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(7) Est admissible au permis autorisant la
possession d'une arme de poing visée au
paragraphe (6.1) et fabriquée avant 1946, le
particulier qui est l'époux ou le conjoint de
fait, le frère, la soeur, l'enfant ou le
petit-enfant d'un particulier qui était
admissible en vertu du présent paragraphe ou
du paragraphe (6) au permis autorisant la
possession de l'arme de poing en question.
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Proches
parents de
particuliers
avec droits
acquis
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16. Les articles 17 et 18 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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17. Sous réserve des articles 19 et 20, une
arme à feu prohibée ou une arme à feu à
autorisation restreinte enregistrée au nom
d'un particulier ne peut être gardée que dans
la maison d'habitation notée au Registre
canadien des armes à feu ou en tout lieu
autorisé par le contrôleur des armes à feu.
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Lieu de
possession
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17. (1) Le passage du paragraphe 19(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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19. (1) Le particulier titulaire d'un permis
de possession d'armes à feu prohibées ou
d'armes à feu à autorisation restreinte peut
être autorisé à en transporter une en particulier
entre des lieux précis pour toute raison
valable, notamment :
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Transport et
usage
d'armes à feu
prohibées ou
d'armes à feu
à autorisation
restreinte
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(2) Le paragraphe 19(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
a), de ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 19(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Il ne peut toutefois être autorisé à
transporter une arme à feu prohibée - autre
qu'une arme de poing visée au paragraphe
12(6.1) - entre des lieux précis que pour les
raisons visées à l'alinéa (1)b).
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Exception -
armes
automatiques
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(3) Un non-résident peut être autorisé à
transporter, en conformité avec les
dispositions des articles 35 et 35.1, une arme
à feu à autorisation restreinte entre des lieux
précisés.
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Importation
par un
non-résident
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18. L'article 23 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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23. (1) La cession d'une arme à feu est
permise si, au moment où elle s'opère :
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Cession
d'armes à feu
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(2) Si, après avoir été informé d'un projet de
cession d'une arme à feu, il refuse de délivrer
un nouveau certificat d'enregistrement de
l'arme à feu, le directeur notifie sa décision de
refus au contrôleur des armes à feu.
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Notification
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19. Les alinéas 24(2)b) et c) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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20. L'article 26 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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26. (1) La cession d'armes à feu à Sa
Majesté du chef du Canada ou d'une province,
à une force policière ou à une municipalité est
permise si le cédant en informe le directeur et
remplit les conditions réglementaires.
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Cession
d'armes à feu
à Sa Majesté,
à une force
policière ou à
une
municipalité
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(2) La cession d'armes prohibées, d'armes
à autorisation restreinte, de dispositifs
prohibés, de munitions ou de munitions
prohibées à Sa Majesté du chef du Canada ou
d'une province, à une force policière ou à une
municipalité est permise si le cédant en
informe le contrôleur des armes à feu et
remplit les conditions réglementaires.
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Cession
d'armes
prohibées,
d'armes à
autorisation
restreinte, etc.
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21. (1) Le passage de l'article 27 de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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27. Dès qu'il est informé d'un projet de
cession d'une arme à feu prohibée ou d'une
arme à feu à autorisation restreinte en
application de l'article 23, le contrôleur des
armes à feu :
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Contrôleur
des armes à
feu
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(2) Les alinéas 27b) et c) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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22. Le passage de l'article 28 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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28. Le contrôleur des armes à feu ne peut
autoriser la cession à un particulier d'une arme
à feu à autorisation restreinte ou d'une arme de
poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de
poing : 1er décembre 1998) que s'il est
convaincu que :
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Finalité de
l'acquisition
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23. Le paragraphe 29(7) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(7) Le ministre provincial n'est pas tenu de
communiquer des renseignements qui, à son
avis, pourraient menacer la sécurité d'une
personne.
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Non-commu
nication des
renseigne- ments
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24. Le paragraphe 31(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Dès qu'il est informé de la cession d'une
arme à feu à Sa Majesté du chef du Canada ou
d'une province, à une force policière ou à une
municipalité, le directeur révoque le certificat
d'enregistrement y afférent.
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Cession
d'arme à feu
à Sa Majesté,
à une force
policière ou à
une
municipalité
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25. L'alinéa 32b) de la même loi est
abrogé.
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26. Le passage de l'article 34 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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34. Le prêt d'armes à feu, d'armes
prohibées, de dispositifs prohibés, d'armes à
autorisation restreinte, de munitions et de
munitions prohibées à Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province, à une force
policière ou à une municipalité est permis si :
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Prêt à Sa
Majesté, à
une force
policière ou à
une
municipalité
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27. (1) Les alinéas 35(1)a) à d) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Les paragraphes 35(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Dans le cas où l'arme à feu a été déclarée
sans que les conditions du paragraphe (1)
soient remplies, l'agent des douanes peut en
autoriser l'exportation à partir du bureau de
douane de la déclaration, ou la retenir et
accorder au non-résident un délai raisonnable
qu'il spécifie pour lui permettre de remplir les
conditions visées aux alinéas (1)a) à c). Si le
non-résident ne remplit pas celles-ci dans ce
délai, il est disposé de l'arme à feu retenue de
la manière réglementaire.
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Non-respect
des
conditions
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28. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 35, de ce qui
suit :
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35.1 (1) Le non-résident titulaire d'un
permis peut importer une arme à feu non
prohibée si, au moment de l'importation :
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Importation :
non-résidents
titulaires d'un
permis
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(2) Le non-résident titulaire d'un permis
peut importer une arme à feu non prohibée
pour laquelle un certificat d'enregistrement
n'a pas été délivré si, au moment de
l'importation :
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Importation
de certaines
armes à feu
non
prohibées :
non-résidents
titulaires d'un
permis
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(3) Dans le cas où l'arme à feu a été déclarée
sans que les conditions des paragraphes (1) ou
(2) soient remplies, l'agent des douanes peut
en autoriser l'exportation à partir du bureau de
douane de la déclaration, ou la retenir et
accorder au non-résident un délai raisonnable
qu'il spécifie pour lui permettre de remplir les
conditions visées aux alinéas (1)a) à c) ou
(2)a) à c), selon le cas. Si le non-résident ne
remplit pas celles-ci dans ce délai, il est
disposé de l'arme à feu retenue de la manière
réglementaire.
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Non-respect
des
conditions
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(4) Une fois attestée conformément à
l'alinéa (2)d), la déclaration a valeur de
certificat d'enregistrement temporaire pour la
période de l'attestation mentionnée.
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Certificat
d'enregistrem
ent
temporaire
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29. Les paragraphes 36(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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36. (1) Une fois attestée conformément à
l'alinéa 35(1)d), la déclaration a valeur de
permis de possession - valide à l'égard des
armes à feu de la catégorie de l'arme
importée - et de certificat
d'enregistrement :
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Permis et
certificat
temporaires
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(1.1) Le contrôleur des armes à feu ou le
directeur peut déclarer que le paragraphe (1)
cesse de s'appliquer à un non-résident donné
ou à une arme à feu donnée s'il est d'avis qu'il
existe une raison valable pour que ce
paragraphe ne s'applique pas.
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Non-applica- tion du paragraphe (1)
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(1.2) Si une telle déclaration est faite,
l'article 72 s'applique, avec les adaptations
nécessaires, comme s'il s'agissait d'une
révocation.
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Application
de l'article 72
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(2) Le contrôleur des armes à feu peut
proroger une fois la période visée à l'alinéa
(1)b), pour une période de soixante jours.
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Prorogation
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30. Les articles 37 et 38 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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37. (1) Le non-résident peut exporter l'arme
à feu qu'il a importée conformément aux
articles 35 ou 35.1 si, au moment de
l'exportation :
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Exportation :
non-résidents
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(2) Si, au moment de l'exportation, le
non-résident ne s'est pas conformé au
paragraphe (1), l'agent des douanes peut
retenir l'arme à feu et, avec l'agrément du
directeur, accorder au non-résident un délai
raisonnable qu'il spécifie pour s'y conformer.
Si le non-résident ne s'y conforme pas dans ce
délai, il est disposé de l'arme à feu retenue de
la manière réglementaire.
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Non-conform
ité
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38. (1) Le particulier peut exporter une
arme à feu si, au moment de l'exportation :
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Exportation :
particuliers
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(2) Si, au moment de l'exportation, le
particulier ne s'est pas conformé au
paragraphe (1), l'agent des douanes peut
retenir l'arme à feu et, avec l'agrément du
directeur, accorder au particulier un délai
raisonnable qu'il spécifie pour s'y conformer.
Si le particulier ne s'y conforme pas dans ce
délai, il est disposé de l'arme à feu retenue de
la manière réglementaire.
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Non-conform
ité
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31. Les paragraphes 40(1) à (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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40. (1) Le particulier titulaire d'un permis
peut importer une arme à feu exportée
conformément à l'article 38 si, au moment de
l'importation :
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Importation
d'armes à feu
exportées :
particuliers
titulaires d'un
permis
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