Politiques et pratiques inéquitables ou déraisonnables |
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12. (1) Le vérificateur peut aviser une
première nation des modifications qui
doivent, selon lui, être apportées aux
politiques ou aux pratiques de celle-ci s'il
estime, d'après les plaintes qui ont fait l'objet
d'enquêtes aux termes de l'article 5, que ces
politiques ou pratiques peuvent avoir pour
conséquence l'administration inappropriée
des finances de la première nation.
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Avis sur les
politiques
inéquitables
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(2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant
la réception de l'avis visé au paragraphe (1),
la première nation communique au
vérificateur les modifications qu'elle
apportera à ses politiques et pratiques.
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Modification
s à apporter
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(3) Si le vérificateur juge insatisfaisantes
les modifications proposées conformément au
paragraphe (2) ou s'il constate, après enquête,
que les modifications proposées n'ont pas été
apportées, il présente au ministre un rapport à
cet effet.
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Modification
s
insatisfaisant
es ou
absentes
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(4) Le ministre fait déposer sans délai
devant les deux chambres du Parlement tout
rapport reçu en application du paragraphe (3).
Le comité permanent en est saisi d'office pour
examen et rapport à la Chambre des
communes.
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Renvoi du
rapport au
comité
permanent
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13. Le vérificateur remet au ministre, au
plus tard le 1er avril de chaque année, un
rapport sur les activités de son bureau pour
l'exercice précédent. Le ministre fait déposer
ce rapport devant les deux chambres du
Parlement dès sa réception.
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Rapport
annuel du
vérificateur
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INFRACTIONS ET PEINES |
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14. (1) Commet une infraction tout
plaignant, toute première nation ou toute autre
personne agissant pour le compte d'une
première nation qui fournit sciemment de faux
renseignements à l'ombudsman ou au
vérificateur dans le cadre de la présente loi.
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Faux
renseignemen
ts
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(2) Commet une infraction quiconque
refuse ou omet de fournir des renseignements
demandés par l'ombudsman ou le vérificateur
dans le cadre de la présente loi.
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Refus de
fournir des
renseignemen
ts
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(3) Quiconque commet une infraction
prévue par la présente loi est passible, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende maximale de
1 000 $.
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Peine
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