière des premières nations ou l'Institut
de la statistique des premières nations
découlant de l'exercice de leurs attributions
ou du défaut de les exercer, y compris toute
demande contre la Commission de la fiscalité
des premières nations à titre de mandataire de
Sa Majesté du chef du Canada.
|
|
Responsabilit
é de la
Couronne
|
(2) La Commission de la fiscalité des
premières nations, le Conseil de gestion
financière des premières nations,
l'Administration financière des premières
nations et l'Institut de la statistique des
premières nations sont tenus de maintenir
l'assurance exigée par les règlements pris en
vertu de l'alinéa 137b).
|
|
Assurance
|
132. Il ne peut être accordé à la Commission
de la fiscalité des premières nations, au
Conseil de gestion financière des premières
nations, à l'Administration financière des
premières nations et à l'Institut de la
statistique des premières nations aucune
somme par voie de crédit affecté par le
Parlement pour lui permettre de satisfaire à la
demande visée au paragraphe 131(1).
|
|
Interdiction
de crédit
|
133. Nul ne peut recevoir de
dédommagement de Sa Majesté du chef du
Canada ou de la Commission de la fiscalité
des premières nations en rapport avec des
droits, acquis ou dévolus, actuels ou
éventuels, touchés par un texte législatif agréé
en vertu du paragraphe 29(3), ou en
compensation des obligations que lui impose
ce texte.
|
|
Aucun
recours
|
134. Les commissaires ou les employés de
la Commission de la fiscalité des premières
nations, les conseillers ou les employés du
Conseil de gestion financière des premières
nations ou les administrateurs ou les employés
de l'Institut de la statistique des premières
nations bénéficient de l'immunité en matière
civile pour les faits - actes ou
omissions - accomplis de bonne foi dans
l'exercice effectif ou censé tel des attributions
qui leur sont conférées en vertu de la présente
loi.
|
|
Limite de
responsabilité
|
135. (1) Les dispositions de toute loi
fédérale ou d'un règlement pris en vertu de
celle-ci ou d'un code adopté par une première
nation en vertu d'une autre loi fédérale
l'emportent sur les dispositions incompatibles
d'un texte législatif sur les recettes locales
d'une première nation.
|
|
Primauté
|
(2) Les dispositions de tout texte législatif
pris en vertu de la présente loi l'emportent sur
les dispositions incompatibles d'un texte
législatif, à l'exception d'un code, d'une
première nation pris en vertu d'une autre loi
fédérale.
|
|
Primauté
|
136. (1) Il est entendu que les dispositions
de la Loi sur les langues officielles applicables
aux institutions fédérales s'appliquent à la
Commission de la fiscalité des premières
nations et à l'Institut de la statistique des
premières nations.
|
|
Loi sur les
langues
officielles
|
(2) Le Conseil de gestion financière des
premières nations et l'Administration
financière des premières nations doivent offrir
leurs services dans l'une ou l'autre des langues
officielles là où l'emploi de cette langue fait
l'objet d'une demande importante.
|
|
Loi sur les
langues
officielles
|