2e session, 37e législature, 51-52 Elizabeth II, 2002-2003
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-17 |
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Loi modifiant certaines lois fédérales et
édictant des mesures de mise en oeuvre
de la convention sur les armes
biologiques ou à toxines, en vue de
renforcer la sécurité publique
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi de 2002 sur la sécurité publique.
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Titre abrégé
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PARTIE 1 |
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LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE |
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L.R., ch. A-2
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2. (1) La définition de « textes
d'application », au paragraphe 3(1) de la
version française de la Loi sur
l'aéronautique, est abrogée.
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(2) La définition de « document
d'aviation canadien », au paragraphe 3(1)
de la même loi, est remplacée par ce qui
suit :
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1992, ch. 4,
par. 1(3)(F)
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« document d'aviation canadien » Sous
réserve du paragraphe (3), tout
document - permis, licence, brevet,
agrément, autorisation, certificat ou
autre - délivré par le ministre sous le
régime de la partie I et concernant des
personnes, des aérodromes, ou des produits,
installations ou services aéronautiques.
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« document
d'aviation
canadien » ``Canadian aviation document''
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(3) Le paragraphe 3(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« arrêté d'urgence » Arrêté pris en vertu des
paragraphes 6.41(1) ou (1.1).
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« arrêté
d'urgence » ``interim order''
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« directive d'urgence » Directive donnée en
vertu des articles 4.76 ou 4.77.
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« directive
d'urgence » ``emergency direction''
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« habilitation de sécurité » Habilitation
accordée au titre de l'article 4.8 à toute
personne jugée acceptable sur le plan de la
sûreté des transports.
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« habilitation
de sécurité » ``security clearance''
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« mesure de sûreté » Mesure prise au titre des
paragraphes 4.72(1) ou 4.73(1).
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« mesure de
sûreté » ``security measure''
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« règlement sur la sûreté aérienne »
Règlement pris sous le régime du
paragraphe 4.71(1).
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« règlement
sur la sûreté
aérienne » ``aviation security regulation''
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« système de réservation de services aériens »
Tout système permettant de faire des
réservations ou d'émettre des billets pour
des services aériens.
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« système de
réservation
de services
aériens » ``aviation reservation system''
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(4) L'article 3 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(3) Les documents suivants sont réputés ne
pas être des documents d'aviation canadiens
pour l'application des articles 6.6 à 7.2 :
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Exception
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3. Le paragraphe 4.3(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1
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4.3 (1) Le ministre peut autoriser toute
personne, individuellement ou au titre de son
appartenance à telle catégorie de personnes, à
exercer, sous réserve des restrictions et
conditions qu'il précise, les pouvoirs et
fonctions que la présente partie lui confère,
sauf le pouvoir de prendre des règlements,
arrêtés, mesures de sûreté ou directives
d'urgence.
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Autorisation
ministérielle
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(1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre
peut autoriser toute personne,
individuellement ou au titre de son
appartenance à telle catégorie de personnes, à
prendre des arrêtés, mesures de sûreté ou
directives d'urgence s'il y est expressément
autorisé par une disposition de la présente
partie.
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Réserve
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4. Le paragraphe 4.4(2) de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa a), de
ce qui suit :
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5. Les articles 4.7 et 4.8 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 33
(1er suppl.),
art. 1; 1992,
ch. 4, art. 5 et
6; 1999,
ch. 31, art. 5
et 6
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Définitions
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4.7 Les définitions qui suivent s'appliquent
aux articles 4.71 à 4.85.
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Définitions
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« bien » Tout ce qui peut être soit apporté ou
placé à bord d'un aéronef, soit apporté dans
un aérodrome ou d'autres installations
aéronautiques, notamment les effets
personnels, les bagages, le fret et les
moyens de transport.
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« bien » ``goods''
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« contrôle » Contrôle - y compris la
fouille - effectué de la manière et dans les
circonstances prévues par les règlements
sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté,
les directives d'urgence ou les arrêtés
d'urgence.
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« contrôle » ``screening''
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Règlements sur la sûreté aérienne
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4.71 (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, régir la sûreté aérienne.
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Règlements
sur la sûreté
aérienne
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(2) Les règlements visés au paragraphe (1)
peuvent notamment :
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Teneur des
règlements
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Mesures de sûreté
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4.72 (1) Le ministre peut prendre des
mesures pour la sûreté aérienne.
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Pouvoir du
ministre :
mesures de
sûreté
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(2) Le ministre ne peut prendre de mesure
de sûreté sur une question que si :
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Réserve
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(3) S'il estime que la divulgation de la
matière qui fait l'objet de la mesure de sûreté
prise en vertu du paragraphe (1) ne présente
plus de risque au titre du paragraphe (2), le
ministre :
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Suspension
de
l'application
du par.
4.79(1) et
abrogation
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(4) Le paragraphe 4.79(1) cesse de
s'appliquer à la mesure à la date de publication
de l'avis mentionné à l'alinéa (3)a).
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Effet de
l'avis
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(5) Le ministre consulte au préalable les
personnes ou organismes qu'il estime
opportun de consulter.
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Consultation
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(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas à la
mesure de sûreté qui, de l'avis du ministre, est
immédiatement requise pour la sûreté
aérienne, la sécurité d'un aéronef, d'un
aérodrome, d'autres installations
aéronautiques ou celle du public, des
passagers ou de l'équipage d'un aéronef.
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Exception
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(7) Le ministre peut mettre en oeuvre la
mesure de sûreté dans les cas où il l'estime
nécessaire.
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Mise en
oeuvre des
mesures par
le ministre
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4.73 (1) Le ministre peut, sous réserve des
restrictions et conditions qu'il précise,
autoriser le sous-ministre des Transports à
prendre des mesures relatives à la sûreté
aérienne dans les cas où celui-ci estime que
des mesures sont immédiatement requises
pour la sûreté aérienne, la sécurité d'un
aéronef, d'un aérodrome, d'autres
installations aéronautiques ou celle du public,
des passagers ou de l'équipage d'un aéronef.
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Mesure prise
par le
sous-ministre
autorisé par
le ministre
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(2) Le sous-ministre ne peut prendre de
mesure de sûreté sur une question que si :
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Réserve
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(3) Le ministre peut mettre en oeuvre la
mesure de sûreté dans les cas où il l'estime
nécessaire.
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Mise en
oeuvre des
mesures par
le ministre
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(4) La mesure de sûreté visée au paragraphe
(1) entre en vigueur dès sa prise et le demeure
pendant quatre-vingt-dix jours, à moins que le
ministre ou le sous-ministre ne la révoque plus
tôt.
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Période de
validité
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4.74 (1) Les mesures de sûreté peuvent
prévoir qu'elles s'appliquent en plus ou à la
place des règlements sur la sûreté aérienne.
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Substitution
ou adjonction
des mesures
aux
règlements
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(2) Les dispositions des mesures de sûreté
l'emportent sur les dispositions incompatibles
des règlements sur la sûreté aérienne.
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Incompatibi- lité
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Exigences relatives aux aéronefs étrangers
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4.75 Pour la protection du public, des
aéronefs, de leurs passagers et équipages, des
aérodromes et autres installations
aéronautiques, ainsi que pour la prévention
des atteintes illicites à l'aviation civile, il est
interdit à l'utilisateur d'un aéronef
immatriculé à l'étranger de le faire se poser à
un aérodrome situé au Canada si l'aéronef
ainsi que les personnes et les biens se trouvant
à son bord n'ont pas été assujettis à des
exigences que le ministre juge acceptables.
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Exigences à
l'égard des
aéronefs
étrangers
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Directives d'urgence
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4.76 S'il estime qu'il existe un danger
immédiat pour la sûreté de l'aviation, un
aéronef, un aérodrome, d'autres installations
aéronautiques ou la sécurité du public ou celle
des passagers ou de l'équipage d'un aéronef,
le ministre peut donner des directives
enjoignant à quiconque de faire ou de cesser
de faire quoi que ce soit qui lui paraît
nécessaire pour faire face au danger,
notamment en ce qui concerne :
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Directives
d'urgence
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4.77 Le ministre peut, sous réserve des
restrictions et conditions qu'il précise,
autoriser tout fonctionnaire du ministère des
Transports à donner la directive visée à
l'article 4.76 dans les cas où ce fonctionnaire
est d'avis que le danger mentionné à cet article
existe.
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Autorisation
de prendre
une directive
d'urgence
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4.771 La directive d'urgence entre en
vigueur dès sa prise et le demeure pendant
soixante-douze heures, à moins que le
ministre ou le fonctionnaire qui l'a prise ne la
révoque plus tôt.
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Période de
validité
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4.78 (1) Les directives d'urgence peuvent
prévoir qu'elles s'appliquent en plus ou à la
place des règlements sur la sûreté aérienne et
des mesures de sûreté.
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Substitution
ou adjonction
des directives
aux mesures
et règlements
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(2) Les dispositions des directives
d'urgence l'emportent sur les dispositions
incompatibles des règlements sur la sûreté
aérienne et des mesures de sûreté.
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Incompatibi- lité
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Communications illicites
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4.79 (1) Sauf si le ministre soustrait la
mesure de sûreté à l'application du présent
paragraphe en vertu du paragraphe 4.72(3),
seule la personne qui a pris la mesure peut en
communiquer la teneur, sauf si la
communication est soit légalement exigée,
soit nécessaire pour la rendre efficace.
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Secret des
mesures de
sûreté
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