17. Le droit à la citoyenneté ne peut être
révoqué que par l'application régulière de la
loi et pour les motifs prévus par la loi.
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Perte de la
citoyenneté
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18. (1) Tout citoyen, qu'il soit né ou non au
Canada, jouit des mêmes droits, pouvoirs et
avantages que les citoyens de naissance; il est
assujetti aux mêmes devoirs, obligations et
responsabilités et son statut est le même.
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Égalité de
statut
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(2) Tout citoyen jouit des droits et est
assujetti aux responsabilités que prévoient la
Charte canadienne des droits et libertés et le
droit canadien; il a également le droit de
bénéficier de la paix et de la prospérité qui
règnent au Canada et de contribuer à la
croissance du pays.
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Droits et
responsabilité
s des citoyens
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(3) Tout citoyen doit reconnaître et
respecter l'application des droits et des
responsabilités visés au paragraphe (2) à
l'égard des autres citoyens.
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Respect des
droits
d'autrui
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PARTIE 3 |
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NATURALISATION |
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19. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« certificat de citoyenneté » Certificat de
citoyenneté délivré en vertu d'une loi
fédérale le 1er janvier 1947 ou après cette
date.
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« certificat de
citoyenneté » ``certificate of citizenship''
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« certificat de naturalisation » Certificat de
naturalisation délivré en vertu d'une loi en
vigueur au Canada avant le 1er janvier 1947.
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« certificat de
naturalisation
» ``certificate of naturalizatio n''
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« certificat de répudiation » Certificat de
répudiation délivré en vertu d'une loi
fédérale le 15 février 1977 ou après cette
date.
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« certificat de
répudiation » ``certificate of renunciation' '
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« fonctionnaire de la citoyenneté » Conseiller
de la citoyenneté, greffier de la citoyenneté
canadienne ou toute autre personne à qui le
ministre a délégué des attributions au titre
de la présente loi.
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« fonctionnai
re de la
citoyenneté » ``citizenship official''
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« législation antérieure » Ensemble des lois
concernant la naturalisation ou la
citoyenneté en vigueur au Canada avant
l'entrée en vigueur du présent article.
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« législation
antérieure » ``prior legislation''
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« mineur » Personne âgée de moins de
dix-huit ans.
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« mineur » ``minor''
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« ministre » Le ministre de la Citoyenneté et
de l'Immigration.
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« ministre » ``Minister''
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« résident permanent » S'entend au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration.
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« résident
permanent » ``permanent resident''
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« tribunal » Le Tribunal de la citoyenneté
canadienne constitué aux termes de l'article
29.
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« tribunal » ``Tribunal''
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(2) Pour l'application de la présente loi :
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Interprétation
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SECTION 1 |
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CONSERVATION DE LA CITOYENNETÉ |
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20. Le citoyen ne perd sa citoyenneté que
dans les cas prévus par la présente partie.
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Principe
général
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21. Le ministre est tenu d'accepter la
demande de répudiation de citoyenneté d'un
citoyen qui, à la fois :
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Faculté de
répudiation
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22. Pour des raisons d'ordre humanitaire, le
ministre a le pouvoir discrétionnaire de
dispenser le demandeur des conditions
prévues aux alinéas 21c) ou d).
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Dispense
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23. (1) Le gouverneur en conseil peut,
lorsqu'il est convaincu, sur rapport du
ministre, que l'attribution, la conservation ou
la répudiation de la citoyenneté ou sa
réintégration dans celle-ci est intervenue par
fraude ou au moyen d'une fausse déclaration
ou de la dissimulation intentionnelle de faits
essentiels, prendre un décret révoquant la
citoyenneté de l'intéressé ou la répudiation,
par celui-ci, de sa citoyenneté.
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Décret de
révocation
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(2) La révocation prend effet à la date
précisée dans le décret.
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Prise d'effet
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24. Pour l'application de l'article 23, est
réputée avoir obtenu la citoyenneté ou sa
réintégration dans celle-ci par fraude ou au
moyen d'une fausse déclaration ou de la
dissimulation intentionnelle de faits essentiels
la personne qui a obtenu la citoyenneté ou sa
réintégration dans celle-ci grâce à une
admission au Canada à titre de résident
permanent obtenue par l'un de ces moyens.
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Présomption
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25. (1) Le ministre ne peut établir le rapport
mentionné au paragraphe 23(1) sans avoir
auparavant avisé l'intéressé et sans que l'une
ou l'autre des conditions suivantes se soit
réalisée :
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Avis
préalable
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(2) L'avis doit faire état de la faculté qu'a
l'intéressé, dans les trente jours suivant la date
d'expédition, de demander au ministre de
saisir la Section de première instance de la
Cour fédérale.
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Précision
dans l'avis
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26. (1) Le ministre peut, lorsqu'il est
convaincu que l'attribution, la conservation
ou la répudiation de la citoyenneté ou la
réintégration dans celle-ci s'est effectuée
après l'entrée en vigueur du présent article au
moyen de l'utilisation d'une fausse identité ou
en violation de l'article 38, prendre un arrêté
déclarant nulle l'attribution, la conservation,
la répudiation ou la réintégration.
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Arrêté du
ministre
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(2) Le ministre avise l'intéressé de son
intention de prendre un arrêté au moins trente
jours au préalable.
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|
Avis
préalable
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(3) L'avis doit faire état de la faculté qu'a
l'intéressé, dans les trente jours suivant la date
d'expédition, de présenter au ministre ses
observations quant à l'arrêté.
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Précision
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(4) Le ministre donne sans délai avis de
l'arrêté à l'intéressé et de son droit de
demander le contrôle judiciaire prévu à
l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale.
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Avis à
l'intéressé
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(5) La prise de l'arrêté se prescrit par cinq
ans après la date d'attribution, de
conservation, de répudiation ou de
réintégration.
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Prescription
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SECTION 2 |
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RÉINTÉGRATION DANS LA CITOYENNETÉ |
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27. Le ministre attribue la citoyenneté à
quiconque, ayant cessé d'être citoyen, lui en
fait la demande, à condition que :
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Réintégration
sur demande
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28. Le ministre attribue la citoyenneté dès
réception d'un avis écrit à cet effet d'une
femme qui, à la fois :
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Cas de
certaines
femmes
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SECTION 3 |
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INTERDICTIONS |
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Intérêt public |
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29. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, le gouverneur en conseil
constitue, sur l'avis du ministre, le Tribunal de
la citoyenneté canadienne chargé d'exercer
les fonctions conférées par la présente partie.
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Tribunal
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(2) Le président de la Commission de la
citoyenneté canadienne est nommé président
du tribunal.
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|
Président
|
(3) Le gouverneur en conseil, sur l'avis du
ministre, nomme deux commissaires à titre de
membres du tribunal.
|
|
Membres
|
(4) Le président et les autres membres du
tribunal sont nommés à titre amovible pour un
mandat de cinq ans.
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Mandat
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(5) Le tribunal peut, avec l'approbation du
gouverneur en conseil, établir les règles de
procédure applicables aux affaires dont il est
saisi.
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Règles de
procédure
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30. (1) S'il est convaincu qu'il existe des
motifs raisonnables de croire qu'il est
contraire à l'intérêt public d'attribuer la
citoyenneté à une personne, le ministre
présente un rapport au tribunal lui
recommandant de ne pas attribuer la
citoyenneté à cette personne ou de ne pas lui
offrir la possibilité de prêter le serment de
citoyenneté.
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Rapport du
ministre
|
(2) Le ministre avise l'intéressé de son
intention de présenter un rapport au moins
trente jours au préalable.
|
|
Préavis
|
(3) L'avis contient un résumé des motifs
contenus dans le rapport et fait état de la
faculté qu'a l'intéressé, dans les trente jours
suivant la date d'expédition, de présenter au
ministre ses observations écrites quant à ces
motifs.
|
|
Teneur de
l'avis
|
31. (1) Sur réception du rapport visé à
l'article 30, le tribunal tient une audience afin
de déterminer s'il est contraire à l'intérêt
public d'attribuer la citoyenneté à la personne
et tient compte des observations présentées
par celle-ci et le ministre.
|
|
Audience
|
(2) Si le tribunal est convaincu, selon la
prépondérance des probabilités, qu'il est
contraire à l'intérêt public d'attribuer la
citoyenneté à la personne, il rend une
ordonnance en ce sens.
|
|
Ordonnance
du tribunal
|
(3) Dès que le tribunal rend l'ordonnance
visée au paragraphe (2), la demande de
l'intéressé pour l'attribution de la citoyenneté
ou la réintégration dans celle-ci est réputée
rejetée par le ministre.
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Effet de
l'ordonnance
|
32. (1) L'ordonnance du tribunal peut faire
l'objet d'un appel devant la Section de
première instance de la Cour fédérale.
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|
Appel
|
(2) L'ordonnance du tribunal est valide pour
la période, d'au plus cinq ans, qui y est
indiquée.
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|
Durée de
validité
|
Sécurité nationale |
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|
33. (1) Dans le présent article, « comité de
surveillance » et « menaces envers la sécurité
du Canada » s'entendent au sens de l'article 2
de la Loi sur le Service canadien du
renseignement de sécurité.
|
|
Définitions
|
(2) Le ministre peut, en lui adressant un
rapport à cet effet, saisir le comité de
surveillance des cas où il est d'avis que
l'intéressé devrait se voir refuser l'attribution
de la citoyenneté, la possibilité de prêter le
serment de citoyenneté ou encore la
délivrance du certificat de répudiation, parce
qu'il existe des motifs raisonnables de croire
qu'il s'est livré ou se livrera à des activités
qui :
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|
Renvoi au
comité de
surveillance
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(3) Dans les dix jours suivant la date du
rapport, le ministre envoie à l'intéressé un avis
l'informant de la transmission du rapport et du
fait qu'au terme d'une enquête sur la question,
le gouverneur en conseil pourrait faire à son
sujet la déclaration prévue à l'article 37.
|
|
Avis à
l'intéressé
|
(4) Le comité de surveillance examine les
motifs sur lesquels se fonde le rapport en
suivant - avec les adaptations
nécessaires - la procédure prévue aux
paragraphes 39(2) et (3) et aux articles 43, 44
et 48 à 51 de la Loi sur le Service canadien du
renseignement de sécurité pour les enquêtes
portant sur les plaintes présentées au titre de
l'article 42 de cette loi, la mention de
l'administrateur général valant celle du
ministre.
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|
Application
de la Loi sur
le Service
canadien du
renseignemen
t de sécurité
|
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|
(5) Afin de permettre à l'intéressé d'être
informé le mieux possible des circonstances
qui ont donné lieu à l'établissement du
rapport, le comité de surveillance lui adresse,
dans les meilleurs délais, un résumé des
informations dont il dispose à ce sujet, à
l'exception de celles dont la communication
pourrait, à son avis, porter atteinte à la sécurité
nationale ou à celle de personnes.
|
|
Information
de l'intéressé
|
(6) Au terme de son enquête, le comité de
surveillance fait rapport au gouverneur en
conseil; il communique ses conclusions à
l'intéressé au moment opportun.
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|
Rapport
|
(7) S'il est d'avis qu'il ne peut s'acquitter
des fonctions prévues aux paragraphes (4), (5)
et (6), le comité de surveillance met fin à son
enquête et en avise le ministre et l'intéressé.
|
|
Fin de
l'enquête
|
34. (1) Le gouverneur en conseil peut
nommer, pour une période de trois à cinq ans,
un juge à la retraite d'une juridiction
supérieure qu'il charge de remplir les
fonctions du comité de surveillance prévues
aux paragraphes 33(4), (5) et (6). Cette
nomination est précédée de consultations avec
le premier ministre du Canada, le chef de
l'Opposition officielle à la Chambre des
communes, le chef de l'Opposition au Sénat et
le chef de chacun des partis de l'une ou l'autre
Chambre qui y détiennent au moins douze
sièges.
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Nomination
d'un juge à la
retraite
|
(2) La personne ainsi nommée occupe son
poste à titre inamovible, sous réserve de
révocation motivée par le gouverneur en
conseil. Son mandat peut être renouvelé.
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Occupation
du poste et
nouveau
mandat
|
(3) Elle reçoit, pour chaque jour où elle
exerce ses fonctions, la rémunération que fixe
le gouverneur en conseil.
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|
Rémunératio
n
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(4) Elle est indemnisée des frais
raisonnables de déplacement et de séjour
entraînés par l'accomplissement de ses
fonctions hors de son lieu de résidence.
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Frais de
déplacement
et de séjour
|
35. (1) Le ministre peut saisir la personne
nommée au titre du paragraphe 34(1) des cas
où le comité de surveillance a mis fin à son
enquête en application du paragraphe 33(7).
Le cas échéant, il adresse à celle-ci le rapport
visé au paragraphe 33(2) et envoie à
l'intéressé l'avis prévu au paragraphe 33(3).
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Renvoi
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(2) Les paragraphes 33(4), (5) et (6)
s'appliquent à la personne ainsi saisie, comme
s'il s'agissait du comité de surveillance.
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Application
des
paragraphes
33(4), (5) et
(6)
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