2e session, 37e législature,
51 Elizabeth II, 2002

feu

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-10

Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux et armes à feu) et la Loi sur les armes à feu

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux et armes à feu) et la Loi sur les armes à feu.

Titre abrégé

CODE CRIMINEL

L.R., ch. C-46

2. (1) Le paragraphe 84(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« commissaire aux armes à feu » Commissaire aux armes à feu nommé en vertu de l'article 81.1 de la Loi sur les armes à feu.

« commissair e aux armes à feu »
``Commission er of Firearms''

(2) L'alinéa 84(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 39, art. 139

    d) toute autre arme pourvue d'un canon dont il est démontré qu'elle n'est ni conçue ni adaptée pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile à une vitesse initiale de plus de 152,4 m par seconde ou dont l'énergie initiale est de plus de 5,7 joules ou pour tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile conçus ou adaptés pour atteindre une vitesse de plus de 152,4 m par seconde ou une énergie de plus de 5,7 joules.

3. L'alinéa 85(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 39, art. 139

    a) soit lors de la perpétration d'un acte criminel qui ne constitue pas une infraction visée aux articles 220 (négligence criminelle entraînant la mort), 236 (homicide involontaire coupable), 239 (tentative de meurtre), 244 (fait de causer intentionnellement des lésions corporelles - arme à feu), 272 (agression sexuelle armée) ou 273 (agression sexuelle grave), au paragraphe 279(1) (enlèvement) ou aux articles 279.1 (prise d'otage), 344 (vol qualifié) ou 346 (extorsion);

4. L'alinéa 109(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 19, art. 65.1

    c) d'une infraction relative à la contravention des paragraphes 5(1) ou (2), 6(1) ou (2) ou 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

5. L'article 115 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux ordonnances rendues en vertu de l'article 515.

Exception

6. L'article 116 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 39, art. 139

116. (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute ordonnance d'interdiction emporte sans délai la révocation ou la modification - dans la mesure qu'elle précise - des autorisations, permis et certificats d'enregistrement délivrés à la personne visée par celle-ci et afférents aux objets visés par l'interdiction.

Révocation ou modification des autorisations ou autres documents

(2) L'ordonnance rendue en vertu de l'article 515 n'emporte la révocation ou la modification que pour la période de validité de l'ordonnance.

Durée de la révocation ou de la modification - ordonnances rendues en vertu de l'art. 515

7. L'alinéa 117.07(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 39, art. 139

    h) le commissaire aux armes à feu, le directeur, les contrôleurs des armes à feu, les préposés aux armes à feu et les personnes désignées en vertu de l'article 100 de la Loi sur les armes à feu.

8. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 182, de ce qui suit :

PARTIE V.1

CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX

182.1 Dans la présente partie, « animal » s'entend de tout vertébré - à l'exception de l'être humain - et de tout autre animal pouvant ressentir la douleur.

Définition de « animal »

182.2 (1) Commet une infraction quiconque, volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte :

Tuer ou blesser des animaux

    a) cause à un animal ou, s'il en est le propriétaire, permet que lui soit causée une douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité;

    b) tue sauvagement ou cruellement un animal - que la mort soit immédiate ou non - ou, s'il en est le propriétaire, permet qu'il soit ainsi tué;

    c) tue un animal sans excuse légitime;

    d) sans excuse légitime, empoisonne un animal, place du poison de telle manière qu'il puisse être facilement consommé par un animal ou administre une drogue ou substance nocive à un animal ou, s'il en est le propriétaire, permet à quiconque de le faire;

    e) de quelque façon encourage, organise ou prépare le combat ou le harcèlement d'animaux, y assiste ou reçoit de l'argent à cet égard, notamment en dressant un animal pour combattre un autre animal;

    f) construit, fait, entretient ou garde une arène pour les combats de coqs ou d'autres animaux sur les lieux qu'il possède ou occupe, ou permet qu'une telle arène soit construite, faite, entretenue ou gardée sur ces lieux;

    g) organise, prépare, dirige, facilite quelque réunion, concours, exposition, divertissement, exercice, démonstration ou événement au cours duquel des animaux captifs sont mis en liberté avec la main ou par une trappe, un dispositif ou autre moyen pour qu'on les tire au moment de leur libération, ou y prend part ou reçoit de l'argent à cet égard;

    h) s'il est le propriétaire ou l'occupant d'un local, ou la personne en ayant la charge, permet que celui-ci soit utilisé en totalité ou en partie dans le cadre d'une activité visée à l'un des alinéas e) et g).

(2) Quiconque commet l'infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

Peine

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;

    b) soit d'une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de dix mille dollars et d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l'une de ces peines.

182.3 (1) Commet une infraction quiconque :

Omission d'accorder des soins ou une surveillance raisonnables

    a) par négligence, cause à un animal de la douleur, des souffrances ou des blessures, sans nécessité;

    b) s'il est le propriétaire d'un animal ou la personne qui en a la garde ou le contrôle, l'abandonne volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte ou, par négligence, omet de lui fournir les aliments, l'eau, l'air, l'abri et les soins convenables et suffisants;

    c) par négligence, cause une blessure à un animal lors de son transport.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), « par négligence » s'entend d'un comportement qui s'écarte de façon marquée du comportement normal qu'une personne prudente adopterait.

Définition de « par négligence »

(3) Quiconque commet l'infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

Peine

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de deux ans;

    b) soit d'une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de cinq mille dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

182.4 (1) Le tribunal peut, en plus de toute autre peine infligée en vertu des paragraphes 182.2(2) ou 182.3(3) :

Ordonnance de prohibition ou de dédommage ment

    a) rendre une ordonnance interdisant au prévenu, pour la période qu'il estime indiquée, d'être propriétaire d'un animal, d'en avoir la garde ou le contrôle ou d'habiter un lieu où se trouve un animal, la durée de celle-ci étant, en cas de récidive, d'au moins cinq ans;

    b) à la demande du procureur général ou d'office, ordonner au prévenu de rembourser à la personne ou à l'organisme qui a pris soin de l'animal les frais raisonnables engagés par suite de la perpétration de l'infraction, si ceux-ci peuvent être facilement déterminables.

(2) Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire la personne qui contrevient à une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa (1)a).

Violation de l'ordonnance

(3) Les articles 740 à 741.2 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'ordonnance prononcée en vertu de l'alinéa (1)b).

Application

182.5 Il est entendu que le paragraphe 8(3) s'applique aux procédures relatives à une infraction en vertu de la présente partie.

Défense de common law

182.6 (1) Au présent article, « animal d'assistance policière » s'entend d'un chien, d'un cheval ou d'un autre animal dont se sert un agent de la paix ou un fonctionnaire public agissant dans l'exercice de ses fonctions.

Définition de « animal d'assistance policière »

(2) Commet une infraction quiconque, volontairement ou sans se soucier des conséquences de son acte, empoisonne, blesse ou tue un animal d'assistance policière pendant l'utilisation de celui-ci par un agent de la paix ou un fonctionnaire public - ou toute personne assistant l'un ou l'autre - agissant dans l'exercice de ses fonctions.

Empoisonner, blesser ou tuer un animal d'assistance policière

(3) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (2) est coupable :

Peine

    a) soit d'un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;

    b) soit d'une infraction punissable, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l'une de ces peines.

(4) Au moment de la détermination de la peine infligée aux termes du paragraphe (3), le tribunal peut ordonner au prévenu de rembourser les frais raisonnables découlant de la perte de l'animal d'assistance policière ou des blessures qui lui ont été causées et engagés par suite de la perpétration de l'infraction, s'ils sont facilement déterminables.

Dédommage-
ment

8.1 L'alinéa 264.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 38

    c) de tuer, empoisonner ou blesser un animal qui est la propriété de quelqu'un.

9. L'intertitre précédant l'article 444 et les articles 444 à 447 de la même loi sont abrogés.

9.1 Le paragraphe 515(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 25, par. 8(3)

(4.1) Lorsqu'il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d'une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, de l'infraction visée à l'article 264 (harcèlement criminel), d'une infraction relative à la contravention des paragraphes 5(1) ou (2), 6(1) ou (2) ou 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou d'une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, le juge de paix doit, s'il en arrive à la conclusion qu'il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l'ordonnance d'une condition lui interdisant, jusqu'à ce qu'il soit jugé conformément à la loi, d'avoir en sa possession de tels objets ou l'un ou plusieurs de ceux-ci.

Condition additionnelle

LOI SUR LES ARMES à FEU

1995, ch. 39

10. (1) Les définitions de « autorisation d'exportation », « autorisation de transport » et « transporteur », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les armes à feu, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« autorisation d'exportation » L'autorisation prévue à l'article 44, y compris la licence pour l'exportation de marchandises qui est délivrée en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation et qui est réputée être une autorisation d'exportation aux termes des règlements pris en vertu de l'alinéa 117a.1).

« autorisa-
tion d'exporta-
tion »
``authorizatio n to export''

« autorisation de transport » L'autorisation prévue à l'article 19.

« autorisa-
tion de transport »
``authorizatio n to transport''

« transporteur » Personne qui exploite une entreprise de transport se livrant notamment à des activités de transport d'armes à feu, d'armes prohibées, d'armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées.

« transporteu r »
``carrier''

(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« commissaire » Commissaire aux armes à feu nommé en vertu de l'article 81.1.

« commissair e »
``Commission er''

(3) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Les articles 5, 9, 54 à 58, 67, 68 et 70 à 72 s'appliquent aux transporteurs et, à cette fin, la mention du contrôleur des armes à feu vaut mention du directeur; pour que l'article 6 s'applique également aux transporteurs, la mention du contrôleur des armes à feu à l'alinéa 113(3)b) du Code criminel vaut mention du directeur.

Mention du directeur

11. Le sous-alinéa 5(2)a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 19, art. 76.1

      (iv) une infraction relative à la contravention des paragraphes 5(1) ou (2), 6(1) ou (2) ou 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

12. Le passage du paragraphe 7(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) La délivrance d'un permis de possession d'une arme à feu prohibée ou d'une arme à feu à autorisation restreinte à un particulier est subordonnée à la réussite :

Cours sur la sécurité des armes à feu à autorisation restreinte

13. Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), pour qu'un permis autorisant la possession d'armes à feu soit délivré à une entreprise - qui n'est pas un transporteur -, il faut que chaque employé de celle-ci qui manie ou est susceptible de manier des armes à feu dans le cadre de ses fonctions soit titulaire d'un permis l'autorisant à acquérir des armes à feu qui ne sont pas des armes à feu prohibées ni des armes à feu à autorisation restreinte.

Employés : armes à feu

(3.1) Pour qu'un permis autorisant la possession d'armes à feu prohibées ou d'armes à feu à autorisation restreinte soit délivré à une telle entreprise, il faut que chaque employé de celle-ci qui manie ou est susceptible de manier de telles armes dans le cadre de ses fonctions soit titulaire d'un permis l'autorisant à acquérir des armes à feu à autorisation restreinte.

Employés : armes à feu prohibées ou armes à feu à autorisation restreinte

(3.2) Pour qu'un permis autorisant la possession d'armes prohibées, d'armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés ou de munitions prohibées soit délivré à une entreprise - qui n'est pas un transporteur -, il faut que chaque employé de celle-ci qui en manie ou est susceptible d'en manier dans le cadre de ses fonctions réponde aux critères d'admissibilité prévus par les articles 5 et 6.

Employés : armes prohibées, armes à autorisation restreinte, etc.

14. L'article 10 de la même loi est abrogé.

15. Les paragraphes 12(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

2000, ch. 12, art. 117

(6) Est admissible au permis autorisant la possession d'une arme de poing visée au paragraphe (6.1), le particulier qui :

Particuliers avec droits acquis : armes de poing, 1er décembre 1998

    a) le 1er décembre 1998, était :

      (i) soit titulaire d'un certificat d'enregistrement - prévu par la loi antérieure - pour une telle arme,

      (ii) soit demandeur d'un certificat d'enregistrement, qui a été délivré par la suite, pour une telle arme;

    b) à compter de cette date, a été sans interruption titulaire d'un certificat d'enregistrement pour une telle arme.

(6.1) Le paragraphe (6) s'applique à toute arme de poing :

Droits acquis : armes de poing, 1er décembre 1998