Réintégration

285.02 (1) L'employeur de l'officier ou du militaire du rang de la force de réserve qui a été appelé en service lors d'un état d'urgence est tenu de le réintégrer à l'expiration de sa période de service.

Obligation de l'employeur

(2) Le réserviste est réintégré dans un emploi dont les conditions de travail sont au moins aussi avantageuses pour lui que celles dont il bénéficierait s'il n'avait pas quitté son travail auprès de l'employeur.

Modalités de la réintégration

(3) Il incombe au réserviste qui souhaite sa réintégration de présenter une demande à cet effet dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'expiration de sa période de service réelle ou réputée prolongée en conformité avec l'article 285.03.

Obligation de demander sa réintégration

(4) L'obligation de l'employeur de réintégrer le réserviste ne s'applique pas dans les circonstances prévues aux règlements du gouverneur en conseil.

Exception

(5) La procédure applicable à la demande de réintégration est prévue par règlement du gouverneur en conseil.

Procédure

285.03 Toute période d'hospitalisation ou période pendant laquelle, pour des raisons de santé physique ou mentale, le réserviste est incapable d'assumer les tâches professionnelles attachées à l'emploi qu'il a le droit de réintégrer et qui suit immédiatement sa période de service est, jusqu'à ce que la période maximale fixée par règlement du gouverneur en conseil soit atteinte, pour l'application de la présente partie, assimilée à cette période de service lors de sa réintégration.

Présomption de poursuite du service

285.04 Les droits à la rémunération, à la pension de retraite, aux promotions, au statut d'employé permanent, à l'ancienneté, aux congés payés et à tout autre avantage lié à l'emploi du réserviste réintégré et les obligations correspondantes de l'employeur sont déterminés en conformité avec les règlements pris par le gouverneur en conseil.

Avantages et obligations lors de la réintégration

285.05 La présente partie ne porte pas atteinte à la validité de tout contrat ou de toute entente concernant les modalités de sa réintégration que le réserviste a conclu avec son employeur et qui est au moins aussi avantageux pour lui que les modalités prévues sous le régime de la présente partie.

Contrat ou entente

285.06 Pendant l'année qui suit la réintégration :

Congédiemen t d'un employé réintégré

    a) il est interdit à l'employeur de congédier sans motif valable l'employé réintégré;

    b) en cas de congédiement, l'employeur a la charge de prouver, dans le cadre d'une poursuite intentée en vertu de l'article 285.08, l'existence du motif valable de congédiement.

Application

285.07 (1) Le ministre peut désigner toute personne à titre d'agent de réintégration pour l'application de la présente partie; il lui donne un certificat de désignation.

Agent de réintégration

(2) Les pouvoirs et fonctions de l'agent de réintégration sont prévus par règlement du gouverneur en conseil.

Pouvoirs et fonctions

(3) L'agent de réintégration peut présenter à l'employeur toute demande de renseignement raisonnable concernant la réintégration d'un réserviste.

Demande de renseignemen ts

Infractions et peines

285.08 (1) L'employeur qui contrevient aux articles 285.02 ou 285.06 ou aux règlements d'application de l'article 285.04 est coupable d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité.

Infraction

(2) Le tribunal qui déclare un employeur coupable d'infraction au paragraphe (1) peut, en sus de toute autre peine qu'il peut lui infliger, lui ordonner de verser au réserviste concerné la somme que le tribunal estime raisonnable dans les circonstances.

Ordonnance supplémentai re

(3) Le fait pour un employé de ne pas exécuter les tâches professionnelles liées à son emploi parce qu'il reçoit de l'aide d'un agent de réintégration ne constitue pas un motif valable de congédiement.

Interprétation

285.09 Toute personne qui refuse de fournir les renseignements que l'agent de réintégration lui demande en vertu du paragraphe 285.07(3) est coupable d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité.

Infraction

285.1 Le ministre est tenu d'intenter et de conduire les procédures nécessaires au nom de la personne victime de l'infraction prévue à l'article 285.08 sans frais pour cette personne dans les cas où il estime que les circonstances le justifient.

Poursuite au nom de l'employé

285.11 Les poursuites pour infraction aux articles 285.08 ou 285.09 se prescrivent par un an à compter de la date de survenance des faits reprochés.

Prescription

Dispositions générales

285.12 Les dispositions de la présente partie et de ses règlements d'application l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.

Incompatibili té

285.13 Dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente partie, le ministre :

Consultations

    a) est tenu de consulter les gouvernements provinciaux;

    b) peut consulter les personnes, associations, organismes et autorités qu'il estime en mesure de l'aider.

PARTIE VIII

INFRACTIONS DU RESSORT DES TRIBUNAUX CIVILS ET PEINES

Champ d'application

81. Dans les passages ci-après de la même loi, « partie VII » est remplacé par « partie VIII » :

    a) le passage du paragraphe 2(2) précédant l'alinéa a);

    b) les paragraphes 130(1) et (2).

PARTIE 14

LOI SUR L'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE

L.R., ch. N-7

82. La Loi sur l'Office national de l'énergie est modifiée par adjonction, après l'article 16.1, de ce qui suit :

16.2 Dans le cadre des ordonnances ou des procédures visées par la présente loi, l'Office peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu'il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de renseignements contenus dans l'ordonnance ou de renseignements qui seront probablement divulgués au cours des procédures lorsqu'il conclut :

Confidentialit é

    a) qu'il y a un risque sérieux que la divulgation des renseignements compromette la sécurité de pipelines, de lignes internationales, de bâtiments ou ouvrages ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communications, ou de méthodes employées pour leur protection;

    b) que la nécessité d'empêcher la divulgation des renseignements l'emporte sur l'importance, au regard de l'intérêt public, de la publicité des ordonnances et des procédures de l'Office.

83. (1) Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

26. (1) L'Office étudie les questions ressortissant au Parlement, et en assure le suivi, en ce qui concerne :

Étude et suivi

    a) l'exploration, la production, la récupération, la transformation, le transport, la distribution, la vente, l'achat, l'échange et l'aliénation, dans le domaine de l'énergie et des sources d'énergie, au Canada ou à l'étranger;

    b) la sûreté et la sécurité des pipelines et des lignes internationales.

(1.1) Il présente des rapports au ministre sur ces questions et lui fait des recommandations sur les mesures ressortissant au Parlement qu'il estime utiles à l'intérêt public :

Rapports et recommandat ions au ministre

    a) pour le contrôle, la surveillance, l'usage rationnel, la commercialisation et l'exploitation de l'énergie et des sources d'énergie;

    b) pour la sûreté et la sécurité des pipelines et des lignes internationales.

(2) Le passage du paragraphe 26(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) En matière d'énergie, de sources d'énergie et de sûreté et sécurité des pipelines et des lignes internationales, l'Office :

Demande du ministre

(3) Le paragraphe 26(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 10, art. 22

(4) L'Office, ses dirigeants ou ses employés peuvent, sur demande, conseiller, en matière d'énergie, de sources d'énergie et de sûreté et sécurité des pipelines et des lignes internationales, les ministres et leurs fonctionnaires, quel que soit le ministère - fédéral, provincial ou territorial -, ainsi que les membres, dirigeants et employés des organismes des gouvernements fédéral, provinciaux ou territoriaux.

Autres fonctions de l'Office

84. (1) Le paragraphe 48(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 7, art. 17

48. (1) Pour favoriser la sûreté et la sécurité de l'exploitation d'un pipeline, l'Office peut ordonner à la compagnie de réparer, reconstruire ou modifier une partie de celui-ci et, selon le cas, interdire l'utilisation de cette partie avant la fin des travaux ou assujettir son utilisation aux conditions qu'il peut indiquer.

Sûreté et sécurité

(1.1) L'Office peut ordonner à la compagnie de prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la sûreté et à la sécurité d'un pipeline.

Autres mesures

(2) Le paragraphe 48(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) The Board may, with the approval of the Governor in Council, make regulations governing the design, construction, operation and abandonment of a pipeline and providing for the protection of property and the environment and the safety and security of the public and of the company's employees in the construction, operation and abandonment of a pipeline.

Regulations as to safety and security

85. Le paragraphe 49(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 10, art. 25

49. (1) L'Office peut nommer des inspecteurs pour veiller à la sécurité du public et des employés des compagnies, à la protection des biens et de l'environnement, à la sûreté et à la sécurité des pipelines, au contrôle d'application de la présente partie, des règlements pris en vertu de l'article 48, de l'article 112 et des ordonnances et règlements pris en vertu de cet article, ainsi que des ordonnances prises et des certificats délivrés par l'Office en vertu de la présente partie.

Nomination des inspecteurs

86. (1) Le passage du paragraphe 51.1(1) de la version anglaise de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 10, art. 25

51.1 (1) An inspection officer who is expressly authorized by the Board to make orders under this section may make an order if the inspection officer has reasonable grounds to believe that a hazard to the safety or security of the public or of employees of a company or a detriment to property or the environment is being or will be caused by

Grounds for making order

(2) L'alinéa 51.1(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 10, art. 25

    (b) the company or any person involved in the pipeline, the excavation activity or the construction of the facility to take any measure specified in the order to ensure the safety or security of the public or of employees of the company or to protect property or the environment.

87. L'article 58.12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 7, art. 23

58.12 (1) Le demandeur fait publier un avis de la demande dans la Gazette du Canada et toutes autres publications que l'Office estime indiquées.

Publication

(2) L'Office peut dispenser le demandeur de l'obligation de publier l'avis s'il estime qu'il existe une pénurie grave d'électricité causée par une activité terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.

Dispense

88. Le paragraphe 58.31(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 7, art. 23

(4) L'Office peut ordonner au propriétaire d'une installation construite au-dessus, au-dessous ou le long d'une ligne de transport d'électricité contrairement à la présente loi ou à ses ordonnances ou règlements, de prendre les mesures qu'il estime indiquées pour la sûreté ou la sécurité de la ligne et, s'il estime que l'installation peut compromettre la sûreté ou la sécurité de l'exploitation de la ligne, ordonner au propriétaire de reconstruire, de modifier ou d'enlever l'installation.

Instructions

89. Le paragraphe 81(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) The Board may grant the application referred to in subsection (3) on such terms and conditions for the protection, safety or security of the public as seem expedient to the Board, and may order that such things be done as under the circumstances appear to the Board to be best adapted to remove or diminish the danger arising or likely to arise from the proposed operations.

Terms of leave

90. L'article 82 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

82. Lorsqu'il faut, pour déterminer si l'exécution des travaux d'exploitation ou de prospection minières nuit à un pipeline, à sa fiabilité, à sa sûreté ou à sa sécurité, ou à la sécurité du public, la compagnie peut, avec le consentement écrit de l'Office et sur préavis écrit de vingt-quatre heures, pénétrer sur les terrains que traverse ou avoisine son pipeline et où des travaux d'exploitation ou de prospection minières sont en cours, visiter l'emplacement des travaux et en revenir. À cette fin, elle peut faire usage des appareils servant à ces travaux et employer tous les moyens nécessaires pour découvrir la distance séparant son pipeline de l'emplacement des travaux.

Examen de l'emplaceme nt des opérations minières

91. Le paragraphe 112(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 7, art. 28

(4) L'Office peut ordonner au propriétaire de l'installation construite au-dessus, au-dessous ou le long d'un pipeline contrairement à la présente loi ou à ses ordonnances ou règlements de prendre les mesures qu'il estime indiquées pour la sûreté ou la sécurité du pipeline et, s'il estime que l'installation peut compromettre la sûreté ou la sécurité de l'exploitation du pipeline, lui ordonner de la reconstruire, de la modifier ou de l'enlever.

Ordonnance

92. L'article 119.04 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 7, art. 34

119.04 (1) Le demandeur fait publier un avis de la demande dans la Gazette du Canada et toutes autres publications que l'Office estime indiquées.

Publication

(2) L'Office peut dispenser le demandeur de l'obligation de publier l'avis s'il estime qu'il existe à l'étranger une pénurie grave d'électricité causée par une activité terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.

Dispense

93. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 130, de ce qui suit :

131. (1) Avec l'agrément du gouverneur en conseil, l'Office peut prendre des règlements sur la sécurité des pipelines ou des lignes internationales, et notamment en ce qui concerne les normes, plans et vérifications relatifs à la sécurité des pipelines et des lignes internationales.

Règlements sur la sécurité

(2) Quiconque contrevient aux règlements pris en vertu du paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infraction et peines

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines.