ABROGATION ET PROROGATION DE LA DÉCLARATION |
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11. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
proclamation, abroger une déclaration de
sinistre soit de façon générale, soit à l'égard
d'une zone du Canada, à compter de la date
fixée par la proclamation.
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Abrogation
par le
gouverneur
en conseil
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
proclamation, avant la cessation d'effet d'une
déclaration de sinistre et après avoir procédé
aux consultations prévues par l'article 5,
proroger la déclaration soit de façon générale,
soit à l'égard d'une zone du Canada, pour la
période - d'au plus quatre-vingt-dix
jours - fixée par la proclamation, s'il croit,
pour des motifs raisonnables, que le sinistre en
cause n'a pas pris fin.
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Prorogation
par le
gouverneur
en conseil
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