ACTIVITéS RéGLEMENTéES |
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10. (1) Il est interdit, sauf en conformité
avec les règlements et avec une autorisation,
de modifier, manipuler ou traiter du matériel
reproductif humain dans le but de créer un
embryon.
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Utilisation du
matériel
reproductif
humain
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(2) Il est interdit, sauf en conformité avec
les règlements et avec une autorisation, de
modifier, manipuler, traiter ou utiliser un
embryon in vitro.
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Utilisation de
l'embryon in
vitro
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(3) Il est interdit, sauf en conformité avec
les règlements et avec une autorisation,
d'obtenir, de conserver, de céder, d'éliminer,
d'importer ou d'exporter :
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Conservation,
cession, etc.
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11. (1) Il est interdit, sauf en conformité
avec les règlements et avec une autorisation,
de combiner une partie ou une proportion du
génome humain prévues par règlement avec
une partie du génome d'une espèce prévue par
règlement.
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Transgénèse
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(2) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
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Définitions
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« espèce » Toute catégorie taxonomique
d'une autre forme de vie.
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« espèce » ``species''
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« génome humain » La totalité de la séquence
d'acide désoxyribonucléique de l'espèce
humaine.
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« génome
humain » ``human genome''
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12. (1) Il est interdit, sauf en conformité
avec les règlements et avec une autorisation,
de rembourser les frais supportés :
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Remboursem
ent de frais
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(2) Il est interdit de rembourser les frais
visés au paragraphe (1) s'ils ne font pas l'objet
d'un reçu.
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Reçus
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(3) Il est interdit de rembourser à une mère
porteuse la perte de revenu de travail qu'elle
subit au cours de sa grossesse, sauf si les
conditions suivantes sont respectées :
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Remboursem
ent interdit
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13. Il est interdit d'exercer une activité
réglementée dans un établissement donné sauf
en conformité avec une autorisation pour
l'exercice de cette activité dans cet
établissement.
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Autorisation
d'établisseme
nt
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RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET ACCèS à L'INFORMATION |
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14. (1) Il est interdit au titulaire d'une
autorisation d'accepter d'une personne le don
de matériel reproductif humain ou d'un
embryon in vitro pour l'exercice d'une
activité réglementée ou de pratiquer une
activité réglementée sur une personne, sans
avoir obtenu de l'intéressé les renseignements
médicaux prévus par règlement.
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Obtention des
renseignemen
ts par le
titulaire
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(2) Le titulaire d'une autorisation est tenu,
avant d'accepter le don de matériel
reproductif humain ou d'un embryon in vitro
d'une personne ou des renseignements
médicaux concernant une personne :
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Obligation
d'informer
sur la
présente loi
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15. (1) Le titulaire d'une autorisation ne
peut communiquer des renseignements
médicaux à une fin donnée que dans les cas
suivants :
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Non-commu
nication
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(2) Le titulaire d'une autorisation est tenu
de communiquer les renseignements
médicaux :
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Communicati
on
obligatoire
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(3) Le titulaire d'une autorisation qui cède
du matériel reproductif humain ou un
embryon in vitro à un autre titulaire est tenu de
communiquer à celui-ci les renseignements
médicaux qu'il possède et qui se rapportent au
matériel ou à l'embryon et à la ou aux
personnes en cause; l'identité d'une personne
ou des renseignements susceptibles de servir
à identifier une personne ne peuvent toutefois
être communiqués que dans les circonstances
et dans la mesure prévues par règlement.
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Cas de
cession de
matériel
reproductif
humain
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(3.1) Le titulaire d'une autorisation qui
cède un embryon in vitro à un autre titulaire
est tenu d'en informer l'Agence, en
conformité avec les règlements.
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Notification
de l'Agence
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(4) Avant de pratiquer une technique de
procréation assistée pour laquelle est utilisé
du matériel reproductif humain ou un
embryon in vitro, le titulaire d'une
autorisation communique les renseignements
médicaux qu'il possède sur le donneur à la
personne qui y a recours; l'identité du donneur
ou des renseignements susceptibles de servir
à l'identifier ne peuvent toutefois être
communiqués qu'avec le consentement écrit
de celui-ci.
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Accès aux
renseignemen
ts
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(5) Le titulaire d'une autorisation peut
communiquer des renseignements médicaux,
sauf l'identité d'une personne ou des
renseignements susceptibles de servir à
identifier une personne, à tout individu ou à
toute organisation à des fins de recherche
scientifique ou statistique.
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Recherche et
statistiques
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16. (1) Toute personne doit avoir accès, sur
demande, aux renseignements médicaux la
concernant qui relèvent du titulaire d'une
autorisation ou de toute autre personne ayant
obtenu les renseignements et a le droit :
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Accès aux
renseignemen
ts
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(2) Le titulaire d'une autorisation ou toute
autre personne de qui relèvent des
renseignements médicaux fournis par le
donneur de matériel reproductif humain ou
d'un embryon in vitro, par la personne ayant
eu recours à une technique de procréation
assistée ou par la personne qui est issue d'une
telle technique sont tenus, sur demande du
donneur ou de la personne, selon le cas, de
détruire les renseignements dans les
circonstances et dans la mesure prévues par
règlement et de notifier la destruction au
demandeur.
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Destruction
des
renseignemen
ts
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(3) Le titulaire d'une autorisation ou toute
autre personne de qui relève du matériel
reproductif humain ou un embryon in vitro
sont tenus de détruire le matériel ou l'embryon
sur demande du donneur et dans les
circonstances et dans la mesure prévues par
règlement et de notifier la destruction au
demandeur.
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Destruction
du matériel
reproductif
humain
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(4) Le présent article ne s'applique pas :
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Exception
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17. L'Agence tient un registre où figurent
les renseignements médicaux sur les donneurs
de matériel reproductif humain et d'embryons
in vitro, les personnes ayant eu recours à une
technique de procréation assistée et les
personnes qui sont issues d'une telle
technique.
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Registre
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18. (1) L'Agence peut utiliser les
renseignements médicaux ainsi que les autres
renseignements relatifs aux activités
réglementées exercées par le demandeur ou le
titulaire d'une autorisation pour la mise en
oeuvre et le contrôle d'application de la
présente loi ou pour la détermination des
risques pour la santé et la sécurité, des
violations possibles des droits de la personne
ou des problèmes d'éthique relatifs à la
procréation assistée et aux autres questions
prévues par la présente loi.
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Utilisation
des
renseignemen
ts par
l'Agence
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(2) Malgré l'article 8 de la Loi sur la
protection des renseignements personnels et
sous réserve des paragraphes (3) à (8), les
renseignements médicaux qui relèvent de
l'Agence et qui se rapportent au donneur de
matériel reproductif humain ou d'un embryon
in vitro, à la personne ayant eu recours à une
technique de procréation assistée ou à la
personne qui est issue d'une telle technique
sont confidentiels et ne peuvent être
communiqués qu'avec le consentement écrit
de l'intéressé.
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Consentemen
t
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(3) L'Agence communique, sur demande,
les renseignements médicaux sur le donneur
aux personnes ayant recours à une technique
de procréation assistée au moyen du matériel
reproductif humain ou d'un embryon in vitro
de ce donneur ainsi qu'aux personnes qui sont
issues d'une telle technique et à leurs
descendants; la communication de l'identité
du donneur ou de renseignements susceptibles
de servir à l'identifier ne peut toutefois être
faite qu'avec le consentement écrit de
celui-ci.
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Accès aux
renseignemen
ts
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(4) Sur demande écrite de deux personnes
qui sont fondées à croire qu'au moins l'une
d'elles est issue d'une technique de
procréation assistée au moyen du matériel
reproductif humain ou d'un embryon in vitro
d'un donneur, l'Agence les informe du fait
qu'elle a ou non en sa possession des
renseignements qui indiquent qu'elles sont
génétiquement parentes et, le cas échéant, de
la nature du lien de parenté.
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Parenté entre
individus
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(5) L'Agence est tenue de communiquer les
renseignements médicaux :
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Communicati
on
obligatoire
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(6) L'Agence peut communiquer les
renseignements médicaux :
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Communicati
on facultative
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(7) L'Agence peut communiquer l'identité
d'un donneur à un médecin si elle l'estime
nécessaire pour contrer tout risque pour la
santé ou la sécurité d'une personne ayant eu
recours à une technique de procréation
assistée, d'une personne issue d'une telle
technique ou d'un descendant d'une telle
personne. Le médecin ne peut pas
communiquer cette identité.
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Communicati
on à un
médecin
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(8) L'Agence peut communiquer des
renseignements médicaux, sauf l'identité
d'une personne ou des renseignements
susceptibles de servir à identifier une
personne, à tout individu ou à toute
organisation à des fins de recherche
scientifique ou statistique.
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Communicati
on aux fins
de recherche
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19. L'Agence met à la disposition du public,
conformément aux règlements, les
renseignements réglementaires sur :
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Renseigneme
nts publics
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