17. Le droit à la citoyenneté ne peut être révoqué que par l'application régulière de la loi et pour les motifs prévus par la loi.

Perte de la citoyenneté

18. (1) Tout citoyen, qu'il soit né ou non au Canada, jouit des mêmes droits, pouvoirs et avantages que les citoyens de naissance; il est assujetti aux mêmes devoirs, obligations et responsabilités et son statut est le même.

Égalité de statut

(2) Tout citoyen jouit des droits et est assujetti aux responsabilités que prévoient la Charte canadienne des droits et libertés et le droit canadien; il a également le droit de bénéficier de la paix et de la prospérité qui règnent au Canada et de contribuer à la croissance du pays.

Droits et responsabilité s des citoyens

(3) Tout citoyen doit reconnaître et respecter l'application des droits et des responsabilités visés au paragraphe (2) à l'égard des autres citoyens.

Respect des droits d'autrui

PARTIE 3

NATURALISATION

19. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« certificat de citoyenneté » Certificat de citoyenneté délivré en vertu d'une loi fédérale le 1er janvier 1947 ou après cette date.

« certificat de citoyenneté »
``certificate of citizenship''

« certificat de naturalisation » Certificat de naturalisation délivré en vertu d'une loi en vigueur au Canada avant le 1er janvier 1947.

« certificat de naturalisation »
``certificate of naturalizatio n''

« certificat de répudiation » Certificat de répudiation délivré en vertu d'une loi fédérale le 15 février 1977 ou après cette date.

« certificat de répudiation »
``certificate of renunciation' '

« fonctionnaire de la citoyenneté » Conseiller de la citoyenneté, greffier de la citoyenneté canadienne ou toute autre personne à qui le ministre a délégué des attributions au titre de la présente loi.

« fonctionnai re de la citoyenneté »
``citizenship official''

« législation antérieure » Ensemble des lois concernant la naturalisation ou la citoyenneté en vigueur au Canada avant l'entrée en vigueur du présent article.

« législation antérieure »
``prior legislation''

« mineur » Personne âgée de moins de dix-huit ans.

« mineur »
``minor''

« ministre » Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration.

« ministre »
``Minister''

« résident permanent » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration.

« résident permanent »
``permanent resident''

« tribunal » Le Tribunal de la citoyenneté canadienne constitué aux termes de l'article 29.

« tribunal »
``Tribunal''

(2) Pour l'application de la présente loi :

Interprétation

    a) la personne née à bord d'un navire canadien au sens de l'article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada ou à bord d'un aéronef canadien au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aéronautique est réputée née au Canada;

    b) l'Indien inscrit aux termes de la Loi sur les Indiens mais qui n'est pas citoyen est réputé résident permanent dès son inscription;

    c) il n'y a résidence au Canada que lorsque la personne :

      (i) y est effectivement présente,

      (ii) n'est pas, au titre d'une disposition législative en vigueur au Canada, sous le coup d'une ordonnance de probation ou de libération conditionnelle, ou détenue dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction.

SECTION 1

CONSERVATION DE LA CITOYENNETÉ

20. Le citoyen ne perd sa citoyenneté que dans les cas prévus par la présente partie.

Principe général

21. Le ministre est tenu d'accepter la demande de répudiation de citoyenneté d'un citoyen qui, à la fois :

Faculté de répudiation

    a) a une citoyenneté étrangère ou l'obtiendra si sa demande de répudiation est acceptée;

    b) n'est pas mineur;

    c) n'est pas incapable, en raison d'un handicap mental, de saisir la portée de la répudiation de citoyenneté;

    d) réside à l'étranger.

22. Pour des raisons d'ordre humanitaire, le ministre a le pouvoir discrétionnaire de dispenser le demandeur des conditions prévues aux alinéas 21c) ou d).

Dispense

23. (1) Le gouverneur en conseil peut, lorsqu'il est convaincu, sur rapport du ministre, que l'attribution, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d'une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels, prendre un décret révoquant la citoyenneté de l'intéressé ou la répudiation, par celui-ci, de sa citoyenneté.

Décret de révocation

(2) La révocation prend effet à la date précisée dans le décret.

Prise d'effet

24. Pour l'application de l'article 23, est réputée avoir obtenu la citoyenneté ou sa réintégration dans celle-ci par fraude ou au moyen d'une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels la personne qui a obtenu la citoyenneté ou sa réintégration dans celle-ci grâce à une admission au Canada à titre de résident permanent obtenue par l'un de ces moyens.

Présomption

25. (1) Le ministre ne peut établir le rapport mentionné au paragraphe 23(1) sans avoir auparavant avisé l'intéressé et sans que l'une ou l'autre des conditions suivantes se soit réalisée :

Avis préalable

    a) l'intéressé n'a pas, dans le délai imparti, demandé au ministre de saisir la Section de première instance de la Cour fédérale;

    b) cette dernière, saisie de l'affaire, a décidé par prépondérance des probabilités qu'il y avait eu fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

(2) L'avis doit faire état de la faculté qu'a l'intéressé, dans les trente jours suivant la date d'expédition, de demander au ministre de saisir la Section de première instance de la Cour fédérale.

Précision dans l'avis

26. (1) Le ministre peut, lorsqu'il est convaincu que l'attribution, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté ou la réintégration dans celle-ci s'est effectuée après l'entrée en vigueur du présent article au moyen de l'utilisation d'une fausse identité ou en violation de l'article 38, prendre un arrêté déclarant nulle l'attribution, la conservation, la répudiation ou la réintégration.

Arrêté du ministre

(2) Le ministre avise l'intéressé de son intention de prendre un arrêté au moins trente jours au préalable.

Avis préalable

(3) L'avis doit faire état de la faculté qu'a l'intéressé, dans les trente jours suivant la date d'expédition, de présenter au ministre ses observations quant à l'arrêté.

Précision

(4) Le ministre donne sans délai avis de l'arrêté à l'intéressé et de son droit de demander le contrôle judiciaire prévu à l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale.

Avis à l'intéressé

(5) La prise de l'arrêté se prescrit par cinq ans après la date d'attribution, de conservation, de répudiation ou de réintégration.

Prescription

SECTION 2

RÉINTÉGRATION DANS LA CITOYENNETÉ

27. Le ministre attribue la citoyenneté à quiconque, ayant cessé d'être citoyen, lui en fait la demande, à condition que :

Réintégration sur demande

    a) d'une part, il n'ait pas cessé d'être citoyen par suite d'un décret ou d'une ordonnance de révocation ou d'annulation rendu au titre de la législation antérieure ou de la présente loi;

    b) d'autre part, il ait été légalement admis au Canada, après la perte de sa citoyenneté, comme résident permanent, n'ait pas depuis cessé de l'être et ait résidé à ce titre au Canada pendant au moins trois cent soixante-cinq jours au cours des deux années précédant la date de sa demande.

28. Le ministre attribue la citoyenneté dès réception d'un avis écrit à cet effet d'une femme qui, à la fois :

Cas de certaines femmes

    a) en raison d'une règle de droit en vigueur au Canada à une date antérieure au 1er janvier 1947 avait, du seul fait de son mariage ou de l'acquisition d'une nationalité étrangère par son mari, perdu sa qualité de sujet britannique;

    b) aurait eu la qualité de citoyen si la Loi sur la citoyenneté canadienne, chapitre C-19 des Statuts révisés du Canada de 1970, était entrée en vigueur immédiatement avant son mariage ou avant l'acquisition d'une nationalité étrangère par son mari.

SECTION 3

INTERDICTIONS

Intérêt public

29. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le gouverneur en conseil constitue, sur l'avis du ministre, le Tribunal de la citoyenneté canadienne chargé d'exercer les fonctions conférées par la présente partie.

Tribunal

(2) Le président de la Commission de la citoyenneté canadienne est nommé président du tribunal.

Président

(3) Le gouverneur en conseil, sur l'avis du ministre, nomme deux commissaires à titre de membres du tribunal.

Membres

(4) Le président et les autres membres du tribunal sont nommés à titre amovible pour un mandat de cinq ans.

Mandat

(5) Le tribunal peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, établir les règles de procédure applicables aux affaires dont il est saisi.

Règles de procédure

30. (1) S'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il est contraire à l'intérêt public d'attribuer la citoyenneté à une personne, le ministre présente un rapport au tribunal lui recommandant de ne pas attribuer la citoyenneté à cette personne ou de ne pas lui offrir la possibilité de prêter le serment de citoyenneté.

Rapport du ministre

(2) Le ministre avise l'intéressé de son intention de présenter un rapport au moins trente jours au préalable.

Préavis

(3) L'avis contient un résumé des motifs contenus dans le rapport et fait état de la faculté qu'a l'intéressé, dans les trente jours suivant la date d'expédition, de présenter au ministre ses observations écrites quant à ces motifs.

Teneur de l'avis

31. (1) Sur réception du rapport visé à l'article 30, le tribunal tient une audience afin de déterminer s'il est contraire à l'intérêt public d'attribuer la citoyenneté à la personne et tient compte des observations présentées par celle-ci et le ministre.

Audience

(2) Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu'il est contraire à l'intérêt public d'attribuer la citoyenneté à la personne, il rend une ordonnance en ce sens.

Ordonnance du tribunal

(3) Dès que le tribunal rend l'ordonnance visée au paragraphe (2), la demande de l'intéressé pour l'attribution de la citoyenneté ou la réintégration dans celle-ci est réputée rejetée par le ministre.

Effet de l'ordonnance

32. (1) L'ordonnance du tribunal peut faire l'objet d'un appel devant la Section de première instance de la Cour fédérale.

Appel

(2) L'ordonnance du tribunal est valide pour la période, d'au plus cinq ans, qui y est indiquée.

Durée de validité

Sécurité nationale

33. (1) Dans le présent article, « comité de surveillance » et « menaces envers la sécurité du Canada » s'entendent au sens de l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

Définitions

(2) Le ministre peut, en lui adressant un rapport à cet effet, saisir le comité de surveillance des cas où il est d'avis que l'intéressé devrait se voir refuser l'attribution de la citoyenneté, la possibilité de prêter le serment de citoyenneté ou encore la délivrance du certificat de répudiation, parce qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il s'est livré ou se livrera à des activités qui :

Renvoi au comité de surveillance

    a) soit constituent des menaces envers la sécurité du Canada;

    b) soit font partie d'un plan d'activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d'un acte criminel prévu par une loi fédérale.

(3) Dans les dix jours suivant la date du rapport, le ministre envoie à l'intéressé un avis l'informant de la transmission du rapport et du fait qu'au terme d'une enquête sur la question, le gouverneur en conseil pourrait faire à son sujet la déclaration prévue à l'article 37.

Avis à l'intéressé

(4) Le comité de surveillance examine les motifs sur lesquels se fonde le rapport en suivant - avec les adaptations nécessaires - la procédure prévue aux paragraphes 39(2) et (3) et aux articles 43, 44 et 48 à 51 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité pour les enquêtes portant sur les plaintes présentées au titre de l'article 42 de cette loi, la mention de l'administrateur général valant celle du ministre.

Application de la Loi sur le Service canadien du renseignemen t de sécurité

(5) Afin de permettre à l'intéressé d'être informé le mieux possible des circonstances qui ont donné lieu à l'établissement du rapport, le comité de surveillance lui adresse, dans les meilleurs délais, un résumé des informations dont il dispose à ce sujet, à l'exception de celles dont la communication pourrait, à son avis, porter atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes.

Information de l'intéressé

(6) Au terme de son enquête, le comité de surveillance fait rapport au gouverneur en conseil; il communique ses conclusions à l'intéressé au moment opportun.

Rapport

(7) S'il est d'avis qu'il ne peut s'acquitter des fonctions prévues aux paragraphes (4), (5) et (6), le comité de surveillance met fin à son enquête et en avise le ministre et l'intéressé.

Fin de l'enquête

34. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, pour une période de trois à cinq ans, un juge à la retraite d'une juridiction supérieure qu'il charge de remplir les fonctions du comité de surveillance prévues aux paragraphes 33(4), (5) et (6). Cette nomination est précédée de consultations avec le premier ministre du Canada, le chef de l'Opposition officielle à la Chambre des communes, le chef de l'Opposition au Sénat et le chef de chacun des partis de l'une ou l'autre Chambre qui y détiennent au moins douze sièges.

Nomination d'un juge à la retraite

(2) La personne ainsi nommée occupe son poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil. Son mandat peut être renouvelé.

Occupation du poste et nouveau mandat

(3) Elle reçoit, pour chaque jour où elle exerce ses fonctions, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

Rémunératio n

(4) Elle est indemnisée des frais raisonnables de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de ses fonctions hors de son lieu de résidence.

Frais de déplacement et de séjour

35. (1) Le ministre peut saisir la personne nommée au titre du paragraphe 34(1) des cas où le comité de surveillance a mis fin à son enquête en application du paragraphe 33(7). Le cas échéant, il adresse à celle-ci le rapport visé au paragraphe 33(2) et envoie à l'intéressé l'avis prévu au paragraphe 33(3).

Renvoi

(2) Les paragraphes 33(4), (5) et (6) s'appliquent à la personne ainsi saisie, comme s'il s'agissait du comité de surveillance.

Application des paragraphes 33(4), (5) et (6)