1re session, 37e législature, 49-50-51 Elizabeth II, 2001-2002
|
|
|
Chambre des communes du Canada
|
|
|
PROJET DE LOI C-476 |
|
|
Loi portant création d'une Force nationale de
protection civile
|
|
|
|
|
|
TITRE ABRÉGÉ |
|
|
1. Loi sur la Force nationale de protection
civile.
|
|
Titre abrégé
|
DÉFINITIONS |
|
|
2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
|
|
Définitions
|
« commissaire » Le commissaire de la Force
nationale de protection civile nommé en
vertu de l'article 7.
|
|
« commissair
e » ``Commission er''
|
« déclaration de sinistre » La déclaration faite
par proclamation aux termes de la présente
loi.
|
|
« déclaration
de sinistre » ``declaration of a civil defence emergency''
|
« Force » La Force nationale de protection
civile constituée en vertu de l'article 6 .
|
|
« Force » ``Force''
|
« membre » Personne recrutée ou nommée sur
une base volontaire en tant que membre de
la Force.
|
|
« membre » ``member''
|
« ministre » Membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada chargé par le
gouverneur en conseil de l'application de la
présente loi.
|
|
« ministre » ``Minister''
|
« protection civile » La planification,
l'organisation, la coordination et la mise en
oeuvre des mesures nécessaires à la sécurité
du public qui visent à prévenir, réduire ou
surmonter les effets d'un sinistre ou à s'en
protéger, y compris l'organisation ou la
tenue de séances d'entraînement ou
d'exercices à ces fins et la participation à
ceux-ci.
|
|
« protection
civile » ``civil defence''
|
« sinistre » Vise notamment une inondation,
un incendie, une explosion, un tremblement
de terre, une éruption, une tempête, un
attentat terroriste, une guerre ou tout autre
événement qui cause ou peut causer des
dommages matériels ou la destruction de
biens, des pertes de vies, des blessures ou
des souffrances psychologiques aux
personnes, ou qui peut mettre en péril la
sécurité du public au Canada.
|
|
« sinistre » ``civil defence emergency''
|
APPLICATION |
|
|
3. (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef
du Canada ou d'une province.
|
|
Obligation de
Sa Majesté
|
(2) Il est entendu que la présente loi n'a pas
pour effet de porter atteinte à la compétence
conférée au gouvernement du Canada ou
d'une province de prendre des mesures en cas
de sinistre en tous lieux, territoires ou zones
qui relèvent de la compétence du Parlement
du Canada ou de la législature de la province.
|
|
Compétence
|
DÉCLARATION DE SINISTRE |
|
|
4. (1) S'il croit, pour des motifs
raisonnables, qu'il se produit un sinistre
justifiant en l'occurrence des mesures
spéciales, le gouverneur en conseil peut, par
proclamation, après avoir procédé aux
consultations prévues par l'article 5, faire une
déclaration à cet effet.
|
|
Déclaration
|
(2) La déclaration de sinistre comporte :
|
|
Contenu de la
déclaration
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) La déclaration de sinistre prend effet à
la date de la proclamation. Dans les sept jours
de séance suivant la déclaration de sinistre,
une motion de ratification de la déclaration est
déposée devant chaque chambre du
Parlement, laquelle motion est signée par le
ministre et accompagnée d'un exposé des
motifs de la déclaration et d'un compte rendu
des consultations avec les
lieutenants-gouverneurs en conseil des
provinces au sujet de celle-ci.
|
|
Prise d'effet
|
(4) Si la déclaration de sinistre est faite
pendant une prorogation du Parlement ou un
ajournement d'une de ses chambres, le
Parlement ou cette chambre, selon le cas, est
immédiatement convoqué en vue de siéger
dans les sept jours suivant la déclaration.
|
|
Convocation
du Parlement
ou d'une
chambre
|
(5) Si la déclaration de sinistre est faite
pendant que la Chambre des communes est
dissoute, le Parlement est convoqué en vue de
siéger le plus tôt possible après la déclaration.
|
|
Convocation
du Parlement
|
(6) La chambre du Parlement saisie d'une
motion en application du paragraphe (3)
étudie celle-ci et la met aux voix le jour de
séance où est effectué son dépôt ou dès que
possible par la suite.
|
|
Étude
|
(7) En cas de rejet par une des chambres du
Parlement de la motion visant à ratifier la
déclaration de sinistre, celle-ci, sous réserve
de sa cessation d'effet ou de son abrogation
antérieure, est abrogée à compter de la date du
vote de rejet et l'autre chambre n'a pas à
intervenir sur la motion.
|
|
Abrogation
de la
déclaration
|
(8) La déclaration de sinistre cesse d'avoir
effet après quatre-vingt-dix jours, à moins
qu'elle n'ait auparavant été abrogée ou
prorogée conformément à la présente loi.
|
|
Cessation
d'effet
|
CONSULTATION |
|
|
5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
gouverneur en conseil, avant de faire, de
proroger ou de modifier une déclaration de
sinistre, consulte le lieutenant-gouverneur en
conseil de chaque province touchée
directement par le sinistre.
|
|
Consultation
|
(2) Le gouverneur en conseil ne peut faire
de déclaration de sinistre se limitant
principalement à une province directement
touchée que si le lieutenant-gouverneur en
conseil de la province lui signale que le
sinistre échappe à la capacité ou aux pouvoirs
d'intervention de la province.
|
|
Pouvoirs ou
capacité de la
province
|
CONSTITUTION ET ORGANISATION DE LA FORCE |
|
|
6. (1) Le ministre recrute et entretient,
suivant les dispositions de la présente loi, une
Force nationale de protection civile formée
des membres qui sont recrutés ou nommés par
le commissaire.
|
|
Force
nationale de
protection
civile
|
(2) La Force a pour rôle de compléter et
d'appuyer les fonctions du personnel
d'urgence - militaire, policier, sanitaire ou
autre - et des fournisseurs de services lors
d'un sinistre.
|
|
Rôle
|
(3) La Force exerce les fonctions suivantes :
|
|
Tâches
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
COMMISSAIRE |
|
|
7. Le gouverneur en conseil nomme le
commissaire de la Force nationale de
protection civile qui, sous l'autorité du
ministre, doit :
|
|
Nomination
du
commissaire
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GESTION DE LA FORCE PAR LE COMMISSAIRE |
|
|
8. (1) Le commissaire est chargé, sous
l'autorité du ministre, de commander, de
diriger et de gérer la Force et ses membres.
|
|
Gestion de la
Force
|
(2) Le commissaire doit :
|
|
Autres
responsabilité
s
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Le gouverneur en conseil peut nommer
un commissaire adjoint qui, sous l'autorité du
ministre, peut exercer tous les pouvoirs du
commissaire, sous réserve des restrictions que
le ministre estime indiquées.
|
|
Commissaire
adjoint
|
CRITÈRES D'ADMISSION |
|
|
9. Peut être nommée membre de la Force la
personne qui, à la fois :
|
|
Critères
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RÈGLEMENTS |
|
|
10. (1) Pendant la durée de validité de la
déclaration de sinistre, le gouverneur en
conseil peut, par décret ou règlement, sur la
recommandation du ministre, prendre dans les
domaines suivants toute mesure qu'il croit,
pour des motifs raisonnables, fondée en
l'occurrence :
|
|
Décrets et
règlements
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le gouverneur en conseil peut, sous
réserve des conditions qu'il précise, autoriser
le ministre à prendre un arrêté ou un
règlement.
|
|
Arrêtés et
règlements
du ministre
|
(3) Dans les cas où la déclaration de sinistre
ne concerne qu'une zone désignée du Canada,
le pouvoir de prendre des décrets et
règlements en vertu du paragraphe (1) et les
pouvoirs et fonctions qui en découlent ne
peuvent être exercés qu'à l'égard de cette
zone.
|
|
Restriction
|
(4) Le pouvoir de prendre des décrets et
règlements en vertu du paragraphe (1) et les
pouvoirs et fonctions qui en découlent sont
exercés :
|
|
Restriction
|
|
|
|
|
|
|