2e session, 37e législature, 51-52 Elizabeth II, 2002-2003
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-13 |
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Loi concernant la procréation assistée et la
recherche connexe
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur la procréation assistée.
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Titre abrégé
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PRINCIPES |
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2. Le Parlement du Canada reconnaît et
déclare ce qui suit :
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Déclaration
du Parlement
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DéFINITIONS ET APPLICATION |
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3. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« activité réglementée » Activité qui ne peut
être exercée que conformément aux articles
10 à 12.
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« activité
réglementée
» ``controlled activity''
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« Agence » L'Agence canadienne de contrôle
de la procréation assistée constituée par le
paragraphe 21(1).
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« Agence » ``Agency''
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« autorisation » S'agissant d'une activité
réglementée ou d'un établissement,
autorisation délivrée dans le cadre de
l'article 40.
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« autorisation
» ``licence''
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« chimère »
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« chimère » ``chimera''
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« clone humain » Embryon qui est issu de la
manipulation du matériel reproductif
humain ou de l'embryon in vitro et qui
contient des compléments diploïdes de
chromosomes provenant d'un seul être
humain, d'un seul foetus ou d'un seul
embryon, vivants ou non.
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« clone
humain » ``human clone''
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« consentement » Consentement libre et
éclairé, donné conformément au droit
applicable en la matière et au document
intitulé Recherche sur les cellules souches
pluripotentes humaines : Lignes
directrices, publié en mars 2002 par les
Instituts de recherche en santé du Canada,
tel que précisé par règlement.
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« consenteme
nt » ``consent''
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« donneur »
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« donneur » ``donor''
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« embryon » Organisme humain jusqu'au
cinquante-sixième jour de développement
suivant la fécondation ou la création,
compte non tenu de toute période au cours
de laquelle son développement est
suspendu. Est également visée par la
présente définition toute cellule dérivée
d'un tel organisme et destinée à la création
d'un être humain.
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« embryon » ``embryo''
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« embryon in vitro » Embryon qui existe en
dehors du corps d'un être humain.
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« embryon in
vitro » ``in vitro embryo''
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« foetus » Organisme humain à compter du
cinquante-septième jour de développement
suivant la fécondation ou la création
jusqu'à la naissance, compte non tenu de
toute période au cours de laquelle son
développement est suspendu.
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« foetus » ``foetus''
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« gène » Sont assimilés au gène la séquence
nucléotidique d'origine et le gène ou la
séquence nucléotidique créés
artificiellement.
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« gène » ``gene''
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« génome » La totalité de la séquence d'acide
désoxyribonucléique d'une cellule donnée.
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« génome » ``genome''
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« hybride »
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« hybride » ``hybrid''
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« matériel reproductif humain » Gène
humain, cellule humaine, y compris un
ovule ou un spermatozoïde, ou toute partie
de ceux-ci.
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« matériel
reproductif
humain » ``human reproductive material''
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« mère porteuse » Personne de sexe féminin
qui porte un embryon ou un foetus issu
d'une technique de procréation assistée et
provenant des gènes d'un ou de plusieurs
donneurs, avec l'intention de remettre
l'enfant à un donneur ou à une autre
personne à la naissance.
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« mère
porteuse » ``surrogate mother''
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« ministre » Le ministre de la Santé.
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« ministre » ``Minister''
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« ovule » Ovule humain, mature ou non.
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« ovule » ``ovum''
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« renseignement médical » Renseignement
fourni dans le cadre de la présente loi
relativement à l'un ou l'autre des éléments
suivants :
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« renseignem
ent médical » ``health reporting information''
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« spermatozoïde » Spermatozoïde humain,
mature ou non.
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« spermatozo
ïde » ``sperm''
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« technique de procréation assistée » Activité
réglementée visée à l'article 10 et exercée
dans l'intention de créer un être humain.
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« technique
de
procréation
assistée » ``assisted reproduction procedure''
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4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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ACTES INTERDITS |
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5. (1) Nul ne peut, sciemment :
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Actes
interdits
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(2) Il est interdit d'offrir d'accomplir un
acte interdit par le présent article ou de faire
de la publicité à son égard.
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Offre
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(3) Il est interdit de rétribuer ou d'offrir de
rétribuer une personne pour qu'elle
accomplisse un acte interdit par le présent
article.
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Encourage- ment
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6. (1) Il est interdit de rétribuer une
personne de sexe féminin pour qu'elle agisse
à titre de mère porteuse, d'offrir de verser la
rétribution ou de faire de la publicité pour le
versement d'une telle rétribution.
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Rétribution
de la mère
porteuse
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(2) Il est interdit d'accepter d'être rétribué
pour obtenir les services d'une mère porteuse,
d'offrir d'obtenir ces services moyennant
rétribution ou de faire de la publicité pour
offrir d'obtenir de tels services.
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Intermédiaire
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(3) Il est interdit de rétribuer une personne
pour qu'elle obtienne les services d'une mère
porteuse, d'offrir de verser cette rétribution ou
de faire de la publicité pour le versement
d'une telle rétribution.
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Rétribution
d'un
intermédiaire
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(4) Nul ne peut induire une personne de sexe
féminin à devenir mère porteuse ni lui
conseiller de le devenir, ni pratiquer un acte
médical pour aider une personne de sexe
féminin à devenir mère porteuse, s'il sait ou a
des motifs de croire qu'elle a moins de vingt
et un ans.
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Mère
porteuse - â
ge minimum
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(5) Le présent article ne porte pas atteinte à
la validité, en vertu du droit provincial, de
toute entente aux termes de laquelle une
personne accepte d'être mère porteuse.
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Validité des
ententes
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7. (1) Il est interdit d'acheter ou d'offrir
d'acheter des ovules ou des spermatozoïdes à
un donneur ou à une personne agissant en son
nom, ou de faire de la publicité pour un tel
achat.
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Achat de
gamètes
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(2) Il est interdit :
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Achat et
vente
d'embryons
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(3) Il est interdit d'acheter ou d'offrir
d'acheter des cellules humaines ou des gènes
humains à un donneur ou à une personne
agissant en son nom, ou de faire de la publicité
pour un tel achat, avec l'intention de les
utiliser pour la création d'un être humain ou de
les rendre disponibles à cette fin.
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Achat d'autre
matériel
reproductif
humain
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(4) Pour l'application du présent article, est
assimilé au fait d'acheter ou de vendre le fait
d'acquérir ou de disposer en échange de biens
ou services.
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Échanges
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8. (1) Il est interdit d'utiliser du matériel
reproductif humain dans le but de créer un
embryon sans le consentement écrit du
donneur, fourni conformément aux
règlements, à cette utilisation.
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Utilisation du
matériel
reproductif
humain sans
consentement
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(2) Il est interdit de prélever du matériel
reproductif humain sur un donneur après sa
mort dans le but de créer un embryon sans le
consentement écrit du donneur, fourni
conformément aux règlements, au
prélèvement à cette fin.
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Utilisation
posthume
sans
consentement
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(3) Il est interdit d'utiliser un embryon in
vitro sans le consentement écrit du donneur,
fourni conformément aux règlements, à cette
utilisation.
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Utilisation de
l'embryon in
vitro sans
consentement
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9. Nul ne peut obtenir l'ovule ou le
spermatozoïde d'une personne de moins de
dix-huit ans ni utiliser un tel ovule ou
spermatozoïde, sauf pour le conserver ou pour
créer un être humain dont il est fondé à croire
qu'il sera élevé par cette personne.
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Mineurs
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