ABROGATION ET PROROGATION DE LA DÉCLARATION

11. (1) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, abroger une déclaration de sinistre soit de façon générale, soit à l'égard d'une zone du Canada, à compter de la date fixée par la proclamation.

Abrogation par le gouverneur en conseil

(2) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, avant la cessation d'effet d'une déclaration de sinistre et après avoir procédé aux consultations prévues par l'article 5, proroger la déclaration soit de façon générale, soit à l'égard d'une zone du Canada, pour la période - d'au plus quatre-vingt-dix jours - fixée par la proclamation, s'il croit, pour des motifs raisonnables, que le sinistre en cause n'a pas pris fin.

Prorogation par le gouverneur en conseil