Règlements

137. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) prendre les mesures d'ordre réglementaire prévues aux paragraphes 18(3) ou 39(2) ou à l'article 114;

    b) prévoir l'assurance que doivent maintenir la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l'Administration financière des premières nations et l'Institut de la statistique des premières nations pour couvrir les obligations visées au paragraphe 131(1).

138. Le gouverneur en conseil peut, afin de donner à tout groupe autochtone qui n'est pas une bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens mais qui est partie à un traité, à un accord sur des revendications territoriales ou à un accord sur l'autonomie gouvernementale avec le Canada la possibilité de profiter des dispositions de la présente loi ou d'obtenir les services d'un organisme constitué par la présente loi, prendre les règlements qu'il estime nécessaires, et notamment :

Règlements

    a) adapter toute disposition de la présente loi ou de ses règlements;

    b) restreindre l'application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements.

PARTIE 8

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Dispositions transitoires

139. (1) Les personnes employées par la Commission consultative de la fiscalité indienne au moment de la constitution de la Commission de la fiscalité des premières nations doivent se voir offrir un emploi au sein de celle-ci au même salaire et à des conditions d'emploi équivalentes.

Personnel de la CCFI

(2) Tant qu'elle n'aura pas établi ses propres règles de procédure, la Commission de la fiscalité des premières nations reste régie par les règles établies par la Commission consultative de la fiscalité indienne.

Règles de procédure

140. Les administrateurs de la First Nations Finance Authority Inc. - personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions - en poste à la date d'entrée en vigueur de l'article 56 continuent de faire partie du conseil d'administration jusqu'à ce que les nouveaux administrateurs soient élus.

Administrate urs

141. (1) Les règlements administratifs pris en vertu de l'article 83 de la Loi sur les Indiens et qui sont en vigueur à l'entrée en vigueur de l'article 150 sont réputés être des textes législatifs pris en vertu des articles 4 ou 8, selon le cas, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec ces articles, et demeurent en vigueur tant qu'ils ne sont pas remplacés ou abrogés.

Maintien des règlements administratifs existants

(2) Il est entendu que les paragraphes 4(2) à (7) et 8(2) et (3) s'appliquent à la modification des règlements administratifs visés au paragraphe (1).

Modification des règlements administratifs existants

142. L'article 3 ne s'applique pas à une première nation qui, avant l'entrée en vigueur de cet article, avait pris, en vertu de l'article 83 de la Loi sur les Indiens un règlement administratif sur sa gestion financière.

Règlements administratifs sur la gestion financière

143. Dans les sept ans suivant la sanction de la présente loi, le ministre, après avoir consulté la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations, l'Administration financière des premières nations ainsi que l'Institut de la statistique des premières nations, effectue un examen des dispositions et de l'application de la présente loi et du fonctionnement de ces institutions et dépose son rapport devant chaque chambre du Parlement, accompagné des modifications qu'il recommande en ce qui a trait à l'évolution de leur mandat et de leur fonctionnement.

Examen

Modifications corrélatives

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

144. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Commission de la fiscalité des premières nations

    First Nations Tax Commission

Conseil de gestion financière des premières nations

    First Nations Financial Management Board

Institut de la statistique des premières nations

    First Nations Statistical Institute

145. L'annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations

    First Nations Fiscal and Statistical Management Act

ainsi que de la mention « article 105 » en regard de ce titre de loi.

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

146. La partie I de l'annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Institut de la statistique des premières nations

    First Nations Statistical Institute

Loi sur la gestion des terres des premières nations

1999, ch. 24

147. Le paragraphe 15(1) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations est remplacé par ce qui suit :

15. (1) Sous réserve du paragraphe 3(3) de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations, le code foncier entre en vigueur à la date de l'attestation de sa validité ou à la date postérieure qui y est précisée ou qui est déterminée en conformité avec ses dispositions. Il a dès lors force de loi et est admis d'office dans toute procédure judiciaire.

Date, force de loi et admission d'office

Loi sur les Indiens

L.R., ch. I-5

148. L'article 4.1 de la Loi sur les Indiens est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 48 (4e suppl.), art. 1

4.1 La mention du terme « Indien » dans les définitions de « bande », « argent des Indiens » ou « Indien mentalement incapable » à l'article 2 et la mention de ce terme aux paragraphes 4(2) et (3) et 18(2), aux articles 20 et 22 à 25, aux paragraphes 31(1) et (3) et 35(4), aux articles 51, 52, 52.2 et 52.3, aux paragraphes 58(3) et 61(1), aux articles 63 et 65, aux paragraphes 66(2) et 70(1) et (4), à l'article 71, aux alinéas 73(1) g) et h), au paragraphe 74(4), à l'alinéa 87(1)a), à l'article 88, au paragraphe 89(1) et à l'alinéa 107b) valent également mention de toute personne dont le nom est consigné sur une liste de bande ou qui a le droit de l'y faire porter .

Dispositions applicables à tous les membres d'une bande

149. L'alinéa 73(1)m) de la même loi est abrogé.

150. Les articles 83 et 84 de la même loi sont abrogés.

L.R., ch. 17 (4e suppl.), art. 10

151. Le passage du paragraphe 87(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

87. (1) Nonobstant toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve de textes législatifs pris en vertu de l'article 4 de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations , les biens suivants sont exemptés de taxation :

Biens exempts de taxation

152. L'article 88 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

88. Sous réserve des dispositions de quelque traité et de quelque autre loi fédérale, toutes les lois d'application générale et en vigueur dans une province sont applicables aux Indiens qui s'y trouvent, sauf dans la mesure où ces lois sont incompatibles avec la présente loi ou la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations ou quelque arrêté, ordonnance, règle, règlement ou texte législatif d'une première nation pris sous leur régime, et sauf dans la mesure où ces lois provinciales contiennent des dispositions sur toute question prévue par la présente loi ou la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations ou sous leur régime.

Lois provinciales d'ordre général applicables aux Indiens

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

153. L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Commission de la fiscalité des premières nations

    First Nations Tax Commission

Conseil de gestion financière des premières nations

    First Nations Financial Management Board

Institut de la statistique des premières nations

    First Nations Statistical Institute

Dispositions de coordination

154. (1) Les paragraphes (2) à (16) s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-7, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi sur la gouvernance des premières nations (appelé « autre loi » au présent article).

Projet de loi C-7

(2) À la sanction de la présente loi ou à l'entrée en vigueur de la définition de « conseil », au paragraphe 2(1) de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, la définition de « conseil de la première nation », au paragraphe 2(1) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

« conseil de la première nation » S'entend au sens de « conseil » au paragraphe 2(1) de la Loi sur la gouvernance des premières nations.

« conseil de la première nation »
``council''

(3) À l'entrée en vigueur de l'article 15 de l'autre loi ou à la sanction de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 11 de la présente loi est abrogé.

(4) À l'entrée en vigueur du paragraphe 12(3) de la présente loi ou à la sanction de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, l'alinéa 7g) de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

    g) sous réserve du paragraphe 12(3) de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations, la gestion du déficit de la bande et l'imposition d'une limite à celui-ci;

(5) À l'entrée en vigueur de l'alinéa 4(1)a) de la présente loi ou à la sanction de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 6(3) de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Il comporte des règles sur l'élaboration, la prise et le dépôt des textes législatifs pris en vertu de la présente loi et l'élaboration et la prise des textes législatifs pris en vertu de l'article 4 de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations, et notamment des règles :

Prise des textes législatifs

    a) comportant, sous réserve de l'article 5 de cette dernière loi, l'obligation pour le conseil de donner un avis public suffisant du projet de texte législatif pour permettre aux membres de la bande et aux personnes résidant dans la réserve de présenter des observations sur le texte avant sa prise;

    b) prévoyant la procédure régissant les travaux du conseil relatifs à la prise du texte législatif;

    c) concernant la tenue du recueil des codes et textes législatifs prévu au paragraphe 30(1).

(6) À l'entrée en vigueur de l'alinéa 4(1)a) de la présente loi ou à la sanction de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 30(4) de l'autre loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Sous réserve du paragraphe 3(4) de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations, le code ou le texte législatif entre en vigueur à zéro heure le jour suivant son dépôt dans le recueil de la bande ou à la date postérieure qui y est prévue.

Entrée en vigueur

(7) À la sanction de la présente loi ou à l'entrée en vigueur de l'article 7 de l'autre loi, la dernière en date étant à retenir :

    a) les paragraphes 3(1) à (3) de la présente loi sont remplacés par ce qui suit :

3. (1) Avant de prendre un texte législatif en vertu du paragraphe 4(1), le conseil de la première nation qui a fait adopter un code portant sur la gestion financière et l'obligation de rendre compte sous le régime de la Loi sur la gouvernance des premières nations doit faire agréer ce code par le Conseil de gestion financière des premières nations.

Code sur la gestion financière et l'obligation de rendre compte

(2) Avant de prendre un texte législatif en vertu du paragraphe 4(1), le conseil de la première nation qui a adopté des règles générales - notamment de procédure - pour régir les recettes tirées des ressources naturelles des terres de la première nation en vertu de la Loi sur la gestion des terres des premières nations doit faire agréer ces règles par le Conseil de gestion financière des premières nations.

Recettes : ressources naturelles

(3) Une fois qu'un code portant sur la gestion financière et l'obligation de rendre compte a été agréé au titre du paragraphe (1) et que les règles générales - notamment de procédure - ont été agréées au titre du paragraphe (2), toute modification à un tel code ou à de telles règles générales, pendant qu'un texte législatif sur les recettes locales est en vigueur, est inopérante tant qu'elle n'a pas été agréée par le Conseil de gestion financière des premières nations.

Agrément des modifications

    b) l'alinéa 4(1)d) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

    d) concernant l'emprunt de fonds auprès de l'Administration financière des premières nations, y compris l'autorisation de conclure avec elle un accord relatif à un tel emprunt, en conformité avec les règles établies par la première nation au titre de l'alinéa 7f) de la Loi sur la gouvernance des premières nations;

    c) le paragraphe 4(9) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

(9) La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas aux textes législatifs sur les recettes locales.

Loi sur les textes réglementaire s

    d) l'article 8 de la présente loi est abrogé;

    e) le paragraphe 29(4) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

(4) La Commission tient un registre de tous les textes législatifs qu'elle agrée en vertu du présent article.

Registre

    f) l'alinéa 53(1)a) de la présente loi est abrogé;

    g) l'alinéa 53(2)a) de la présente loi est abrogé;

    h) le paragraphe 53(4) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Les normes établies dans le cadre du paragraphe (1) sont publiées dans la Gazette des premières nations.

Gazette des premières nations

    i) l'article 141 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

141. (1) Les règlements administratifs pris en vertu de l'article 83 de la Loi sur les Indiens - sauf ceux qui ont trait à la gestion financière - et qui sont en vigueur à l'entrée en vigueur de l'article 150 sont réputés être des textes législatifs pris en vertu de l'article 4, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec cet article, et demeurent en vigueur tant qu'ils ne sont pas remplacés ou abrogés.

Maintien des règlements administratifs existants

(2) Il est entendu que les paragraphes 4(2) à (7) s'appliquent à la modification des règlements administratifs visés au paragraphe (1).

Modification des règlements administratifs existants

    j) la présente loi est modifiée par adjonction, après l'article 142, de ce qui suit :

142.1 Un texte législatif pris en vertu de l'article 8 avant l'abrogation de cet article est réputé rester en vigueur jusqu'au premier en date des jours suivants, et être abrogé à cette date :

    a) le jour de la prise d'effet d'un règlement pris en vertu de l'article 32 de la Loi sur la gouvernance des premières nations sur des questions pouvant faire l'objet d'un code en vertu de l'article 7 de cette loi;