36. (1) Au plus tard le 30 septembre de chaque année, la personne nommée au titre du paragraphe 34(1) présente au solliciteur général du Canada son rapport d'activité pour l'exercice précédent.

Rapport annuel

(2) Ce dernier fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Dépôt

37. (1) Le gouverneur en conseil peut déclarer, après avoir étudié le rapport du comité de surveillance, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'intéressé s'est livré ou se livrera à l'une des activités mentionnées aux alinéas 33(2)a) ou b).

Déclaration

(2) Dès que la déclaration est faite, toute demande de l'intéressé pour l'attribution ou la répudiation de la citoyenneté, ou la réintégration dans celle-ci, est réputée rejetée par le ministre.

Effet

(3) Une fois que la déclaration a été faite, le ministre en avise l'intéressé et l'informe de son droit de demander le contrôle judiciaire prévu à l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale.

Avis à l'intéressé

(4) La déclaration est valide pour la période, d'au plus cinq ans, qui y est indiquée.

Durée de validité

Autres cas d'interdiction

38. Malgré toute autre disposition de la présente loi, sauf les articles 15, 16 et 23, nul ne peut se voir attribuer la citoyenneté ni prêter le serment de citoyenneté :

Non-admissi bilité

    a) pendant la période où, au titre d'une disposition législative en vigueur au Canada, il est sous le coup d'une ordonnance de probation ou de libération conditionnelle ou est détenu dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction;

    b) tant qu'il est inculpé pour une infraction à la présente loi ou pour un acte criminel prévu par toute autre loi fédérale, et ce jusqu'à épuisement des voies de poursuite et de recours afférents;

    c) tant qu'il est inculpé pour une infraction commise à l'étranger qui, si elle l'était au Canada, serait punissable par voie de mise en accusation, et ce jusqu'à épuisement des voies de poursuite et de recours afférents;

    d) s'il a été déclaré coupable d'une infraction visée aux alinéas b) ou c) au cours de la période commençant trois ans avant la date de sa demande et se terminant à la date prévue pour l'attribution de la citoyenneté ou la prestation du serment, qu'il ait ou non, dans le cas d'une infraction commise à l'étranger, été gracié ou bénéficié d'un pardon de la part d'un État étranger;

    e) s'il a été déclaré coupable de plus d'une infraction à toute autre loi fédérale punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire au cours de la période commençant un an avant la date de sa demande et se terminant à la date prévue pour l'attribution de la citoyenneté ou la prestation du serment;

    f) tant qu'il fait l'objet d'une enquête menée par le ministre de la Justice, la Gendarmerie royale du Canada ou le Service canadien du renseignement de sécurité, relativement à un fait visé au paragraphe 7(3.71) du Code criminel, ou tant qu'il est inculpé pour une infraction relative à ce fait, et ce jusqu'à épuisement des voies de poursuite et de recours afférents;

    g) s'il a été déclaré coupable d'une infraction relative à un fait visé au paragraphe 7(3.71) du Code criminel;

    h) s'il n'a pas obtenu l'autorisation mentionnée au paragraphe 55(1) de la Loi sur l'immigration pour être admis au Canada;

    i) s'il a perdu la qualité de résident permanent ou tant qu'il fait l'objet d'une enquête sous le régime de la Loi sur l'immigration pouvant conduire à son renvoi du Canada ou à la perte de sa qualité de résident permanent, et ce jusqu'à épuisement des voies de recours afférents;

    j) si, au cours des cinq années qui précèdent la date de sa demande, un décret ou un arrêté a été pris à son égard aux termes des articles 23 ou 26 de la présente loi ou de l'article 10 de la Loi sur la citoyenneté, chapitre C-29 des Lois révisées du Canada (1985);

    k) tant qu'il fait l'objet du décret prévu à l'article 32 ou de la déclaration prévue à l'article 37;

    l) tant qu'il fait l'objet d'une enquête sous le régime de l'article 15 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité ou est visé par un rapport aux termes de l'article 33 de la présente loi, y compris le temps que le gouverneur en conseil consacre à décider de faire ou non la déclaration prévue à l'article 37;

    m) tant qu'il fait l'objet d'une mesure de renvoi, autre qu'une mesure de renvoi qui ne peut être exécutée en raison d'une admission légale subséquente au Canada à titre de résident permanent, et ce jusqu'à épuisement des voies de recours afférents.

SECTION 4

MISE EN OEUVRE ET CONTRÔLE D'APPLICATION

Pouvoirs du ministre

39. (1) Le ministre statue dès que possible sur la conformité des demandes avec les dispositions applicables de la présente loi.

Examen des demandes

(2) S'il rejette la demande, le ministre en avise sans délai l'auteur et l'informe de son droit de demander le contrôle judiciaire prévu à l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale.

Avis au demandeur

(3) Le ministre peut casser toute décision refusant la citoyenneté à une personne, ainsi que toute décision relative à la délivrance d'un certificat de citoyenneté, dans le cas où, selon lui, la décision est entachée d'une erreur importante.

Pouvoir de casser une décision

Conseillers de la citoyenneté

40. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer à titre amovible des conseillers de la citoyenneté pour un mandat d'une durée maximale de cinq ans.

Nomination

(2) Les conseillers exercent leur charge à temps plein ou à temps partiel.

Temps plein ou temps partiel

(3) Les conseillers reçoivent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

Rémunératio n

(4) Les conseillers sont indemnisés des frais raisonnables de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, s'ils sont à temps plein, soit de résidence, s'ils sont à temps partiel.

Frais de déplacement et de séjour

(5) Les conseillers sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Indemnisatio n

(6) Les conseillers doivent être citoyens, être sensibles aux valeurs qui animent la citoyenneté et être reconnus pour avoir apporté une contribution civique importante.

Qualités

(7) Les conseillers ont les attributions suivantes :

Attributions

    a) ils président les cérémonies de citoyenneté;

    b) ils encouragent la participation active des citoyens au sein de la collectivité;

    c) ils conseillent le ministre à la demande de ce dernier concernant :

      (i) les demandes de citoyenneté,

      (ii) l'exercice des pouvoirs discrétionnaires du ministre,

      (iii) les méthodes de vérification des connaissances des demandeurs en ce qui concerne le Canada, les responsabilités et avantages rattachés à la citoyenneté et les langues officielles;

    d) ils mettent en oeuvre les directives du ministre.

41. Le ministre peut désigner un juge à la retraite pour occuper le poste de conseiller principal de la citoyenneté, lequel est chargé de rendre compte de la conduite professionnelle des conseillers de la citoyenneté et de coordonner leurs activités.

Conseiller principal

Cérémonie et serment

42. (1) Les personnes qui prêtent le serment de citoyenneté le font lors d'une cérémonie présidée par un conseiller de la citoyenneté.

Cérémonial

(2) La cérémonie vise à sensibiliser les nouveaux citoyens aux responsabilités et avantages rattachés à la citoyenneté, et le conseiller de la citoyenneté la présidant doit notamment, sous réserve des directives que peut donner le ministre :

Objectif de la cérémonie

    a) souligner l'importance de la cérémonie, qui marque un tournant dans la vie des nouveaux citoyens;

    b) faire prêter le serment de citoyenneté avec dignité et solennité;

    c) remettre personnellement les certificats de citoyenneté;

    d) promouvoir le sens civique, notamment le respect de la loi, l'exercice du droit de vote, la participation aux affaires de la collectivité et la compréhension respectueuse entre Canadiens.

(3) Le ministre peut relever la personne qui prête serment de l'obligation de le faire lors d'une cérémonie, auquel cas il désigne les personnes habilitées à faire prêter serment et à remettre les certificats, et fixe la marche à suivre.

Exception

Certificats

43. (1) Le ministre délivre, en conformité avec les règlements, un certificat de citoyenneté à tout nouveau citoyen ainsi qu'à tout autre citoyen qui en fait la demande.

Délivrance du certificat de citoyenneté

(2) Sur acceptation d'une demande de certificat de répudiation, le ministre délivre le certificat au demandeur, lequel perd sa citoyenneté soit à l'expiration du jour de délivrance du certificat, soit à la date ultérieure qui y est précisée.

Certificat de répudiation

44. (1) Le ministre peut, par avis écrit, ordonner à une personne en possession d'un certificat délivré au titre de la présente loi ou de la législation antérieure de le lui restituer s'il a des motifs raisonnables de croire qu'elle n'y a pas droit ou qu'elle l'a obtenu en contravention avec la présente loi ou la législation antérieure.

Restitution du certificat

(2) Le cas échéant, l'intéressé doit restituer le certificat dès réception de l'avis.

Exécution

45. (1) Le ministre peut annuler le certificat délivré au titre de la présente loi ou de la législation antérieure s'il conclut que son titulaire n'y a pas droit ou qu'il l'a obtenu en contravention avec la présente loi ou la législation antérieure.

Annulation d'un certificat

(2) Le ministre remet le certificat à la personne qui le lui a restitué s'il détermine qu'elle y a droit.

Remise du certificat

46. (1) L'original ou la copie certifiée conforme par le ministre des déclarations faites sous le régime de la présente loi ou de la législation antérieure fait foi, en justice, de leur contenu et du fait que les déclarants les ont faites à la date qui y est indiquée.

Preuve des déclarations

(2) L'original du certificat de citoyenneté, de naturalisation ou de répudiation, ou de tout autre document délivré par le ministre attestant du statut d'une personne à l'égard de la citoyenneté au Canada, de même que tout document certifié équivalent par le ministre, fait foi de leur contenu en justice.

Preuve des certificats

Infractions

47. (1) Dans le présent article, « certificat » s'entend de tout certificat de citoyenneté, de naturalisation ou de répudiation ainsi que de tout autre document délivré par le ministre pour attester de la citoyenneté d'une personne.

Définition de « certificat »

(2) Commet une infraction quiconque :

Infractions

    a) dans le cadre de la présente loi, fait une fausse déclaration, commet une fraude ou dissimule sciemment des faits essentiels;

    b) se procure ou utilise le certificat d'une autre personne afin de se faire passer pour elle;

    c) permet sciemment à une autre personne d'utiliser son certificat pour se faire passer pour lui;

    d) se livre au trafic de certificats, dans un but lucratif ou non, ou en a en sa possession à cette fin.

(3) Ces infractions sont passibles, sur déclaration de culpabilité :

Peines

    a) par voie de mise en accusation, d'une amende maximale de 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines;

    b) par procédure sommaire, d'une amende maximale de 1 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

(4) Est coupable d'un acte criminel passible d'une amende maximale de 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines, quiconque :

Infractions et peines

    a) sans en avoir légalement le droit, délivre ou modifie un certificat;

    b) contrefait un certificat;

    c) se sert d'un certificat, en permet l'utilisation ou incite ou tente d'inciter une autre personne à s'en servir ou à en permettre l'utilisation, tout en sachant qu'il a été illégalement délivré ou modifié ou qu'il a été contrefait.

(5) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements qui n'est assortie d'aucune peine commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 1 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

Infraction générale

48. (1) Commet une infraction :

Infractions relatives aux fonctionnaire s de la citoyenneté

    a) le fonctionnaire de la citoyenneté qui, délibérément, dans le cadre de ses fonctions, établit ou délivre un document faux, fait une fausse déclaration, se laisse corrompre d'une manière ou d'une autre ou encore incite ou encourage une personne à se laisser corrompre, ou qui manque délibérément aux obligations que lui impose la présente loi;

    b) le fonctionnaire de la citoyenneté qui enfreint la présente loi ou ses règlements, ou incite, aide ou encourage délibérément une autre personne à les enfreindre, ou tente de le faire;

    c) quiconque corrompt ou tente de corrompre d'une manière ou d'une autre un fonctionnaire de la citoyenneté pour l'inciter à manquer aux obligations que la présente loi lui impose, ou conclut un accord ou un arrangement avec lui dans le même but;

    d) quiconque se fait passer pour un fonctionnaire de la citoyenneté ou adopte ou utilise un nom, un titre, des attributs ou une attitude susceptibles de lui conférer, aux yeux d'autrui, cette qualité;

    e) quiconque gêne ou entrave l'action d'un fonctionnaire de la citoyenneté dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

(2) Quiconque commet l'une des infractions prévues au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :

Peine

    a) par mise en accusation, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines;

    b) par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

49. (1) L'acte ou l'omission fait à l'étranger qui, s'il était fait au Canada, constituerait une infraction à la présente loi est considéré comme tel.

Acte ou omission fait à l'étranger

(2) Quiconque contrevient à la présente loi à l'étranger peut être jugé et puni par tout tribunal qui connaît de l'infraction dans le lieu du Canada où il se trouve, tout comme si l'infraction y avait été commise, ou par tout autre tribunal auquel cette compétence a été légalement transférée.

Compétence

50. (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou à ses règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par trois ans à compter de la date où les éléments constitutifs de l'infraction sont parvenus à la connaissance du ministre.

Prescription