Mission

102. L'Institut a pour mission :

Mission

    a) de fournir des renseignements et des analyses statistiques sur la situation financière, économique et sociale :

      (i) des Indiens et d'autres membres des premières nations,

      (ii) des membres des autres groupes autochtones,

      (iii) des autres personnes qui résident sur les terres de réserve ou sur les terres d'autres groupes autochtones;

    b) de promouvoir la qualité, la cohérence et la compatibilité des statistiques des premières nations et leur conformité aux normes et pratiques généralement reconnues grâce à la collaboration instaurée entre l'Institut et les premières nations, les ministères et organismes fédéraux et provinciaux et les organisations;

    c) de collaborer avec les ministères et organismes fédéraux et provinciaux, et de les conseiller, en matière de statistiques sur les premières nations;

    d) de travailler en collaboration avec Statistique Canada pour veiller à ce que l'appareil statistique du pays réponde aux besoins des premières nations et du Canada;

    e) de doter les gouvernements des premières nations des outils nécessaires à l'établissement de statistiques.

Attributions

103. (1) Dans le cadre de sa mission, l'Institut peut conclure des accords avec des gouvernements autochtones ainsi qu'avec d'autres gouvernements et des organisations.

Pouvoirs généraux

(2) L'Institut peut recueillir, compiler, analyser et dépouiller des données à des fins statistiques sur les premières nations, les terres de réserve, les Indiens, les autres membres des premières nations, les membres d'autres groupes autochtones, ainsi que sur les autres personnes qui résident sur les terres de réserve et les terres d'autres groupes autochtones, ces données pouvant porter sur tout ou partie des sujets suivants :

Pouvoirs spécifiques

    a) population;

    b) agriculture;

    c) santé et protection sociale;

    d) activités commerciales et industrielles;

    e) contrôle d'application des lois, administration de la justice et services correctionnels;

    f) finances;

    g) éducation;

    h) langue, culture et activités traditionnelles;

    i) travail et emploi;

    j) prix et coût de la vie;

    k) transport et communications;

    l) services d'électricité, de gaz et d'eau;

    m) administration publique;

    n) services communautaires;

    o) environnement;

    p) foresterie, pêche et piégeage;

    q) tous autres sujets prévus par règlement.

(3) L'Institut publie et rend accessibles au public les renseignements statistiques recueillis, compilés, analysés ou dépouillés dans le cadre du paragraphe (2), en prenant soin qu'ils ne puissent être rattachés à un particulier, à une entreprise ou à une organisation identifiables.

Publication

104. (1) L'Institut peut conclure avec une première nation ou un autre groupe autochtone, les ministères et organismes fédéraux et provinciaux, une municipalité, une personne morale ou une autre organisation un accord portant sur la communication des renseignements recueillis par l'une ou l'autre des parties ainsi que sur leur classification ou leur publication.

Communicati on des renseignemen ts

(2) L'accord conclu en vertu du paragraphe (1) prévoit ce qui suit :

Accord

    a) l'intéressé est formellement avisé que les renseignements sont recueillis pour le compte de l'Institut, du ministère, de l'organisme, de la municipalité, de la personne morale ou de l'organisation, selon le cas;

    b) si l'intéressé avise par écrit le statisticien en chef des premières nations qu'il s'oppose à la communication des renseignements par l'Institut, ceux-ci ne peuvent être communiqués à moins que la première nation, le ministère, l'organisme, la municipalité, la personne morale ou l'organisation ne soient autorisés par la loi à exiger de l'intéressé qu'il fournisse ces renseignements.

105. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des restrictions applicables à la communication de renseignements prévues par la Loi sur l'accès à l'information, les documents ou archives sur les premières nations, les Indiens ou les autres membres des premières nations conservés par un ministère fédéral, un organisme ou une personne morale qui, d'une part, figure à l'une ou l'autre des annexes I à III de la Loi sur la gestion des finances publiques et, d'autre part, est prévu par règlement doivent, pour l'application de la présente partie, être communiqués à l'Institut en conformité avec l'entente visée au paragraphe (3).

Accès aux archives

(2) Le ministère, l'organisme ou la personne morale mentionné au paragraphe (1) n'est toutefois pas tenu de communiquer un renseignement qu'aucune loi fédérale ne l'oblige ou ne l'autorise à communiquer ou qui est protégé.

Exception

(3) L'Institut conclut une entente en vue de la collecte et de l'utilisation des renseignements mentionnés au paragraphe (1) avec le ministère, l'organisme ou la personne morale duquel les documents ou archives doivent être obtenus.

Entente requise

Dispositions générales

106. (1) Sauf pour communiquer des renseignements conformément aux modalités d'un accord conclu en application de l'article 104 ou en cas de poursuites engagées en vertu de la présente loi, ou sauf pour l'application du paragraphe (2) :

Protection des renseignemen ts

    a) nul, si ce n'est une personne employée par l'Institut, ou engagée par contrat par lui, et qui a été assermentée conformément à l'article 101, ne peut être autorisé à prendre connaissance d'un relevé qui peut être rattaché à un particulier identifiable fait pour l'application de la présente partie;

    b) aucune personne qui a été assermentée conformément à l'article 101 ne peut sciemment communiquer des renseignements obtenus par l'Institut qui sont liés à un particulier, une première nation, une entreprise ou une organisation identifiables.

(2) Le statisticien en chef des premières nations peut autoriser la communication des renseignements suivants :

Communicati on autorisée

    a) les renseignements recueillis par des personnes, des premières nations, des organisations ou des ministères pour leur propre usage et communiqués à l'Institut, la communication étant toutefois assujettie, quant au secret et à ses modalités, à l'entente conclue entre ceux qui les ont recueillis et le statisticien en chef des premières nations;

    b) les renseignements ayant trait à une personne, à une première nation, à une entreprise ou à une organisation qui donne, par écrit, son consentement à leur communication;

    c) les renseignements mis à la disposition du public en vertu d'une loi fédérale ou provinciale;

    d) les renseignements relatifs à un hôpital, à un établissement pour personnes atteintes d'une déficience mentale, à une bibliothèque, à un établissement d'enseignement ou à tout autre établissement non commercial du même genre et qui ne peuvent pas être rattachés à une personne à qui cet établissement fournit ou a fourni des services;

    e) toute liste d'entreprises indiquant l'un ou l'autre des éléments suivants :

      (i) leurs noms et adresses,

      (ii) les numéros de téléphone où les joindre relativement à des données statistiques,

      (iii) la langue officielle qu'elles préfèrent utiliser relativement à des données statistiques,

      (iv) les produits faits, transportés, entreposés, achetés ou vendus par elles, ou les services qu'elles fournissent au cours de leurs activités,

      (v) la catégorie dans laquelle elles se rangent au regard du nombre de leurs employés.

107. (1) Sauf dans des poursuites engagées en vertu de la présente loi, les renseignements obtenus par l'Institut et qui peuvent être rattachés à un particulier, à une entreprise, à une organisation ou à une première nation identifiables sont protégés et ne peuvent servir de preuve dans une procédure.

Renseigneme nts protégés

(2) Aucune personne visée à l'article 101 ne peut être requise, par ordonnance d'un tribunal ou d'un autre organisme, de faire une déposition ayant trait à des renseignements visés au paragraphe (1).

Absence d'obligation de déposer

108. (1) Les dispositions de la Loi sur la statistique l'emportent sur toute disposition incompatible de la présente loi ou des règlements.

Incompatibili té

(2) Il est entendu que la présente loi n'a pas pour effet de restreindre les pouvoirs et fonctions conférés à Statistique Canada par la Loi sur la statistique.

Pouvoirs de Statistique Canada

Infractions

109. Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de mille dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines, quiconque, après avoir prêté le serment ou fait l'affirmation solennelle prévus à l'article 101, selon le cas :

Infraction

    a) fait volontairement une fausse déclaration ou un faux relevé dans l'exercice de ses fonctions;

    b) sous prétexte de l'accomplissement de ses fonctions, obtient ou cherche à obtenir des renseignements qu'il n'est pas autorisé à obtenir;

    c) contrevient à l'article 106.

110. Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de cinq mille dollars additionnée du double du montant de tout profit réalisé à la suite du manquement visé à l'alinéa b), et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines, quiconque, après avoir prêté le serment ou fait l'affirmation solennelle prévus à l'article 101 :

Renseigneme nts secrets

    a) soit communique volontairement, directement ou indirectement, à quiconque n'a pas été assermenté en vertu de l'article 101, des renseignements qu'il a obtenus dans l'exercice de ses fonctions et qui pourraient avoir une influence sur la valeur marchande de valeurs mobilières ou de produits, notamment des renseignements visés au paragraphe 106(2);

    b) soit se sert de tels renseignements pour spéculer sur des valeurs mobilières ou des produits.

Règlements

111. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, après prise en compte par ce dernier des observations de l'Institut à cet égard, prendre les mesures d'ordre réglementaire prévues à l'alinéa 103(2)q) ou au paragraphe 105(1).

Règlements

PARTIE 6

GESTION ET CONTRÔLE FINANCIERS

112. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« conseil d'administration » Y sont assimilés :

« conseil d'administrat ion »
``board of directors''

      a) relativement à la Commission de la fiscalité des premières nations, les commissaires visés à l'article 15;

      b) relativement au Conseil de gestion financière des premières nations, les conseillers visés à l'article 36.

« institution » La Commission de la fiscalité des premières nations ou le Conseil de gestion financière des premières nations.

« institution »
``institution''

113. (1) Le personnel d'une institution ne fait pas partie de l'administration publique fédérale.

Non-apparten ance à l'administrati on publique fédérale

(2) Il ne peut être accordé de garantie au nom de Sa Majesté pour l'exécution d'une obligation de l'institution.

Interdiction de garanties

114. Sauf disposition contraire d'un règlement, l'exercice de chaque institution correspond à la période allant du 1er avril au 31 mars.

Exercice

115. (1) Sous réserve des conditions fixées par le Conseil du Trésor, l'institution peut, au cours d'un exercice ou du suivant, employer à ses fins les recettes d'exploitation de l'exercice en cours.

Utilisation des recettes

116. (1) Chaque institution établit, pour chaque exercice, en conformité avec les directives du ministre, un plan d'entreprise et un budget qu'elle remet au ministre pour approbation.

Plan d'entreprise

(2) Le plan d'une institution traite de toutes ses activités et comporte notamment les renseignements suivants :

Portée et contenu du plan

    a) les buts pour lesquels elle a été constituée;

    b) ses objectifs pour l'exercice, ainsi que les règles d'action qu'elle prévoit de mettre en oeuvre à cette fin;

    c) ses prévisions de résultats pour l'exercice, par rapport aux objectifs mentionnés pour l'exercice au dernier plan.

(3) Le budget de chaque institution doit comporter, pour un exercice donné, un état des recettes et dépenses anticipées au titre du capital et de l'exploitation.

Contenu du budget

(4) Le plan d'entreprise de chaque institution doit mettre en évidence ses principales activités.

Présentation matérielle

(5) Il est interdit à une institution d'exercer des activités d'une façon incompatible avec le plan pour l'exercice.

Interdiction

(6) Toute modification du plan ou du budget est subordonnée à l'approbation du ministre.

Modification du plan

117. (1) Chaque institution veille :

Documents comptables

    a) à faire tenir des documents comptables;

    b) à mettre en oeuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d'information.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'institution veille, dans la mesure du possible, à ce que :

Documents comptables

    a) ses actifs soient protégés et contrôlés;

    b) ses opérations se fassent en conformité avec la présente loi;

    c) la gestion de ses ressources financières, humaines et matérielles soit menée de façon économique et efficiente;

    d) ses activités soient réalisées avec efficacité.