RESPONSABILITéS DU MINISTRE

20. (1) Le ministre est responsable de la politique du gouvernement du Canada en matière de procréation assistée et de toute autre question qui, à son avis, est liée aux questions prévues par la présente loi.

Politique et autres questions

(2) Le ministre est responsable de l'Agence.

Responsabilit é de l'Agence

AGENCE CANADIENNE DE CONTRôLE DE LA PROCRéATION ASSISTéE

21. (1) Est constituée l'Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée, dotée de la personnalité morale; l'Agence ne peut exercer ses attributions qu'à titre de mandataire de Sa Majesté.

Constitution

(2) Le siège de l'Agence est situé au Canada, en un lieu fixé par le gouverneur en conseil.

Siège

(3) La Loi sur les langues officielles s'applique à l'Agence.

Application de la Loi sur les langues officielles

22. Dans le cadre de sa mission - qui relève de la procréation assistée et des autres questions prévues par la présente loi -, l'Agence est chargée de :

Mission

    a) protéger et promouvoir la santé et la sécurité ainsi que la dignité humaine et les droits de la personne au Canada;

    b) promouvoir l'application de principes d'éthique.

23. L'Agence exerce ses pouvoirs d'une manière compatible avec les principes établis à l'article 2.

Principes

24. (1) L'Agence peut :

Pouvoirs de l'Agence

    a) exercer les pouvoirs relatifs aux autorisations qui lui sont conférés par la présente loi;

    b) conseiller le ministre sur la procréation assistée ainsi que sur toute autre question prévue par la présente loi;

    c) surveiller et analyser, tant au Canada qu'à l'étranger, l'évolution de la procréation assistée ainsi que de toute autre question prévue par la présente loi;

    d) consulter, tant au Canada qu'à l'étranger, des personnes ou des organisations;

    e) obtenir, analyser et gérer les renseignements médicaux relatifs aux activités réglementées;

    f) informer le public et les milieux professionnels sur la procréation assistée et toute autre question prévue par la présente loi-ainsi que sur leur réglementation dans le cadre de la présente loi-et sur les facteurs de risque liés à l'infertilité;

    g) désigner des inspecteurs et des analystes pour le contrôle d'application de la présente loi;

    h) exercer toutes autres attributions qui sont nécessaires à la réalisation de sa mission.

(2) L'Agence fournit au ministre, sur demande :

Conseils et renseignemen ts

    a) des conseils sur la procréation assistée ainsi que sur toute autre question qu'il juge indiquée;

    b) les renseignements médicaux autres que l'identité d'une personne ou des renseignements susceptibles de servir à identifier une personne;

    c) des renseignements sur son administration et sa gestion.

25. (1) Le ministre peut donner à l'Agence des instructions impératives en matière d'orientation quant à l'exercice de ses pouvoirs.

Instructions ministérielles

(2) Les instructions n'ont pas d'effet sur les questions relatives à des personnes déterminées dont l'Agence est déjà saisie à la date où elles sont données.

Restriction

(3) Les instructions ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Caractère non réglementaire

26. (1) Le conseil d'administration de l'Agence est composé d'au plus treize membres - ou administrateurs -, dont le président du conseil et le président-directeur général.

Conseil d'administrat ion

(2) Les administrateurs doivent représenter une variété de milieux et de disciplines utiles à la mission de l'Agence.

Critères de nomination

(3) Les administrateurs exercent leurs fonctions à temps partiel.

Temps partiel

(4) Le gouverneur en conseil nomme les administrateurs pour un mandat d'au plus trois ans; les administrateurs initiaux sont nommés pour des mandats qui sont, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus le tiers des administrateurs.

Nomination et mandat des administrateu rs

(5) Les administrateurs sont nommés à titre amovible et peuvent recevoir un nouveau mandat.

Renouvellem ent de mandat

(6) L'administrateur qui n'est pas remplacé après l'expiration de son mandat reste en poste jusqu'à ce que son successeur soit nommé.

Maintien en poste

(7) Les paragraphes (3) à (6) ne s'appliquent ni au président du conseil ni au président-directeur général.

Non-applicati on

(8) Ne peut occuper la charge d'administrateur quiconque est titulaire d'une autorisation ou en demande une, ou encore est un administrateur, un dirigeant, un actionnaire ou un associé du titulaire d'une telle autorisation ou d'une personne qui en demande une.

Conflits d'intérêts

27. Le conseil d'administration tient au Canada, aux date, heure et lieu de son choix, un minimum de deux réunions par an.

Réunions

28. Le sous-ministre de la Santé, ou son substitut, et la personne choisie, en leur sein, par les sous-ministres des ministères responsables de la santé dans les provinces, ou le substitut de cette personne choisi par eux, peuvent assister aux réunions du conseil d'administration et participer aux délibérations.

Participation des sous-ministre s de la Santé

29. Les administrateurs, à l'exception du président-directeur général :

Administrate urs

    a) reçoivent, pour leur participation aux réunions du conseil d'administration ou de ses comités ou l'exercice d'autres fonctions, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil;

    b) sont réputés faire partie de l'administration publique fédérale pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique;

    c) ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'exercice, hors du lieu de leur résidence habituelle, de leurs fonctions.

30. Le conseil d'administration est chargé d'assurer la direction générale de l'Agence, notamment par :

Gestion de l'Agence

    a) la fourniture de conseils au ministre sur la procréation assistée ainsi que sur toute autre question prévue par la présente loi et sur toute question soumise à l'Agence par le ministre;

    b) l'approbation des objectifs et des politiques opérationnelles de l'Agence;

    c) l'approbation du budget de l'Agence;

    d) l'évaluation du rendement de l'Agence.

31. Avec l'approbation du gouverneur en conseil, le conseil d'administration peut, par règlement administratif, régir la conduite de ses travaux et celle de ses activités en général.

Règlements administratifs

32. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil d'administration peut, par règlement administratif, déléguer ses attributions à l'un de ses comités ou au président-directeur général, y compris les attributions prévues aux articles 44, 46, 52, 54, 55, 58, 59 et 64.

Délégation

(2) Le conseil d'administration ne peut déléguer les pouvoirs visés aux articles 40, 41 ou 42 ou la fourniture de conseils au ministre, l'approbation des objectifs et des politiques opérationnelles de l'Agence, l'approbation du budget de l'Agence et la prise des règlements administratifs.

Exception

33. (1) Le conseil d'administration peut, par règlement administratif, constituer des groupes consultatifs chargés d'étudier toute question qu'il leur soumet et de présenter un rapport et des recommandations à cet égard.

Groupes consultatifs

(2) Le règlement administratif constituant un groupe consultatif peut prévoir que celui-ci peut compter parmi ses membres des personnes autres que des administrateurs.

Composition

(3) Les membres d'un groupe consultatif qui ne sont pas des administrateurs peuvent recevoir pour leurs services la rémunération fixée par les règlements administratifs de l'Agence.

Honoraires

34. (1) Le gouverneur en conseil nomme, à titre amovible, le président du conseil pour un mandat renouvelable d'au plus trois ans.

Président du conseil

(2) Le président du conseil préside les réunions du conseil d'administration et peut exercer les attributions que lui confèrent les règlements administratifs de l'Agence.

Fonctions

35. (1) Le conseil d'administration choisit un vice-président du conseil en son sein.

Vice-présiden t du conseil

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, la présidence du conseil est assumée par le vice-président du conseil.

Intérim

36. (1) Le gouverneur en conseil nomme, à titre amovible, le président-directeur général de l'Agence pour un mandat renouvelable d'au plus cinq ans.

Nomination du président-dire cteur général

(2) Le président-directeur général est le premier dirigeant de l'Agence; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel; il peut en outre exercer les attributions que lui confèrent les règlements administratifs de l'Agence.

Premier dirigeant

(3) Le président-directeur général peut déléguer à tout dirigeant de l'Agence les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi.

Délégation

(4) En cas d'absence ou d'empêchement du président-directeur général ou de vacance de son poste, le conseil d'administration peut autoriser un dirigeant de l'Agence à assurer l'intérim; l'intérim ne peut cependant dépasser quatre-vingt-dix jours sans l'approbation du gouverneur en conseil.

Intérim du président-dire cteur général

37. Le président-directeur général :

Rémunératio n et avantages - président-dire cteur général

    a) reçoit la rémunération que fixe le gouverneur en conseil;

    b) a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'exercice, hors de son lieu habituel de travail, de ses fonctions.

38. Les dirigeants et les membres du personnel de l'Agence ayant la compétence voulue peuvent exercer les attributions de l'Agence.

Exercice d'attributions par les dirigeants et le personnel

39. (1) L'Agence peut conclure avec un ministère ou organisme fédéral, avec tout autre gouvernement ou tout organisme de celui-ci ou avec toute personne ou organisation des contrats, ententes ou autres arrangements sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien.

Conclusion d'ententes

(2) Les biens acquis par l'Agence appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada et peuvent être détenus sous le nom de celle-ci ou le sien.

Biens

(3) À l'égard des droits et obligations qu'elle assume sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien, l'Agence peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents si elle n'était pas mandataire de Sa Majesté.

Actions en justice

MISE EN OEUVRE

40. (1) L'Agence peut, conformément aux règlements, délivrer à toute personne ayant les qualifications réglementaires une autorisation précisant les activités réglementées qu'elle est habilitée à exercer.

Autorisation : activités

(2) L'autorisation visant l'utilisation d'un embryon in vitro à des fins de recherche ne peut être délivrée que si l'Agence est convaincue que l'utilisation est nécessaire pour la recherche en cause.

Restriction

(3) Des autorisations - au nombre que l'Agence estime suffisant - peuvent être délivrées pour des essais cliniques portant sur une activité réglementée.

Essais cliniques

(3.1) L'Agence ne peut délivrer l'autorisation visée au paragraphe (1) à l'égard d'activités de recherche sur les cellules souches embryonnaires que si elle reçoit le consentement écrit des donneurs de gamètes d'origine et du donneur d'embryon conformément au document intitulé Recherche sur les cellules souches pluripotentes humaines : Lignes directrices, publié en mars 2002 par les Instituts de recherche en santé du Canada, tel que précisé par règlement.

Consentemen t écrit obligatoire

(4) Si le titulaire d'une autorisation n'est pas une personne physique, l'autorisation doit indiquer le nom de la personne physique désignée comme responsable pour assurer l'observation de la présente loi; cette désignation n'a toutefois pas pour effet de limiter la responsabilité - sous le régime de la présente loi - du titulaire ou de toute autre personne physique.

Responsable

(5) L'Agence peut, conformément aux règlements, délivrer au propriétaire ou à l'exploitant d'un établissement une autorisation permettant l'usage de celui-ci pour une activité réglementée exercée par le titulaire d'une autorisation délivrée dans le cadre du paragraphe (1).

Autorisation : établissement

(6) L'Agence peut, conformément aux règlements, assortir toute autorisation de conditions à la délivrance ou par la suite.

Conditions

(7) L'Agence ne peut soumettre la délivrance d'autorisations à une politique de recouvrement des coûts.

Recouvremen t des coûts interdit

41. L'Agence peut, conformément aux règlements, modifier une autorisation ou la renouveler à son expiration, avec ou sans modification.

Modification ou renouvelleme nt

42. L'Agence peut, conformément aux règlements, modifier, suspendre ou révoquer l'autorisation si le titulaire contrevient à quelque condition de celle-ci ou encore à la présente loi ou à ses règlements ou omet de se conformer aux instructions données dans le cadre de la présente loi. Elle fixe, en cas de suspension, les conditions du rétablissement.

Modification, suspension ou révocation

43. (1) Dans l'exercice des attributions que lui confèrent les articles 40 à 42, l'Agence peut prendre en compte les renseignements et observations qui lui sont fournis et demander conseil à des experts ou à des groupes d'intérêts.

Étude de la demande

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'Agence communique sur demande les renseignements et observations visés au paragraphe (1) sauf si elle estime que la communication constitue un risque pour la santé ou la sécurité d'une personne.

Communicati on des renseignemen ts et observations

(3) Les renseignements identifiant ou susceptibles de servir à identifier le donneur de matériel reproductif humain ou d'un embryon in vitro, la personne ayant eu recours à une technique de procréation assistée ou la personne qui est issue d'une telle technique ne peuvent être communiqués qu'au demandeur ou au titulaire de l'autorisation, et ce, que si l'Agence juge qu'ils en ont besoin pour appuyer leur demande.

Exception

(4) Toute personne fournissant de bonne foi des renseignements ou des observations bénéficie de l'immunité, au civil comme au pénal.

Immunité

44. (1) L'Agence peut prendre, ou ordonner à toute personne de prendre, les mesures raisonnables qu'elle juge nécessaires pour prévenir ou limiter la menace que l'exercice d'une activité réglementée constitue ou est susceptible de constituer pour la santé ou la sécurité humaines.

Mesures d'urgence

(2) Pour la prise de ces mesures, l'Agence peut autoriser l'inspecteur désigné en vertu de l'article 46 à se rendre à l'établissement où s'exerce l'activité et à prendre la direction de l'un comme de l'autre.

Exécution

(3) Les frais engagés par l'inspecteur sont à la charge du titulaire de l'autorisation relative à l'activité réglementée ou à l'établissement et, jusqu'à leur règlement, peuvent être recouvrés à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada devant toute juridiction compétente.

Frais