(2) Dans le cadre d'une procédure engagée
devant lui, le tribunal ou tout autre organisme
habilité à exiger la production et l'examen de
renseignements et qui est saisi d'une demande
à cet effet relativement à une mesure de sûreté
aérienne fait notifier la demande au ministre
si celui-ci n'est pas déjà partie à la procédure
et, après examen de ces éléments à huis clos,
lui donne la possibilité de présenter ses
observations à ce sujet.
|
|
Avis au
ministre
|
(3) S'il conclut que, en l'espèce, l'intérêt
public en ce qui touche la bonne
administration de la justice a prépondérance
sur l'intérêt public en ce qui touche la sûreté
aérienne, le tribunal ou autre organisme doit
ordonner la production et l'examen de la
mesure de sûreté, sous réserve des restrictions
ou conditions qu'il juge indiquées; il peut en
outre enjoindre à toute personne de témoigner
au sujet de la mesure.
|
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Ordonnance
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Habilitations de sécurité
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4.8 Le ministre peut, pour l'application de
la présente loi, accorder, refuser, suspendre ou
annuler une habilitation de sécurité.
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Délivrance,
refus, etc.
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Fourniture de renseignements
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4.81 (0.1) La définition qui suit s'applique
au présent article et à l'article 4.82.
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Définition
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« sûreté des transports » Protection des
moyens de transport et des éléments de
l'infrastructure des transports, y compris le
matériel afférent, contre tout acte
susceptible de causer ou d'entraîner :
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« sûreté des
transports » ``transportati on security''
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(1) Le ministre ou le fonctionnaire du
ministère des Transports qu'il autorise pour
l'application du présent article peut, pour la
sûreté des transports, demander à tout
transporteur aérien ou à tout exploitant de
systèmes de réservation de services aériens
qu'ils lui fournissent, selon les
modalités - de temps et autres - qu'il
précise :
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Demande de
renseigne- ments par le ministre
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(2) Les renseignements fournis au titre du
paragraphe (1) ne peuvent être communiqués
à l'intérieur du ministère des Transports que
pour la sûreté des transports.
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Limite aux
communicati
ons internes
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(3) Les renseignements fournis au titre du
paragraphe (1) ne peuvent être communiqués
à l'extérieur du ministère des Transports que
pour la sûreté des transports et qu'aux
personnes suivantes :
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Limite aux
communicati
ons externes
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(4) Les renseignements communiqués au
titre du paragraphe (3) ne peuvent être
communiqués par la suite que pour la sûreté
des transports. De plus, la communication ne
peut alors être faite :
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Limitation
des
communicati
ons
subséquentes
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(5) Les renseignements communiqués au
titre du paragraphe (3) à une personne
désignée au titre des paragraphes 4.82(2) ou
(3) sont assimilés, pour l'application de
l'article 4.82, aux renseignements
communiqués au titre des paragraphes 4.82(4)
ou (5).
|
|
Assimilation
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(6) Sous réserve des paragraphes (5), (7) et
(8), les renseignements communiqués au
ministre ou à un fonctionnaire du ministère
des Transports au titre des paragraphes (1) ou
(2) ou au ministre au titre du paragraphe
4.82(8) sont détruits dans les sept jours suivant
leur communication.
|
|
Destruction
des
renseigne- ments
|
(7) Les renseignements communiqués au
titre du paragraphe (3) à une personne visée à
l'un des alinéas (3)a) à c) sont détruits dans les
sept jours suivant la communication.
|
|
Destruction
des
renseigne- ments
|
(8) Les renseignements communiqués au
titre du paragraphe (3) à une personne visée à
l'un des alinéas (3)a) à c) et, par la suite, au
titre du paragraphe (4) sont détruits dans les
sept jours suivant la communication au titre du
paragraphe (3).
|
|
Destruction
des
renseigne- ments
|
(9) Les paragraphes (6) à (8) s'appliquent
malgré toute autre loi fédérale.
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Application
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(10) Le gouverneur en conseil peut, par
décret pris sur recommandation du ministre,
modifier l'annexe.
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Modification
de l'annexe
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4.82 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
|
« commissaire » Le commissaire de la
Gendarmerie royale du Canada.
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« commissair
e » ``Commission er''
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« directeur » Le directeur du Service canadien
du renseignement de sécurité.
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« directeur » ``Director''
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« mandat »
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« mandat » ``warrant''
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(2) Le commissaire peut désigner des
personnes pour l'application du paragraphe
(4). Celles-ci peuvent recevoir et analyser les
renseignements communiqués au titre de ce
paragraphe et les comparer avec les autres
renseignements dont dispose la Gendarmerie
royale du Canada.
|
|
Désignation
de personnes
|
(3) Le directeur peut désigner des personnes
pour l'application du paragraphe (5). Celles-ci
peuvent recevoir et analyser les
renseignements communiqués au titre de ce
paragraphe et les comparer avec les autres
renseignements dont dispose le Service
canadien du renseignement de sécurité. Le
directeur peut aussi choisir parmi ces
personnes un ou plusieurs superviseurs pour
l'application du présent article.
|
|
Désignation
de personnes
|
(4) Le commissaire, ou toute personne
désignée au titre du paragraphe (2), peut, pour
les besoins de la sûreté des transports,
demander à tout transporteur aérien ou à tout
exploitant de systèmes de réservation de
services aériens de fournir à une telle
personne, selon les modalités - de temps et
autres - précisées par l'auteur de la
demande :
|
|
Demande de
renseigne- ments
|
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|
(5) Le directeur, ou toute personne désignée
au titre du paragraphe (3), peut, pour les
besoins de la sûreté des transports ou des
enquêtes relatives aux menaces envers la
sécurité du Canada mentionnées à l'alinéa c)
de la définition de ce terme, à l'article 2 de la
Loi sur le Service canadien du renseignement
de sécurité, demander à tout transporteur
aérien ou à tout exploitant de systèmes de
réservation de services aériens qu'ils
fournissent à une telle personne, selon les
modalités - de temps et autres - précisées
par l'auteur de la demande :
|
|
Demande de
renseigne- ments
|
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|
|
|
|
|
(6) Malgré le paragraphe (7), la personne
désignée au titre des paragraphes (2) ou (3)
peut communiquer les renseignements
obtenus au titre des paragraphes (4) ou (5),
ainsi que les résultats des comparaisons
effectuées, à toute autre personne ainsi
désignée.
|
|
Communica- tion des renseigne- ments aux personnes désignées
|
(7) La personne désignée au titre des
paragraphes (2) ou (3) ne peut communiquer
les renseignements obtenus au titre des
paragraphes (4), (5) ou (6) ou les résultats des
comparaisons effectuées qu'en conformité
avec les paragraphes (8) à (12), avec un
subpoena, document ou ordonnance d'un
tribunal, d'une personne ou d'un organisme
ayant le pouvoir de contraindre à la production
de renseignements ou avec des règles de
procédure se rapportant à la production de
renseignements.
|
|
Limites à la
communicati
on des
renseigne- ments à d'autres personnes
|
(8) La personne désignée au titre des
paragraphes (2) ou (3) peut communiquer au
ministre, à l'Administration canadienne de la
sûreté du transport aérien, à un agent de la
paix, à un employé du Service canadien du
renseignement de sécurité, à un transporteur
aérien ou à un exploitant d'aérodrome ou
d'autres installations aéronautiques les
renseignements et résultats mentionnés au
paragraphe (7) si elle a des motifs de croire
qu'ils sont utiles pour les besoins de la sûreté
des transports. Les renseignements
communiqués à l'Administration, à un
transporteur ou à un exploitant en vertu du
présent paragraphe sont également
communiqués au ministre.
|
|
Communica- tion au ministre ou à un exploitant d'aérodrome
|
(9) La personne désignée au titre des
paragraphes (2) ou (3) peut communiquer à un
agent de la sûreté aérienne les renseignements
et résultats mentionnés au paragraphe (7) si
elle a des motifs de croire qu'ils sont
susceptibles d'aider l'agent à s'acquitter de
ses fonctions en matière de sûreté des
transports.
|
|
Communica- tion à un agent de la sûreté aérienne
|
(10) La personne désignée au titre des
paragraphes (2) ou (3) peut communiquer à
une autre personne les renseignements et
résultats mentionnés au paragraphe (7) si elle
a des motifs de croire qu'il existe une menace
imminente contre la sûreté des transports ou la
vie, la santé ou la sécurité d'une personne, que
la personne à qui elle les communique est
susceptible de prendre des mesures pour faire
face à la menace et que celle-ci en a besoin
pour prendre ces mesures. La personne
désignée ne peut communiquer que ceux des
renseignements et résultats qu'elle estime
nécessaires pour faire face à la menace.
|
|
Communica- tion d'urgence
|
(11) La personne désignée au titre du
paragraphe (2) peut communiquer à un agent
de la paix les renseignements et résultats
mentionnés au paragraphe (7) si elle a des
motifs de croire qu'ils sont utiles pour
l'exécution d'un mandat.
|
|
Communica- tion à un agent de la paix
|
(12) La personne désignée au titre du
paragraphe (3) peut, si un superviseur choisi
en vertu de ce paragraphe l'y autorise,
communiquer à un employé du Service
canadien du renseignement de sécurité les
renseignements et résultats mentionnés au
paragraphe (7) pour les besoins d'une enquête
à l'égard d'une menace envers la sécurité du
Canada mentionnée à l'alinéa c) de la
définition de ce terme, à l'article 2 de la Loi
sur le Service canadien du renseignement de
sécurité.
|
|
Communica- tion des renseigne- ments
|
(13) La personne qui communique des
renseignements ou résultats au titre de l'un des
paragraphes (8) à (12) consigne, dans les
meilleurs délais, un résumé des
renseignements ou résultats communiqués, y
compris les éléments d'information
mentionnés à l'annexe, les motifs à l'appui de
chaque communication et le nom de la
personne ou de l'organisme à qui elle a été
faite.
|
|
Enregistre- ment des motifs
|
(14) Les renseignements obtenus au titre
des paragraphes (4) ou (5) et ceux de ces
renseignements qui sont reçus au titre du
paragraphe (6) sont détruits dans les sept jours
suivant leur obtention ou réception, sauf s'ils
sont raisonnablement nécessaires pour les
besoins de la sûreté des transports ou d'une
enquête à l'égard d'une menace envers la
sécurité du Canada mentionnée à l'alinéa c) de
la définition de ce terme, à l'article 2 de la Loi
sur le Service canadien du renseignement de
sécurité, auquel cas sont consignés les motifs
à l'appui de leur conservation.
|
|
Destruction
des
renseigne- ments
|
(15) Chaque année, le commissaire et le
directeur font procéder à l'examen des
renseignements conservés au titre du
paragraphe (14) par les personnes qu'ils ont
désignées et à la destruction de ceux dont ils
estiment que la conservation n'est plus
raisonnablement nécessaire pour les besoins
de la sûreté des transports ou d'une enquête à
l'égard d'une menace envers la sécurité du
Canada mentionnée à l'alinéa c) de la
définition de ce terme, à l'article 2 de la Loi
sur le Service canadien du renseignement de
sécurité. Ils créent et conservent un dossier sur
l'examen.
|
|
Examen
|
(16) Les paragraphes (14) et (15) ne
s'appliquent pas à l'information consignée au
titre du paragraphe (13).
|
|
Exception
|
(17) Les paragraphes (14) et (15)
s'appliquent malgré toute autre loi fédérale.
|
|
Application
|
(18) Le présent article ne porte aucunement
atteinte à la communication de
renseignements par les transporteurs aériens
et exploitants de systèmes de réservation de
services aériens si la communication est par
ailleurs licite.
|
|
Maintien du
droit de
communique
r les
renseigne- ments
|
(19) Le présent article ne porte aucunement
atteinte à la collecte de renseignements par
ailleurs licite.
|
|
Maintien du
droit de
recueillir des
renseigne- ments
|
(20) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prendre toute mesure
d'application du présent article.
|
|
Règlements
|
6. Les paragraphes 4.83(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
2001, ch. 38,
art. 1
|
4.83 (1) Par dérogation à l'article 5 de la Loi
sur la protection des renseignements
personnels et les documents électroniques,
dans la mesure où cet article a trait aux
obligations énoncées dans l'annexe 1 de cette
loi relativement à la communication de
renseignements et malgré le paragraphe 7(3)
de cette loi, l'utilisateur d'un aéronef en
partance du Canada qui doit atterrir dans un
État étranger ou d'un aéronef canadien en
partance de l'étranger qui doit atterrir dans un
État étranger peut, conformément aux
règlements, communiquer à une autorité
compétente de l'État étranger les
renseignements dont il dispose et qui sont
exigés par la législation de cet État
relativement à toute personne qui est ou sera
vraisemblablement à bord de l'aéronef.
|
|
Demande de
renseigne- ments par des États étrangers
|
(2) Une institution fédérale, au sens de
l'article 3 de la Loi sur la protection des
renseignements personnels, ne peut recueillir
d'un État étranger des renseignements fournis
à une autorité compétente de celui-ci en vertu
du paragraphe (1), sauf à des fins soit de
protection de la sécurité nationale ou de la
sécurité publique, soit de défense, soit
d'application de toute loi fédérale interdisant,
contrôlant ou régissant l'importation ou
l'exportation de biens ou les déplacements
internationaux des personnes; l'institution ne
peut utiliser ou communiquer les
renseignements ainsi recueillis qu'à l'une ou
plusieurs de ces fins.
|
|
Réserve :
institutions
fédérales
|
7. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 4.83, de ce qui
suit :
|
|
|
Contrôles
|
|
|
4.84 Le ministre peut, sous réserve des
restrictions et conditions qu'il précise,
désigner par écrit des personnes pour effectuer
des contrôles.
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|
Désignation
de personnes
|
4.85 (1) Il est interdit à toute personne dont
le contrôle est exigé par les règlements sur la
sûreté aérienne, une mesure de sûreté, une
directive d'urgence ou un arrêté d'urgence de
monter ou de demeurer à bord d'un aéronef ou
de pénétrer ou de demeurer dans des
installations aéronautiques ou une zone
réglementée d'un aérodrome à moins qu'elle
ne consente aux contrôles exigés par les
règlements ou par la mesure, la directive ou
l'arrêté :
|
|
Interdiction :
personnes et
biens
|
|
|
|
|
|
|
(2) Il est interdit à l'utilisateur d'un moyen
de transport de le faire pénétrer ou de le garder
dans des installations aéronautiques ou une
zone réglementée d'un aérodrome à moins
qu'il ne consente à ce que le moyen de
transport fasse l'objet des contrôles exigés par
les règlements sur la sûreté aérienne, une
mesure de sûreté, une directive d'urgence ou
un arrêté d'urgence.
|
|
Interdiction :
moyens de
transport
|
(3) Il est interdit aux transporteurs aériens
de transporter des personnes ou des biens sans
qu'ils aient subi les contrôles exigés par les
règlements sur la sûreté aérienne, une mesure
de sûreté, une directive d'urgence ou un arrêté
d'urgence.
|
|
Interdiction
relative aux
transporteurs
aériens
|
(4) Il est interdit à la personne qui accepte
des biens pour transport de les présenter pour
transport aérien sans leur avoir fait subir les
contrôles exigés par les règlements sur la
sûreté aérienne, une mesure de sécurité, une
directive d'urgence ou un arrêté d'urgence.
|
|
Interdiction
relative à
d'autres
personnes
|
Contrôle des transporteurs aériens et
aérodromes
|
|
|
4.86 Le ministre peut procéder, à l'étranger,
au contrôle de la sûreté aérienne à l'égard des
transporteurs aériens qui offrent ou comptent
offrir des vols à destination du Canada ou des
installations liées à leur entreprise.
|
|
Contrôle
|
Contrôle d'observation et d'efficacité
|
|
|
4.87 La personne qui est autorisée par le
ministre à contrôler l'observation des
règlements sur la sûreté aérienne, des mesures
de sûreté, des directives d'urgence ou des
arrêtés d'urgence ou l'efficacité du matériel,
des systèmes et procédés utilisés à l'égard des
aéronefs, aérodromes et autres installations
aéronautiques peut, à cette fin, sans se rendre
coupable d'une infraction, commettre un acte
ou une omission qui constitue une
contravention à ces règlements, mesures,
directives ou arrêtés.
|
|
Immunité
|