c) placements garantis par une banque, une société de fiducie ou une coopérative d'épargne et de crédit;

    d) dépôts auprès d'une banque ou d'une société de fiducie établie au Canada ou titres non participatifs ou parts sociales d'une coopérative d'épargne et de crédit.

81. (1) L'Administration peut déclarer des excédents relativement au fonds d'amortissement et les utiliser pour les opérations ci-après, selon l'ordre de priorité suivant :

Excédents

    a) renflouement du fonds de réserve;

    b) distribution aux membres emprunteurs qui participent au fonds d'amortissement.

(2) L'Administration peut recouvrer les droits dus par un membre emprunteur sur tout excédent du fonds d'amortissement à verser au membre au titre de l'alinéa (1)b).

Recouvremen t

82. (1) L'Administration constitue un fonds de réserve pour effectuer des versements ou des contributions aux fonds d'amortissement dans les cas où les fonds provenant des membres emprunteurs sont insuffisants.

Fonds de réserve

(2) Sous réserve des règlements, l'Administration prélève cinq pour cent du montant de tout prêt qu'elle consent à un membre emprunteur et dépose cette somme dans le fonds de réserve.

Approvisionn ement du fonds

(3) Un compte distinct doit être maintenu pour chaque titre émis et pour chaque membre emprunteur qui contribue au fonds de réserve.

Comptes distincts

(4) Les sommes du fonds de réserve ne peuvent être investies que dans les titres, placements ou dépôts mentionnés respectivement aux alinéas 80(3)a), c) ou d) et qui arrivent à échéance ou sont rachetables par anticipation dans un délai de cinq ans; vingt-cinq pour cent de ces titres, placements ou dépôts doivent être rachetables par anticipation dans un délai de quatre-vingt-dix jours.

Placements

(5) Les règles ci-après s'appliquent si les paiements effectués sur le fonds de réserve réduisent son solde :

Responsabilit é

    a) si la réduction est de moins de cinquante pour cent des sommes versées par les membres emprunteurs, l'Administration peut, conformément aux règlements, exiger de tous les membres emprunteurs qu'ils versent les sommes suffisantes pour renflouer le fonds;

    b) si la réduction est de cinquante pour cent ou plus :

      (i) l'Administration est tenue, conformément aux règlements, d'exiger de tous les membres emprunteurs qu'ils versent sans délai les sommes suffisantes pour renflouer le fonds,

      (ii) les membres emprunteurs recouvrent les sommes au moyen de leur texte législatif relatif à l'imposition foncière.

(6) L'Administration rembourse au membre emprunteur les sommes qu'il a versées au fonds de réserve et les revenus de placement de celles-ci lorsque toutes les obligations relatives au titre pour lequel les sommes ont été versées ont été remplies.

Remboursem ent

83. (1) L'Administration constitue un fonds de bonification du crédit.

Fonds de bonification du crédit

(2) Les sommes du fonds de bonification du crédit ne peuvent être investies que dans les titres, placements ou dépôts mentionnés respectivement aux alinéas 80(3)a), c) ou d) qui arrivent à échéance ou sont rachetables par anticipation dans un délai de cinq ans; vingt-cinq pour cent de ces titres, placements ou dépôts doivent être rachetables par anticipation dans un délai de quatre-vingt-dix jours.

Placements

(3) Les revenus des placements du fonds de bonification du crédit peuvent être utilisés :

Revenus de placement

    a) pour compenser temporairement une insuffisance de fonds dans le fonds de réserve;

    b) pour le paiement des frais d'exploitation de l'Administration;

    c) à toute autre fin prévue par règlement.

84. (1) Si un membre emprunteur omet de faire à l'Administration un paiement prévu par un accord d'emprunt conclu avec celle-ci, de satisfaire à toute autre obligation qui y est stipulée ou de payer les frais qu'elle lui impose au titre de la présente partie, l'Administration est tenue :

Défaut de versement

    a) d'aviser le membre du défaut;

    b) d'envoyer un avis du défaut au Conseil de gestion financière des premières nations et à la Commission de la fiscalité des premières nations, ainsi qu'une preuve du défaut et une copie de tout document pertinent.

(2) Dans le cas où un défaut visé au paragraphe (1) concerne une obligation autre que l'obligation de payer, l'Administration peut demander au Conseil de gestion financière des premières nations d'examiner les motifs du défaut et de lui en faire rapport.

Examen des motifs du défaut

(3) Sur réception de l'avis mentionné à l'alinéa (1)b), dans le cas d'une obligation autre que l'obligation de payer, le Conseil de gestion financière des premières nations donne par écrit à l'Administration son avis sur les motifs du défaut et lui recommande de prendre toute mesure prévue aux articles 50 ou 51 qu'il estime indiquée.

Notification des motifs

(4) L'Administration peut exiger du Conseil de gestion financière des premières nations, par avis écrit, soit qu'il impose un arrangement de cogestion des recettes locales au membre emprunteur, soit qu'il prenne en charge la gestion de celles-ci, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Gestion requise

    a) le membre emprunteur omet de faire à l'Administration un paiement prévu par un accord d'emprunt conclu avec celle-ci, ou de payer les frais qu'elle lui impose en vertu de la présente partie;

    b) elle reçoit l'avis et la recommandation du Conseil prévus au paragraphe (3).

85. (1) L'Administration peut constituer un fonds commun de placement à court terme.

Fonds commun de placement à court terme

(2) Les sommes du fonds commun de placement à court terme ne peuvent être placées que sous les formes suivantes :

Placements

    a) titres émis ou garantis par le Canada, une province ou les États-Unis;

    b) dépôts à terme, billets, certificats ou autres effets à court terme émis ou garantis par une banque, une société de fiducie ou une coopérative d'épargne et de crédit, y compris les swaps en devises américaines;

    c) titres émis par l'Administration ou par une administration locale, municipale ou régionale au Canada;

    d) effets de commerce émis par une personne morale canadienne dont les titres sont cotés dans la catégorie la plus élevée par au moins deux agences de cotation reconnues;

    e) titres appartenant à une catégorie de placements autorisée aux termes de toute loi provinciale portant sur les fiduciaires;

    f) titres ou catégories de titres prévus par règlement.

Disposition générale

86. (1) Dans les quatre mois suivant la fin d'un exercice, le président présente aux membres de l'Administration et au ministre le rapport d'activités de l'Administration pour l'exercice précédent.

Rapport d'activités

(2) Le rapport d'activités comprend les états financiers de l'Administration ainsi que l'avis du vérificateur sur ceux-ci.

Teneur du rapport

Règlements

87. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, qui aura consulté l'Administration :

Règlements

    a) prendre les mesures d'ordre réglementaire prévues par le paragraphe 10(3), les alinéas 30c) et 72b), les articles 78 et 79, le paragraphe 80(1) et les alinéas 83(3)b) et 85)(2)f);

    b) augmenter ou réduire le montant à retenir sur un prêt au titre du paragraphe 82(2);

    c) régir l'imposition de droits au titre du paragraphe 82(5), notamment le mode de calcul de ceux-ci et la part qui doit être supportée par chaque membre emprunteur;

    d) étendre l'application des dispositions de la présente partie, avec les adaptations nécessaires, à des organisations sans but lucratif établies pour fournir des services en matière de protection sociale, de logement ou d'activités récréatives ou culturelles aux premières nations ou à leurs membres sur les terres de réserve.

PARTIE 5

INSTITUT DE LA STATISTIQUE DES PREMIÈRES NATIONS

Définitions

88. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« autre groupe autochtone » S'entend d'un groupe autochtone qui était anciennement une bande au sens de la Loi sur les Indiens et qui est partie à un traité, à un accord sur des revendications territoriales ou à un accord sur l'autonomie gouvernementale avec le Canada.

« autre groupe autochtone »
``other aboriginal group''

« Institut » L'Institut de la statistique des premières nations.

« Institut »
``Institute''

« intéressé » Personne sur laquelle ou sur les activités de laquelle un rapport ou des renseignements sont demandés ou fournis en application de la présente partie.

« intéressé »
``respondent' '

Constitution et organisation

89. Est constitué l'Institut de la statistique des premières nations. Il peut exercer ses activités sous le nom de « Statistique Premières Nations ».

Constitution

90. L'Institut est une société d'État régie par la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques; toutefois, les dispositions de la présente partie l'emportent sur les dispositions incompatibles des articles 105 et 121 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Société d'État

91. L'Institut n'est pas mandataire de Sa Majesté.

Statut

92. (1) L'Institut est dirigé par un conseil d'administration composé de dix à quinze administrateurs, dont le président et le vice-président.

Conseil d'administrat ion

(2) Le statisticien en chef du Canada est administrateur d'office.

Membre d'office

93. Le gouverneur en conseil nomme le président à titre amovible, pour un mandat d'au plus cinq ans; la nomination s'effectue sur recommandation du ministre.

Nomination du président

94. Le gouverneur en conseil nomme de huit à treize autres administrateurs à titre amovible pour des mandats respectifs d'au plus cinq ans; ces administrateurs sont nommés sur recommandation du ministre.

Autres administrateu rs

95. (1) Les mandats des administrateurs sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année civile touche au plus trois des administrateurs.

Échelonneme nt des mandats

(2) Le conseil d'administration est composé de femmes et d'hommes, notamment de membres des premières nations - provenant de différentes régions du Canada - voués à l'amélioration des renseignements et des analyses statistiques des premières nations et possédant une compétence ou une expérience propre à aider l'Institut à remplir sa mission.

Qualités requises

96. Le président et les autres administrateurs exercent leur charge à temps partiel.

Temps partiel

97. (1) Les administrateurs élisent un vice-président en leur sein.

Vice-présiden t

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

Intérim

98. Le mandat des administrateurs est renouvelable.

Nouveau mandat

99. Le siège de l'Institut est situé au lieu fixé par le gouverneur en conseil.

Siège

100. (1) Le gouverneur en conseil nomme, sur recommandation du ministre, à titre amovible, le statisticien en chef des premières nations à temps plein pour un mandat d'au plus cinq ans.

Statisticien en chef des premières nations

(2) Le statisticien en chef des premières nations reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Rémunératio n

(3) Le conseil d'administration définit les fonctions des autres membres du personnel et fixe leurs conditions d'emploi.

Personnel

(4) Le statisticien en chef des premières nations peut engager tout autre membre du personnel qu'il estime nécessaire à l'exercice des activités de l'Institut.

Personnel

(5) Les membres du personnel visés au paragraphe (4) reçoivent la rémunération et les avantages fixés par le conseil d'administration.

Rémunératio n

101. Avant d'entrer en fonctions, le statisticien en chef des premières nations, les personnes employées par l'Institut et les personnes engagées par contrat par l'Institut, ou les employés ou mandataires de ces dernières, prêtent le serment, ou font l'affirmation solennelle, selon lesquels ils se conformeront à l'article 106 et ne communiqueront, sans y avoir été dûment autorisés, aucun renseignement obtenu dans l'exercice de leurs fonctions et qui peut être rattaché à un particulier, à une première nation, à une entreprise ou à une organisation identifiables.

Serment professionnel