36. (1) Au plus tard le 30 septembre de
chaque année, la personne nommée au titre du
paragraphe 34(1) présente au solliciteur
général du Canada son rapport d'activité pour
l'exercice précédent.
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Rapport
annuel
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(2) Ce dernier fait déposer le rapport devant
chaque chambre du Parlement dans les quinze
premiers jours de séance de celle-ci suivant sa
réception.
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Dépôt
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37. (1) Le gouverneur en conseil peut
déclarer, après avoir étudié le rapport du
comité de surveillance, qu'il existe des motifs
raisonnables de croire que l'intéressé s'est
livré ou se livrera à l'une des activités
mentionnées aux alinéas 33(2)a) ou b).
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Déclaration
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(2) Dès que la déclaration est faite, toute
demande de l'intéressé pour l'attribution ou la
répudiation de la citoyenneté, ou la
réintégration dans celle-ci, est réputée rejetée
par le ministre.
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Effet
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(3) Une fois que la déclaration a été faite, le
ministre en avise l'intéressé et l'informe de
son droit de demander le contrôle judiciaire
prévu à l'article 18.1 de la Loi sur la Cour
fédérale.
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Avis à
l'intéressé
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(4) La déclaration est valide pour la
période, d'au plus cinq ans, qui y est indiquée.
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Durée de
validité
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Autres cas d'interdiction |
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38. Malgré toute autre disposition de la
présente loi, sauf les articles 15, 16 et 23, nul
ne peut se voir attribuer la citoyenneté ni
prêter le serment de citoyenneté :
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Non-admissi
bilité
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SECTION 4 |
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MISE EN OEUVRE ET CONTRÔLE D'APPLICATION |
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Pouvoirs du ministre |
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39. (1) Le ministre statue dès que possible
sur la conformité des demandes avec les
dispositions applicables de la présente loi.
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Examen des
demandes
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(2) S'il rejette la demande, le ministre en
avise sans délai l'auteur et l'informe de son
droit de demander le contrôle judiciaire prévu
à l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale.
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Avis au
demandeur
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(3) Le ministre peut casser toute décision
refusant la citoyenneté à une personne, ainsi
que toute décision relative à la délivrance d'un
certificat de citoyenneté, dans le cas où, selon
lui, la décision est entachée d'une erreur
importante.
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Pouvoir de
casser une
décision
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Conseillers de la citoyenneté |
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40. (1) Le gouverneur en conseil peut
nommer à titre amovible des conseillers de la
citoyenneté pour un mandat d'une durée
maximale de cinq ans.
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Nomination
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(2) Les conseillers exercent leur charge à
temps plein ou à temps partiel.
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Temps plein
ou temps
partiel
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(3) Les conseillers reçoivent la
rémunération que fixe le gouverneur en
conseil.
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Rémunératio
n
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(4) Les conseillers sont indemnisés des frais
raisonnables de déplacement et de séjour
entraînés par l'accomplissement de leurs
fonctions hors de leur lieu habituel soit de
travail, s'ils sont à temps plein, soit de
résidence, s'ils sont à temps partiel.
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Frais de
déplacement
et de séjour
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(5) Les conseillers sont réputés être des
agents de l'État pour l'application de la Loi
sur l'indemnisation des agents de l'État et
appartenir à l'administration publique
fédérale pour l'application des règlements
pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur
l'aéronautique.
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Indemnisatio
n
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(6) Les conseillers doivent être citoyens,
être sensibles aux valeurs qui animent la
citoyenneté et être reconnus pour avoir
apporté une contribution civique importante.
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Qualités
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(7) Les conseillers ont les attributions
suivantes :
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Attributions
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41. Le ministre peut désigner un juge à la
retraite pour occuper le poste de conseiller
principal de la citoyenneté, lequel est chargé
de rendre compte de la conduite
professionnelle des conseillers de la
citoyenneté et de coordonner leurs activités.
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Conseiller
principal
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Cérémonie et serment |
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42. (1) Les personnes qui prêtent le serment
de citoyenneté le font lors d'une cérémonie
présidée par un conseiller de la citoyenneté.
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Cérémonial
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(2) La cérémonie vise à sensibiliser les
nouveaux citoyens aux responsabilités et
avantages rattachés à la citoyenneté, et le
conseiller de la citoyenneté la présidant doit
notamment, sous réserve des directives que
peut donner le ministre :
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Objectif de la
cérémonie
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(3) Le ministre peut relever la personne qui
prête serment de l'obligation de le faire lors
d'une cérémonie, auquel cas il désigne les
personnes habilitées à faire prêter serment et
à remettre les certificats, et fixe la marche à
suivre.
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Exception
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Certificats |
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43. (1) Le ministre délivre, en conformité
avec les règlements, un certificat de
citoyenneté à tout nouveau citoyen ainsi qu'à
tout autre citoyen qui en fait la demande.
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Délivrance
du certificat
de
citoyenneté
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(2) Sur acceptation d'une demande de
certificat de répudiation, le ministre délivre le
certificat au demandeur, lequel perd sa
citoyenneté soit à l'expiration du jour de
délivrance du certificat, soit à la date
ultérieure qui y est précisée.
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Certificat de
répudiation
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44. (1) Le ministre peut, par avis écrit,
ordonner à une personne en possession d'un
certificat délivré au titre de la présente loi ou
de la législation antérieure de le lui restituer
s'il a des motifs raisonnables de croire qu'elle
n'y a pas droit ou qu'elle l'a obtenu en
contravention avec la présente loi ou la
législation antérieure.
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Restitution
du certificat
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(2) Le cas échéant, l'intéressé doit restituer
le certificat dès réception de l'avis.
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Exécution
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45. (1) Le ministre peut annuler le certificat
délivré au titre de la présente loi ou de la
législation antérieure s'il conclut que son
titulaire n'y a pas droit ou qu'il l'a obtenu en
contravention avec la présente loi ou la
législation antérieure.
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Annulation
d'un
certificat
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(2) Le ministre remet le certificat à la
personne qui le lui a restitué s'il détermine
qu'elle y a droit.
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Remise du
certificat
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46. (1) L'original ou la copie certifiée
conforme par le ministre des déclarations
faites sous le régime de la présente loi ou de la
législation antérieure fait foi, en justice, de
leur contenu et du fait que les déclarants les
ont faites à la date qui y est indiquée.
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Preuve des
déclarations
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(2) L'original du certificat de citoyenneté,
de naturalisation ou de répudiation, ou de tout
autre document délivré par le ministre
attestant du statut d'une personne à l'égard de
la citoyenneté au Canada, de même que tout
document certifié équivalent par le ministre,
fait foi de leur contenu en justice.
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Preuve des
certificats
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Infractions |
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47. (1) Dans le présent article, « certificat »
s'entend de tout certificat de citoyenneté, de
naturalisation ou de répudiation ainsi que de
tout autre document délivré par le ministre
pour attester de la citoyenneté d'une personne.
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Définition de
« certificat »
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(2) Commet une infraction quiconque :
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Infractions
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(3) Ces infractions sont passibles, sur
déclaration de culpabilité :
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Peines
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(4) Est coupable d'un acte criminel passible
d'une amende maximale de 10 000 $ et d'un
emprisonnement maximal de cinq ans, ou de
l'une de ces peines, quiconque :
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Infractions et
peines
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(5) Quiconque contrevient à une disposition
de la présente loi ou de ses règlements qui
n'est assortie d'aucune peine commet une
infraction passible, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, d'une
amende maximale de 1 000 $ et d'un
emprisonnement maximal de six mois, ou de
l'une de ces peines.
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Infraction
générale
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48. (1) Commet une infraction :
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Infractions
relatives aux
fonctionnaire
s de la
citoyenneté
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(2) Quiconque commet l'une des
infractions prévues au paragraphe (1) encourt,
sur déclaration de culpabilité :
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Peine
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49. (1) L'acte ou l'omission fait à l'étranger
qui, s'il était fait au Canada, constituerait une
infraction à la présente loi est considéré
comme tel.
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Acte ou
omission fait
à l'étranger
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(2) Quiconque contrevient à la présente loi
à l'étranger peut être jugé et puni par tout
tribunal qui connaît de l'infraction dans le lieu
du Canada où il se trouve, tout comme si
l'infraction y avait été commise, ou par tout
autre tribunal auquel cette compétence a été
légalement transférée.
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Compétence
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50. (1) Les poursuites visant une infraction
à la présente loi ou à ses règlements punissable
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire se prescrivent par trois ans à
compter de la date où les éléments constitutifs
de l'infraction sont parvenus à la connaissance
du ministre.
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Prescription
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