1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-399

Loi instituant les postes d'ombudsman et de vérificateur des premières nations chargés de prêter assistance pour les problèmes administratifs et financiers

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente ment du Sénat et de la Chambre des commu nes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur l'examen de la gouvernance des premières nations.

Titre abrégé

DéFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« comité permanent » Le comité permanent de la Chambre des communes chargé des questions relatives aux affaires autochtones.

« comité permanent »
``Standing Committee''

« ministère » Le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.

« ministère »
``Department ''

« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

« ministre »
``Minister''

« ombudsman » Le titulaire du poste d'ombudsman des premières nations institué par l'article 3.

« ombudsma n »
``Ombudsma n''

« vérificateur » La personne nommée conformément à l'article 9.

« vérificateur »
``Auditor''

PARTIE 1

Ombudsman des premières nations

Poste d'ombudsman

3. (1) Est institué le poste d'ombudsman des premières nations.

Poste d'ombudsma n

(2) L'ombudsman a pour mission :

Mission

    a) d'enquêter sur les difficultés de nature administrative et les problèmes de communication :

      (i) entre des membres des collectivités des premières nations et les conseils les représentant,

      (ii) entre des collectivités des premières nations,

      (iii) entre une ou plusieurs collectivités des premières nations et le gouvernement du Canada;

    b) d'examiner l'administration d'une première nation ainsi que les politiques et les pratiques s'y rapportant;

    c) d'examiner la façon dont a été tenue toute élection par une première nation, ainsi que les politiques et les pratiques s'y rapportant.

4. (1) Le gouverneur en conseil nomme au poste d'ombudsman la personne recommandée par le ministre parmi les candidats inscrits sur la liste qu'a établie le comité permanent après avoir reçu les propositions des collectivités des premières nations.

Nomination et mandat

(2) L'ombudsman occupe son poste à titre inamovible pour un mandat de cinq ans. Il peut toutefois :

Révocation

    a) soit être révoqué par le gouverneur en conseil sur résolution de la Chambre des communes prise à la suite d'un rapport du comité permanent recommandant sa révocation;

    b) soit, sur recommandation du ministre, être suspendu par le gouverneur en conseil pour une période d'au moins quatre semaines, si la Chambre des communes a ajourné, ou pour une période prenant fin le trentième jour suivant le premier jour de séance suivant, si la Chambre a été dissoute.

(3) En cas d'absence, d'empêchement ou de suspension de l'ombudsman, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, nommer une autre personne pour agir à titre d'ombudsman jusqu'à ce que l'ombudsman reprenne ses fonctions, que la suspension soit levée ou qu'un autre ombudsman soit nommé, selon le cas.

Ombudsman intérimaire

*ep

(4) Nul ne peut exercer la fonction d'ombudsman pendant plus de deux mandats.

Maximum de deux mandats

(5) L'ombudsman reçoit la rémunération et les avantages fixés par le gouverneur en conseil et a droit au remboursement de ses frais selon les modalités établies par celui-ci.

Rémunératio n

(6) Le poste de l'ombudsman fait partie de l'administration publique fédérale.

Statut de fonctionnaire

(7) L'ombudsman peut engager, conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, le personnel nécessaire à l'application de la présente loi.

Personnel

Plaintes et enquêtes

5. (1) Tout membre d'une collectivité des premières nations peut adresser une plainte motivée à l'ombudsman si, selon le cas :

Plaintes

    a) il a eu des difficultés de nature administrative ou des problèmes de communication lorsqu'il a traité avec une première nation;

    b) il a des raisons de croire que les finances d'une première nation n'ont pas été administrées convenablement;

    c) il a des raisons de croire que la conduite d'une élection tenue par une première nation n'est pas conforme à la loi ou qu'une personne a commis une infraction relativement à l'élection.

(2) L'ombudsman fait enquête sur toute plainte reçue en application du paragraphe (1) dont il existe des motifs raisonnables de croire :

Enquêtes

    a) qu'une première nation a traité un ou plusieurs de ses membres d'une manière inéquitable ou déraisonnable ou dans un délai déraisonnable, qu'une ou plusieurs premières nations ont traité une ou plusieurs autres premières nations d'une telle manière, ou que le ministère ou tout autre organe du gouvernement du Canada a traité une ou plusieurs premières nations d'une telle manière;

    b) qu'une première nation n'est pas administrée d'une manière convenable;

    c) qu'une élection tenue par une première nation - ou une mesure prise dans le cadre d'une telle élection - ne l'a pas été d'une manière conforme à la législation applicable.

(3) La première nation qui fait l'objet d'une enquête aux termes du paragraphe (2) est tenue de coopérer avec l'ombudsman et de fournir l'aide et les installations qu'il demande pour faciliter l'enquête.

Coopération de la première nation

(4) L'ombudsman peut, aux fins d'une enquête visée au paragraphe (2), demander à la première nation des renseignements se rapportant à la plainte qui en fait l'objet et la première nation est tenue de les fournir.

Demande de renseignemen ts

(5) L'ombudsman peut, aux fins de l'enquête visée à l'alinéa (2)c), demander des conseils ou de l'aide au directeur général des élections nommé en vertu de la Loi électorale du Canada; ce dernier fournit les conseils et l'aide qu'il juge indiqués.

Demande d'aide au directeur général des élections

(6) L'ombudsman peut tenter de régler, par voie de médiation, la question faisant l'objet de la plainte entre le plaignant et la personne visée par la plainte et si, selon lui ou le plaignant, la question n'a pas été réglée de façon satisfaisante, il présente un rapport au ministre dans lequel, d'une part, il donne son opinion quant à savoir si la plainte est justifiée et, d'autre part, il fait une recommandation sur la façon dont la question devrait être réglée.

Rapport

(7) Le ministre tente de résoudre la question qui fait l'objet du rapport visé au paragraphe (6) et informe l'ombudsman de tout règlement conclu.

Tentative de règlement par le ministre

(8) L'ombudsman peut présenter au comité permanent un rapport sur toute question qui a fait l'objet d'une enquête et d'un rapport présenté au ministre en conformité avec le paragraphe (6) et qui n'a pas été réglée d'une façon qu'il juge satisfaisante.

Rapport au comité permanent

Politiques et pratiques inéquitables ou déraisonnables

6. (1) L'ombudsman peut aviser une première nation des modifications qui doivent, selon lui, être apportées aux politiques ou aux pratiques de celle-ci s'il estime, d'après les plaintes qui ont fait l'objet d'enquêtes aux termes de l'article 5, que ces politiques ou pratiques peuvent avoir pour conséquence :

Avis sur les politiques inéquitables

    a) soit un traitement inéquitable ou déraisonnable des membres de cette première nation ou d'autres premières nations;

    b) soit l'administration inappropriée des finances de la première nation;

    c) soit la tenue d'une élection d'une manière non conforme à la législation applicable.

(2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de l'avis visé au paragraphe (1), la première nation communique à l'ombudsman les modifications qu'elle apportera à ses politiques et pratiques.

Modification s à apporter

(3) Si l'ombudsman juge insatisfaisantes les modifications proposées conformément au paragraphe (2) ou s'il constate, après enquête, que les modifications proposées n'ont pas été apportées, il présente au ministre un rapport à cet effet.

Modification s insatisfaisant es ou absentes

(4) Le ministre fait déposer sans délai devant les deux chambres du Parlement tout rapport reçu en application du paragraphe (3). Le comité permanent en est saisi d'office pour examen et rapport à la Chambre des communes.

Renvoi du rapport au comité permanent

7. L'ombudsman remet au ministre, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport sur les activités de son bureau pour l'exercice précédent. Le ministre fait déposer ce rapport devant les deux chambres du Parlement dès sa réception.

Rapport annuel de l'ombudsman

PARTIE 2

Vérificateur des premières nations

Poste de vérificateur

8. (1) Est institué le poste de vérificateur des premières nations.

Poste de vérificateur

(2) Le vérificateur a pour mission :

Mission

    a) de donner des conseils sur l'administration financière et la tenue de registres à toute première nation qui en fait la demande;

    b) d'effectuer une vérification comptable de toute collectivité des premières nations qui gère elle-même ses finances si, selon le cas :

      (i) elle devient insolvable,

      (ii) elle déclare faillite aux termes de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité,

      (iii) le ministre a des motifs raisonnables de croire qu'elle est ou sera probablement incapable d'acquitter ses obligations financières ou que les fonds de la collectivité ont été utilisés de façon inappropriée ou ont fait l'objet d'une comptabilité inadéquate ou inappropriée,

      (iv) le ministre reçoit une pétition signée par cinq cents membres de la collectivité habilités à voter lors d'une élection d'un organe dirigeant de la collectivité, ou par vingt-cinq pour cent de ses membres, selon le moins élevé de ces deux nombres, alléguant que les fonds de la collectivité ont fait l'objet d'une comptabilité inadéquate ou inappropriée.

(3) Le vérificateur est membre du bureau du vérificateur général du Canada.

Membre du bureau du vérificateur général

9. (1) Le gouverneur en conseil nomme au poste de vérificateur des premières nations la personne qu'il choisit à partir d'une liste de candidats membres du bureau du vérificateur général du Canada qu'a proposés le comité permanent après consultation des collectivités des premières nations.

Nomination d'un vérificateur

(2) Le vérificateur occupe son poste à titre inamovible pour un mandat de cinq ans. Il peut toutefois :

Révocation

    a) soit être révoqué par le gouverneur en conseil sur résolution de la Chambre des communes prise à la suite d'un rapport du comité permanent recommandant sa révocation;

    b) soit, sur recommandation du ministre, être suspendu par le gouverneur en conseil pour une période d'au moins quatre semaines, si la Chambre des communes a ajourné, ou pour une période prenant fin le trentième jour suivant le premier jour de séance suivant, si la Chambre a été dissoute.

(3) En cas d'absence, d'empêchement ou de suspension du vérificateur, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, nommer une autre personne pour agir à titre de vérificateur jusqu'à ce que le vérificateur reprenne ses fonctions, que la suspension soit levée ou qu'un autre vérificateur soit nommé, selon le cas.

Vérificateur intérimaire

(4) Nul ne peut exercer la fonction de vérificateur pendant plus de deux mandats.

Maximum de deux mandats

10. Le vérificateur remet un exemplaire du rapport de chaque vérification effectuée conformément au paragraphe 8(2) au ministre, qui en fait déposer sans délai un exemplaire devant les deux chambres du Parlement; le comité permanent en est saisi d'office pour examen et rapport.

Dépôt du rapport du vérificateur

11. (1) La première nation qui fait l'objet d'une vérification aux termes du paragraphe (2) est tenue de coopérer avec le vérificateur et de fournir l'aide et les installations qu'il demande pour faciliter la vérification.

Coopération de la première nation

(2) Le vérificateur peut, aux fins de la vérification, demander à la première nation des renseignements pertinents et celle-ci est tenue de les fournir.

Demande de renseignemen ts