Communication de renseignements |
|
|
150.1 (1) Les règlements régissent :
|
|
Règlements
|
|
|
|
|
|
|
(2) Ces règlements prévoient notamment
les conditions relatives à la collecte, la
conservation, le retrait et la communication de
renseignements.
|
|
Conditions
|
PARTIE 12 |
|
|
LOI SUR LA SÛRETÉ DU TRANSPORT MARITIME |
|
1994, ch. 40
|
73. La Loi sur la sûreté du transport
maritime est modifiée par adjonction, après
l'article 11, de ce qui suit :
|
|
|
ENTENTES, SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS |
|
|
11.1 (1) Le ministre peut, avec
l'approbation du gouverneur en conseil,
donnée sur recommandation du Conseil du
Trésor, et selon les modalités précisées par le
gouverneur en conseil sur recommandation du
Conseil du Trésor, conclure des ententes
relativement à la sûreté du transport maritime
ou verser des subventions ou contributions à
l'égard des frais et dépenses engagés pour la
prise des mesures qui, selon lui, contribuent à
la sûreté à bord d'un bâtiment ou dans une
installation maritime.
|
|
Ententes,
subventions
et
contributions
|
(2) Pour l'application de l'alinéa 25b) de la
Loi maritime du Canada, le paragraphe (1) est
réputé être une disposition d'une loi
d'application générale permettant le
versement de subventions.
|
|
Présomption
|
(3) Les paragraphes (1) et (2) cessent de
s'appliquer trois ans après l'entrée en vigueur
du présent article.
|
|
Temporarisati
on
|
PARTIE 13 |
|
|
LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE |
|
L.R., ch. N-5
|
74. Les définitions de « état d'urgence »
et « ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi
sur la défense nationale, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
|
|
|
« état d'urgence » Insurrection, émeute,
invasion, conflit armé ou guerre, réels ou
appréhendés.
|
|
« état
d'urgence » ``emergency''
|
« ministre » Sauf à la partie VII, le ministre de
la Défense nationale.
|
|
« ministre » ``Minister''
|
75. Le passage du paragraphe 16(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
16. (1) Lors d'un état d'urgence, ou si la
chose est jugée souhaitable par suite d'une
action entreprise par le Canada soit aux termes
de la Charte des Nations Unies, soit aux
termes du traité de l'Atlantique-Nord, de
l'Accord du Commandement de la défense
aérospatiale de l'Amérique du Nord ou de tout
autre instrument semblable auquel le Canada
est partie, le gouverneur en conseil peut
décréter la constitution et autoriser le
maintien d'un élément constitutif des Forces
canadiennes appelé la « force spéciale » et
comprenant :
|
|
Force
spéciale
|
76. L'alinéa 31(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 31
(1er suppl.),
art. 60, ann. I,
art. 14
|
|
|
|
|
|
|
77. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 165.27, de ce qui
suit :
|
|
|
Tableau des juges militaires de réserve
|
|
|
165.28 Est constitué le tableau des juges
militaires de réserve auquel le gouverneur en
conseil peut inscrire le nom de tout officier de
la force de réserve qui a déjà exercé les
fonctions :
|
|
Constitution
du tableau
|
|
|
|
|
|
|
165.29 (1) Le gouverneur en conseil peut,
pour motif valable, retirer le nom d'un officier
du tableau des juges militaires de réserve sur
recommandation du comité d'enquête visé à
l'article 165.21.
|
|
Retrait du
tableau
|
(2) Le nom d'un officier est retiré du tableau
dès qu'il atteint l'âge fixé par règlement du
gouverneur en conseil pour la retraite ou qu'il
cesse volontairement d'être un réserviste.
|
|
Retrait
automatique
du tableau
|
|
|
|
|
|
|
(3) Tout officier peut informer par écrit le
juge militaire en chef de son intention de
retirer son nom du tableau, le retrait prenant
effet à la date de la réception de l'avis ou, si
elle est postérieure, à celle précisée dans
l'avis.
|
|
Avis de
retrait
|
165.3 Les officiers inscrits au tableau ne
peuvent exercer aucune activité commerciale
ou professionnelle incompatible avec les
fonctions qu'ils peuvent être appelés à exercer
sous le régime de la présente loi.
|
|
Restriction
quant aux
activités
permises
|
165.31 (1) Le juge militaire en chef peut
choisir un officier inscrit au tableau pour
exercer telles des fonctions visées à l'article
165.23 qu'il précise.
|
|
Juge militaire
en chef
|
(2) L'officier choisi par le juge militaire en
chef a, pour l'exercice de ses fonctions, toutes
les attributions d'un juge militaire.
|
|
Conséquence
de la
désignation
|
(3) Le juge militaire en chef peut demander
à un officier inscrit au tableau de suivre tel
programme de formation qu'il précise.
|
|
Programmes
de formation
|
165.32 L'officier inscrit au tableau qui
exerce des fonctions ou suit un programme de
formation au titre de l'article 165.31 a le droit
de recevoir une rémunération à un taux
quotidien égal à 1/251 de la solde annuelle
d'un juge militaire autre que le juge militaire
en chef.
|
|
Rémunératio
n
|
78. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 273.7, de ce qui
suit :
|
|
|
PARTIE V.2 |
|
|
AUTORISATIONS |
|
|
Systèmes et réseaux informatiques |
|
|
273.8 (1) Le ministre peut, par écrit,
autoriser, à titre individuel ou au titre de leur
appartenance à telle catégorie, tout
fonctionnaire du ministère ou toute personne
qui exerce au service du ministère des
fonctions liées au fonctionnement, à
l'entretien ou à la protection des systèmes ou
réseaux informatiques du ministère ou des
Forces canadiennes, à intercepter des
communications privées qui sont liées à une
activité ou une catégorie d'activité qu'il
mentionne expressément et qui sont destinées
à de tels systèmes ou réseaux, en proviennent
ou passent par eux, dans le seul but de détecter,
d'isoler ou de prévenir - et à l'occasion
d'une telle activité - l'utilisation nuisible et
non autorisée des systèmes ou réseaux, la
perturbation de leur fonctionnement ou leur
endommagement ou celui des données qu'ils
contiennent.
|
|
Autorisation
ministérielle
|
(2) Le ministre peut, par écrit, autoriser le
chef d'état-major de la défense à ordonner à
tout officier ou militaire du rang, à titre
individuel ou au titre de leur appartenance à
telle catégorie, à intercepter des
communications privées qui sont liées à une
activité ou une catégorie d'activité que le
ministre mentionne expressément et qui sont
destinées aux systèmes ou réseaux
informatiques du ministère ou des Forces
canadiennes, en proviennent ou passent par
eux, dans le seul but de détecter, d'isoler ou de
prévenir - et à l'occasion d'une telle
activité - l'utilisation nuisible et non
autorisée des systèmes ou réseaux, la
perturbation de leur fonctionnement ou leur
endommagement ou celui des données qu'ils
contiennent.
|
|
Autorisation
donnée au
chef
d'état-major
de la défense
|
(3) Le ministre ne peut donner une
autorisation aux termes des paragraphes (1) ou
(2) que s'il est convaincu que les conditions
suivantes sont réunies :
|
|
Conditions
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) Le ministre peut assortir une
autorisation des modalités qu'il estime
souhaitables pour protéger la vie privée des
Canadiens, notamment des mesures
additionnelles pour limiter l'utilisation et la
conservation des renseignements que
contiennent les communications privées
interceptées, l'accès à ces renseignements et
leur mode de divulgation.
|
|
Modalités
|
(5) L'autorisation indique la période pour
laquelle elle est établie ou renouvelée,
laquelle ne peut excéder un an.
|
|
Période de
validité
|
(6) L'autorisation peut être modifiée ou
annulée par écrit en tout temps.
|
|
Modification
ou annulation
|
(7) Les autorisations ne sont pas des textes
réglementaires au sens de la Loi sur les textes
réglementaires.
|
|
Non-applicati
on de la Loi
sur les textes
réglementaire
s
|
(8) Par dérogation à toute autre règle de
droit, les personnes qui sont autorisées, à titre
individuel ou au titre de leur appartenance à
telle catégorie, à accomplir un geste pour
mettre en oeuvre l'autorisation - ainsi que
quiconque leur prête assistance - sont
fondées à accomplir les actes nécessaires à
cette mise en oeuvre.
|
|
Protection
des personnes
|
(9) Aucune action ne peut être intentée sous
le régime de l'article 18 de la Loi sur la
responsabilité civile de l'État et le contentieux
administratif à l'égard de :
|
|
Loi sur la
responsabilit
é civile de
l'État et le
contentieux
administratif
|
|
|
|
|
|
|
(10) La partie VI du Code criminel ne
s'applique pas à l'interception de
communications autorisée sous le régime du
présent article ni à la communication
elle-même.
|
|
Non-applicati
on de la
partie VI du
Code
criminel
|
273.9 (1) Le commissaire du Centre de la
sécurité des télécommunications nommé en
vertu du paragraphe 273.63(1) a pour mandat,
à l'égard des activités visées à l'article 273.8 :
|
|
Mandat du
commissaire
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Les paragraphes 273.63(3) à (6)
s'appliquent à l'exécution du mandat conféré
au commissaire par le paragraphe (1).
|
|
Autres
dispositions
applicables
|
79. L'article 278 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
278. Sur réception de la réquisition visée à
l'article 277, sous réserve des instructions que
le ministre juge indiquées dans les
circonstances et en consultation avec le
procureur général auteur de la réquisition et
celui de toute autre province qui peut être
concernée, le chef d'état-major de la défense,
ou son délégué à cet effet, fait intervenir la
partie des Forces canadiennes qu'il juge
nécessaire pour prévenir ou réprimer les
émeutes ou troubles ayant fondé la
réquisition.
|
|
Appel des
Forces
canadiennes
|
80. Les intertitres précédant l'article 286
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
|
|
1998, ch. 35,
art. 89
|
PARTIE VII |
|
|
RÉINTÉGRATION DANS LES EMPLOIS CIVILS |
|
|
Définitions |
|
|
285.01 Dans la présente partie,
« employeur » et « ministre » s'entendent au
sens que leur donnent les règlements pris par
le gouverneur en conseil.
|
|
Définitions
|